19 avril 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité verte produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 36bis, inséré par le décret du 4 octobre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, l'article 37, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, et l'article 38, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, l'article 33quater, inséré par le décret du 21 mai 2015;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu le rapport du 13 mars 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du pôle « Energie », donné le 4 avril 2024;
Vu l'avis de la Fédération des biométhaniseurs agricoles, donné le 4 avril 2024;
Vu l'avis de la Commission wallonne pour l'Energie, donné le 5 avril 2024;
Vu l'avis du Comité transversal de la Biomasse, donné le 8 avril 2024;
Vu l'avis de Valbiom, donné le 9 avril 2024;
Vu l'avis d'Edora donné le 10 avril 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu que la demande d'avis a été inscrite le 27 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.991/4;
Vu la décision de la section de législation du 28 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

L'article 1erde l'arrêté du 30 novembre 2006 du Gouvernement wallon relatif à la promotion de l'électricité verte au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, remplacé par l'arrêté du 1er mars 2012 et modifié par l'arrêté du 13 février 2014, est complété par les mots « et la directive (UE) 2018/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ".

Art. 2.

Dans l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2023, sont insérés les 8°/1 et 8°/2 rédigés comme suit :

« 8°/1 « mix renouvelable » : la part du fuel mix couverte par les garanties d'origine annulées;

8°/2 « mix résiduel » : la part du fuel mix non couverte par les garanties d'origine annulées; ».

Art. 3.

A l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les mots « lorsque l'électricité est produite par cogénération à haut rendement à partir de sources d'énergies renouvelables, seule une garantie d'origine qui précise les deux caractéristiques est émise » sont insérés entre les mots « par MWh » et les mots « ; et/ou ».

Art. 4.

L'article 15nonies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019, est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit :

« § 5. Le Ministre, ou le Gouvernement dans le cas visé à l'article 38, § 9, du décret, peut limiter les procédures d'appel à projets à certaines filières de production d'électricité, méthodes de production d'électricité ou classes de puissance, lorsque l'ouverture de la procédure d'appel à projets à tous les producteurs d'électricité verte entraîne des résultats insuffisants pour les raisons suivantes :

1° le potentiel à long terme d'une technologie donnée;

2° le besoin de diversification;

3° les coûts d'intégration au réseau;

4° les contraintes et la stabilité du réseau;

5° pour la biomasse, la nécessité d'éviter des distorsions sur les marchés des matières premières.

§ 6. A compter du premier lancement de l'appel à projets, le Ministre, ou le Gouvernement dans le cas visé à l'article 38, § 9, du décret, publie un calendrier indicatif des procédures d'appel à projets dans les cas suivants :

1° lorsque nécessaire et au moins annuellement, pour au moins les cinq années suivantes ou;

2° en cas de contraintes de planification budgétaire, pour les trois années suivantes.

Le calendrier indicatif des procédures d'appel à projets inclut les éléments suivants :

1°la fréquence;

2° le volume maximal de certificats verts additionnels qui peuvent faire l'objet d'une réservation au terme de chaque appel à projets;

3°la formule de calcul du nombre de certificats verts octroyés;

4°, le nombre maximal de certificats verts qui peut être octroyé par unité le cas échéant;

5° les filières de production d'électricité;

6° les méthodes de production d'électricité ou les classes de puissance éligibles.

Le Ministre publie annuellement les informations pertinentes relatives aux appels à projets antérieurs, le taux de réalisation des projets. ".

Art. 5.

Dans l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. La période de production d'une garantie d'origine est d'un mois calendrier au plus.

Les garanties d'origine ont une durée de validité qui commence à la date de la fin de la période de production concernée, et qui s'achève douze mois après le dernier jour du mois de la fin de la période de production de la quantité d'énergie correspondante. Les garanties d'origine peuvent être transmises uniquement durant leur durée de validité.

Les garanties d'origine non encore annulées expirent dix-huit mois après la fin de la période de production concernée. Les garanties d'origine renouvelable non encore expirées peuvent être utilisées pour déterminer le mix renouvelable. Les garanties d'origine expirées sont incluses dans le calcul du mix résiduel. ».

Art. 6.

A l'article 27 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 1er :

1° les mots « labels de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « garanties d'origine »;

2° les mots « non encore expirées » sont insérés entre les mots « Les garanties d'origine » et les mots « sont annulées mensuellement par l'Administration ».

Art. 7.

Dans l'article 28, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon 13 février 2014, la phrase « Il en va de même pour les labels de garantie d'origine en provenance d'un autre Etat lorsqu'un accord liant celui-ci à l'Union européenne admet expressément cette reconnaissance. » est remplacée par la phrase « Les garanties d'origine émises par les pays tiers ne sont pas reconnues, sauf si l'Union Européenne a conclu un accord avec le pays-tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine émises dans l'Union et des garanties d'origine d'un système compatible établi dans le pays tiers, et uniquement dans le cas de l'importation et de l'exportation directe d'énergie. ».

Art. 8.

A l'article 29 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : " Le rapport établit un calendrier dans lequel préfigure l'octroi escompté de certificats verts additionnels par filières de production d'électricité, de méthodes de production d'électricité ou de classes de puissance éligibles, qui couvre au moins les cinq années suivantes ou, en cas de contraintes de planification budgétaire, les trois années suivantes. Le rapport est mis à jour lorsque nécessaire, afin de tenir compte de l'évolution récente des marchés ou des enveloppes de certificats verts additionnels. »;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 3 :

« Le rapport comprend :

1° un calendrier indicatif des procédures relatives aux certificats verts;

2° la formule de calcul du nombre de certificats verts octroyés;

3° le cas échéant, le nombre maximal de certificats verts qui peut être octroyé par unité;

4° le cas échéant, un calendrier indicatif des procédures d'appel à projet. ".

Art. 9.

L'article 31sexies du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 31sexies. A compter du 30 juin 2021, le Ministre évalue tous les cinq ans l'efficacité du mécanisme des certificats verts en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ainsi que ses effets distributifs majeurs sur les différentes catégories de consommateurs et sur les investissements. Cette évaluation tient compte des effets d'éventuelles modifications du mécanisme.

Le Ministre fait rapport de l'évaluation au Gouvernement, qui l'approuve et le cas échéant adapte en conséquence la planification indicative à long terme des décisions relative au mécanisme des certificats verts et la conception éventuelle de nouveaux types d'aide.

Le Gouvernement inclut cette évaluation dans la mise à jour du plan régional intégré en matière d'énergie et de climat. ».

Art. 10.

Dans le chapitre VIII du même arrêté, il est inséré un article 31septies rédigé comme suit :

« Art. 31septies. Les garanties d'origine respectent la norme CEN - EN 16325. ».

Art. 11.

L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, est complété par un 3° rédigé comme suit :

« 3° mesurer la conformité aux obligations en matière d'énergie renouvelable au sens de l'article 2, 6), de la directive 2018/2001. ».

Art. 12.

L'article 4, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Aux fins visées à l'article 3, 1°, 2° et 3°, les bioliquides obtenus conformément aux critères des articles 5 à 11 peuvent être pris en considération pour d'autres critères de durabilité que ceux indiqués dans ces articles. La présente disposition s'entend sans préjudice de l'aide publique accordée en vertu des régimes d'aide approuvés avant le 24 décembre 2018. ".

Art. 13.

Dans l'article 13, § 4, du même arrêté, le chiffre « 3° » est remplacé par le chiffre « 2° ».

Art. 14.

Dans le chapitre II, section 6, du même arrêté, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit :

« Art. 16/1. Les obligations prévues à l'article 16 s'appliquent indépendamment du fait que les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse sont produits à l'intérieur de l'Union européenne ou importés. Les informations sur l'origine géographique et les types de matières premières des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse par fournisseur de combustibles ou par fournisseur de carburants sont mises à la disposition des consommateurs sur les sites internet et sont actualisées une fois par an. ".

Art. 15.

Dans le chapitre II, section 6, du même arrêté, il est inséré un article 16/2 rédigé comme suit :

« Art. 16/2. Lorsqu'un opérateur économique apporte une preuve ou des données obtenues dans le cadre d'un système qui a fait l'objet d'une décision conformément à l'article 16, dans les conditions prévues par cette décision, il ne peut pas être exigé du fournisseur qu'il apporte d'autres preuves de conformité aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis aux articles 5 à 11. ».

Art. 16.

Le présent arrêté entre en vigueur le 20 avril 2024.

Art. 17.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY