01 décembre 1975 - Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière ( et de l'usage de la voie publique – AR du 4 avril 2003, art. 1er)
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Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Communications,
Rapport au Roi et avis du Conseil d'Etat, voir MB 09-12-1975, p. 15627-15643
.....

Art. 1.

CHAMP D'APPLICATION.
(Le présent règlement régit la circulation sur de la voie publique et l'usage de celle-ci, par les piétons, les véhicules, ainsi que les animaux de trait, de charge ou de monture et les bestiaux. - AR du 04 avril 2003, art.2)
Les véhicules rails empruntant la voie publique ne tombent pas sous l'application du présent règlement.

Art. 2.

DEFINITIONS.
  Pour l'application des dispositions du présent règlement :
  
  2.1. Le terme " chaussée " désigne la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général.
  
  2.2. Le terme " bande de circulation " désigne toute partie d'une chaussée divisée, dans le sens longitudinal par :
  a) une ou plusieurs lignes de couleur blanche soit continues, soit discontinues. Ces lignes peuvent être rendues plus apparentes par des dispositifs (rétroréfléchissants
- AR du 04 avril 2003, art.36)
  b) (des marques provisoires qui consistent :
  - soit en des lignes continues ou discontinues de couleur orange;
  - soit en des lignes continues ou discontinues constituées par des clous de couleur orange. - AR du 16 juillet 1997, art. 1, 1°)

  
  2.3. Le terme " autoroute " désigne la voie publique dont le commencement ou l'accès est indiqué par le signal F 5 et dont la fin est indiquée par le signal F 7.
  
  2.4. Le terme " route pour automobiles " désigne la voie publique dont le commencement est indiqué par le signal F 9 et dont la fin est indiquée par le signal F 11.
  
  2.5. Le terme " sentier " désigne une voie publique étroite qui ne permet que la circulation de piétons et de véhicules n'exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons.
  
  2.6. Le terme " chemin de terre " désigne une voie publique plus large qu'un sentier et qui n'est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général.
  Le chemin de terre conserve sa nature s'il ne présente l'aspect d'une chaussée qu'à sa jonction avec une autre voie publique.
  
  2.7. (Le terme " piste cyclable " désigne la partie de la voie publique réservée à la circulation des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues classe A par les signaux D7, D9 ou par les marques routières prévues à l'article 74.
  La piste cyclable ne fait pas partie de la chaussée. - AR du 20 juillet 1990, art. 1)

  
  2.8. Inséré par AR du 16 juillet 1997, art. 1, 3° - Le terme " site spécial franchissable " désigne la partie de la voie publique réservée à la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun par les marques routières prévues aux articles 72.6. et 77.8. et dont le début est indiqué par le signal F 18.
  Le site spécial franchissable ne fait pas partie de la chaussée.
  
  2.9. <Ancien art. 2.8.> Le terme " carrefour " désigne le lieu de rencontre de deux ou plusieurs voies publiques.
  
  (2.10. Le terme " place " désigne tout espace ouvert où aboutissent une ou plusieurs voies publiques et dans lequel la disposition des lieux est telle qu'il est possible d'y organiser la circulation et d'autres activités de manière conjointe.
  La place est une voie publique distincte de celles qui y aboutissent. - AR du 04 avril 2003, art. 3)

  
  2.11. <Ancien art. 2.10.> Le terme " passage à niveau " désigne le croisement total ou partiel d'une voie publique par une ou plusieurs voies ferrées établies en dehors de la chaussée.
  
  2.12. <Ancien art. 2.11.> Le terme " agglomération " désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les accès sont indiqués par [2 les signaux F1, F1a ou F1b]2 et les sorties par [2 les signaux F3, F3a ou F3b]2 .
  
  2.13. <Ancien art. 2.12.> Le terme " conducteur " désigne toute personne qui assure la direction d'un véhicule ou qui guide ou garde des animaux de trait, de charge, de monture ou des bestiaux.
  
  2.14. <Ancien art. 2.13.> Le terme " véhicules " désigne tout moyen de transport par terre, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel.
  
  (2.15.1.) (Ancien art. 2.14.) (Le terme "cycle" désigne tout véhicule à deux roues ou plus, propulsé à l'aide de pédales ou de manivelles par un ou plusieurs de ses occupants et non pourvu d'un moteur, tel une bicyclette, un tricycle ou un quadricycle.
  L'adjonction d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler, ne modifie pas la classification de l'engin comme cycle.
  Le cycle non monté n'est pas considéré comme un véhicule. - AR du 13 février 2007, art. 1, 1°)

  [13 Les tricycles et les quadricycles d'une largeur maximale d'un mètre [18 sont assimilés aux bicyclettes]18.]13
  
  (2.15.2 (Le terme "engin de déplacement" désigne :
  1° soit un "engin de déplacement non motorisé", c'est-à-dire tout véhicule qui ne répond pas à la définition de cycle, qui est propulsé par la force musculaire de son ou de ses occupants et qui n'est pas pourvu d'un moteur.
  2° [14 soit un " engin de déplacement motorisé ", c'est-à-dire tout véhicule à moteur à une roue ou plus qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route horizontale la vitesse de 25 km/h, entre autres :
   a) les chaises roulantes électriques ;
   b) les scooters électriques pour personnes à mobilité réduite ;
   c) les trottinettes motorisées ;
   d) les appareils électriques autoéquilibrants à une ou deux roues.]14
  Pour l'application du présent règlement, les engins de déplacement motorisés ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur.
  Un engin de déplacement non monté n'est pas considéré comme un véhicule.
  L'utilisateur d'un engin de déplacement qui roule à une vitesse qui ne dépasse pas l'allure du pas n'est pas assimilé à un conducteur. - AR du 13 février 2007, art. 1, 2°)

  
  [5 2.15.3. Le terme " cycle motorisé " désigne tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales, équipé d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage et dont l'alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l'heure, à l'exclusion des cycles visés à l'article 2.15.1, alinéa 2.
   La cylindrée d'un moteur à combustion interne est inférieure ou égale à 50 cm|F3 et la puissance nette maximale ne dépasse pas 1 kW. Pour un moteur électrique la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 1 kW.
   Le cycle motorisé non monté n'est pas considéré comme un véhicule.]5
  
  2.16. <Ancien art. 2.15.> Le terme " véhicule à moteur " désigne tout véhicule pourvu d'un moteur et destiné à circuler pas ses moyens propres.
  
  2.17. [6 Le terme " cyclomoteur " désigne :
   1) soit un " cyclomoteur classe A ", c'est-à-dire tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW, ou d'un moteur électrique avec une puissance nominale continue maximale qui est inférieure ou égale à 4 kW et dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 km à l'heure, à l'exclusion des engins de déplacement motorisés;
   2) soit un " cyclomoteur classe B ", c'est-à-dire :
   a) tout véhicule à deux roues, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A et des engins de déplacement motorisés, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km à l'heure et dont les caractéristiques sont les suivantes :
   - une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW si le moteur est à combustion interne, ou
   - une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique;
   b) tout véhicule à trois ou quatre roues, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km à l'heure et dont les caractéristiques sont les suivantes :
   - une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm|F3 avec une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un moteur à allumage commandé, ou
   - une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un moteur à allumage par compression, ou
   - une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique.
   Pour les cyclomoteurs à quatre roues avec un habitacle fermé pour le conducteur et les passagers, accessibles par trois côtés au maximum, la puissance nette maximale ou la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 6 kW.
   3) soit un " speed pedelec ", c'est-à-dire tout véhicule à deux roues à pédales, à l'exception des cycles motorisés, équipé d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage et dont l'alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km à l'heure, avec les caractéristiques suivantes :
   - une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un moteur à combustion interne, ou
   - une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique.
   La masse maximale à vide des cyclomoteurs à trois roues est limitée à 270 kg; celle des cyclomoteurs à quatre roues à 425 kg; toutefois, pour les véhicules électriques, cette masse s'entend sans les batteries.
   Les cyclomoteurs à trois et quatre roues sont équipés de deux places assises au maximum, en ce compris la place du conducteur.
   Le cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m, est considéré comme cyclomoteur à deux roues.
   Le cyclomoteur à deux roues non monté n'est pas considéré comme véhicule.
   L'adjonction d'une remorque à un cyclomoteur ne modifie pas la classification de cet engin.
   Les véhicules conduits par les personnes handicapées équipés d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas, ne sont pas considérés comme cyclomoteurs. ]6
  
  2.18. <Ancien art. 2.17.>  (Le terme " motocyclette " désigne tout véhicule à moteur à deux roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur. - AR du 16 juillet 1997, art. 1,6°)
  L'adjonction d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas la classification de cet engin.
  
  2.19. Inséré par AR du 16 juillet 1997, art. 1, 8° - Le terme " tricycle à moteur " désigne tout véhicule à moteur à trois roues et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur et dont la masse maximale à vide n'excède pas 1.000 kg.
  L'adjonction d'une remorque à un tricycle à moteur ne modifie pas la classification de cet engin.
  Les conducteurs des tricycles à moteur doivent observer les mêmes règles que les conducteurs de véhicules automobiles, sauf dispositions particulières.
  
  2.20. Inséré par AR du 16 juillet 1997, art. 1, 8° - Le terme " quadricycle à moteur " désigne tout véhicule à moteur à quatre roues autres que ceux considérés comme cyclomoteurs, dont la masse à vide n'excède pas [7 450 kg ou 600 kg]7 pour les véhicules affectés au transport de choses, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW.
  L'adjonction d'une remorque à un quadricycle à moteur ne modifie pas la classification de cet engin.
  Les conducteurs de ces quadricycles à moteur doivent observer les mêmes règles que les conducteurs de véhicules automobiles, sauf dispositions particulières.
  
  2.21. <Ancien art. 2.18.> (Le terme " véhicule automobile ", désigne tout véhicule à moteur, y compris le trolleybus, ne répondant pas aux définitions du cyclomoteur (, de la motocyclette, du tricycle et du quadricycle à moteur). - AR du 25 mars 1987, art. 1 ; AR du 16 juillet 1997, art. 1, 7°)
  
   2.22. <Ancien art. 2.19.> Le terme " véhicule à l'arrêt " désigne un véhicule immobilisé pendant le temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses.
  
   2.23. <Ancien art. 2.20.> Le terme " véhicule en stationnement " désigne un véhicule immobilisé au-delà du temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses.
  
  2.24. <Ancien art. 2.21.> Le terme " remorque " désigne tout véhicule destiné à être tiré par un autre.
  
  2.25. <Ancien art. 2.22.> Le terme " train de véhicules " désigne tout ensemble de véhicules attachés l'un à l'autre en vue d'être mis en mouvement par une même force.
  
  2.26. <Ancien art. 2.23.> Le terme " règlement technique des véhicules automobiles " désigne le règlement général qui fixe les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques.
  
  2.27. <Ancien art. 2.24.> Le terme " règlement technique des cyclomoteurs et motocyclettes " désigne le règlement général qui fixe les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs, les motocyclettes ainsi que leurs remorques.
  
  2.28. <Ancien art. 2.25.> Le terme " (masse maximale autorisée) " désigne (la masse totale maximale) du véhicule déterminé d'après les résistances des organes du chassis conformément aux dispositions du règlement technique des véhicules automobiles. - AR du 18 septembre 1991, art. 3
  
  2.29. <Ancien art. 2.26.> Le terme " tare " désigne (la masse) d'un véhicule en ordre de marche, avec carrosserie, équipement, accessoires et le plein de combustible, d'eau et de lubrifiant, mais non comprises les personnes ou marchandises transportées. - AR du 18 septembre 1991, art. 4
  
  2.30. Inséré par AR du 16 juillet 1997, art. 1, 10° - Le terme " masse à vide " désigne la tare d'un véhicule sans le carburant et avec l'équipement supplémentaire pour son usage normal ainsi que l'équipement réglementaire à l'exclusion d'accessoires complémentaires.
  
  2.31. <Ancien art. 2.27.> Le terme " (masse en charge) " désigne l'ensemble de la tare du véhicule et (de la masse) de son chargement, du conducteur et de toute autre personne transportée. - AR du 18 septembre 1991, art. 5
  
  (2.32 " Les termes " (zone résidentielle) " et " zone de rencontre " désignent une ou plusieurs voies publiques aménagées dont les accès sont indiqués par les signaux F12a, et les sorties par les signaux F12b. <ERR. M.B. 12-01-04>
  La " zone résidentielle " est celle dans laquelle la fonction d'habitat est prépondérante.
  La " zone de rencontre " est une zone dont les caractéristiques sont similaires à celles de la zone résidentielle mais où les activités peuvent être étendues à l'artisanat, au commerce, au tourisme, à l'enseignement et aux activités récréatives. - AR du 04 avril 2003, art. 3)
  

  2.33. <Ancien art. 2.29.> (Le terme " stationnement payant ", désigne toute réglementation concernant un emplacement ou un ensemble d'emplacements de stationnement dont l'utilisation est autorisée contre paiement, suivant les modalités et conditions portées sur place à la connaissance des intéressés. - AR du 18 septembre 1991, art. 6).
  
  2.34. Inséré par AR du 9 octobre 1998, art. 1 - Le terme " chemin réservé à la circulation des piétons, cyclistes [8 , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs]8 " désigne la voie publique [8 ou la partie de la voie publique]8 dont le commencement est indiqué par le signal F99a ou F99b et dont la fin est indiquée par le signal F101a ou F101b.
  
  2.35.Inséré par AR du 9 octobre 1998, art. 1 - Le terme " zone piétonne " désigne une ou plusieurs voies publiques dont l'accès est indiqué par le signal F103 et dont la sortie est indiquée par le signal F105.
  
  2.36. Inséré par AR du 9 octobre 1998, art. 1 - Le terme " rue réservée au jeu " désigne une voie publique qui est temporairement et à certaines heures pourvue à ses accès de barrières sur lesquelles est apposé le signal C3 complété par un panneau additionnel portant la mention " rue réservée au jeu ".
  
  2.37. Inséré par AR du 14 mai 2002, art. 1 - Le terme " Abords d'école " désigne une zone constituée d'une ou de plusieurs voies publiques, ou parties de voie publique, incluant un accès à une école et dont le début et la fin sont délimités par des signaux F4a et F4b.
  Le signal A23 est associé au signal F4a.
  
  (2.38. Le terme " rue " désigne une voie publique en agglomération, bordée en tout ou partie d'immeubles et donnant accès à des activités riveraines, caractérisée par le partage de l'espace entre les différents usagers. Les voiries, situées dans une zone 30 ou dans une zone résidentielle ou de rencontre, sont des rues.
  
  2.39. Le terme " rond-point " désigne une voirie où la circulation s'effectue en un seul sens autour d'un dispositif central matérialisé, signalé par des signaux D5 et dont les voies d'accès sont pourvues des signaux B1 ou B5.
  
  2.40. Le terme " trottoir " désigne la partie de la voie publique en saillie ou non par rapport à la chaussée, qui est spécifiquement aménagée pour la circulation des piétons, revêtue de matériaux en dur et dont la séparation avec les autres parties de la voie publique est clairement identifiable par tous les usagers.
  Le fait que le trottoir en saillie traverse la chaussée ne modifie pas l'affectation de celui-ci.
  
  2.41. Le terme " accotement de plain-pied " désigne un espace distinct du trottoir et de la piste cyclable compris entre la chaussée et un fossé, un talus, des limites de propriétés et situé au même niveau que la chaussée, qui peut être utilisé par les usagers repris dans les conditions du présent règlement.
  L'accotement de plain-pied est généralement revêtu d'un matériau meuble difficilement praticable par les piétons.
  
  2.42. Le terme " accotement en saillie " désigne un espace surélevé par rapport au niveau de la chaussée, distinct du trottoir et de la piste cyclable, compris entre la chaussée et un fossé, un talus ou des limites de propriétés.
  L'accotement en saillie est généralement revêtu d'un matériau meuble difficilement praticable par les piétons.
  
  2.43. Le terme " îlot directionnel " désigne un aménagement situé sur la chaussée destiné à canaliser la circulation des véhicules et constitué soit par un marquage, soit par une surélévation de la chaussée, soit par la combinaison des deux.
  
  2.44. Le terme " terre-plein " désigne tout type d'aménagement implanté longitudinalement pour séparer les chaussées, à l'exception des marquages routiers.
  
  2.45. Le terme " usager " désigne toute personne qui utilise la voie publique.
  
  2.46. Le terme " piéton " désigne une personne qui se déplace à pied. Sont assimilées aux piétons (...) les personnes qui conduisent à la main une brouette, une voiture d'enfant, [9 une chaise roulante]9 ou tout autre véhicule sans moteur n'exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons et les personnes qui conduisent à la main une bicyclette[9 , un cycle motorisé ]9 ou un cyclomoteur à deux roues. - AR du 13 février 2007, art. 2)

  
  2.47. [2 " Circulation locale " ou " desserte locale " : les véhicules des riverains et des personnes se rendant ou venant de chez l'un d'eux, y compris les véhicules de livraison, les véhicules des services réguliers de transport en commun, les véhicules des services d'entretien et de surveillance, lorsque la nature de leur mission le justifie, les véhicules prioritaires visés à l'article 37 et les cyclistes et cavaliers.]2
  
  (2.48. Le terme " zone de séjour " désigne une zone se composant d'une ou plusieurs rues dans lesquelles la fonction de séjour est considérée comme plus importante que la fonction de circulation.
  " Fonction de séjour " consiste en ce qu'une route ou une rue soit utilisée comme support pour les modes de déplacement et les activités non motorisés.
  " Fonction de circulation " consiste en ce qu'une route ou une rue soit utilisée comme support pour les modes de déplacement motorisés. - AR du 26 avril 2004, art. 1)

  
  (2.49. Le terme " zone de vacances " désigne une zone dans laquelle résident temporairement beaucoup de vacanciers et dans laquelle beaucoup de piétons et cyclistes sont présents sur la voie publique et plus particulièrement sur la chaussée.
  Cette zone contient une ou plusieurs voies publiques ou parties de voies publiques qui sont délimitées par le signal F4a et F4b s'il s'agit d'une zone sise dans une agglomération, ou par le signal zonal C43 portant la mention 50 ou zonal C43 portant la mention 70 s'il s'agit d'une zone sise hors agglomération, ces signaux sont combinés avec le signal A51 nanti d'un panneau d'indication portant l'inscription " zone de vacances ". - AR du 26 avril 2004, art. 1)

  
  (2.50. " Voitures partagées ", l'utilisation systématique et à tour de rôle par des personnes préalablement déterminées d'une ou de plusieurs voitures contre paiement par le biais d'une association de voitures partagées, à l'exception de l'utilisation de véhicules destinés à la simple location ou location-vente.
  
  2.51. " Carte communale de stationnement ", une carte délivrée par la commune qui donne à son titulaire le droit à un règlement de stationnement particulier en matière de stationnement à durée limitée ou de stationnement payant et qui lui permet, le cas échéant, de stationner sur des emplacements réservés conformément aux dispositions reprises dans le règlement fixé par le conseil communal.
  
  2.52. " Carte de riverain ", une carte communale de stationnement destinée spécifiquement aux personnes qui ont leur résidence principale ou leur domicile dans la commune, la zone ou la rue mentionnée sur la carte.
  
  2.53. " Carte de stationnement pour voitures partagées ", une carte communale de stationnement destinée spécifiquement au système de voitures partagées. - AR du 09 janvier 2007, art. 1)

  
  (2.54. " Chargement ", tout bien ou matériel transporté par un véhicule.
  
  2.55. " Dispositif de retenue ", élément spécifiquement conçu et développé afin de fixer un chargement, de le maintenir à sa place ou de le retenir, y compris les éléments structurels du véhicule.
  
  2.56. " Dispositif de verrouillage intégré ", système conçu et utilisé afin de fixer un chargement en liant les points de fixation du chargement avec les points d'ancrage du véhicule et de le verrouiller.
  
  2.57. " Charge nominale maximale ", charge maximale qui peut être appliquée sur un élément d'un système de sûreté du chargement dans des conditions d'utilisation normales.
  
  2.58. " Point d'ancrage ", partie de la structure, du matériel ou de l'élément d'un véhicule ou d'un chargement auquel le dispositif de retenue est fixé.
  
  2.59. " Système de sûreté du chargement ", équipement utilisé ou combinaison d'équipements utilisée pour fixer ou retenir un chargement, y compris les dispositifs de retenue du chargement ainsi que toutes les parties qui les composent.
  
  2.60. " Conditionnement primaire ", première couche de conditionnement entourant la marchandise ". - AR du 27 avril 2007, art. 1)

  
  [1 2.61. " rue cyclable ": une rue qui est aménagée comme une route cyclable, dans laquelle des règles de comportement spécifiques sont d'application à l'égard des cyclistes, mais dans laquelle les véhicules à moteur sont également autorisés. [20 ...]20]1
  
  [2 2.62. " Bande d'arrêt d'urgence ", la bande située à droite de la chaussée de l'autoroute ou de la route pour automobiles.]2
  
  [3 2.63. " Zone de basses émissions ", une zone dont l'accès aux véhicules motorisés fait l'objet d'une politique d'accès sélective justifiée par des motifs liés à la qualité de vie, en particulier à cause des nuisances provoquées par ces véhicules motorisés sur l'environnement et la santé par la mauvaise qualité de l'air; le début de la zone est signalé par le signal F117 et la fin par le signal F118.]3
  
  [10 2.64. Le terme " bande réservée aux heures de pointe " désigne la partie de la voie publique délimitée par le marquage visé à l'article 72.7.]10
  
  [11 2.65. " Autobus " : tout véhicule à moteur conçu et construit pour transporter des passagers assis et debout comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.
  
  2.66. " Autocar " : tout véhicule à moteur conçu et construit pour transporter exclusivement des passagers assis comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.
  
  2.67. " Véhicule agricole " : tout véhicule agricole ou forestier à roues ou à chenilles, à moteur, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques ou engins agricoles ou forestiers; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers.]11
  
  2.68. [17 Rue scolaire : une voie publique située à proximité d'un établissement scolaire où, temporairement et à certaines heures, l'accès de véhicules à moteur est interdit par un signal C3 complété par un panneau additionnel portant la mention "rue scolaire", sauf si ce panneau additionnel prévoit une dérogation pour certains véhicules à moteur.]17
  [15 2.69. Le terme "zone aéroportuaire" désigne une zone située autour ou à proximité d'un aéroport dans laquelle les dispositions du présent règlement général ne peuvent s'appliquer ou sont modifiées pour un certain trafic; le début de la zone est signalé par le signal F119 et la fin par le signal F120.]15
  [19 2.70. "couloir de secours" : dans une file, l'espace libre entre deux bandes de circulation qui peut être utilisé par les véhicules prioritaires visés à l'article 37 lorsque la nature de leur mission le justifie.]19
  ----------
  (1)<L 2012-01-10/02, art. 2, 052; En vigueur : 13-02-2012>
  (2)<AR 2014-01-29/13, art. 2, 062; En vigueur : 01-03-2014>
  (3)<AR 2014-07-21/19, art. 1, 064; En vigueur : 25-10-2014>
  (4)<AR 2016-07-21/34, art. 1, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  (5)<AR 2016-07-21/34, art. 2, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  (6)<AR 2016-07-21/34, art. 3, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  (7)<AR 2016-07-21/34, art. 4, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  (8)<AR 2016-07-21/34, art. 5, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  (9)<AR 2016-07-21/34, art. 6, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  (10)<AR 2016-07-21/34, art. 7, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  (11)<AR 2018-02-10/04, art. 1, 072; En vigueur : 01-04-2018>
  (12)<L 2018-09-02/18, art. 2, 078; En vigueur : 20-10-2018>
  (13)<L 2019-04-13/31, art. 2, 081; En vigueur : 31-05-2019>
  (14)<L 2019-04-13/31, art. 3, 081; En vigueur : 31-05-2019>
  (15)<L 2019-04-13/32, art. 3, 082; En vigueur : 01-07-2019>
  (16)<L 2019-04-13/34, art. 2, 083; En vigueur : 01-07-2019>
  (17)<L 2020-06-22/16, art. 2, 086; En vigueur : 01-10-2020>
  (18)<L 2020-06-22/16, art. 3, 086; En vigueur : 01-10-2020>
  (19)<L 2020-06-22/17, art. 2, 087; En vigueur : 01-10-2020>
  (20)<AR 2021-06-08/07, art. 1, 092; En vigueur : 01-08-2021>

Art. 3.

AGENTS QUALIFIES.
  Les agents qualifiés pour veiller à l'exécution des lois relatives à la police de la circulation routière, ainsi que des règlements pris en exécution de celle-ci, sont :
  1° (le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale; - AR du 04 avril 2003, art. 4)
  [1 1° /1 le personnel du cadre administratif et logistique de la police fédérale et locale en ce qui concerne les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement, en présence ou en l'absence d'un agent qualifié;]1
  2° (les fonctionnaires et agents de l'Administration du Transport terrestre, de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure (...), investis d'un mandat de police judiciaire ; - AR du 14 mars 1996-03-14/32, art. 1; AR du 09 octobre 1998, art. 2)
  3° les fonctionnaires et agents de la Régie des Voies aériennes investis d'un mandat de police judiciaire, dans la limite des aérodromes et de leurs dépendances;
  4° les ingénieurs et conducteurs des Ponts et Chaussées et autres agents préposés à la surveillance de la voie publique;
  5° [3 les gardes champêtres, visés à l'article 61 du Code rural, nommés par la députation provinciale, dans la limite de leur compétence territoriale ;]3
  6° les agents préposés à la surveillance et à la manoeuvre des ponts livrant passage à la voie publique, en ce qui concerne la circulation sur ces ouvrages et à leurs abords;
  7° les agents des douanes dans l'exercice de leurs fonctions;
  8° les officiers et agents de la police des chemins de fer, dans la limite de leur compétence territoriale;
  9° les conducteurs, contrôleurs et surveillants du Service général des Constructions militaires, en ce qui concerne l'usage des routes militaires;
  10° les ingénieurs principaux-chefs de service, les ingénieurs des Eaux et Forêts de l'Etat, les chefs de brigade et agents techniques de l'Administration des Eaux et Forêts, en ce qui concerne la circulation sur les routes et chemins forestiers de l'Etat;
  11° (le personnel de la police militaire belge dans l'exercice de ses fonctions, pour ce qui concerne uniquement l'application de l'article 4.1 à 4.3 ; - AR du 14 mars 1996, art. 1)
  (...) - AR du 14 mars 1996, art. 1
  ((12°) Les agents des sociétés de transport en commun dans l'exercice de leur fonction, investis d'un mandat de police judiciaire (et uniquement pour ce qui concerne les articles 5 et les signaux C5 avec le panneau additionnel " Excepté 2+ " ou " 3+ ", F17 et F18, 72.5 et 72.6, 25.1, 2° et 6°, 62ter ainsi que 77.8.).) - AR du 18 septembre 1991, art. 7 ; AR du 14 mars 1996, art. 1, D) ; AR du 18 décembre 2002, art. 3)
  (13° les membres intervenants des services publics d'incendie et des services de la Protection civile sur les lieux de l'intervention, exclusivement pour l'application de l'article 4 et pour autant que le personnel visé au point 1° ne soit pas présent sur le lieu de l'intervention. - AR du 27 avril 2007, art. 1)
  ----------
  (1)<AR 2016-12-14/11, art. 1, 070; En vigueur : 01-02-2017>
  (2)<L 2020-07-16/34, art. 2, 088; En vigueur : 01-10-2020>
  (3)<L 2020-07-16/35, art. 2, 089; En vigueur : 12-10-2020>

Art. 4.

FORCE OBLIGATOIRE DES INJONCTIONS DES AGENTS QUALIFIES.
  4.1. Les usagers doivent obtempérer immédiatement aux injonctions des agents qualifiés.
  4.2. Sont, notamment considérés comme injonctions :
  1° le bras levé verticalement, qui signifie arrêt pour tous les usagers, sauf pour ceux qui se trouvent à l'intérieur d'un carrefour, lesquels doivent évacuer celui-ci;
  2° le ou les bras tendus horizontalement, qui signifie arrêt pour les usagers qui viennent de directions coupant celles indiquées par le ou les bras tendus;
  3° le balancement transversal d'un feu rouge, qui signifie arrêt pour les conducteurs vers lesquels le feu est dirigé.
  4.3. Les injonctions adressées aux usagers en mouvement ne peuvent être données que par des agents portant les insignes de leur fonction.
  Ces insignes doivent pouvoir être reconnus de nuit comme de jour.
  4.4. Tout conducteur d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement est tenu de le déplacer dès qu'il en est requis par un agent qualifié.
  (En cas de refus du conducteur ou si celui-ci est absent, l'agent qualifié peut pourvoir d'office au déplacement du véhicule. Le déplacement s'effectue aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables, sauf si le conducteur est absent et le véhicule en stationnement régulier. - AR du 20 juillet 1990, art. 2)
  Cette faculté ne peut, dans les mêmes conditions, être exercée par un usager sans l'intervention d'un agent qualifié.

Art. 5.

FORCE OBLIGATOIRE DE LA SIGNALISATION ROUTIERE.

Les usagers doivent se conformer aux signaux lumineux de circulation, aux signaux routiers et aux marques routières, lorsque ceux-ci sont réguliers en la forme, suffisamment visibles et placés conformément aux prescriptions du présent règlement.

Art. 6.

VALEUR DES INJONCTIONS DES AGENTS QUALIFIES, DE LA SIGNALISATION ROUTIERE ET DES REGLES DE CIRCULATION.
  6.1. Les injonctions des agents qualifiés prévalent sur la signalisation routière ainsi que sur les règles de circulation.
  6.2. La signalisation routière prévaut sur les règles de circulation.
  6.3. Le fonctionnement des signaux lumineux de circulation à un endroit déterminé y rend sans effet les signaux routiers relatifs à la priorité qui sont placés sur la même voie.
  Cette disposition ne s'applique ni au feu jaune-orange clignotant, ni aux signaux lumineux au-dessus des bandes de circulation [1 ni aux signaux routiers relatifs à la priorité B22 et B23]1.

Art. 7.

AR du 04 avril 2003, art. 6 - REGLES GENERALES DE COMPORTEMENT DANS LE CHEF DES USAGERS.
  7.1. Tout usager est tenu de respecter les dispositions du présent règlement.
  Sans préjudice du respect des dispositions du présent règlement, le conducteur ne peut mettre en danger les usagers plus vulnérables, tels notamment les cyclistes et les piétons, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants, de personnes âgées et de personnes handicapées.
  Il en résulte que, sans préjudice des articles 40.2 et 40ter, 2e alinéa, tout conducteur de véhicule est tenu de redoubler de prudence, en présence de tels usagers plus vulnérables, ou sur la voie publique où leur présence est prévisible, en particulier (sur une voie publique telle que) définie à l'article 2.38. <Erratum M.B. 12-01-04>
  7.2. Les usagers doivent se comporter sur la voie publique de manière telle qu'ils ne causent aucune gêne ou danger pour les autres usagers, en ce compris le personnel oeuvrant pour l'entretien de la voirie et des équipements la bordant, les services de surveillance et les véhicules prioritaires.
  7.3. Il est défendu de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse, soit en jetant, déposant, abandonnant ou laissant tomber sur la voie publique des objets, débris ou matières quelconques, soit en y répandant de la fumée ou de la vapeur, soit en y établissant quelque obstacle.
  7.4. L'usager est tenu de prendre toute mesure de nature à éviter de causer des dégâts à la voirie. Pour ce faire, les conducteurs doivent, soit modérer leur allure ou alléger le chargement de leur véhicule, soit emprunter une autre voie.

Art. 7bis.

[1 UTILISATEURS D'UN ENGIN DE DEPLACEMENT
   Les utilisateurs d'engins de déplacement qui se déplacent sans excéder l'allure du pas sont assimilés aux piétons.
   Les utilisateurs d'engins de déplacement qui se déplacent plus vite qu'à l'allure du pas sont assimilés aux cyclistes.
   Les prescriptions que les autres usagers doivent respecter à l'égard des piétons et des cyclistes respectivement sont également applicables à l'égard des utilisateurs des engins de déplacement.]1
  ----------
  (1) AR du 21 juillet 2016art. 8

Art. 7ter.

[1 CONDUCTEURS D'UN CYCLE MOTORISE.
   Les conducteurs de cycles motorisés à deux roues sont assimilés aux cyclistes.
   Les conducteurs de cycles motorisés à trois ou quatre roues sont assimilés aux conducteurs de cycles à trois ou quatre roues.
   Les prescriptions que les autres usagers doivent respecter à l'égard, des cyclistes et des conducteurs de cycles à trois ou quatre roues respectivement sont également applicables à l'égard des conducteurs de cycles motorisés. ]1
  ----------
  (1) Inséré par AR du 21 juillet 2016art. 9

Art. 8.

LES CONDUCTEURS.
  8.1. Toute véhicule ou train de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.
  Il est en de même des animaux de trait, de charge ou de monture et des bestiaux, isolés ou en troupeau.
  8.2. [3 Sans préjudice des âges prescrits par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire pour la délivrance des permis de conduire, l'âge minimal requis est fixé à :]3
  [1° 21 ans pour les conducteurs d'autobus, de trolleybus et d'autocars ainsi que pour les conducteurs des autres véhicules automobiles affectés au transport rémunéré de personnes. - AR du 25 mars 1987, art. 2]
  [Toutefois, cet âge est ramené à :
  a) 17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation "conducteurs d'autobus et d'autocars" au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ; - AR du 23 mars 1998, art. 82]

  b) [1 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E affectés aux services réguliers, définis à [5 l'article 2, 17°]5 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 [3 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]3, dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres et pour les conducteurs [3 des véhicules de catégories D1]3 et D1+E, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D, visé à cet arrêté;]1
  (c) 18 ans pour les conducteurs qui se soumettent à l'apprentissage et présentent l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable [3 pour la catégorie D1, D1+E, D ou D+E]3, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; (et pour les titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel valable [3 pour la catégorie D1, D1+E, D ou D+E]3, visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 [3 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]3 - AR du 28 novembre 2008, art. 7)
  [d) 20 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E [2 ...]2 pour le transport de voyageurs, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 [3 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]3. - AR du 04 mai 2007art. 72 ; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir 2007-05-04/35, art. 77, L2>
  2° 21 ans pour les conducteurs des autres véhicules automobiles et des trains de véhicules, lorsque [la masse maximale autorisée] dépasse 7,5 tonnes. - AR du 18 septembre 1991, art. 8
  (Toutefois, cet âge est ramené à :
  a) 17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation "conducteurs poids lourds" au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
  b) (18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories C et C+E, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle C visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 [3 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]3 ainsi que pour les conducteurs qui se soumettent à l'apprentissage et présentent l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour les catégories C ou C+E, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ou qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel valable pour la catégorie C ou C+E, visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 précité; - AR du 28 novembre 2008, art. 7)
  c) (18 ans pour les conducteurs de véhicules de la catégorie G, telle que définie par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, dont la masse maximale autorisée excède 20 tonnes;
  d) 16 ans pour les conducteurs de véhicules de la catégorie G, telle que définie par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 20 tonnes et pour les conducteurs de véhicules de la catégorie G qui se soumettent à l'apprentissage et présentent l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie G, conformément aux dispositions de cet arrêté ; - AR du 01 septembre 2006, art. 30, 1°)

  3° (18 ans pour les conducteurs des autres véhicules à moteur.
  Toutefois, cet âge est fixé à :
  a) (16 ans pour les conducteurs de cyclomoteurs pour autant que le véhicule ne transporte pas d'autres personnes que le conducteur [4 , un instructeur d'école de conduite agréée ou un examinateur]4 [3 et pour les conducteurs de véhicules de la catégorie A1 visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire]3; - AR du 01 septembre 2006, art. 30, 2°)

  b) (17 ans pour les conducteurs qui suivent l'enseignement pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire de catégorie B ou qui roulent avec un permis de conduire provisoire de catégorie B comme prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B. - AR du 10 juillet 2006, art. 43)
  c) 17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation "conducteurs poids lourds" ou "conducteurs d'autobus ou d'autocars" au troisième degré de l'enseignement secondaire supérieur (...); - AR du 10 juillet 2006, art. 43)
  d) [3 20 ans pour les conducteurs de motocyclettes de la catégorie A visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;3 - AR du 23 mars 1998, art. 82 ; AR du 10 juillet 2006, art. 43]
  [e) [3 21 ans pour les conducteurs de tricycles de la catégorie A visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, sauf pour les titulaires d'un permis de conduire valable pour la catégorie B délivré avant le 1er mai 2013; 3- AR du 14 mai 2002, art. 2]
  [Alinéa 3 abrogé - AR du 13 février 2007, art. 4]
  4° 16 ans pour les conducteurs de véhicules attelés;
  5° 14 ans pour les conducteurs d'animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux.
  [Toutefois, cet âge est ramené à 12 ans pour les conducteurs de montures, à condition qu'ils soient accompagnés d'un cavalier âgé de 21 ans au moins. - AR du 25 mars 1987, art. 3]
  [6 6° 16 ans pour les conducteurs de cycles motorisés.]6
  8.3. Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l'habilité nécessaires.
  Il doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu'il conduit.
  8.4. Inséré par AR du 24 juin 2000, art. 1 - Sauf si son véhicule est à l'arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut faire usage d'un téléphone portable en le tenant en main.
  [8.5. Le conducteur ne peut quitter le véhicule qu'il conduit ou les animaux qu'il guide ou garde sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident et tout usage abusif par un tiers.
  Si le véhicule est pourvu d'un dispositif antivol, celui-ci doit être utilisé.
  8.6. Il est interdit à tout conducteur de procéder, au point mort, à des accélérations répétées du moteur.
  Les conducteurs doivent en outre veiller à ne pas laisser le moteur en marche au point mort sauf en cas de nécessité. - AR du 04 avril 2003, art. 7]

  ----------
  (1)<AR 2009-07-16/02, art. 1, 046; En vigueur : 10-09-2009>
  (2)<AR 2009-09-10/31, art. 1, 047; En vigueur : 12-10-2009>
  (3)<AR 2011-04-28/01, art. 75, 053; En vigueur : 19-01-2013>
  (4)<AR 2013-11-15/04, art. 32, 061; En vigueur : 07-12-2013>
  (5)<AR 2014-01-29/13, art. 3, 062; En vigueur : 01-03-2014>
  (6)<AR 2016-07-21/34, art. 10, 069; En vigueur : 01-10-2016>

Art. 9.

PLACE DES CONDUCTEURS SUR LA VOIE PUBLIQUE.
  9.1.1. Quand la voie publique comporte une chaussée, les conducteurs doivent emprunter celle-ci.
  9.1.2. (1° Lorsque la voie publique comporte une piste cyclable praticable, indiquée par des marques routières telles que prévues à l'article 74, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A sont tenus de suivre cette piste cyclable, pour autant qu'elle se trouve à droite par rapport au sens de leur marche. Ils ne peuvent pas suivre une telle piste cyclable lorsqu'elle se trouve à gauche par rapport au sens de leur marche.
  Lorsque la voie publique comporte une piste cyclable praticable, indiquée par le signal D7 ou D9, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A sont tenus de suivre cette piste cyclable, pour autant qu'elle soit signalée dans la direction qu'ils suivent. Toutefois, lorsqu'une telle piste cyclable se trouve à gauche par rapport au sens de leur marche, ils ne sont pas tenus de la suivre, si des circonstances particulières le justifient et à condition de circuler à droite par rapport au sens de leur marche.
  (Lorsqu'une partie de la voie publique est indiquée par le signal D10, les cyclistes doivent faire usage de celle-ci.
  [5 ...]5 - AR du 04 avril 2003, art. 8)

  2° (La où la vitesse est limitée à 50 km par heure ou moins, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe B [2 et de speed pedelecs ]2 peuvent emprunter, dans les mêmes circonstances, la piste cyclable indiquée par le signal D7 ou par les marques routières telles que visées à l'article 74, à condition de ne pas mettre en danger les autres usagers qui s'y trouvent.
  Lorsqu'une vitesse supérieure est en vigueur, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe B [2 et de speed pedelecs ]2 doivent emprunter, dans les mêmes circonstances, la piste cyclable indiquée par le signal D7 ou par les marques routières telles que visées à l'article 74, lorsqu'elle est présente et praticable.
  [2 ...]2.
  3°. Lorsque les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont tenus d'emprunter la piste cyclable, ils peuvent la quitter pour changer de direction, pour dépasser ou pour contourner un obstacle.
  4°. A défaut de piste cyclable, et à condition de circuler à droit par rapport au sens de leur marche et de céder la priorité aux usagers qui suivent ces parties de la voie publique, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A peuvent emprunter les accotements de plain-pied et les zones de stationnement visées à l'article 75.2 et les cyclistes peuvent en outre, en dehors des agglomérations, emprunter les trottoirs et les accotements en saillie.
  5°. [4 Les cyclistes âgés de moins de 10 ans peuvent emprunter en toutes circonstances les trottoirs et les accotements en saillie.]4
  9.1.3. (Les conducteurs d'animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux peuvent, en dehors des agglomérations, utiliser les accotements de plain-pied situés à droite par rapport au sens de leur marche, à condition de ne pas mettre les autres usagers en danger. - AR du 25 mars 1987, art. 5)
  9.2. Quand la voie publique comporte deux ou trois chaussées nettement séparées, notamment par un terre-plein, par un espace non accessible aux véhicules, par une différence de niveau, les conducteurs ne peuvent emprunter la chaussée de gauche par rapport au sens de leur marche, sauf réglementation locale.
  9.3.1. (ancien art. 9.3) Tout conducteur circulant sur la chaussée, doit se tenir le plus près possible du bord droit de celle-ci, sauf sur les places ou s'il s'agit de se conformer aux indications des signaux F 13 et F 15. - AR du 26 avril 2004, art. 2
  Le conducteur qui s'est conformé aux indications des signaux F 13 et F 15 doit reprendre sa place à droite dès que les circonstances le permettent.
  (Sauf si une partie de la voie publique lui est réservée, le conducteur n'est pas tenu de se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée dans l'anneau d'un rond-point.
  Il doit toutefois se conformer aux marques délimitant les bandes de circulation. Dans ce cas, il peut emprunter la bande de circulation qui convient le mieux à sa destination. - AR di 04 avril 2003, art. 8)

  (9.3.2. Par dérogation à l'obligation de se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée prévue au 9.3.1, le motocycliste circulant sur une chaussée qui n'est pas divisée en bandes de circulation peut se tenir sur toute la largeur de celle-ci lorsqu'elle n'est ouverte qu'à son sens de circulation et sur la moitié de la largeur située du côté droit lorsqu'elle est ouverte aux deux sens de circulation. (Le motocycliste circulant sur une chaussée divisée en bandes de circulation peut se tenir sur toute la largeur de la bande de circulation qu'il occupe. - AR du 28 décembre 2006, art. 1)
  C'est l'ensemble du véhicule, du conducteur, du passager et du chargement qui est pris en compte pour déterminer l'emplacement du motocycliste.
  Les mouvements effectués par le motocycliste sur la partie de la chaussée qu'il peut occuper ne sont pas considérés comme des manoeuvres au sens de l'article 12.4 et ne nécessitent pas l'usage des indicateurs de direction. Toutefois, il ne pourra pas gêner les manoeuvres de dépassement entamées par les conducteurs qui le suivent. - AR du 26 avril 2004, art. 2)

  9.4. Dans les agglomérations les conducteurs peuvent emprunter la bande qui convient le mieux à leur destination :
  1° sur les chaussées à sens unique divisées en bandes de circulation;
  2° sur les chaussées à deux sens de circulation divisées en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation.
  9.5. Lorsque la densité de la circulation le justifie, celle-ci peut s'effectuer en plusieurs files :
  1° sur les chaussées à deux sens de circulation divisées en quatre bandes de circulation ou plus, à condition de n'emprunter que les bandes affectées à la circulation dans le sens suivi;
  2° sur les chaussées à sens unique;
  3° sur les chaussées divisées en bandes de circulation au-dessus desquelles sont placés des signaux lumineux prévus [3 à l'article 62bis.]3.
  9.6. Tout conducteur doit laisser à sa gauche les dispositifs destinés à canaliser la circulation, notamment les bornes et les îlots directionnels, sauf réglementation locale.
  Il doit également laisser les refuges à sa gauche, sauf lorsque les nécessités de la circulation justifient de les laisser à sa droite.
  L'obligation de passer d'un seul côté peut toutefois être imposée par le signal D 1.
  [1 9.7. Il est interdit de circuler sur la bande d'arrêt d'urgence sauf :
   1° pour les véhicules prioritaires qui accomplissent une mission urgente;
   2° pour les personnes ou les services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale pour se rendre sur le lieu d'un incident qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour automobiles, lorsque la circulation est fortement ralentie ou arrêtée;
   3° pour les dépanneuses afin de se rendre sur le lieu d'un incident qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour automobiles lorsque la circulation est fortement ralentie ou arrêtée.]1
  [6 9.8. En cas de formation de file, les conducteurs forment un couloir de secours tel que visé à l'article 2.70 :
   1° lorsque la voie publique comprend une chaussée composée de deux bandes de circulation, les conducteurs qui circulent sur la bande de gauche serrent à gauche et les conducteurs qui circulent sur la bande de droite serrent à droite de manière à créer entre eux un couloir de secours ;
   2° lorsque la voie publique comprend une chaussée composée de plus de deux bandes de circulation, les conducteurs qui circulent sur la bande de gauche serrent à gauche et ceux qui circulent sur les autres bandes serrent à droite, de manière à créer un couloir de secours à côté de la bande de gauche.]6
  ----------
  (1)<Rétabli par AR 2014-01-29/13, art. 4, 062; En vigueur : 01-03-2014>
  (2)<AR 2016-07-21/34, art. 11, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  (3)<AR 2016-07-21/34, art. 12, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  (4)<L 2019-04-13/31, art. 4, 081; En vigueur : 31-05-2019>
  (5)<L 2020-06-22/16, art. 4, 086; En vigueur : 01-10-2020>
  (6)<L 2020-06-22/17, art. 3, 087; En vigueur : 01-10-2020>

Art. 10.

VITESSE.
  10.1. 1° (Tout conducteur doit régler sa vitesse dans la mesure requise par la présence d'autres usagers et en particulier les plus vulnérables, les conditions climatiques, la disposition des lieux, leur encombrement, la densité de la circulation, le champ de visibilité, l'état de la route, l'état et le chargement de son véhicule; sa vitesse ne peut être ni une cause d'accident, ni une gêne pour la circulation. - AR du 04 avril 2003, art. 9)
  2° Le conducteur doit, compte tenu de sa vitesse, maintenir entre son véhicule et celui qui le précède une distance de sécurité suffisante.
  3° Le conducteur doit en toute circonstance pouvoir s'arrêter devant un obstacle prévisible.
  10.2. Aucun conducteur ne peut gêner la marche normale des autres conducteurs en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite ou en exerçant un freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité.
  Le conducteur qui veut ralentir de façon notable l'allure de son véhicule doit indiquer cette intention au moyen des feux-stop lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, (et si possible,) par un geste du bras. - AR du 20 juillet 1990, art. 4
  10.3. (Tout conducteur doit ralentir lorsqu'il approche d'animaux de trait, de charge et de monture, ou de bestiaux se trouvant sur la voie publique. Il doit s'arrêter lorsque ces animaux montrent des signes de frayeur. - AR du 25 mars 1987, art. 6)
  10.4. Il est interdit d'inciter ou de provoquer un conducteur à circuler à une vitesse excessive.

Art. 11.

AR du 18 septembre 1991, art. 9 - LIMITATIONS DE VITESSE.

11.1. Dans les agglomérations, la vitesse est limitée à 50 km à l'heure.

Toutefois, sur certaines voies publiques, une limitation de vitesse inférieure ou supérieure peut être imposée ou permise par le signal C43.

Les limitations de vitesse inférieures résultant de l'article 11.3. restent d'application.

11.2. En dehors des agglomérations, la vitesse est limitée :

1° à 120 km à l'heure :

a) sur les autoroutes;

b) sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation soient séparés autrement qu'avec des marques routières.

Toutefois, la vitesse des véhicules et trains de véhicules (dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes), des autobus et des autocars y est limitée à 90 km à l'heure. (AR 2006-12-21/57, art. 1, 033; ED : 01-02-2007)

Les limitations de vitesse inférieures imposées par le signal C43 ou résultant de l'article 11.3. restent d'application;

2° à 90 km à l'heure :

a) sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation et dont les sens de circulation sont séparés par des marques routières;

b) sur les autres voies publiques.

Les limitations de vitesse inférieures imposées par le signal C43 ou résultant de l'article 11.3. restent d'application.
(3° à 70 km/h sur la chaussée à voie centrale.

Les limitations de vitesse inférieures imposées par le signal C43 ou résultant de l'article 11.3. restent d'application. - AGW du 15 juin 2023, art.1)

11.3. La vitesse des véhicules est, selon le genre du véhicule, limitée :

1° à 75 km à l'heure pour les autobus et les autocars sauf sur les voies visées au 11.2.1° et 11.2.2°a);

2° à 60 km à l'heure pour les autres véhicules et trains de véhicules à bandages pneumatiques dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes, sauf sur les voies visées au 11.2.1° et 11.2.2°a);

3° à la limite fixée par le règlement technique des véhicules automobiles ou, à défaut, à 40 km à l'heure pour les véhicules à bandages semi-pneumatiques, élastiques ou rigides ainsi que pour les véhicules qui par construction et d'origine, ne sont pas munis de suspension;

4° à (45) km à l'heure pour les cyclomoteurs classe B; (AR 1997-07-16/32, art. 2, 010; ED : 01-10-1997)

5° à 25 km à l'heure pour les cyclomoteurs classe A.

Art. 12.

OBLIGATIONS DE CEDER LE PASSAGE.
  (12.1. Tout usager doit céder le passage aux véhicules sur rails; à cette fin, il doit s'écarter de la voie ferrée dès que possible. - AR du 04 avril 2003, art. 10)
  12.2. Le conducteur abordant un carrefour doit redoubler de prudence pour éviter tout accident.
  12.3.1. (Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de droite vient d'un sens interdit. - AR du 29 janvier 2007, art. 1)
  Toutefois, le conducteur doit céder le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique ou la chaussée qu'il aborde :
  a) lorsqu'il débouche d'une voie publique ou d'une chaussée pourvue d'un signal B 1 (triangle sur pointe) ou d'un signal B 5 (stop);
  b) lorsqu'il débouche d'un chemin de terre ou d'un sentier sur une voie publique pourvue d'une chaussée.
  12.3.2. (abrogé - AR du 29 janvier 2007, art. 1)
  12.4. Le conducteur qui veut exécuter une manoeuvre doit céder le passage aux autres usagers.
  (Sont notamment considérées comme manoeuvres : changer de bande de circulation ou de file, traverser la chaussée, (...) quitter un emplacement de stationnement ou y entrer, déboucher d'une propriété riveraine, effectuer un demi-tour ou une marche arrière (...). - AR du 04 avril 2003, art. 10 ; AR du 29 janvier 2007, art. 1)
  (N'est pas considéré comme manoeuvre le fait d'emprunter la chaussée à la fin d'une piste cyclable en continuant à circuler tout droit [1 ou de changer de bande de circulation ou de file en application du principe de la tirette visé à l'article 12bis]1 . - AR du 14 mai 2002, art. 4)
  (12.4bis. Le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste cyclable, doit céder le passage aux usagers de la route qui, conformément au présent arrêté, [2 circulent]2 sur le trottoir ou la piste cyclable. - AR du 29 janvier 2007, art. 1)
  12.5. Le conducteur qui doit céder le passage ne peut poursuivre sa marche que s'il peut le faire sans risque d'accident, compte tenu de la position des autres usagers, de leur vitesse et de la distance à laquelle ils se trouvent.
  ----------
  (1)<AR 2014-01-29/13, art. 5, 062; En vigueur : 01-03-2014>
  (2)<AR 2014-01-29/13, art. 6, 062; En vigueur : 01-03-2014>

Art. 12bis.

TIRETTE.
   Les conducteurs qui, lorsque la circulation est fortement ralentie, circulent sur une bande de circulation qui prend fin ou sur laquelle la circulation est interrompue, peuvent s'intercaler sur la bande libre adjacente seulement juste devant le rétrécissement.
   Les conducteurs qui circulent sur cette bande libre, doivent céder tour à tour, juste devant le rétrécissement, la priorité à un conducteur qui s'intercale; si la circulation est interrompue aussi bien sur la bande de gauche que sur celle de droite, la priorité doit être cédée à un conducteur qui se trouve sur la bande de droite et ensuite à un conducteur qui se trouve sur la bande de gauche.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2014-01-29/13, art. 7, 062; En vigueur : 01-03-2014>

Art. 13.

ANNONCE D'UNE MANOEUVRE.
Avant d'effectuer une manoeuvre ou un mouvement nécessitant un déplacement latéral ou entraînant une modification de direction, le conducteur doit indiquer son intention suffisamment à temps au moyen des feux indicateurs de direction lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, (et si possible,) par un geste du bras. Cette indication doit cesser dès que le déplacement latéral ou la modification de direction est accompli. - AR du 20 juillet 1990, art. 5

Art. 14.

DEGAGEMENT DES CARREFOURS.
  14.1. Le conducteur engagé dans un carrefour où la circulation est réglée par un agent qualifié ou des signaux lumineux de circulation, peut dégager le carrefour sans attendre que la circulation soit ouverte dans le sens où il va s'engager, sauf si un feu rouge placé à sa droite sur la voie publique qu'il va emprunter le lui interdit.
  14.2. Même si des signaux lumineux de circulation l'y autorisent, un conducteur ne peut s'engager dans un carrefour si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé dans le carrefour, gênant ou empêchant ainsi la circulation dans les directions transversales.

Art. 15.

CROISEMENT.
  15.1. Le croisement s'effectue à droite.
  15.2. En cas de croisement, le conducteur doit laisser libre une distance latérale suffisante et au besoin serrer à droite.
  Le conducteur dont la progression est entravée par un obstacle ou la présence d'autres usagers doit ralentir et au besoin s'arrêter pour laisser passer les usagers qui viennent en sens inverse.
  15.3. Lorsque la largeur de la chaussée ne permet pas d'effectuer aisément le croisement, le conducteur peut emprunter l'accotement de plain-pied à condition de ne pas mettre en danger les usagers qui s'y trouvent.
  15.4. Le croisement des véhicules sur rails qui empruntent le chaussée peut se faire à gauche, s'il ne peut s'effectuer à droite en raison de l'exiguïté du passage ou de la présence d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement ou de tout autre obstacle fixe et à condition de ne pas gêner ou mettre en danger les usagers circulant en sens inverse.

Art. 16.

DEPASSEMENT.

16.1. (...)

16.2. (...)

[1 16.2 bis . Conducteurs de motocyclettes qui roulent entre les bandes de circulation.

Pour les motocyclistes, circuler entre deux bandes de circulation ou files à une vitesse supérieure aux véhicules qui sont immobilisés ou qui circulent lentement sur ces bandes de circulation ou files n'est pas considéré comme un dépassement, sauf pour l'application de l'article 17.2, 5°.

Dans ce cas, le motocycliste ne peut toutefois dépasser la vitesse de 50 km à l'heure et la différence de vitesse entre le motocycliste et les véhicules qui se trouvent sur ces bandes de circulation ou files ne peut être supérieure à 20 km à l'heure.

Sur les autoroutes et routes pour automobiles, il doit en outre rouler entre les deux bandes situées le plus à gauche.]1

16.3. (...)

16.4. (...)

16.5. (...)

16.6. (...)

16.7. (...)

16.8. (...)

16.9. (...)

----------

(1)(AR du 11 juin 2011, art. 1)

Art. 17.

INTERDICTION DE DEPASSER.
  17.1. Le dépassement par la gauche est interdit lorsque le conducteur ne peut apercevoir les usagers venant en sens inverse à une distance suffisante pour effectuer le dépassement sans risque d'accident.
  
  17.2. Le dépassement par la gauche d'un véhicule attelé (, d'un véhicule à moteur à deux roues) ou d'un véhicule à plus de deux roues est interdit : - AR du 28 décembre 2006 art. 2) 
  1° sur un passage à niveau signalé par le signal A 45 ou A 47, sauf si celui-ci est muni de barrières ou si la circulation y est réglée par des signaux lumineux de circulation;
  2° a) dans les carrefours où la priorité de droite est applicable;
  b) dans les autres carrefours, pour les conducteurs qui doivent céder le passage conformément à l'article 12.3.1.
  3° à l'approche du sommet d'une côte et dans les virages, lorsque la visibilité est insuffisante, sauf si le dépassement peut se faire sans franchir la ligne blanche continue délimitant la partie de la chaussée affectée à la circulation venant en sens inverse;
  4° lorsque le conducteur à dépasser dépasse lui-même un véhicule autre qu'une bicyclette, un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette à deux roues, sauf lorsque la chaussée comporte trois bandes de circulation ou plus affectées à la circulation dans le sens suivi;
  5° (Lorsque le conducteur à dépasser (s'approche de ou) s'arrête devant un passage pour piétons ou un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues aux endroits où la circulation n'est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation. - AR du 20 juillet 1990, art. 7; AR du 04 avril 2003, art. 12)
  6° (en cas de précipitations, sur les autoroutes, routes pour automobiles et routes à quatre bandes de circulation minimum avec ou sans terre-plein central, pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules [1 affectés au transport de choses]1 dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes.
  Cette disposition n'est pas d'application en cas de dépassement de véhicules qui utilisent une bande de circulation qui est réservée pour des véhicules lents, ni à l'égard des tracteurs agricoles. - AR du 21 décembre 2006, art. 2)

  (7° [3 ...]3
  
  (17.2bis. [4 ...]4 - AR du 26 avril 2007, art. 2)

  
  [2 17.3. Les conducteurs de trains de véhicules plus longs et plus lourds, circulant dans les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière d'infrastructure, ne peuvent pas dépasser, en dehors des autoroutes, les véhicules roulant à plus de 50 km/h.]2
  ----------
  (1)<AR 2018-02-10/04, art. 3,a, 072; En vigueur : 01-04-2018>
  (2)<AR 2018-03-18/06, art. 3, 073; En vigueur : 01-03-2018>
  (3)<AR 2018-02-10/04, art. 3,b, 072; En vigueur : 01-01-2019>
  (4)<AR 2018-02-10/04, art. 4, 072; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 18.

INTERVALLE ENTRE LES VEHICULES.
  18.1. Sur les ponts, les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont (la masse maximale autorisée) dépasse 7,5 tonnes, doivent maintenir entre eux un intervalle de 15 mètres au moins. - AR du 18 septembre 1991, art. 10
  18.2. En dehors des agglomérations les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont (la masse maximale autorisée) dépasse 7,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, doivent maintenir entre eux un intervalle de 50 mètres au moins [2 ...]2. - AR du 18 septembre 1991, art. 10
  18.3. En dehors des agglomérations les conducteurs de véhicules automobiles circulant en convoi en vue d'un trajet à faire de conserve doivent maintenir entre eux un intervalle de 50 mètres au moins.
  18.4. La disposition prévue au 18.3. n'est pas applicable aux véhicules militaires circulant en convoi :
  - entre la tombée et le lever du jour;
  - par temps de brouillard intense.
  Ces convois sont signalés de la façon suivante :
  - le premier véhicule porte un fanion bleu ou, de nuit, à l'avant un feu bleu;
  - le dernier véhicule porte un fanion vert ou, de nuit, à l'avant un feu vert.
  Les fanions sont fixés sur le côté gauche des véhicules.
  En outre, les véhicules militaires circulant en convoi utilisent, tant de jour que de nuit, leurs feux de croisement ou leurs feux de route pour autant que l'emploi de ces derniers soit autorisé.
  ----------
  (1)<AR 2016-07-21/34, art. 13, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  (2)<AR 2018-03-18/13, art. 1, 074; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 19.

CHANGEMENT DE DIRECTION.
  19.1. Le conducteur qui veut tourner à droite ou à gauche pour quitter la chaussée ou qui veut ranger son véhicule sur le côté gauche d'une chaussée à sens unique doit s'assurer au préalable qu'il peut le faire sans danger pour les autres usagers et particulièrement en tenant compte des possibilités de ralentissement de ceux qui le suivent.
  19.2. Le conducteur qui tourne à droite doit :
  1° indiquer son intention suffisamment à temps au moyen des feux indicateurs de direction de droite lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, (et si possible,) par un geste du bras. - AR du 20 juillet 1990, art. 8,1°
  Cette indication doit cesser dès que le mouvement est accompli;
  (Le fait d'entrer dans un rond-point constitue un changement de direction n'impliquant pas l'usage des indicateurs de direction.
  Le fait de sortir d'un rond-point est un changement de direction impliquant l'usage des indicateurs de direction. - AR du 04 avril 2003, art. 13)

  2° serrer le plus possible le bord droit de la chaussée.
  Le conducteur peut toutefois se porter vers la gauche lorsque la disposition des lieux et les dimensions du véhicule ou de son chargement ne permettent pas de serrer le bord droit de la chaussée.
  Dans ce cas, il doit s'assurer au préalable qu'aucun conducteur qui le suit n'a commencé un dépassement; en outre il ne peut mettre en danger les autres conducteurs qui circulent normalement sur la voie publique qu'il s'apprête à quitter.
  3° exécuter le mouvement à allure modérée;
  4° exécuter le mouvement aussi court que possible sauf dans les cas où la circulation s'effectue, sur la chaussée dans laquelle il s'engage, conformément aux dispositions de l'article 9.4. et 9.5.
  19.3. Le conducteur qui tourne à gauche doit :
  1° indiquer son intention suffisamment à temps au moyen des feux indicateurs de direction de gauche lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, (et si possible,) par un geste du bras. - AR du 20 juillet 1990, art. 8,2°
  Cette indication doit cesser dès que le mouvement est accompli;
  2° a) sur une chaussée à deux sens de circulation, se porter vers la gauche sans gêner les conducteurs venant en sens inverse;
  b) sur une chaussée à sens unique, serrer le plus possible le bord gauche de celle-ci;
  3° céder le passage aux conducteurs venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête a quitter;
  4° exécuter le mouvement à allure modérée;
  5° aux carrefours, exécuter le mouvement aussi largement que possible de manière à aborder par la droite la chaussée dans laquelle il s'engage, sauf dans les cas où la circulation s'effectue sur cette chaussée conformément aux dispositions de l'article 9.4. et 9.5.
  19.4. Le conducteur qui change de direction doit céder le passage aux conducteurs et aux piétons qui circulent sur les autres parties de la même voie publique.
  19.5. Le conducteur qui change de direction doit céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.
  19.6. Lorsque la circulation s'effectue conformément aux dispositions de l'article 9.4. et 9.5. le conducteur ne peut tourner à droite que s'il se trouve dans la bande ou la file de droite, et à gauche que s'il se trouve dans la bande ou la file de gauche.

Art. 20.

CIRCULATION SUR LES VOIES FERREES ET PASSAGES A NIVEAU.
  20.1. Toute circulation est interdite sur les voies ferrées établies en dehors de la chaussée.
  20.2. L'usager s'approchant d'un passage à niveau doit redoubler de prudence pour éviter tout accident : lorsque le passage à niveau n'est muni ni de barrières ni de signaux lumineux de circulation ou lorsque ces signaux ne fonctionnent pas, l'usager ne peut s'y engager qu'après s'être assuré qu'aucun véhicule sur rails n'approche.
  20.3. Il est interdit de s'engager sur un passage à niveaux :
  1° lorsque les barrières sont en mouvement ou fermées;
  2° lorsque les feux rouges clignotants sont allumes;
  3° lorsque le signal sonore fonctionne.
  20.4. Le conducteur ne peut s'engager sur un passage à niveau si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage.

Art. 21.

CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES.
  21.1. AR du 16 juillet 1997, art. 3 - L'accès aux autoroutes est interdit :
  - aux piétons, (...) aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs et d'animaux; - AR du 13 février 2007, art. 6
  - aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules qui ne peuvent atteindre en palier la vitesse de 70 km à l'heure;
  - aux conducteurs des véhicules qui remorquent un autre véhicule au moyen d'une attache de fortune ou d'une attache secondaire conformément aux dispositions de l'article 49.5.;
  (- aux conducteurs [1 ...]1 et de quadricycles à moteur sans habitacle. - AR du 24 juin 2000, art. 2)
  [5 - aux conducteurs de véhicules agricoles.]5
  Les véhicules admis à la circulation sur les autoroutes ne peuvent y avoir accès ou en sortir qu'aux endroits spécialement aménagés à cet effet.
  21.2. Sauf limitation inférieure imposée par le signal C 43, aucun conducteur ne peut circuler sur autoroute à une vitesse inférieure à 70 km à l'heure. Il doit cependant régler sa vitesse conformément aux dispositions de l'article 10.1.
  21.3. (Lorsque la chaussée d'une autoroute comporte trois bandes de circulation ou plus dans la direction suivie, les autobus, les autocars et les autres véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes ne peuvent emprunter une autre bande qu'une des deux bandes situées du côté droit de la chaussée, sauf pour se conformer aux indications des signaux F 13 et F 15. - AR du 21 décembre 2006, art. 3)
  21.4. Il est interdit sur les autoroutes :
  1° d'emprunter les raccordements transversaux;
  2° de faire demi-tour;
  3° de faire marche arrière (ou de rouler en sens contraire au sens obligatoire) ; -  AR du 04 avril 2003, art. 14
  4° de mettre un véhicule a l'arrêt ou en stationnement, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E 9a.
  [2 5° les véhicules remorqués au moyen d'une attache de fortune ou d'une attache secondaire.]2
  21.5. [3 ...]3.
  21.6. Sont interdits sur autoroutes :
  1° les cortèges, manifestations et rassemblements;
  2° les défilés publicitaires;
  3° [4 ...]4;
  4° les épreuves sportives, notamment les courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse;
  5° la vente ou l'offre en vente de tous objets quelconques, sauf autorisation donnée par le Ministre qui a la gestion des autoroutes dans ses attributions (ou par son délégué). - AR du 23 juin 1978, art. 2
  21.7. Le Ministre qui a la gestion des autoroutes dans ses attributions (ou son délégué) peut prendre toutes mesures provisoires pour régler la circulation en un point déterminé d'une autoroute, en raison des circonstances particulières. - AR du 23 juin 1978, art. 2
  21.8. Le Ministre qui a la gestion des autoroutes dans ses attributions (ou son délégué) peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser les véhicules militaires circulant en convoi et les transports exceptionnels à accéder aux autoroutes et à y circuler à une vitesse inférieure à 70 km à l'heure. - AR du 23 juin1978, art. 2
  ----------
  (1)<AR 2011-06-11/04, art. 2, 049; En vigueur : 01-09-2011>
  (2)<AR 2014-01-29/13, art. 8, 062; En vigueur : 01-03-2014>
  (3)<AR 2014-01-29/13, art. 9, 062; En vigueur : 01-03-2014>
  (4)<AR 2016-07-21/34, art. 14, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  (5)<AR 2018-02-10/04, art. 5, 072; En vigueur : 01-04-2018>

Art. 22.

CIRCULATION SUR LES ROUTES POUR AUTOMOBILES.
  22.1. La circulation sur les routes pour automobiles est réservée aux véhicules à moteur ainsi qu'à leurs remorques, à l'exception des cyclomoteurs, des véhicules agricoles et des trains de véhicules forains ([1 ...]1 les quadricycles sans habitacle. - AR du 24 juin 2000, art. 3)
  22.2. Les dispositions de l'article 21.4. et 21.6. sont applicables sur les routes pour automobiles.
  ----------
  (1)<AR 2011-06-11/04, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 22 bis .

(AR du 23 juin 1978, art. 3 - CIRCULATION DANS LES ZONES RESIDENTIELLES (ET DANS LES ZONES DE RENCONTRE). - AR du 04 avril 2003, art. 15)

Dans les zones résidentielles (et dans les zones de rencontre) : - AR du 04 avril 2003, art. 15

1° les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique; les jeux y sont également autorisés;

2° les conducteurs ne peuvent mettre les piétons en danger ni les gêner; au besoin, ils doivent s'arrêter. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d'enfants. Les piétons ne peuvent entraver la circulation sans nécessité;

3° la vitesse est limitée à 20 km à l'heure;

4°  a)  le stationnement est interdit sauf :

- aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre " P ";

- aux endroits où un signal routier l'autorise.

b)  les véhicules à l'arrêt ou en stationnement peuvent être rangés à droite ou à gauche par rapport au sens de la marche.

Art. 22 ter .

(AR du 09 octobre 1998, art. 3, 1° - CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES MUNIES DE DISPOSITIFS SURELEVES.)

22 ter .1. (Sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un signal A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b :

1° les conducteurs doivent approcher ces dispositifs en redoublant de prudence et à allure modérée, de manière à franchir ceux-ci à une vitesse n'excédant pas 30 km à l'heure;

2° tout dépassement par la gauche est interdit sur ces dispositifs;

3° l'arrêt et le stationnement sont interdits sur ces dispositifs, sauf réglementation locale. - AR du 09 octobre1998, art. 3)

22 ter .2. (...)

Art. 22 quater .

(AR du 17 septembre 1988, art. 2 - ZONES DANS LESQUELLES LA VITESSE EST LIMITEE A 30 KM A L'HEURE.)

Dans les zones délimitées par les signaux routiers F 4a et F 4b, la vitesse est limitée à 30 km à l'heure.

(Alinéa 2 abrogé - AR du 26 avril 2004, art. 3)

Art. 22 quinquies .

(Inséré par AR du 09 octobre 1998, art. 4 - Circulation sur les chemins réservés aux piétons, cyclistes et cavaliers.)

1. (...)

2. (...)

3. (...)

[1 4. La vitesse est limitée à 30 km par heure.]1

----------

(1)(L 2014-01-29/01, art. 1, 063; En vigueur : 31-03-2014)

Art. 22 sexies .

(Inséré par AR du 09 octobre 1998, art. 5 - Circulation dans les zones piétonnes.)

1. (...)

2. Dans ces zones, les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique.

Les conducteurs qui sont admis à y circuler doivent le faire à l'allure du pas; ils doivent céder le passage aux piétons et au besoin s'arrêter. Ils ne peuvent mettre les piétons en danger ne les gêner.

Dans ces zones, les cyclistes doivent descendre de leur bicyclette lorsque la densité de circulation des piétons rend difficile leur passage.

Les jeux sont autorisés.

Le stationnement est interdit dans ces zones.

Art. 22 septies .

(Inséré par AR du 09 octobre 1998, art. 6 - Circulation dans les rues réservées au jeu.)

1. (...)

2. Les conducteurs qui circulent dans les rues réservées au jeu doivent le faire à l'allure du pas; ils doivent céder le passage aux piétons qui jouent, leur céder la priorité et au besoin s'arrêter. Les cyclistes doivent descendre de leur bicyclette si nécessaire. Les conducteurs ne peuvent pas mettre en danger les piétons qui jouent ni les gêner. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d'enfants.

Art. 22 octies .

(Inséré par AR du 04 avril 2003, art. 19 - Circulation sur les chemins réservés aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers.)

1. (...)

2. (...)

[1 3. La vitesse est limitée à 30 km par heure.]1

----------

(1)(L 2014-01-29/01, art. 1, 063; En vigueur : 31-03-2014)

Art. 22 nonies .

[1 Circulation dans les rues cyclables.

Dans les rues cyclables, le cycliste peut utiliser toute la largeur de la voie publique lorsqu'elle n'est ouverte qu'à son sens de circulation et la moitié de la largeur située du côté droit lorsqu'elle est ouverte aux deux sens de circulation.

Toute rue cyclable est accessible aux véhicules à moteur. Ils ne peuvent toutefois pas dépasser les cyclistes. La vitesse ne peut jamais y être supérieure à 30 km/h.]1

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(1)(Inséré par L 2012-01-10/02, art. 3, 052; En vigueur : 13-02-2012)

Art. 23.

ARRET ET STATIONNEMENT.
  23.1. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé :
  1° A droite par rapport au sens de sa marche.
  Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre côté.
  2° Hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement.
  S'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins un metre (cinquante) de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique. - AR du 14 mai 2002, art. 5
  Si l'accotement n'est suffisamment large, le véhicule doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée.
  A défaut d'accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée.
  23.2. Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :
  1° à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée;
  2° parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux;
  3° en une seule file.
  (Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué. - AR du 28 décembre 2006, art. 3)
  23.3. (Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément à l'article 70.2.1.3°f. - AR du 20 juillet 1990, art. 9)
  23.4. [1 Les motocyclettes peuvent être rangées sur les trottoirs et, en agglomération, sur les accotements en saillie, de manière telle qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers et à condition de laisser libre une bande praticable d'au moins 1,50 mètre de largeur.]1
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  (1)<AR 2011-06-11/04, art. 4, 049; En vigueur : 01-09-2011>
  (NOTE : art. 4 annulé par l'arrêt n° 219.699 du Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, XVe chambre, du 11-06-2012, voir M.B. du 30-07-2012, p. 45299.

Art. 24.

INTERDICTION DE L'ARRET ET DU STATIONNEMENT.
  Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :
  1° [1 sans préjudice de l'article 23.4,]1 sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale;
  2° sur les pistes cyclables (...) (et à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ; - AR du 09 octobre 1998, art. 7 ; AR du 14 mai 2002, art. 6)
  3° sur les passages à niveau;
  4° (sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 5 mètres en deçà de ces passages; - AR du 20 juillet 1990, art. 10)
  5° sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts;
  6° sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante;
  7° aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale;
  8° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés au carrefours, sauf réglementation locale;
  9° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours;
  10° à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers.
  Les dispositions des 9° et 10° ne sont pas applicables aux véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.
  ----------
  (1)<AR 2011-06-11/04, art. 5, 049; En vigueur : 01-09-2011>


 

Art. 25.

INTERDICTION DE STATIONNEMENT.
  25.1. Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :
  1° à moins de 1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement;
  (2° à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram. - AR du 25 mars 1987, art. 7)
  3° devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès;
  4° (aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle; - AR du 20 juillet 1990, art. 11)
  5° a tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée;
  6° aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé;
  7° lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres;
  8° en dehors des agglomérations sur la chaussée d'un voie publique pourvue du signal B 9;
  9° sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E 9a ou E 9b;
  10° sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 75.1.2°;
  11° sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé;
  12° sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées;
  13° en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées.
  (14° aux emplacements de stationnement (signalés) comme prévu à l'article 70.2.1.3°.c, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.1 ou 27.4.3. - AR du 04 avril 2003, art. 20)
  25.2. Il est interdit d'exposer sur la voie publique des véhicules en vue de la vente ou de la location.


 

Art. 26.

STATIONNEMENT ALTERNE SEMI-MENSUEL DANS TOUTE UNE AGGLOMERATION.
  26.1. Le stationnement alterné semi-mensuel est obligatoire sur toutes les chaussées d'une agglomération lorsque le signal E 11 est placé au-dessus des signaux marquant le commencement de cette agglomération.
  Le stationnement sur la chaussée n'est alors autorisé du 1 au 15 mois que du côté des immeubles portant des numéros impairs et du 16 à la fin du mois que du côté des immeubles portant des numéros pairs.
  L'absence de numérotation d'un côté de la chaussée équivaut à une numérotation impaire si les immeubles de l'autre côté portent des numéros pairs et à une numérotation paire si les immeubles de l'autre côté portent des numéros impairs.
  Le changement de côté de la chaussée doit se faire le dernier jour de chaque période entre 19 h 30 et 20 heures.
  26.2. Dans ces agglomérations le stationnement alterné semi-mensuel n'est pas applicable aux endroits où les véhicules sont mis en stationnement en dehors de la chaussée, soit de l'un soit des deux côtés de celle-ci, ainsi qu'aux endroits où une réglementation locale prévoit d'autres règles.

Art. 27.

STATIONNEMENT A DUREE LIMITEE.
  27.1. Zone de stationnement a durée limitée (zone bleue).
  27.1.1. Tout conducteur qui, les jours ouvrables (ou les jours précisés par la signalisation), met un véhicule automobile [1 , un cyclomoteur à quatre roues, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur]1 en stationnement dans une zone de stationnement à durée limitée, doit apposer sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule, un disque de stationnement conforme au modèle déterminé par le Ministre des Communications. - AR du 14 mai 2002, art. 7)
  (Le début et la fin de cette zone sont indiqués par un signal auquel la validité zonale a été conférée comme prévu à l'article 65.5. et qui reproduit le signal E9a et le disque de stationnement. - AR du 18 septembre 1991, art. 12,1°)
  27.1.2. AR du 14 mai 2002, art. 7 - (Le conducteur doit positionner la flèche du disque de stationnement sur le trait qui suit celui du moment de son arrivée. - AR 21 octobre 2002, art. 1)
  Sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, l'usage du disque est obligatoire de 9 heures à 18 heures les jours ouvrables et pour une durée maximale de deux heures.
  Le véhicule doit avoir quitté l'emplacement de stationnement au plus tard à l'expiration de la durée de stationnement autorisé.
  27.1.3. Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté l'emplacement.
  27.1.4. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux endroits pourvus d'un des signaux E 9a à E 9g, sauf si ceux-ci sont complétés par un panneau additionnel sur lequel est reproduit un disque de stationnement.
  (Les dispositions ci-dessus ne sont également pas applicables lorsqu'une réglementation particulière de stationnement est prévue pour les personnes en possession d'une (carte communale de stationnement) et que cette carte est apposée sur la face interne du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule. - AR du 09 janvier 2007, art. 2)
  La (carte communale de stationnement) remplace le disque de stationnement. - AR du 09 janvier 2007, art. 2
  (Le ministre compétent pour la circulation routière détermine le modèle et les modalités de la délivrance et de l'utilisation de la carte communale de stationnement en général et de la carte de riverain et de la carte de stationnement pour voitures partagées en particulier. - AR du 09 janvier 2007, art. 2)
  27.2. Voie publique où s'applique la réglementation de la zone bleue.
  En dehors d'une zone de stationnement à durée limitée, les dispositions ci-dessus sont également applicables à tout endroit pourvu d'un signal E 5, E 7 ou E 9a à E 9g, complété par un panneau additionnel sur lequel est reproduit un disque de stationnement.
  27.3. AR du 18 septembre 1991, art. 12,3° - Stationnement payant.
  27.3.1. 1°. Aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs, le stationnement est régi suivant les modalités et conditions mentionnées sur ces appareils.
  (Lorsque plus d'une motocyclette est stationnée dans un emplacement de stationnement délimité destiné à une voiture, il ne doit être payé qu'une fois pour cet emplacement de stationnement. - AR du 28 décembre 2006, art. 5)
  2°. Lorsque le parcomètre ou l'horodateur est hors d'usage, le disque de stationnement doit être employé suivant les modalités du 27.1.
  3°. L'usage du disque de stationnement n'est pas obligatoire en cas de stationnement aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs lorsqu'ils sont établis dans une zone de stationnement à durée limitée, sauf dans le cas visé au 27.3.1.2°.
  27.3.2. Aux emplacements signalés par les signaux E5, E7 ou E9a à E9h, complétés par un panneau additionnel portant la mention " payant ", une carte de stationnement payant doit être utilisée suivant les modalités et conditions mentionnées sur cette carte.
  Cette carte doit être apposée de manière bien visible.
  Aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs, l'usage du parcomètre ou de l'horodateur peut être remplacé par l'emploi d'une carte de stationnement payant.
  La durée de stationnement autorisée ne peut toutefois pas être supérieure à la durée maximale de stationnement autorisée par le parcomètre ou l'horodateur.
  27.3.3. Aux emplacements signalés par les signaux E5, E7 ou E9a à E9h, complétés par un panneau additionnel portant la mention " payant " ainsi qu'aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs, le stationnement peut également être régi suivant d'autres modalités et conditions, qui, sur place, sont portées à la connaissance des intéressés.
  27.3.4. Lorsqu'une réglementation particulière de stationnement est prévue pour les personnes qui sont en possession d'une (carte communale de stationnement), celles-ci doivent apposer ladite carte sur la face interne du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule. - AR du 09 janvier 2007, art. 2
  27.4. Facilités de stationnement pour les (personnes handicapées). - AR du 04 avril 2003, art. 35
  27.4.1. Les limitations de la durée du stationnement ne sont pas applicables aux véhicules utilisés par des (personnes handicapées) lorsque la carte spéciale visée au 27.4.3. est apposée sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule. - AR du 04 avril 2003, art. 35
  (Est assimilé à la carte spéciale visée au 27.4.3. le document qui est délivré dans un pays étranger par l'autorité compétente de ce pays aux (personnes handicapées) utilisant des véhicules et qui comporte le symbole reproduit à l'article 70.2.1.3° c). - AR du 23 juin1978, art. 4 ; AR du 04 avril 2003, art. 35)
  27.4.2. La carte spéciale remplace le disque de stationnement lorsque l'usage de celui-ci est imposé.
  27.4.3. Le Ministre des Communications désigne les personnes qui peuvent obtenir la carte spéciale et les autorités habilitées à la délivrer; il en détermine le modèle ainsi que les modalités de délivrance, de retrait et d'utilisation.
  27.5. (Limitation du stationnement de longue durée.
  27.5.1. Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques.
  27.5.2. Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de (huit heures) consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque (la masse maximale autorisée) dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d. - AR du 18 septembre 1991, art. 12,4°
  27.5.3. Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires. - AR du 20 juillet 1990, art. 12)

  (27.6. Le stationnement à durée limitée, visé aux points 27.1. et 27.2. ne s'applique pas aux véhicules en stationnement devant les accès de propriétés et dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement sur ces accès. - AR du 09 janvier 2007, art. 2)
  ----------
  (1)<AR 2014-01-29/13, art. 10, 062; En vigueur : 01-03-2014>


 

Art. 27bis.

AR du 23 juin 1978, art. 5 - EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT RESERVES AUX (PERSONNES HANDICAPEES). - AR du 04 avril 2003, art. 35
  Les emplacements de stationnement signalés comme prévu à l'article 70.2.1.3° c) sont réservés aux véhicules utilises par les (personnes handicapées) qui sont titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.3. ou du document qui y est assimilé par l'article 27.4.1. - AR du 04 avril 2003, art. 35
  Cette carte ou ce document doit être apposé sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement à ces emplacements.

Art. 27ter.

AR du 09 janvier 2007, art. 3 - PLACES DE STATIONNEMENT RESERVEES.
  Les places de stationnement signalées conformément à l'article 70.2.1.3°, d), ainsi que dans une zone résidentielle où la lettre " P " et les mots " carte de stationnement ", " riverains " ou " voitures partagées " sont apposés, sont réservées aux véhicules sur lesquels est apposée respectivement la carte communale de stationnement, la carte de riverain ou la carte de stationnement pour voitures partagées à l'intérieur du pare-brise, ou, s'il n'y a pas de pare-brise, sur la partie avant du véhicule, de manière visible et lisible.

Art. 27quater.

Inséré par AR du 09 janvier 2007, art. 4 - CONTROLE ELECTRONIQUE
  La commune peut remplacer l'utilisation de la carte communale de stationnement par un système de contrôle électronique basé sur le numéro d'immatriculation du véhicule. Dans ce cas, le règlement de stationnement particulier en matière de stationnement à durée limitée, de stationnement payant ou des emplacements de stationnement réservés est contrôlé sur la base de la plaque d'immatriculation du véhicule et aucune carte ne doit être apposée sur le pare-brise.

Art. 27quinquies.

[1 - USAGE D'UN SABOT
   En cas d'infraction aux dispositions des articles 27.1.1, 27.1.2, 27.1.4, 27.2, 27.3, 27ter et 27quater, il peut être fait usage d'un sabot destiné à immobiliser le véhicule.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2013-06-05/08, art. 1, 058; En vigueur : 08-07-2013>

Art. 28.

OUVERTURE DES PORTIERES.
  Il est interdit d'ouvrir la portière d'un véhicule, de la laisser ouverte, de descendre d'un véhicule ou d'y monter, sans s'être assuré qu'il ne peut en résulter ni danger ni gêne pour d'autres usagers de la route (en particulier les piétons et les conducteurs de véhicules à deux roues. - AR du 04 avril 2003, art. 21)

Art. 29.

EMPLOI DES FEUX : PRESCRIPTION GENERALE.
  Il est interdit d'utiliser d'autres feux que ceux qui sont prescrits ou prévus par le présent règlement ou par les règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.

Art. 30.

EMPLOI DES FEUX : VEHICULES ET USAGERS CIRCULANT SUR LA VOIE PUBLIQUE.
  Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les feux ci-après sont utilisés :
  30.1. Véhicules à moteur.
  1° A l'avant, les feux de croisement ou les feux de route qui peuvent être utilisés simultanément.
  Les feux de route doivent toutefois être éteints et remplacés par les feux de croisement :
  a) à l'approche d'un usager venant en sens inverse, à la distance nécessaire pour que celui-ci puisse continuer sa marche aisément et sans danger, et en tout cas, dès qu'un conducteur allume et éteint successivement et rapidement ses feux de route pour faire comprendre qu'il est ébloui;
  b) à l'approche d'un véhicule sur rails ou d'un bateau dont le conducteur ou le pilote risque d'être ébloui par les feux de route;
  c) lorsque le véhicule en suit un autre à une distance de moins de 50 mètres, sauf lorsqu'il effectue un dépassement;
  d) lorsque l'éclairage de la chaussée est continu et suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 100 mètres.
  Les feux de brouillard avant ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie. Ils peuvent remplacer les feux de croisement ou les feux de route, ou être allumés simultanément avec ces feux.
  (2° A l'arrière, les feux rouges.
  En outre, lorsque le véhicule est muni de feux de brouillard arrière, ceux-ci doivent être utilisés en cas de brouillard ou de chute de neige réduisant la visibilité à moins de 100 m environ ainsi qu'en cas de forte pluie. Ces feux ne peuvent être utilisés en d'autres circonstances. - AR du 11 mai 1982, art. 1, 2)

  30.2. (...) - AR du 13 février 2007, art. 11, 1°
  30.3. Autres véhicules, usagers et animaux énumérés ci-dessous :
  1° cycles montés :
  à l'avant, un feu blanc ou jaune;
  à l'arrière, un feu rouge.
  (2° remorques, pour autant qu'elles doivent en être munies :
  - à l'avant, deux feux blancs;
  - à l'arrière, les feux rouges.
  En outre, lorsque le véhicule est muni de feux de brouillard arrière, ceux-ci doivent être utilisés en cas de brouillard ou de chute de neige réduisant la visibilité à moins de 100 m environ ainsi qu'en cas de forte pluie. Ces feux ne peuvent être utilisés en d'autres circonstances. - AR du 11 mai 1982, art. 1)

  3° véhicules attelés, charrettes à bras, animaux de trait non attelés, de charge ou de monture et bestiaux :
  à l'avant, un feu blanc ou jaune;
  à l'arrière, un feu rouge.
  Ces feux peuvent être émis par un appareil unique placé ou porté à la gauche, sauf dans les cas suivants :
  a) si le véhicule attelé tire un autre véhicule;
  b) si les bestiaux sont réunis en un troupeau comprenant six têtes ou plus.
  4° tous autres véhicules lorsqu'ils circulent sur la chaussée : le feu blanc ou jaune et le feu rouge prévus au 3° ci-dessus.
  Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque ces véhicules n'empruntent la chaussée que pour la traverser.
  5° éléments de colonnes militaires constitués par une troupe en marche, cortèges, groupes en rangs sous la conduite d'un guide, lorsqu'ils circulent sur la chaussée :
  à l'avant et à gauche, un feu blanc ou jaune;
  à l'arrière et à gauche, un feu rouge.
  Un feu de la même couleur peut être porté à droite. Les flancs de ces formations doivent, si leur longueur le justifie, être signales par un ou plusieurs feux blancs ou jaunes qui doivent être visibles dans toutes les directions.
  (6° Les utilisateurs d'engins de déplacements, qui circulent sur les parties de la voie publique autres que celles réservées à la circulation des piétons :
  - à l'avant, un feu blanc ou jaune;
  - à l'arrière, un feu rouge.
  Ces feux peuvent être émis par un appareil unique placé ou porté à la gauche.
  Si les utilisateurs d'engins de déplacement circulent sur le côté gauche de la chaussée, l'ordre et la place des feux sont inversés. - AR du 13 février 2007, art. 11, 2°)

  (7° véhicules exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de cette manifestation et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure.
  - à l'avant, un feu blanc ou jaune;
  - à l'arrière, un feu rouge;
  - les feux d'encombrement prescrits à l'article 30.4 lorsque la largeur du véhicule est supérieure à 2,5 mètres.
  Cette disposition n'est pas applicable dans les limites du trajet de la manifestation délimité par la commune. - AR du 27 janvier 2008, art. 2)

  30.4. Véhicules dont la largeur est supérieure à 2,50 mètres :
  outre les feux prescrits à l'article 30.1. ou 30.3., des feux d'encombrement.
  Ces feux sont placés à l'avant, à l'arrière et de chaque côté, ainsi que, le cas échéant, aux saillies latérales extrêmes du véhicule.
  Les feux visibles de l'avant doivent être blancs, ceux visibles de l'arrière, rouges.
  30.5. (...). - AR du 13 février 2007art. 11, 3°

Art. 30bis.

AR 21 décembre 1983, art. 5 - EMPLOI DES FEUX : CYCLOMOTEURS ET MOTOCYCLETTES CIRCULANT SUR LA VOIE PUBLIQUE - REGLE PARTICULIERE.
  En dehors des circonstances visées à l'article 30, le feu de croisement et le feu rouge arrière des cyclomoteurs à deux roues et des motocyclettes (...) doivent être utilisés en permanence. Le feu de route ne peut alors être utilisé. - AR du 16 juillet 1997, art. 5

Art. 31.

EMPLOI DES FEUX A L'ARRET OU EN STATIONNEMENT.
  31.1. Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, la présence sur la voie publique des véhicules, usagers et animaux énumérés ci-dessous doit être signalée de la façon suivante :
  31.1.1. Véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues, selon l'équipement prescrit :
  à l'avant, par un ou deux feux de position blancs ou jaunes;
  à l'arrière, par un ou deux feux rouges.
  Toutefois : 1° par temps de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant peuvent être utilisés;
  (2° par temps de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux de brouillard arrière peuvent également être utilisés. - AR du 11 mai 1982, art. 3)
  3° dans les agglomérations, les feux de position et les feux rouges arrière peuvent être remplacés par un feu de stationnement lorsque le véhicule est rangé parallèlement à l'axe de la chaussée et qu'aucune remorque n'y est accouplée.
  Seul le feu de stationnement qui se trouve du côté de l'axe de la chaussée peut être utilisé.
  31.1.2. Véhicules, usagers et animaux énumérés à l'article 30.3., à l'exception des cycles :
  par les mêmes feux que ceux qui sont prescrits lorsqu'ils circulent sur la voie publique;
  lorsque, pour des raisons techniques, ces feux ne peuvent pas être utilisés :
  à l'avant, par un feu blanc ou jaune;
  à l'arrière, par un feu rouge.
  Ces feux doivent être placés du côté de l'axe de la chaussée.
  Dans les conditions prévues au 31.1.1.3°, ci-dessus, les remorques non accouplées peuvent également être signalées au moyen d'un feu de stationnement.
  31.2. L'utilisation des feux prescrits par l'article 31.1. n'est obligatoire que si l'éclairage public ne permet pas d'apercevoir distinctement le véhicule à une distance d'environ 100 mètres.


 

Art. 32.

EMPLOI DES FEUX PARTICULIERS.
  32.1. Les feux chercheurs et les projecteurs de travail ne peuvent être utilisés que dans la mesure strictement nécessaire.
  Ces feux, de même que les feux de marche arrière, ne peuvent en aucun cas gêner les autres conducteurs.
  32.2. Les feux jaune-orange clignotants ne peuvent être utilisés que pendant le temps où les véhicules sont réellement affectés aux tâches en raison desquelles ils peuvent en être munis conformément au règlement technique des véhicules automobiles, ou lorsque leur présence sur la voie publique constitue une gêne ou un danger pour la circulation.
  Les feux jaune-orange clignotants des dépanneuses doivent être utilisés sur les lieux du dépannage et pendant le remorquage.
  Ils ne peuvent l'être en dehors de ces circonstances.
  (Les conducteurs de tracteurs agricoles doivent utiliser un ou deux feux jaune-orange clignotants, placés de manière à être visibles dans toutes les directions, entre la tombée et le lever du jour, ainsi qu'en toutes circonstances où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, et, en permanence, sur les voies publiques comportant plus de deux bandes de circulation. - AR du 18 septembre 1991, art. 14)
  [2 Les feux jaune-orange clignotants des véhicules d'ouverture et de fermeture, visés dans l'arrêté royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain, doivent être utilisés pendant la course cycliste.]2
  [1 32.3. Par dérogation à l'article 32.2, les dépanneuses et les véhicules des personnes ou des services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale doivent, lorsqu'ils circulent sur la bande d'arrêt d'urgence pour se rendre sur le lieu d'un incident qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour automobiles, utiliser un ou deux feux jaune-orange clignotants.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-01-29/13, art. 11, 062; En vigueur : 01-03-2014>
  (2)<AR 2019-09-16/02, art. 2, 084; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 32bis.

AR du 23 juin 1978, art. 6 - EMPLOI SIMULTANE DE TOUS LES INDICATEURS DE DIRECTIONS.
  Le dispositif permettant de faire fonctionner simultanément tous les indicateurs de direction d'un véhicule ne peut être utilisé que dans les cas prévus (aux articles 39bis.2. et 51) ou pour signaler aux autres usagers de la route le risque d'un accident imminent. - AR du 18 septembre 1991, art. 15

Art. 33.

EMPLOI DES AVERTISSEURS SONORES.
  33.1. Il est interdit d'utiliser d'autres avertisseurs sonores que ceux prévus par le présent règlement ou par les règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.
  33.2. Les avertissements sonores doivent être aussi brefs que possible. Ils ne sont autorisés que pour donner un avertissement nécessaire en vue d'éviter un accident et, en dehors des agglomérations, s'il y a lieu d'avertir un conducteur qu'on se propose de dépasser.
  33.3. Entre la tombée et le lever du jour, sauf en cas de danger imminent, les avertissements sonores doivent être remplacés par l'emploi court et alterné des feux de route et des feux de croisement.

Art. 34.

EMPLOI DES MIROIRS RETROVISEURS.
  Le conducteur doit régler les miroirs rétroviseurs de telle manière qu'il puisse, de son siège, surveiller la circulation vers l'arrière et sur la gauche et notamment apercevoir un autre véhicule ayant commencé un dépassement par la gauche.

Art. 34bis.

[1 USAGE DES DISPOSITIFS AERODYNAMIQUES.
   Il est interdit d'utiliser d'autres dispositifs aérodynamiques que ceux qui sont prescrits ou prévus par le règlement technique des véhicules automobiles.
   Ces dispositifs ne peuvent être utilisés que sur les autoroutes et les routes pour automobiles.
   En cas de risque pour la sécurité d'autres usagers de la route ou du conducteur, ils sont repliés, rétractés ou enlevés par le conducteur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-07-31/07, art. 5, 071; En vigueur : 20-08-2017>

Art. 35.

(CEINTURES DE SECURITE ET DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS. - AR du 22 août 2006, art. 2)
  35.1. AR du 24 juin 2000, art. 4
  35.1.1. (Le conducteur et les passagers de véhicules automobiles en circulation doivent porter la ceinture de sécurité, aux places qui en sont équipées.
  Les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté.
  Aux places assises qui ne sont pas équipées d'une ceinture de sécurité, l'on ne transporte pas d'enfants de moins de 3 ans. Aux places assises à l'avant qui ne sont pas équipées d'une ceinture de sécurité, l'on ne transporte pas d'enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm.
  Les alinéa 2 et 3 ne sont pas d'application dans les véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, dans les taxis et dans les véhicules destinés aux services réguliers et réguliers spécialisés de personnes, tel que visé à l'article 2, premier alinéa, A et B, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars. Dans les taxis qui ne sont pas équipés d'un dispositif de retenue pour enfants, les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm sont transportés à une autre place assise que les places assises à l'avant du véhicule.
  Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas transportés dans un dispositif de retenue pour enfants dos à la route sur un siège passager protégé par un coussin de sécurité frontal, à moins que ce coussin ait été désactivé ou qu'il soit automatiquement désactivé de manière satisfaisante.
  Le conducteur et le passager de véhicules à moteur en circulation, autres que des véhicules automobiles, doivent porter la ceinture de sécurité aux places qui en sont équipées. Les enfants de moins de 3 ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapte. Les enfants de 3 ans ou plus et de moins de [1 8 ans]1 doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté, ou porter la ceinture de sécurité. - AR du 22 août 2006, art. 2)

  [1 Sur un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette d'une cylindrée maximale de 125 cm3, les enfants [2 de trois ans ou plus et de moins de huit ans]2 doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté.]1
  [1 En dérogation au sixième alinéa, deuxième et troisième phrase, les enfants de moins de trois ans ne peuvent pas être transportés sur un cyclomoteur à deux roues ou sur une motocyclette; les enfants [2 de trois ans ou plus et de moins de huit ans]2 ne peuvent pas être transportés sur une motocyclette d'une cylindrée de plus de 125 cm3.]1
  [3 En dérogation à l'alinéa précédent, les enfants de moins de huit ans peuvent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté placé dans le side-car d'une motocyclette.]3
  35.1.2. (En dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, de transporter un troisième enfant de 3 ans ou plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'il porte la ceinture de sécurité, aux autres places assises que les places assises à l'avant du véhicule, s'il est impossible, après l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants, d'encore installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et si ces dispositifs sont utilisés.
  En dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, en cas de transport occasionnel de courte distance, dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, où aucun dispositif de retenue pour enfants n'est disponible ou pas en nombre suffisant, de transporter, aux autres places assises que les places assises à l'avant du véhicule, des enfants de 3 ans ou plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'ils portent la ceinture de sécurité. Ceci n'est pas valable pour les enfants dont un parent conduit le véhicule. - AR du 22 août 2006, art. 2)

  35.1.3. (La ceinture de sécurité et les dispositifs de retenue pour enfants sont utilisés d'une manière telle que le fonctionnement de protection qui leur est propre ne soit pas ou ne puisse pas être négativement influencé. - AR du 22 août 2006, art. 2)
  35.2.1. (Toutefois, sont dispensés de l'utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité et du dispositif de retenue pour enfants :
  1° les conducteurs qui effectuent une marche-arrière;
  2° les conducteurs de taxis, lorsqu'ils transportent un client;
  3° [4 Le conducteur d'un véhicule prioritaire, visé à l'article 37, lorsqu'il transporte des personnes qui constituent une menace potentielle ou dans l'environnement immédiat du lieu de l'intervention.
   Les passagers d'un véhicule prioritaire, visé à l'article 37, lorsqu'une personne qui constitue une menace potentielle est transportée ou dans l'environnement immédiat du lieu de l'intervention ou lorsqu'ils donnent des soins à la personne transportée.]4
  4° les personnes qui sont en possession d'une dérogation délivrée, en raison de contre-indications médicales graves, par le Ministre compétent pour la sécurité routière ou son délégué, ou, si elles sont domiciliées dans un pays étranger, par les instances compétentes de ce pays.
  (5° Les agents de la Poste, lorsque, dans le cadre de la distribution et de la levée du courrier, ils distribuent ou relèvent des envois postaux successivement à des endroits situés à une courte distance les uns des autres. - AR du 08 juin 2007, art. 1)
  Le Ministre compétant pour la sécurité routière détermine les modalités d'octroi ainsi que le modèle de cette dérogation. - AR du 22 août 2006, art. 2)

  35.2.2. (La dérogation visée à l'article 35.2.1, 4°, doit être présentée à toute réquisition d'un agent qualifié. - AR du 22 août 2006, art. 2)
  ----------
  (1)<AR 2011-06-11/04, art. 6, 049; En vigueur : 01-09-2011>
  (2)<AR 2011-07-19/23, art. 1, 050; En vigueur : 01-09-2011>
  (3)<AR 2012-05-26/06, art. 1, 054; En vigueur : 22-06-2012>
  (4)<AR 2014-01-29/13, art. 12, 062; En vigueur : 01-03-2014>

Art. 36.

[1 CASQUES DE PROTECTION - VETEMENTS DE PROTECTION]1  (AR du 16 juillet 1997, art. 6 - Les conducteurs et les passagers de tricycles et de quadricycles à moteur et de cyclomoteurs (...), sans habitacle, doivent porter un casque de protection.)[2 Les conducteurs et passagers de speed pedelecs ont le choix entre un casque de cyclomoteur ou un casque de vélo.]2 - AR du 24 juin 2000, art. 5 ; AR du 14 mai 2002, art. 8
  (Les conducteurs et les passagers de motocyclettes doivent porter un casque de protection, sauf s'ils portent la ceinture de sécurité ou s'ils sont transportés dans un dispositif de retenue pour enfants, conformément aux dispositions de l'article 35.1.1, [1 sixième alinéa]1 et que le véhicule a un habitacle; dans ce cas, lorsqu'il est fait application des dérogations à l'utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité et du dispositif de retenue pour enfants, prévues à l'article 35.2.1., 2°, 3° et 4°, le port du casque est obligatoire; ces dispositions sont applicables aux tricycles à moteur sans habitacle dont la masse à vide est égale ou supérieure à 400 kg. - AR du 22 août 2006
  Le casque de protection porté par des conducteurs et des passagers domiciliés en Belgique doit, pour les tailles des casques pour lesquelles l'homologation est requise, être pourvu d'une marque d'homologation attestant la conformité aux normes définies par Nous. [2 Le casque de vélo, porté par les conducteurs et les passagers de speed pedelecs, doit offrir une protection aux tempes et à l'arrière de la tête]2
  [1 Les conducteurs et les passagers des motocyclettes portent des gants, une veste à manches longues et un pantalon ou une combinaison ainsi que des bottes ou des bottillons qui protègent les chevilles.]1
  ----------
  (1)<AR 2011-06-11/04, art. 7, 049; En vigueur : 01-09-2011>
  (2)<AR 2016-07-21/34, art. 18, 069; En vigueur : 01-10-2016>

Art. 37.

VEHICULES PRIORITAIRES.
  37.1. Les véhicules prioritaires sont munis d'un ou de plusieurs feux bleus clignotants et d'un avertisseur sonore spécial conformément aux dispositions des règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.
  37.2. Les feux bleus clignotants doivent être utilisés lorsque le véhicule prioritaire accomplit une mission urgente.
  Ils peuvent l'être pour l'exécution [3 d'une autre]3 mission [3 , uniquement lorsque la nature de la mission le justifie]3.
  37.3. L'avertisseur sonore spécial ne peut être utilisé que lorsque le véhicule prioritaire accomplit une mission urgente.
  37.4. Lorsque la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation, le véhicule prioritaire utilisant l'avertisseur sonore spécial peut franchir le feu rouge [4 à vitesse modérée]4 et à la condition qu'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers.
  [5 37.5. Le conducteur d'un véhicule prioritaire qui accomplit une mission urgente n'est pas tenu de respecter le présent règlement à l'exception des articles 4, 8.4, 16.4, 20, 24, alinéa 1er, 3°, 35, 36, 37, 44.1, alinéas 4 et 5 et 59.1, s'il s'agit :
   a) d'un agent qualifié visé à l'article 3, 1°, 5° ou 11° ;
   b) d'un conducteur d'un véhicule d'intervention médicale urgente ;
   c) d'un conducteur d'un véhicule des services d'incendie ;
   d) d'un conducteur d'un véhicule de la Protection civile ;
   e) d'un conducteur d'un véhicule du service de sécurité des chemins de fer ;
   f) d'un conducteur d'un véhicule de secours d'Infrabel ;
   g) d'un conducteur d'un véhicule de secours en cas d'incident grave causé par l'eau, le gaz, l'électricité ou des substances radioactives ;
   h) d'un conducteur du Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) de la Défense, en intervention urgente.]5
  ----------
  (1)<L 2020-07-16/34, art. 3, 088; En vigueur : 01-10-2020>
  (2)<L 2020-07-16/34, art. 4, 088; En vigueur : 01-10-2020>
  (3)<L 2020-07-16/35, art. 3, 089; En vigueur : 12-10-2020>
  (4)<L 2020-07-16/35, art. 4, 089; En vigueur : 12-10-2020>
  (5)<L 2020-07-16/35, art. 5, 089; En vigueur : 12-10-2020>

Art. 38.

COMPORTEMENT A L'EGARD DES VEHICULES PRIORITAIRES FAISANT USAGE DE L'AVERTISSEUR SONORE SPECIAL.
  Dès que l'approche d'un véhicule prioritaire est signalée par l'avertisseur sonore spécial, tout usager doit immédiatement dégager et céder le passage; au besoin, il doit s'arrêter.

Art. 39.

AR du 25 mars 1987, art. 8 - COMPORTEMENT A L'EGARD DES AUTOBUS ET DES TROLLEYBUS QUITTANT LEURS POINTS D'ARRET.
  Dans les agglomérations, tout conducteur qui suit la même direction qu'un autobus ou un trolleybus, doit permettre au conducteur de cet autobus ou de ce trolleybus de quitter son point d'arrêt lorsqu'il a indiqué, au moyen des feux indicateurs de direction, son intention de remettre son véhicule en mouvement. A cette fin, il doit ralentir et, au besoin, s'arrêter.
  Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article 12.4., les conducteurs des autobus et des trolleybus ne doivent pas céder le passage aux autres conducteurs qui suivent la même direction.

Art. 39bis.

Inséré par AR du 18 septembre 1991, art. 16 - COMPORTEMENT A L'EGARD DES VEHICULES AFFECTES AU TRANSPORT SCOLAIRE.
  39bis1. Les véhicules affectés au transport scolaire sont signalés par le panneau ci-après.
  <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23810>
  Ce panneau a 0,40 m de côté au moins; son fond doit être muni de produits (rétroréfléchissants). - AR du 04 avril 2003, art. 36
  Ce panneau doit être placé de manière bien visible sur la partie gauche à l'avant et à l'arrière du véhicule; il doit être enlevé ou masqué lorsque le véhicule n'est pas affecté aux transports scolaires.
  39bis2. Les conducteurs doivent redoubler de prudence à l'approche d'un véhicule signalé conformément au 1 ci-dessus. Ils doivent en outre ralentir fortement leur allure et au besoin s'arrêter lorsque le conducteur du véhicule ainsi signalé, fait fonctionner tous les feux indicateurs de direction, signifiant de la sorte que les enfants vont embarquer ou débarquer.

Art. 40.

COMPORTEMENT DES CONDUCTEURS A L'EGARD DES PIETONS.

40.1. (...)

40.2. (...)

40.3. (...)

40.4. (...)

40.5. (...)

40.6. En passant près d'un obstacle que les piétons doivent contourner en empruntant la chaussée, les conducteurs doivent laisser un espace libre d'au moins 1 mètre le long de cet obstacle. Si cette condition ne peut être respectée et si un piéton circule à hauteur de l'obstacle, le conducteur ne peut longer l'obstacle qu'à l'allure du pas.

(40.7. Le conducteur doit laisser une distance latérale d'au moins un mètre entre son véhicule et le piéton lorsque ce dernier circule sur la chaussée dans les conditions prévues par le présent règlement.

Si cette distance minimale ne peut être respectée, le conducteur ne peut circuler qu'à l'allure du pas et au besoin doit s'arrêter.

40.8. (...)

Art. 40bis.

(AR du 25 mars 1987 - COMPORTEMENT A L'EGARD DES GROUPES D'ENFANTS, D'ECOLIERS, DE PERSONNES HANDICAPEES OU AGEES. -AR du 07 mai 1999, art. 1
  1. Il est interdit aux usagers de couper un groupe d'enfants (, d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées : - AR du 07 mai 1999, art. 1)
  1° soit en rangs, sous la conduite d'un guide;
  2° soit traversant la chaussée sous la conduite d'une patrouille scolaire, d'un guide ou d'un surveillant habilité;
  2. Les usagers doivent obéir aux indications qui sont données par des surveillants habilités pour assurer la sécurité de la traversée d'enfants (,d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées. - AR du 07 mai 1999, art. 1)
  3. Pour arrêter la circulation, les surveillants habilités doivent faire usage d'un disque représentant le signal C 3 et dont les caractéristiques sont déterminées par le Ministre des Communications.

Art. 40ter.

Inséré que par AR du 20 juillet 1990, art. 14 - COMPORTEMENT A L'EGARD DES CYCLISTES ET DES CONDUCTEURS DE CYCLOMOTEURS A DEUX ROUES.
  Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'une motocyclette ne peut mettre en danger un cycliste ou un conducteur de cyclomoteur à deux roues qui se trouve sur la voie publique dans les conditions prévues par le présent règlement.
  Il doit redoubler de prudence en présence d'enfants et de personnes âgées cyclistes.
  Il doit laisser une distance latérale d'au moins un mètre entre son véhicule et le cycliste ou le conducteur de cyclomoteur à deux roues.
  [1 En dehors des agglomérations, la distance latérale est d'au moins un mètre et demi.]1
  Il ne peut s'approcher d'un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues qu'à allure modérée de façon à ne pas mettre en danger les usagers qui y sont engagés et à ne pas les gêner lorsqu'ils achèvent la traversée de la chaussée à vitesse normale. Au besoin, il doit s'arrêter pour les laisser passer.
  Il ne peut s'engager sur un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage.
  ----------
  (1)<L 2019-04-13/31, art. 6, 081; En vigueur : 31-05-2019>

Art. 40quater.

[1 Comportement à l'égard des participants à une course cycliste.
   Tout usager de la route doit immédiatement s'écarter, dégager la chaussée autant que possible et s'arrêter :
   1° à l'approche du véhicule d'ouverture qui annonce la caravane de course au moyen d'un drapeau rouge ;
   2° à l'approche du véhicule d'ouverture qui annonce la caravane publicitaire au moyen d'un drapeau rouge ;
   3° à l'approche d'un coureur ou d'un groupe de coureurs qui participent à une course cycliste ;
   4° à l'approche d'un véhicule ou de véhicules composant la caravane de course ou la caravane publicitaire.
   Les conducteurs doivent rester à l'arrêt jusqu'à ce que le véhicule de fermeture, qui annonce la fin de la caravane de course ou de la caravane publicitaire au moyen d'un drapeau vert, soit passé. Cela autorise la reprise de la circulation normale. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2019-09-16/02, art. 3, 084; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 41.

[Comportement à l'égard des colonnes militaires, des cortèges, [groupes de piétons,] [processions, manifestations culturelles, sportives et touristiques,] des courses cyclistes, des épreuves ou compétitions sportives non motorisées, des groupes de [cyclistes], [groupes de motocyclistes] des groupes de cavaliers et du personnel des chantiers établis sur la voie publique. - AR du 07 mai 1999, art. 2 ; AR du 18 décembre 2002, art. 5 ; AR du 04 avril 2003, art. 25]

41.1. (...)

41.2. (...)

41.3.1. (...)

41.3.2. Pour arrêter la circulation, ces militaires, signaleurs, capitaines de route [1, chefs de groupe, surveillants de chantiers, accompagnateurs et coordinateurs de la circulation]1 doivent faire usage d'un disque représentant le signal C 3 et dont les caractéristiques sont déterminées par le Ministre des Communications.

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(1)(AR 2010-06-02/13, art. 38, 048; En vigueur : 01-07-2010)

Art. 42.

PIETONS.
  42.1. (Les piétons doivent emprunter les trottoirs, les parties de la voie publique qui leur sont réservées par le signal D9 ou D10 ou les accotements en saillie praticables, et à défaut, les accotements de plain-pied praticables. - AR du 13 février 2007, art. 13)
  42.2.1. (Les personnes qui conduisent à la main [1 un cycle, un cycle motorisé]1, un engin de déplacement ou un cyclomoteur à deux roues ou qui transportent des objets encombrants, doivent emprunter la chaussée si elles causent une gêne importante pour les autres piétons - AR du 13 février 2007, art. 14)
  42.2.2. A défaut de trottoirs ou d'accotements praticables, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la voie publique.
  1° Lorsque les piétons empruntent la piste cyclable, ils doivent céder le passage aux conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs.
  2° Lorsque les piétons empruntent la chaussée, ils doivent se tenir le plus près possible du bord de celle-ci, et, sauf circonstances particulières, circuler du côté gauche dans le sens de leur marche.
  Toutefois, les personnes qui conduisent à la main une bicyclette[2 , un cycle motorisé à deux roues]2 ou un cyclomoteur à deux roues, doivent circuler du côté droit dans le sens de leur marche.
  42.3. Les cortèges, les processions et les groupes de piétons conduits par un guide peuvent circuler sur la chaussée; ils doivent dans ce cas emprunter le côté droit.
  (Toutefois, les groupes de piétons composés de cinq personnes et plus, accompagnés d'un guide peuvent également emprunter le côté gauche de la voirie. Dans ce cas, ils doivent marcher en file indienne.
  Lorsque les conditions de visibilité fixées à l'article 30 sont d'application, l'ordre des feux prescrits par l'article 30.3.5° est inversé. - AR du 04 avril 2003, art. 26)

  42.4.1. Les piétons doivent traverser la chaussée perpendiculairement à son axe; ils ne peuvent s'y attarder, ni s'y arrêter sans nécessité.
  Quand il existe un passage pour piétons a une distance de moins de [3 20 mètres]3 environ, les piétons sont tenus de l'emprunter.
  (Les piétons ne peuvent entraver la circulation sans nécessité sur les trottoirs traversant tels que définis à l'article 2.40. - AR du 04 avril 2003, art. 26)
  42.4.2. Aux endroits comportant des signaux lumineux de circulation bicolores pour piétons, ceux-ci ne peuvent s'engager sur la chaussée tant que les signaux ne les autorisent pas.
  42.4.3. Aux endroits où la circulation est réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation sans signaux lumineux de circulation bicolores pour piétons, ceux-ci ne peuvent s'engager sur la chaussée qu'en se conformant aux injonctions des agents qualifiés ou aux indications des signaux lumineux de circulation.
  42.4.4. Aux endroits où la circulation n'est réglée ni par un agent qualifié, ni par des signaux lumineux de circulation, les piétons ne peuvent s'engager sur la chaussée qu'avec prudence et en tenant compte des véhicules qui s'approchent.
  42.4.5. (...) - AR du 13 février 2007, art. 15
  (42.4.6. Sauf s'ils y sont autorisés par des feux de signalisation, les piétons ne peuvent s'engager sur un passage pour piétons traversant des rails de tram ou un site propre de tram lorsqu'un tram approche. - AR du 04 avril 2003, art. 26)
  ----------
  (1)<AR 2016-07-21/34, art. 19, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  (2)<AR 2016-07-21/34, art. 20, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  (3)<L 2019-04-13/31, art. 7, 081; En vigueur : 31-05-2019>

Art. 43.

CONDUCTEURS DE BICYCLETTES ET DE CYCLOMOTEURS.
  43.1. (Il est interdit aux conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs de rouler :
  1° sans tenir le guidon;
  2° sans avoir les pieds sur les pédales ou sur les repose-pieds;
  3° en se faisant remorquer;
  4° en tenant un animal en laisse. - AR du 27 avril 1976, art. 6)

  43.2. (Les cyclistes [2 et [3 les conducteurs de speed pedelecs]3]2 circulant sur la chaussée peuvent rouler à deux de front sauf lorsque le croisement n'est pas possible. En outre, en dehors de l'agglomération, ils doivent se mettre en file à l'approche d'un véhicule venant de l'arrière. - AR du 20 juillet 1990, art. 17,1°)
  (Lorsque les cyclistes peuvent circuler sur la bande de circulation réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun et aux véhicules affectés au ramassage scolaire ou sur un site spécial franchissable, ils doivent circuler l'un derrière l'autre. - AR du 14 mai 2002, art. 9)
  (Lorsqu'une remorque est attelée à une bicyclette, les cyclistes doivent rouler en file.) (Les utilisateurs de pistes cyclables ne peuvent ni se gêner, ni se mettre mutuellement en danger, ni avoir une conduite imprudente vis à vis d'autres usagers. - AR du 18 décembre 2002, art. 6 ; AR du 04 avril 2003, art. 27)
  [1 Lorsque les cyclomoteurs peuvent circuler sur le site spécial franchissable, ils doivent circuler l'un derrière l'autre.]1
  43.3. (Quand il existe un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues se trouvant sur la piste cyclable sont tenus de l'emprunter. - AR du 13 février 2007, art. 16)
  (Ils ne peuvent s'y engager qu'avec prudence et en tenant compte des véhicules qui s'approchent. - AR du 20 juillet 1990, art. 17,2°)
  ----------
  (1)<AR 2011-06-11/04, art. 8, 049; En vigueur : 01-09-2011>
  (2)<L 2019-04-13/31, art. 8, 081; En vigueur : 31-05-2019>
  (3)<L 2020-06-22/16, art. 7, 086; En vigueur : 01-10-2020>

Art. 43bis.

AR du 15 avril 1980, art. 2 - (CYCLISTES EN GROUPE. - AR du 04 avril 2003, art. 28)
  43bis.1. (Le présent article n'est applicable qu'aux (cyclistes en groupes) comptant de 15 à 150 participants. Les groupes de plus de 50 participants doivent être accompagnés de deux capitaines de route au minimum. Les groupes de (15) à 50 participants peuvent être accompagnés de deux capitaines de route au minimum. - AR du 18 septembre 1991, art. 18,1° ; AR du 09 octobre1998, art. 10 ; AR du 04 avril 2003, art. 28)
  43bis.2.1. Les cyclotouristes circulant en groupe de 15 participants au minimum à 50 au maximum ne sont pas tenus d'emprunter les pistes cyclables et peuvent rouler en permanence à deux de front sur la chaussée à condition de rester groupés.
  43bis.2.2. Ils peuvent être précédés et suivis, à une distance de 30 mètres environ, par un véhicule automobile d'escorte; s'il n'y a qu'un seul véhicule d'escorte, celui-ci doit suivre le groupe.
  (43bis.2.3. Si ce groupe est accompagné par des capitaines de route, les dispositions de l'article 43bis3.3.1° et 2° sont d'application. - AR du 18 septembre 1991, art. 18,2°)
  43bis.3.1. Les (cyclistes) circulant en groupe de 51 participants au minimum à 150 au maximum ne sont pas tenus d'emprunter les pistes cyclables et peuvent rouler en permanence à deux de front sur la chaussée à condition de rester groupés. - AR du 04 avril 2003, art. 28
  43bis.3.2. Ils doivent être précédés et suivis, à une distance de 30 mètres environ, d'un véhicule automobile d'escorte.
  43bis.3.3. 1° (Les capitaines de route veillent au bon déroulement de la randonnée.) Ces capitaines de route doivent être âgés de 21 ans au moins et porter au bras gauche un brassard aux couleurs nationales disposées horizontalement et indiquant en lettres noires dans la bande jaune la mention " capitaine de route ". (...). - AR du 18 septembre 1991, art. 18,3° ; AR du 04 avril 2003, art. 28
  2° Aux carrefours où la circulation n'est pas réglée par des signaux lumineux de circulation, un au moins des capitaines de route peut immobiliser de la manière énoncée à l'article 41.3.2. la circulation dans les voies transversales durant la traversée du groupe, y compris les deux véhicules d'escorte.
  43bis.4. Les (cyclistes) circulant à deux de front ne peuvent utiliser que la bande de circulation de droite de la chaussée; si la chaussée n'est pas divisée en bandes de circulation, ils ne peuvent dépasser une largeur égale à celle d'une bande de circulation et en aucun cas la moitié de la chaussée. - AR du 04 avril 2003, art. 28
  43bis.5. Sur le toit des véhicules automobiles d'escorte doit être monté un panneau à fond bleu comportant la reproduction du signal A 51 en-dessous duquel figure en blanc le symbole d'une bicyclette.
  Ce panneau doit être placé de façon bien visible, sur le véhicule précédant le groupe, pour la circulation venant en sens inverse et, sur le véhicule suiveur, pour la circulation qui suit.
  Le Ministre des Communications détermine les dimensions minimales de cette signalisation.

Art. 43ter.

Inséré par AR du 04 avril 2003, art. 29 - MOTOCYCLISTES EN GROUPE.
  43ter.1. Quand les motocyclistes roulent en groupe de deux minimum sur une voie publique divisée en bandes de circulation, ils ne doivent pas circuler en file indienne; ils peuvent être en deux rangs parallèles décalés, en respectant entre eux une distance de sécurité.
  Si la chaussée n'est pas divisée en bandes de circulation, ils ne peuvent en aucun cas dépasser une largeur égale à la moitié de la chaussée. Si le croisement est impossible, ils doivent, le cas échéant, circuler en file indienne.
  43ter.2. Les groupes de motocyclistes de plus de 50 participants doivent être accompagnés de deux capitaines de route au minimum. Les groupes de 15 à 50 participants peuvent être accompagnés de deux capitaines de route au minimum.
  43ter.3. 1° Les capitaines de route veillent au bon déroulement de la randonnée. Ces capitaines de route doivent être âges de 25 ans au moins et porter un vêtement rétro-réfléchissant, qui indique en lettres noires sur le dos la mention " capitaine de route ".
  2° Aux carrefours où la circulation n'est pas réglée par des signaux lumineux de circulation, un au moins des capitaines de route peut immobiliser de la manière énoncée à l'article 41.3.2. la circulation dans les voies transversales durant la traversée du groupe.
  43ter.4. Les capitaines de route sont en possession d'un signal routier de type C3.

Art. 44.

(CONDUCTEURS ET PASSAGERS DES VEHICULES. - AR du 29 mai1996, art. 2, 1°)
  44.1. Le conducteur d'un véhicule automobile doit disposer d'un espace dont la largeur ne peut être inférieure à 0,55 mètre.
  Il ne peut laisser d'autres personnes prendre place à côté de lui que si chacune d'elles dispose d'un espace d'au moins 0,40 mètre de largeur.
  (Le nombre d'occupants d'un véhicule automobile ne peut excéder le nombre total de places équipées d'une ceinture ou d' (un dispositif de retenue pour enfants homologué) et de celles qui ne doivent pas en être équipées. - AR du 29 mai 1996 art. 2, 2° ; AR du 22 août 2006, art. 4)
  (...). - AR du 18 décembre 2002, art. 7 ; AR du 18 décembre 2002, art. 15
  (Les places équipées de ceintures de sécurité (ou de dispositifs de retenue pour enfants) doivent être occupées en priorité. - AR du 29 mai 1996, art. 2, 2° ; AR du 22 août 2006, art. 4)
  (Les passagers des véhicules destinés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, doivent être informés de l'obligation de porter la ceinture de sécurité de l'une des façons suivantes au moins :
  - par le conducteur;
  - par le contrôleur, l'accompagnateur ou une personne désignée comme chef de groupe;
  - par des moyens audiovisuels;
  - par des panonceaux et/ou le pictogramme ci-dessous, apposés en évidence à chaque place assise.
  (Pictogramme non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-08-2006, p. 42356.) - AR du 22 août 2006, art. 4)

  44.2. (abrogé - AR du 22 août 2006, art. 4)
  44.3. Il est interdit de transporter des personnes sur les parties extérieures de la carrosserie d'un véhicule.
  44.4. Une bicyclette, [2 un cycle motorisé,]2 un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle ou quadricycle (avec ou) sans moteur ne peuvent porter plus de personnes que le nombre pour lequel le ou les sièges sont aménages. - AR du 14 mai 2002, art. 10
  (Seules les remorques attelées [2 aux cycles ou cycles motorisés]2 peuvent transporter des passagers. (...). - AR du 09 mai 2006, art. 1, 1°
  (Une remorque ne peut pas transporter plus de deux passagers et doit être équipée de sièges qui offrent une protection efficace des mains, des pieds et du dos. - AR du 09 mai 2006, art. 1, 2°)
  (Le cycliste ne peut tracter qu'une seule remorque. - AR du 09 mai 2006, art. 1, 3°)
  44.5. Il est interdit aux conducteurs de bicyclettes, de cyclomoteurs [1 , de motocyclettes, de tricycles à moteur et de quadricycles à moteur]1 de prendre ou laisser prendre par un passager la position dite " en amazone ".
  Il est interdit aux passagers de ces véhicules d'y prendre la position dite " en amazone ".
  [1 Les passagers de cyclomoteurs, de motocyclettes, de tricycles à moteur et de quadricycles à moteur doivent avoir les pieds sur les repose-pieds.]1
  ----------
  (1)<AR 2011-06-11/04, art. 9, 049; En vigueur : 01-09-2011>
  (2)<AR 2016-07-21/34, art. 21, 069; En vigueur : 01-10-2016>

Art. 45.

CHARGEMENT DES VEHICULES : PRESCRIPTIONS GENERALES.
  45.1. (Le chargement d'un véhicule doit être disposé de telle sorte que, dans des conditions de route normales, il ne puisse :
  1° nuire à la visibilité du conducteur;
  2° constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées et les autres usagers;
  3° occasionner des dommages à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis ou aux propriétés publiques ou privées;
  4° traîner ou tomber sur la voie publique;
  5° compromettre la stabilité du véhicule;
  6° masquer les feux, les catadioptres et le numéro d'immatriculation. - AR du 27 avril 2007, art. 2)

  45.2. Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage, en vrac ou en balles, il doit être recouvert d'une bâche ou d'un filet. Cette disposition n'est toutefois pas applicable si ce transport se fait dans un rayon de 25 km du lieu de chargement et pour autant qu'il ne s'effectue pas sur une autoroute.
  45.3. Si le chargement est constitué de pièces de grande longueur, celles-ci doivent être solidement arrimées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder le contour latéral extrême de celui-ci dans leurs oscillations.
  45.4. (Les accessoires servant à fixer ou à protéger le chargement doivent se trouver en bon état et être utilisés correctement.
  Tout élément entourant le chargement, tel qu'une chaîne, une bâche, un filet, etc. doit le faire étroitement. - AR du 27 avril 2007, art. 3)

  45.5. Le conducteur du véhicule doit prendre les mesures nécessaires pour que le chargement ainsi que les accessoires servant à arrimer ou à protéger le chargement, ne puissent par leur bruit, gêner le conducteur, incommoder le public ou effrayer les animaux.
  45.6. Si, exceptionnellement, des portières latérales ou arrières doivent rester ouvertes, elles doivent être fixées de manière à ne pas dépasser le contour latéral extrême du véhicule.

Art. 45bis.

  (Abrogé par ARW du 06 juillet 2017, art. 16)

Art. 46.

CHARGEMENT DES VEHICULES : DIMENSIONS.
  46.1. La largeur d'un véhicule chargé, mesurée toutes saillies comprises, ne peut excéder les limites suivantes :
  1° (véhicule automobile, véhicule à traction animale ou leur remorque : (2,55) mètres ou 2,6 mètres lorsque le véhicule a une largeur de 2,6 mètres conformément au règlement technique des véhicules automobiles. - AR du 18 septembre 1991, art. 20,1° ; AR du 15 décembre 1998, art. 24)
  Toutefois :
  a) si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage en vrac, à l'exclusion des balles comprimées, la largeur du véhicule chargé peut atteindre 2,75 mètres;
  b) si le chargement est constitué comme ci-dessus et transporté soit dans un rayon de 25 km du lieu de chargement, soit dans une zone de 25 km de la frontière belge, la largeur du véhicule chargé peut atteindre 3 mètres.
  Dans les cas prévus sous a) et b) ci-dessus, aucun support rigide ne peut être placé de manière qu'une quelconque de ses parties se trouve à une distance supérieure à 1,25 mètre du plan longitudinal de symétrie du véhicule;
  2° (cyclomoteur à trois ou quatre roues, tricycle ou quadricycle avec ou sans moteur ou leur remorque : la largeur du chargement ne peut excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé avec maximum absolu de 2,50 mètres; - AR du 16 juillet 1997, art. 7, 1°)
  3° charrette à bras : 2,50 mètres;
  4° bicyclette, cyclomoteur à deux roues ou leur remorque : (1,00) mètre; - AR du 18 décembre 2002, art. 8
  5° motocyclette (...) sans side-car ou sa remorque : 1,25 mètre; - AR du 16 juillet 1997, art. 7, 2°
  6° motocyclette (...) avec side-car : la largeur du chargement ne peut excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé. - AR du 16 juillet 1997, art. 7, 2°
  46.2.1. En aucun cas le chargement ne peut dépasser, à l'avant, l'extrémité du véhicule, ou s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, la tête de l'attelage.
  (Toutefois, le chargement des trains de véhicules affectés exclusivement aux transports de véhicules automobiles peut dépasser à l'avant de 0,50 m au maximum. - AR du 18 septembre 1991, art. 20,2°)
  46.2.2. AR du 18 décembre 2002, art. 8 - Le chargement des bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles avec ou sans moteur et de leurs remorques, ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule ou de la remorque de plus de 0,50 mètre. Les remorques attelées aux cycles sans moteur ne peuvent dépasser, chargement compris, une longueur totale de 2,50 mètres.
  46.2.3. Le chargement des autres véhicules ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule de plus d'un mètre.
  (Toutefois, le dépassement peut atteindre :
  a) 3 mètres, lorsqu'un de ces véhicules est chargé de pièces indivisibles de grande longueur;
  b) 1,50 mètre, pour les chargements des trains de véhicules affectés exclusivement aux transports de véhicules automobiles. - AR du 18 septembre 1991, art. 20,3°)

  46.3. La hauteur d'un véhicule chargé ne peut dépasser 4 mètres.
  (Celle d'un cycle sans moteur ne peut dépasser, chargement compris, 2,50 mètres. - AR du 18 décembre 2002, art. 8)
  (46.4. Le chargement d'un engin de déplacement ne peut dépasser 0,50 mètre à l'avant et à l'arrière et 0,30 mètre de chaque côté.
  La hauteur d'un engin de déplacement chargé ne peut dépasser 2,50 mètres. - AR du 13 février 2007, art. 17)

Art. 47.

CHARGEMENT DES VEHICULES : SIGNALISATION.
  47.1. Lorsque l'éclairage des véhicules n'est pas requis, les chargements dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière du véhicule sont signalés par un panneau carré, fixé à la plus forte saillie du chargement de manière à être constamment dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule. Ce panneau a 0,50 mètre de côte et est peint en bandes alternées de couleur rouge et blanche. Une diagonale du carré est rouge et chaque bande rouge ou blanche a environ 75 mm de largeur. Les bandes rouges doivent être munies de produits (rétroréfléchissants). - AR du 04  avril 2003, art. 36
  47.2. Lorsque l'éclairage des véhicules est requis, les chargements dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière du véhicule sont signalés par le panneau décrit ci-dessus, complété par un feu rouge orienté vers l'arrière, et par un catadioptre de couleur orange de chaque côté latéral.
  Le pont le plus haut de la plage éclairante ou réfléchissante des moyens utilisés pour signaler l'extrémité d'un chargement ne peut être situé à plus de 1,60 mètre au-dessus du sol.
  Le point le plus bas ne peut être situé à moins de 0,40 mètre au-dessus du sol.
  De plus :
  1° s'il s'agit d'un véhicule qui doit être muni de catadioptres latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un ou des catadioptres latéraux supplémentaires, de couleur orange, doivent être placés sur le chargement lorsque la distance entre le bord extérieur du catadioptre signalant la plus forte saillie du chargement et le bord extérieur du catadioptre le plus en arrière du véhicule est supérieure à 3 mètres.
  En aucun cas la distance entre les bords extérieurs de deux catadioptres successifs ne peut dépasser 3 mètres;
  2° s'il s'agit d'un véhicule qui ne doit pas être muni de catadioptres latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un ou des catadioptres latéraux de couleur orange, peuvent être placés sur le chargement.
  47.3. Les chargements dépassant latéralement le gabarit extérieur du véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 mètre du bord extérieur de la plage éclairante du feu de position doivent, lorsque l'éclairage du véhicule est requis, être signales par des feux d'encombrement et des catadioptres.
  Les feux et catadioptres visibles de l'avant doivent être blancs, ceux visibles de l'arrière doivent être rouges.
  La plage éclairante ou réfléchissante de ces feux et catadioptres doit se trouver à moins de 0,40 mètre de la plus forte saillie du chargement.


 

Art. 47bis.

Inséré par AR 18 septembre 1991, art. 21
  47bis.1. Inséré par AR du18 septembre 1991, art. 21 - Lorsqu'il est fait usage d'un plateau élévateur ou d'un autre dispositif fixé à l'arrière du véhicule et destiné à faciliter le chargement et le déchargement, il y a lieu de signaler au moins les angles extérieurs à l'intention des autres usagers :
  - soit au moyen de bandes (...) réfléchissantes qui y sont fixées; - AR du 16 juillet 1997, art. 8, 1°
  - soit au moyen de cônes (rétroréfléchissants)- AR du 04 avril 2003, art. 36
  - soit au moyen de feux jaune-orange clignotants.
  Ces moyens de signalisation peuvent être utilisés conjointement. Ils doivent être visibles en toutes circonstances.
  47bis.2. Inséré par AR du 18 septembre 1991, art. 21 - Lorsqu'il est fait usage d'engins mobiles de manutention, la zone d'activité doit être signalée :
  - soit au moyen de cônes réfléchissants;
  - soit au moyen d'un ou de plusieurs feux jaune-orange clignotants portatifs.
  Ces moyens de signalisation peuvent être utilisés conjointement. Ils doivent être visibles en toutes circonstances.
  47bis.3. Inséré par AR du 18 septembre 1991, art. 21 - (Les bandes réfléchissantes visées à l'article 47bis.1. doivent avoir une surface (minimale) de 0,120 m2 avec une largeur minimale de 0,25 m. - AR du 19 octobre 1998, art. 11
  Elles doivent être pourvues de bandes diagonales alternées de couleur rouge et blanche d'au moins 0,10 m de largeur. - AR du 16 juillet 1997, art. 8, 2°)
  Les cônes (rétroréfléchissants) visés au 47bis1 et 47bis2 doivent avoir une hauteur minimale de 0,40 m et être pourvus de bandes alternées de couleur rouge et blanche d'au moins 0,10 m de largeur. - AR du 04 avril 2003, art. 36

Art. 48.

TRANSPORTS EXCEPTIONNELS.

48.1. [1 ...]1

48.2. [1 ...]1

48.3. L'autorisation prescrit les dispositions qui doivent être prises [1 ...]1 pour empêcher tout dégât à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés riveraines.

48.4. Le Ministre des Travaux publics ou son délégué peut, préalablement à la délivrance de l'autorisation, exiger le dépôt d'un cautionnement. Le fait de faire usage d'une autorisation implique que l'utilisateur s'engage à supporter le paiement des dommages et des frais pouvant résulter du transport.

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(1)(AR 2010-06-02/13, art. 39, 048; En vigueur : 01-07-2010)

Art. 48 bis .

AR du 25 novembre 1980, art. 1 - TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES.

48 bis .1. Obligation d'emprunter les autoroutes. Doivent, sauf en cas de nécessité, emprunter les autoroutes, les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l'Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et ses annexes, signé à Genève le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960 et qui, en vertu de cet Accord ou de dispositions réglementaires de droit interne, doivent être munis d'un panneau orange.

48 bis .2. Interdiction d'accès.

L'accès aux voies publiques ou parties de voies publiques pourvues (des signaux C24a, b ou c) est interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminées (par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses. - AR du 18 décembre 2002 art. 9)

Art. 49.

TRAINS DE VEHICULES.
  49.1. [1 Un véhicule à moteur et un véhicule à traction animale ne peuvent tirer qu'un seul véhicule.
   Toutefois :
   - [2 ...]2
   - une motocyclette avec side-car ne peut tirer une remorque qu'à la condition que la roue du side-car soit munie d'un frein;
   - une dépanneuse peut tirer un véhicule articulé uniquement pour l'amener jusqu'au lieu de réparation lorsqu'elle répond aux conditions particulières fixées à cette fin par le règlement technique des véhicules automobiles;]1
  [4 - le véhicule tracteur d'un train de véhicules plus long et plus lourd, circulant dans les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière d'infrastructure, peut tirer deux remorques.]4
  49.2. Cette disposition n'est pas applicable aux trains de véhicules énumérés ci-après pour autant qu'ils ne circulent pas à plus de 25 km à l'heure :
  1° trains de véhicules forains, y compris les roulottes;
  2° trains de véhicules employés par les entrepreneurs de travaux et se déplaçant soit entre le garage, la gare ou le chantier, soit d'un chantier à l'autre;
  3° trains de véhicules agricoles circulant dans un rayon de 25 km de la ferme;
  4° [3 trains miniatures touristiques, à la condition que ces transports soient admis par les autorités communales comme "divertissement public" et qu'ils répondent aux dispositions de l'autorisation communale;]3
  5° trains de matériel publicitaire.
  La longueur totale de ces trains ne peut dépasser 25 mètres.
  49.3. Il est interdit de remorquer un véhicule à moteur sauf si celui-ci ne peut plus se déplacer par ses propres moyens ou ne présente plus toute garantie de sécurité.
  49.4.1. L'attache reliant toute remorque au véhicule qui la tire doit être conforme aux dispositions des règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.
  49.4.2. Dès que la distance entre la face avant d'une remorque et la face arrière du véhicule qui la tire dépasse 3 mètres, l'attache doit être signalée :
  - lorsque l'éclairage du véhicule n'est pas requis : par un morceau d'étoffe de couleur rouge;
  - lorsque l'éclairage du véhicule est requis : par un feu de couleur orange visible latéralement, à moins que l'attache ne soit éclairée.
  Cette disposition est également applicable aux véhicules remorqués.
  49.5. Des attaches de fortune ou les attaches secondaires seules prévues par le règlement technique des véhicules automobiles ne peuvent être utilisées (que par les conducteurs de véhicules automobiles, seulement dans le cas de force majeure) et exclusivement pour amener jusqu'au lieu de réparation, à une vitesse n'excédant pas 25 km/h : - AR du 16 juillet 1997, art. 9, 1°
  - une remorque dont l'attache principale ou sa fixation ne présente plus la sécurité requise;
  - un véhicule automobile (ou un quadricycle à moteur) dont le déplacement par ses propres moyens n'est plus possible ou qui ne présente pas toute garantie de sécurité. - AR du 16 juillet 1997, art. 9, 2°
  Pour l'application de la présente disposition les dispositifs spéciaux dont certains véhicules sont munis en vue de dépannages ne sont pas considérés comme attaches de fortune.
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  (1)<AR 2011-06-11/04, art. 10, 049; En vigueur : 01-09-2011>
  (2)<AR 2014-01-29/13, art. 13, 062; En vigueur : 01-03-2014>
  (3)<L 2015-12-06/19, art. 3, 067; En vigueur : 28-01-2016>
  (4)<AR 2018-03-18/06, art. 4, 073; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 50.

LUTTES DE VITESSE, EPREUVES SPORTIVES.
  Sauf autorisation spéciale de l'autorité légalement habilitée, il est interdit de se livrer sur la voie publique à des luttes de vitesse, ainsi qu'à des épreuves sportives, notamment des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse.

Art. 51.

VEHICULE EN PANNE, CHARGEMENT TOMBE SUR LA VOIE PUBLIQUE.
  1. Le conducteur d'un véhicule en panne doit prendre les mesures nécessaires pour garantir (la sécurité et le fluidité de la circulation). - AR du 27 avril  2007, art. 2
  A cet effet, il doit ranger le véhicule de la même manière qu'un véhicule en stationnement.
  Toutefois, lorsqu'un véhicule automobile ou une remorque tirée par ce véhicule ne peut être déplacé ou ne peut être rangé qu'a un endroit où l'arrêt et le stationnement sont interdits, le conducteur doit signaler ce véhicule à distance au moyen du triangle de danger, prévu à l'article 81.2.1° du présent règlement.
  Le conducteur peut en outre faire usage d'autres moyens de signalisation, notamment en faisant fonctionner simultanément tous les indicateurs de direction du véhicule ou en plaçant un feu portatif clignotant de couleur jaune-orange.
  Le véhicule automobile ou la remorque dont les dispositifs d'éclairage ou de signalisation ne fonctionnent pas, doit être signalé de la même manière lorsque le véhicule ne peut être aperçu distinctement à une distance d'environ 100 mètres.
  51.2. Le triangle de danger est placé en deçà du véhicule dans une position sensiblement verticale, à une distance minimale de 30 mètres sur les voies ordinaires et de 100 mètres sur les autoroutes, et de sorte qu'il soit visible à une distance d'environ 50 mètres pour les conducteurs qui s'en approchent.
  Dans les agglomérations, aux endroits où la distance de 30 mètres ne peut être respectée, le triangle de danger peut être placé à une distance moindre et éventuellement sur le véhicule.
  51.3. Lorsque tout ou partie d'un chargement tombe sur la voie publique sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit également prendre les mesures nécessaires pour garantir (la sécurité et le fluidité de la circulation) et signaler l'obstacle comme prévu ci-dessus. - AR du 27 avril 2007, art. 2
  (51.4. Sur les autoroutes et routes pour automobiles, le conducteur d'un véhicule en panne qui est rangé à un endroit ou l'arrêt et le stationnement sont interdits doit porter une veste de sécurité rétroréfléchissante dès qu'il sort de son véhicule. - AR du 07 janvier 2007, art. 1)
  (51.5. Si le conducteur est absent, qu'il refuse ou qu'il n'est pas en état de suivre les ordres des agents qualifiés visés à l'article 3 du présent arrêté, l'agent qualifie peut pourvoir d'office au déplacement du véhicule et de son chargement.
  Sur les routes pour automobiles et les autoroutes, l'agent qualifié pourvoit d'office au déplacement du véhicule et de son chargement.
  Le déplacement s'effectue aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables. - AR du 27 avril 2007, art. 2)

Art. 52.

COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT.
  52.1. Toute personne impliquée dans un accident doit prendre les mesures nécessaires pour garantir (la sécurité et le fluidité de la circulation). - AR du 27 avril 2007, art. 3
  Le conducteur doit notamment se conformer aux dispositions de l'article 51.
  Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un accident ayant provoqué des dommages corporels, le déplacement du véhicule n'est pas obligatoire.
  52.2. Toute personne impliquée dans un accident ayant provoqué des dommages exclusivement matériels doit :
  1° si elle est âgée de plus de quinze ans, présenter sa carte d'identité ou le titre qui en tient lieu aux autres personnes impliquées dans l'accident, qui le lui demandent;
  2° rester sur place afin de faire en commun les constatations nécessaires, ou, à défaut d'accord entre les parties, de permettre à un agent qualifié de procéder à ces constatations. Si aucun agent qualifié n'a pu être touché dans un délai raisonnable, il est loisible aux personnes impliquées de faire la déclaration de l'accident dès que possible, soit au bureau de police ou de gendarmerie le plus proche, soit à celui de leur domicile ou de leur résidence.
  Toutefois, si une partie qui a subi un dommage n'est pas présente, les personnes impliquées dans l'accident doivent, autant que possible, fournir sur place, l'indication de leurs nom et adresse, et en tout cas, produire ces renseignements au plus tôt, directement ou par l'intermédiaire de la police ou de la gendarmerie.
  52.3. Toute personne impliquée dans un accident ayant provoqué des dommages corporels doit :
  1° en cas de nécessité, porter secours aux blessés;
  2° si elle est âgée de plus de quinze ans, présenter sa carte d'identité ou le titre qui en tient lieu, aux autres personnes impliquées dans l'accident, qui le lui demandent;
  3° rester sur place pour permettre à un agent qualifié de procéder aux constatations nécessaires. Ne se soustrait pas à l'obligation de rester sur place, la personne qui s'éloigne momentanément du lieu de l'accident pour porter secours aux blessés ou pour faire appel à un agent qualifié, après avoir fourni, s'il y a des personnes présentes, l'indication de ses nom et adresse à l'une de celles-ci.
  Toutefois, si aucun agent qualifié n'a pu être touché dans un délai raisonnable, les personnes impliquées sont tenues de faire la déclaration de l'accident dans les vingt-quatre heures au plus tard, soit au bureau de police ou de gendarmerie le plus proche, soit à celui de leur domicile ou de leur résidence.

Art. 53.

VEHICULES ATTELES.
  53.1. Un attelage ne peut comporter plus de quatre animaux en file et plus de trois de front.
  53.2. Les dispositifs de conduite ou d'attelage doivent permettre au conducteur de rester maître des animaux attelés et de diriger son véhicule avec sûreté et précision.
  53.3. Les véhicules attelés doivent être accompagnés de convoyeurs en nombre suffisant pour assurer la sécurité de la circulation. En tout cas, dès que le nombre des animaux est supérieur à cinq, un convoyeur sera adjoint au conducteur du véhicule.
  53.4. Lorsqu'un véhicule attelé remorque un autre véhicule et que la longueur du train dépasse 16 mètres, timon du premier véhicule non compris, un convoyeur doit accompagner le second véhicule.
  53.5. Lorsque la longueur du chargement d'un triqueballe dépasse 12 mètres, un convoyeur doit suivre à pied le chargement.

Art. 54.

CHARRETTES A BRAS.
  Lorsqu'une charrette à bras ou son chargement ne laisse pas au conducteur une visibilité suffisante vers l'avant, le conducteur doit tirer son véhicule.

Art. 55.

ANIMAUX.
  55.1. Le conducteur d'animaux de trait, de charge ou de monture, ainsi que de bestiaux doit, le cas échéant, être assisté de convoyeurs en nombre suffisant.
  55.2. Le conducteur et les convoyeurs doivent constamment se tenir à proximité des animaux et être en état de les maîtriser et d'empêcher qu'ils n'entravent la circulation et ne provoquent d'accident.
  55.3. Dans les agglomérations, il est interdit de laisser galoper les animaux attelés ou montés.
  55.4. (Les cavaliers qui empruntent la chaussée peuvent circuler à deux de front. - AR du 25 mars 1987, art. 12)

Art. 55bis.

AR du 25 mars 1987, art. 13 - CAVALIERS EN GROUPE.
  1. Le présent article n'est applicable qu'aux groupes d'au moins 10 cavaliers.
  2. Les cavaliers circulant en groupe d'au moins 10 participants peuvent être accompagnés par un chef de groupe qui veille au bon déroulement de la randonnée.
  Ce chef de groupe doit être âgé de 21 ans au moins et porter au bras gauche un brassard aux couleurs nationales disposées horizontalement et portant en lettres noires dans la bande jaune la mention " chef de groupe ".
  3. Aux carrefours où la circulation n'est pas réglée par des feux lumineux de circulation, le chef de groupe peut immobiliser la circulation dans les voies transversales de la manière prévue à l'article 41.3.2. durant la traversée du groupe.

Art. 56.

VEHICULES OU ANIMAUX HALANT DES BATEAUX.
  56.1. Les dispositions des articles 9, 12, 15, 16 et 17 du présent règlement ne sont pas d'application en ce qui concerne les véhicules et les animaux qui, pour haler des bateaux, circulent sur la gauche de la voie empruntée.
  56.2. Par dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent règlement, le croisement et le dépassement des véhicules et des animaux qui, pour haler des bateaux, circulent sur la gauche de la voie empruntée, s'effectuent respectivement à gauche et à droite.
  56.3. Par dérogation aux dispositions de l'article 30 du présent règlement, les véhicules et les animaux qui circulent sur la gauche pour haler des bateaux ne peuvent être signalés à l'avant par des feux blancs, à l'arrière par des feux rouges.
  Ces feux doivent, dans les circonstances déterminées par l'article 30, être remplacés par un feu jaune-orange éclairant dans tous les sens et ayant une intensité lumineuse telle qu'il soit nettement perçu à une distance d'au moins 100 mètres.

Art. 56 bis .

Inséré par AR du 27 janvier 2008, art. 38 - Véhicules folkloriques.

Les articles 46, 48, 49.1, 59.6, 81.1.1, 81.1.2, 81.4.1, 81.4.2, 81.4.3 et 81.6 du présent arrête ne sont pas d'application aux véhicules exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de cette manifestation et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure.

Art. 57.

  Abrogé par DRW du 27 juillet 2018, art. 89

Art. 58.

LIMITATIONS DE LA CIRCULATION EN PERIODE DE DEGEL.
  Les gouverneurs fixent par arrêté, la date, l'heure, et éventuellement, les parties de la province auxquelles s'appliquent des limitations de la circulation en période de dégel. Ces arrêtés précisent les conditions dans lesquelles les véhicules peuvent circuler pendant cette période.
  Ces arrêtés sont publiés d'urgence par voie d'affiches dans toutes les communes qu'ils concernent et indiquent expressément les voies publiques qui ne sont pas visées par ces limitations.
  Les conducteurs des véhicules en marche au moment de la publication d'un tel arrêté, peuvent continuer leur route jusqu'au centre de la commune la plus proche ou jusqu'à l'endroit indiqué par un agent qualifié.

Art. 59.

DISPOSITIONS DIVERSES.

59.1. (...)

59.2. (...)

59.3. (...)

59.4. (...)

59.5. (...)

59.6. [1 sous réserve des dérogations prévues à l'article 81.5 du présent règlement et dans l'arrêté royal relatif à la circulation routière de véhicules exceptionnels]1, aucun véhicule ne peut être mis ou maintenu en circulation sur la voie publique, s'il n'est conforme aux dispositions du présent règlement, et des règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.

59.7. En cas d'infraction aux dispositions des [articles 45, 45bis et 46] [1 ...]1, le conducteur est tenu de décharger, de dételer ou de garer son véhicule dans la localité la plus proche, à défaut de quoi le véhicule sera retenu. - AR du 27 avril 2007, art. 5

Il en est de même en cas d'infraction aux dispositions du règlement technique des véhicules automobiles relatives au poids maximal autorisé et au poids en charge des véhicules.

59.8. (...)

59.9. (...)

59.10. (...)

59.11. Les dispositions des [1 articles 7.1., 9.3., 10.1., 10.2., 11, 23, 24, 25.1., 46 et 49.1.]1 ne sont pas applicables aux véhicules de l'administration affectés à la surveillance, au contrôle et à l'entretien de la voirie, lorsqu'elles sont inconciliables avec la nature ou l'affectation momentanée ou permanente du véhicule.

59.12. (...)

59.13. Les dispositions de l'article 11 [et de l'article 22 quater ] ne sont pas applicables aux véhicules utilisés par les agents qualifiés ainsi qu'aux véhicules prioritaires dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission.

[En outre, dans les mêmes cas, les conducteurs de ces véhicules ne sont pas tenus d'observer la limitation de vitesse imposée par le signal C 43, le cas échéant à validité zonale conformément a l'article 65.5.]

59.14. (...)

59.15. (...)

59.16. (...)

59.17. (...)

59.18. (...)

59.19. (...)

59.20. (...)

59.21. (...)

----------

(1)(AR 2010-06-02/13, art. 38, 048; En vigueur : 01-07-2010)

Art. 59/1.

[1 Essais avec véhicules automatisés.
   Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions ou son délégué peut, à titre exceptionnel, pour les véhicules de test utilisés dans le cadre d'essais avec véhicules automatisés, aux conditions et pour une durée limitée qu'il détermine, autoriser des dérogations aux dispositions du présent règlement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-03-18/13, art. 2, 074; En vigueur : 01-05-2018>
  

Art. 60.

DISPOSITION GENERALE.
  60.1. La signalisation routière est divisée en trois catégories :
  - les signaux lumineux de circulation;
  - les signaux routiers;
  - les marques routières.
  60.2. Le Ministre des Communications fixe les dimensions minimales et les conditions particulières de placements de la signalisation routière qui ne sont pas prévues par le présent règlement, ainsi que la manière dont les chantiers et les obstacles doivent être signalés.

Art. 61.

SIGNAUX DU SYSTEME TRICOLORE.
  61.1. Les feux des signaux du système tricolore sont circulaires et ont la signification suivante :
  1° le feu rouge signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt, le signal même;
  2° le feu jaune-orange fixe signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt le signal même, à moins qu'au moment où il s'allume le conducteur ne s'en trouve si près qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisante; toutefois, si le signal est placé à un carrefour, le conducteur qui, dans de telles circonstances, a franchi la ligne d'arrêt ou le signal, ne peut traverser le carrefour qu'à la condition de ne pas mettre en danger les autres usagers;
  3° le feu vert signifie autorisation de franchir le signal;
  4° le feu rouge, le feu jaune-orange fixe et le feu vert peuvent être remplacés respectivement par une ou des flèches de couleur rouge, jaune-orange ou verte. Ces flèches ont la même signification que les feux mais l'interdiction ou l'autorisation est limitée aux directions indiquées par les flèches;
  5° quand un ou plusieurs feux supplémentaires sous la forme d'une flèche ou de plusieurs flèches vertes sont éclairés conjointement avec le feu rouge ou le feu jaune-orange, les flèches signifient autorisation de poursuivre la marche uniquement dans les directions indiquées par les flèches, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons;
  6° quand les feux présentent la silhouette éclairée d'une bicyclette, ils ne concernent que les conducteurs des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues.
  [3 7° Lorsque le feu vert, [4 jaune-orange]4 ou rouge représente [4 la silhouette d'une bicyclette]4 entouré de flèches, cela signifie qu'il est simultanément au vert, [4 au jaune-orange]4 ou au rouge dans la direction transversale. [4 Ces feux s'appliquent uniquement aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable.]4
   8° Lorsque le feu représente la silhouette [4 éclairée d'une bicyclette et d'un piéton]4, [4 ce feu s'applique uniquement aux cyclistes, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable et aux piétons.]4]3
  [2 9° quand un feu clignotant jaune-orange supplémentaire présentant la silhouette d'une bicyclette et une flèche jaune-orange clignotante est éclairé conjointement avec un feu rouge ou un feu jaune-orange, cela signifie que les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues sont autorisés à poursuivre la marche uniquement dans la direction indiquée par la flèche, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons.]2
  61.2. Les feux sont groupés de la façon ci-après :
  1° le feu rouge est placé au-dessus du feu jaune-orange; le feu vert est placé en dessous du feu jaune-orange;
  2° les feux supplémentaires sous la forme d'une flèche sont placés en dessous ou à côté du feu vert.
  61.3.1. Les feux se succèdent comme suit :
  1° le feu jaune-orange apparaît après le feu vert;
  2° le feu rouge apparaît après le feu jaune-orange;
  3° le feu vert apparaît après le feu rouge.
  61.3.2. Lorsque les signaux lumineux sont placés à un carrefour, le feu vert ou le feu jaune-orange ne peuvent apparaître que lorsque les feux rouges sont allumés pour la circulation débouchant des voies transversales.
  (Toutefois, sur une voie publique pourvue d'un signal B9 ou B15, les signaux lumineux sur les voies transversales peuvent, dans des cas exceptionnels, être remplacés par le signal B5 (Stop) :
  1° lorsque les signaux lumineux sont placés pour protéger un passage pour piétons situé à l'approche d'un carrefour;
  2° lorsque les signaux lumineux sont placés à hauteur d'un carrefour à proximité immédiate d'un autre carrefour qui est équipé de signaux lumineux du système tricolore. - AR du 17 octobre 2001, art. 1)

  61.4.(1.) (Les signaux lumineux circulaires du système tricolore sont placés à droite de la chaussée.
  A titre indicatif, ils peuvent être répétés à gauche ou au-dessus de la chaussée et aux endroits où la circulation le justifie.
  Aux carrefours, ils peuvent être répétés de l'autre côté du carrefour, à gauche ou au-dessus de la chaussée. - AR du 17 octobre 2001, art. 2)

  61.4.2. Inséré par AR du 17 octobre 2001, art. 1 - Les signaux lumineux sous forme de flèches sont placés au-dessus des bandes de circulation ou à droite.
  Ils peuvent être répétés a gauche de même qu'à gauche de l'autre côté du carrefour.
  61.4.3. Inséré par AR du 17 octobre 2001, art. 1 - Des signaux lumineux peuvent être répétés sur le même poteau a hauteur du conducteur.
  [1 61.5. Un panneau des modèles B22 et B23, tels que prévus à l'article 67.3, peut modifier la signification des feux des signaux du système tricolore en faveur des cyclistes.]1
  ----------
  (1)<L 2011-12-28/48, art. 2, 051; En vigueur : 13-02-2012>
  (2)<L 2019-04-13/31, art. 9, 081; En vigueur : 31-05-2019>
  (3)<L 2019-04-13/31, art. 10, 081; En vigueur : 31-05-2019>
  (4)<L 2020-06-22/16, art. 8, 086; En vigueur : 01-10-2020>



 

Art. 62.

FLECHE D'EVACUATION D'UN CARREFOUR.
  Une flèche verte orientée vers la gauche et placée seule à la sortie d'un carrefour, signifie que la circulation venant en sens inverse sur la chaussée que les conducteurs qui tournent à gauche s'apprêtent à quitter, est arrêtée par un feu rouge afin de faciliter l'évacuation du carrefour.

Art. 62bis.

[1 SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION PLACES AU-DESSUS DES BANDES DE CIRCULATION OU D'AUTRES PARTIES DE LA VOIE PUBLIQUE.
   Les signaux lumineux de circulation qui sont placés au-dessus des bandes de circulation ou de parties de la voie publique ont la signification suivante :
   1° le feu rouge qui a la forme d'une croix signifie sens interdit sur la bande de circulation ou la partie de la voie publique sauf dans les cas visés à l'article 9.7;
   2° le feu vert qui a la forme d'une flèche dont la pointe est dirigée vers le bas, signifie sens autorisé sur la bande de circulation ou la partie de la voie publique;
   3° Le feu orange, éventuellement clignotant, qui a la forme d'une flèche oblique dont la pointe est dirigée vers le bas, signifie sens interdit, sauf pour quitter la bande de circulation ou la partie de la voie publique dans le sens qui est indiqué par la flèche, et dans les cas visés à l'article 9.7.]1
  ----------
  (1)<AR 2016-07-21/34, art. 22, 069; En vigueur : 01-10-2016>

Art. 62ter.

Inséré par AR du 16 juillet 1997, art. 10 - SIGNAUX LUMINEUX SPECIAUX DESTINES A REGLER LA CIRCULATION DES VEHICULES DES SERVICES REGULIERS DE TRANSPORT EN COMMUN.
  Les signaux lumineux sous forme de barres, cercles et triangles de couleur blanche apparaissant sur un fond noir sont destinés à régler la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun.
  Ils ont la signification suivante :
  1° une barre horizontale a la même signification que le feu rouge prévu à l'article 61.1. 1°;
  2° un cercle a la même signification que le feu jaune-orange fixe prévu a l'article 61.1. 2°;
  3° un triangle sur pointe a la même signification que le feu vert prévu à l'article 61.1. 3°;
  4° une barre verticale signifie l'autorisation de poursuivre sa route uniquement tout droit;
  5° une barre inclinée à 45° vers la gauche ou la droite signifie l'autorisation de poursuivre sa marche uniquement dans les directions indiquées par la barre;
  [1 6° un cercle clignotant a la même signification qu'un feu orange clignotant.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-01-29/13, art. 14, 062; En vigueur : 01-03-2014>

Art. 63.

SIGNAUX DU SYSTEME BICOLORE.
  63.1. Signaux lumineux de circulation pour piétons.
  1. Les signaux lumineux de circulation pour piétons sont bicolores.
  2. Les feux de ces signaux ont la signification suivante :
  1° le feu rouge signifie interdiction de s'engager sur la chaussée;
  2° le feu vert signifie autorisation de s'engager sur la chaussée. A titre indicatif, la fin de cette autorisation peut être annoncée par le clignotement du feu vert.
  3. Le feu rouge est placé au-dessus du feu vert.
  4. Le feu rouge présente la silhouette éclairée d'un piéton immobile, tandis que le feu vert présente la silhouette éclairée d'un piéton en marche.
  [2 5. Lorsque la silhouette d'un piéton est entourée de flèches, cela signifie que le feu est simultanément au vert ou au rouge dans la direction transversale. Ces feux ne s'appliquent qu'aux piétons.]2
  [3 63.2. Signaux lumineux de circulation combinés pour piétons et cyclistes.
   Lorsque le feu représente la silhouette éclairée d'une bicyclette et d'un piéton, ce feu s'applique uniquement aux cyclistes, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable, et aux piétons. Ces feux ont la même signification que ceux visés à l'article 63.1, 2.]3
  ----------
  (1)<AR 2016-07-21/34, art. 23, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  (2)<L 2019-04-13/31, art. 11, 081; En vigueur : 31-05-2019>
  (3)<AR 2021-06-08/07, art. 2, 092; En vigueur : 01-08-2021>

Art. 64.

SIGNAUX A FEUX CLIGNOTANTS.
  64.1. Un feu jaune-orange clignotant signifie autorisation de franchir le signal en redoublant de prudence; il ne modifie pas les règles de priorité.
  Il peut s'agir :
  1° (d'un feu placé seul ou de deux s'allumant alternativement. - AR du 18 septembre 1991, art. 26
  2° d'un feu jaune-orange du système tricolore lorsque l'ensemble de ce système ne fonctionne pas;
  3° dans des cas spéciaux, d'un feu qui, dans le fonctionnement du système tricolore, s'allume à la place du feu vert.
  64.2. Deux feux rouges clignotant alternativement, placés aux passages à niveau, signifient pour tous les usagers interdiction de franchir la ligne d'arrêt, ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, le signal même.
  64.3. Un feu blanc lunaire clignotant placé aux passages à niveau signifie autorisation de franchir le signal.

Art. 65.

DISPOSITIONS GENERALES.
  65.1. Les signaux routiers sont divisés en six catégories :
  A. Signaux de danger.
  B. Signaux relatifs à la priorité.
  C. Signaux d'interdiction.
  D. Signaux d'obligation.
  E. Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement.
  F. Signaux d'indication.
  65.2. La signification d'un signal routier peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole en blanc figurant sur un panneau additionnel rectangulaire à fond bleu qui est fixé en dessous du signal.
  (Toutefois, les panneaux additionnels concernant les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues portent des inscriptions et symboles en noir sur fond blanc et sont d'un des modèles suivants :
  M 1 à M 10
  (Modèles non repris pour des raisons techniques. - AR du 20 juillet 1990, art. 20)

  Complété par :
  AR du 21 juillet 2016, art. 24
  (Sauf circonstances locales, les panneaux M2 à M5 complètent respectivement les signaux C1 et F19. - AR du 18 décembre 2002, art. 10)
  [1 Les panneaux additionnels concernant les signaux routiers C24a et D4 portent les lettres B, C, D ou E en noir sur fond blanc et sont d'un des modèles suivants :
   (Figures non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 12 octobre 2009, p. 67402)]1
  [4 Les panneaux additionnels indiquant une période de validité, portent les inscriptions en noir sur fond blanc ou en blanc sur fond bleu et sont du modèle suivant :
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05 mars 2018, p. 18579)]4
  65.3. Inséré par AR du 18 septembre, art. 27 - Signalisation à message variable.
  Lorsque des signaux de danger, de priorité, d'interdiction, d'obligation ou d'indication peuvent apparaître dans le même panneau, les symboles et inscriptions de teinte sombre peuvent figurer en teinte claire, les fonds de teinte claire peuvent être remplacés par des fonds de teinte sombre.
  La couleur rouge du symbole d'un signal et de sa bordure ne sera pas modifiée.
  Les signaux gardent leur signification.
  65.4. Inséré par AR du 18 septembre, art. 27 - Signalisation par bande de circulation [3 et signalisation d'application sur des parties de la voie publique]3.
  Lorsqu'un signal de danger, de priorité, d'interdiction, d'obligation ou d'indication est placé au-dessus d'une bande de circulation [3 ou d'une autre partie de la voie publique ]3, ou lorsqu'il est fait usage de signaux F89 et F91, l'indication donnée par le signal ne vaut que pour la bande de circulation [3 ou pour la partie de la voie publique]3 concernée.
  65.5. Inséré par AR du 18 septembre, art. 27 - Signalisation à validité zonale.
  1. [5 La validité zonale peut être conférée aux signaux d'interdiction, aux signaux relatifs au stationnement et [6 et au signal F111]6.]5
  Leur signification reste inchangée.
  2. Le Ministre des Communications détermine les signaux qui peuvent être utilisés dans le cadre de la signalisation à validité zonale.
  3. Ils sont inscrits dans un panneau a fond blanc.
  Exemples :
  <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23813>
  Début d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.
  
  <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23813>
  Fin d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.
  
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23813)
  MODIFIE PAR :
  AR du 29 janvier 2014, art. 15 - Début d'une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue).
  
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23813)
  MODIFIE PAR :
  AR du 29 janvier 2014, art. 15 - Fin d'une zone de stationnement à durée limitée.
  
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23814)
  Début d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.
  
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23814)
  Fin d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.
  
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23814)
  Début d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.
  
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23815)
  Fin d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.
  
  ((Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 09 février 2007, p. 6513)
  Début d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée. - AR du 29 janvier 2007, art. 2)
  
  ((Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 09 février 2007, p. 6513)
  Fin d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée. - AR du 29 janvier 2007, art. 2)
  
  [7 Début d'une zone rue cyclable.]7
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15 juillet 2021, p. 70677)
  
  [7 Fin d'une zone rue cyclable.]7
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15 juillet 2021, p. 70677)
  

  4. Le signal de début d'une zone où une interdiction ou une règle de stationnement particulière est applicable est placé à droite à chaque accès à ladite zone.
  Il peut être répété à gauche.
  5. Le signal de fin d'une zone est placé à chaque sortie; il peut être apposé au verso du signal de début de la zone.
  6. La réglementation a effet dans toute la zone ainsi délimitée, sauf en ce qui concerne le stationnement aux emplacements où une autre réglementation du stationnement est prévue par une signalisation routière.
  7. Un signal de début de zone d'interdiction peut être annoncé par un signal identique complété par la mention de la distance approximative à laquelle commence la zone d'interdiction.
  Exemple :
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23815)
  8. La réglementation en vigueur dans la zone peut être rappelée par un signal identique à celui placé au début de la zone, complété par le mot " Rappel ".
  Exemple :
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23816)
  9. La signification d'une signalisation a validité zonale peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole en noir.
  Toutefois, s'agissant du signal E9a, l'inscription ou le symbole peut être apportée en blanc dans le fond bleu du signal.
  Exemples :
  (Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23816)
  (10. Les zones de vitesse sont indiquées par le signal C43 auquel la validité zonale est conférée conformément au point 65.5.3.
  A partir du signal de zone jusqu'au signal de fin de zone, il est interdit de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.
  Le signal de zone est placé à droite à chaque accès a la zone de vitesse visée. Le signal peut être répété à gauche.
  Lorsqu'à l'intérieur de la zone, le signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse de la zone est de nouveau en vigueur à partir du carrefour suivant. Le signal de zone n'est pas répété.
  A l'intérieur de la zone de vitesse, il ne peut être placé de signal C43 indiquant une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.
  Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une zone de rencontre, une zone résidentielle ou un abord d'école est délimité, la vitesse de la zone est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de rencontre, de la zone résidentielle ou de l'abord de l'école. Le signal de zone n'est pas répété.
  Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une agglomération est délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de l'agglomération.
  Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une autre zone de vitesse est délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de l'autre zone de vitesse.
  Les points 65.5.6. à 65.5.9 ne sont pas d'application sur les zones de vitesse. - AR du 29 janvier 2007, art. 2)

  (11. A l'intérieur de la zone de vitesse, le gestionnaire de voirie peut apposer, aux poteaux d'éclairage et de signalisation, une vignette autocollante ou un signal de reconnaissance représentant le signal C43, qui rappelle la vitesse de la zone.
  La vignette et le signal de reconnaissance sont des signes de reconnaissance et n'ont en eux-mêmes aucune conséquence obligatoire pour l'usager de la route.
  Le ministre compétent pour la circulation routière peut fixer les conditions de placement et les dimensions de la vignette et du signal de reconnaissance. - AR du 29 janvier 2007, art. 2)

  65.6. Inséré par AR du 18 septembre1991-09-18/32, art. 27 - Limitation de la portée des signaux routiers.
  Lorsqu'un signal routier ne concerne qu'une sortie située à droite d'une chaussée divisée en bandes de circulation, il est complété par un panneau additionnel du modèle suivant :
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23817)
  ----------
  (1)<AR 2009-09-10/31, art. 2, 047; En vigueur : 01-01-2010>
  (3)<AR 2016-07-21/34, art. 25, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  (4)<AR 2018-02-10/04, art. 8, 072; En vigueur : 01-04-2018>
  (5)<L 2019-04-13/32, art. 2, 082; En vigueur : 01-07-2019>
  (6)<AR 2021-06-08/07, art. 3, 092; En vigueur : 01-08-2021>
  (7)<AR 2021-06-08/07, art. 4, 092; En vigueur : 01-08-2021>

Art. 66.

SIGNAUX DE DANGER.
  66.1. Les signaux de danger sont placés à droite; toutefois, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas, ils peuvent être placés au-dessus de la chaussée.
  Ils peuvent être répétés aux endroits où la circulation le justifie.
  66.2. A l'exception des signaux A 45 et A 47 qui sont placés au droit ou à proximité immédiate du passage à niveau, les signaux de danger sont placés à une distance approximative de 150 m de l'endroit dangereux.
  Dans des circonstances particulières, ils peuvent cependant être placés à une distance inférieure ou supérieure à 150 m; dans ce cas, la distance approximative entre le signal et l'endroit dangereux est indiquée sur un panneau additionnel.
  66.3. La longueur d'une section dangereuse de la voie publique peut être indiquée par un panneau additionnel du modèle suivant :
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15669)
  66.4. Les signaux de danger sont reproduits ci-après.
  A 1
  Virage dangereux.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15670)
  Virage à gauche.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975,p. 15670)
  Virage a droite.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975,p. 15670)
  Double virage ou succession de plus de deux virages, le premier a gauche.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975,p. 15670)
  Double virage ou succession de plus de deux virages, le premier a droite.
  A 3
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975,p. 15670)
  Descente dangereuse.
  A 5
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15670)
  Montée à forte inclinaison.
  A 7
  Rétrécissement de la chaussée.
  (Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15671)
  A 9
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15671)
  Pont mobile.
  A 11
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15671)
  Débouché sur un quai ou une berge.
  A 13
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15671>
  Cassis ou dos d'âne.
  (A 14
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20 avril1983, p. 4942)
  (Dispositif(s) surélevé(s)) - AR du 09 octobre 1998, art. 13)
  A 15
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15671)
  Chaussée glissante.
  (Le panneau additionnel du modèle suivant peut être employé pour indiquer que la voie publique peut être rendue glissante pour cause de verglas ou de neige.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23817 - AR du 18 septembre 1991, art. 28)
  A 17
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15672)
  Projections de gravillons.
  A 19
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15672)
  Chutes de pierres.
  A 21
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15672)
  Passage pour piétons.
  A 23
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15672)
  Endroit spécialement fréquenté par des enfants.
  A 25
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15672)
  Passage pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues, ou endroit où ces conducteurs débouchent d'une piste cyclable sur la chaussée.
  A 27
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15672)
  Traversée de gros gibier.
  A 29
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15673)
  Traversée de bétail.
  A 31
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15673)
  Travaux.
  A 33
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15673)
  Signaux lumineux de circulation.
  A 35
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15673)
  Survol d'avions à basse altitude.
  A 37
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15673)
  Vent latéral.
  A 39
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15673)
  Circulation admise dans les deux sens après une section de chaussée à sens unique.
  A 41
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15673)
  Passage à niveau avec barrières.
  A 43
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15674)
  Passage à niveau sans barrières.
  A 45
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15674)
  Passage à niveau à voie unique.
  A 47
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15674)
  Passage à niveau à deux ou plusieurs voies.
  A 49
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15674)
  Croisement de la voie publique par une ou plusieurs voies ferrées établies sur la chaussée.
  A 51
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15674)
  Danger non défini par un symbole spécial.
  Un panneau additionnel indique la nature du danger.


 

Art. 67.

SIGNAUX RELATIFS A LA PRIORITE.
  67.1. Les signaux de priorité sont placés à droite. Ils peuvent être répétés au-dessus de la chaussée ou à gauche.
  67.2. Un panneau additionnel du modèle suivant peut compléter les signaux B 1, B 3, B 5, B 7 et B 15 pour indiquer le tracé de la voie sur laquelle les conducteurs ont priorité de passage au carrefour suivant.
  Lorsque le signal B 9 est placé avant ou dans le carrefour, il peut également être complété par ce panneau additionnel.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15674)
  67.3. Les signaux relatifs à la priorité sont reproduits ci-après.
  B 1
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15675)
  Céder le passage.
  B 3
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15675)
  Signal annonçant le signal B 1 à la distance approximativement indiquée.
  B 5
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15675)
  Marquer l'arrêt et céder le passage.
  B 7
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15675)
  Signal annonçant le signal B 5 à la distance approximativement indiquée.
  (B 9
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23817)
  Voie prioritaire. - AR du 18 septembre 1991, art. 29, 1°)

  (B 11
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23817)
  Fin de voie prioritaire. - AR du 18 septembre 1991, art. 29, 1°)

  (B 13
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23818)
  Signal annonçant le signal B 11 à la distance approximative indiquée. - AR du 18 septembre 1991, art. 29, 1°)

  B 15
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15676)
  Priorité de passage.
  La barre horizontale du symbole peut être modifiée de façon à représenter plus clairement la disposition des lieux.
  B 17
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15676)
  Carrefour où la priorité de droite est applicable.
  B 19
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15676)
  Passage étroit.
  Obligation de céder le passage aux conducteurs venant en sens opposé.
  B 21
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15676)
  Passage étroit.
  Priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens opposé.
  [1 Le panneau B22 autorise les cyclistes à franchir les signaux lumineux tricolores mentionnés à l'article 61 afin de tourner à droite lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie publique ou la chaussée.
  
   (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 03 février 2012, p. 8221)
  
   Le panneau B23 autorise les cyclistes à franchir les signaux lumineux tricolores mentionnés à l'article 61 afin de continuer tout droit lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils cèdent le passage [2 aux autres usagers de la route]2 circulant sur la voie publique ou la chaussée à partir du feu rouge ou jaune-orange.;
  
   (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 03 février 2012, p. 8221)]1
  67.4. (1°. (Un panneau additionnel du modèle M 9 ou M 10 prévu à l'article 65.2. peut compléter les signaux B 1, B 5 et B 17 pour indiquer que les cyclistes ou les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues circulent dans les deux directions sur la voie publique transversale abordée. - AR du 18 septembre 1991, art. 29,2°)
  2°. (Un panneau additionnel du modèle M 1 ou M 8 prévu à l'article 65.2. peut compléter les signaux B 1 et B 5 lorsque ces signaux routiers ne concernent que les cyclistes ou cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues. - AR du 18 septembre 1991, art. 29,3°)
  [1 3° Le signal de priorité B23 ne peut être utilisé qu'à condition que les cyclistes ne doivent pas couper de flux de circulation.]1
  ----------
  (1)<L 2011-12-28/48, art. 3, 051; En vigueur : 13-02-2012>
  (2)<L 2012-08-15/12, art. 3, 055; En vigueur : 25-09-2012>

Art. 68.

SIGNAUX D'INTERDICTION.

68.1. (...)

68.2. (...)

68.3. Les signaux d'interdiction et de fin d'interdiction sont reproduits ci-après.

C 1

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15677)

Sens interdit pour tout conducteur.

C 3

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre1975, p. 15677)

Accès interdit, dans les deux sens, à tout conducteur.

C 5

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15677)

Accès interdit aux conducteurs de véhicules à moteur à plus de deux roues et de motocyclettes avec side-car.

[Lorsque le signal est complété par la mention " Excepté 2 + " ou " 3+ ", la chaussée ou la bande de circulation ainsi signalées ne sont accessibles qu'aux véhicules occupés par au moins 2 ou 3 personnes selon le cas ainsi qu'aux véhicules des services publics réguliers de transports en commun.

Les autres véhicules ne peuvent emprunter la bande de circulation ainsi réservée que pour :

- utiliser les voies d'accès et de sorties;

- changer de direction ou accéder aux propriétés riveraines.] - AR du 18 décembre 2002, art. 11)

C 7

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15677)

Accès interdit aux conducteurs de motocyclettes.

C 9

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15677)

Accès interdit aux conducteurs de cyclomoteurs.

C 11

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)

Accès interdit aux conducteurs de cycles.

C 13

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15678)

Accès interdit aux conducteurs de véhicules attelés.

C 15

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15678)

Accès interdit aux cavaliers.

C 17

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15678)

Accès interdit aux conducteurs de charrettes à bras.

C 19

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15678)

Accès interdit aux piétons.

C 21

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15678)

Accès interdit aux conducteurs de véhicules dont (la masse en charge) dépasse (la masse indiquée). - AR du 18 septembre 1991, art. 30, 1°)

(C 22

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23819)

Accès interdit aux conducteurs d'autocars. - AR du 18 septembre 1991, art. 30, 7°)

C 23

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15679)

Accès interdit aux conducteurs de véhicules [3 destinés ou utilisés]3 au transport des choses.

Une inscription sur un panneau additionnel limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée. - AR du 18 septembre 1991, art. 30, 2°

[C 24a

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15679)

Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.] - AR du 18 décembre 2002, art. 11)

[1 Un panneau additionnel portant la lettre B, C, D ou E indique que l'interdiction est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l'article 1.9.5.2 de l'annexe A de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957.]1

(C 24b

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25 décembre 2002, p. 58179)

Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses inflammables ou explosibles déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses. - AR du 18 décembre 2002, art. 11)

(C 24c

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25 décembre 2002, p. 58180)

Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses de nature à polluer les eaux déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses. - AR du 18 décembre 2002, art. 11)

C 25

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15679)

Accès interdit aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une longueur supérieure à celle indiquée.

C 27

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15679)

Accès interdit aux conducteurs de véhicules ayant, chargement compris, une largeur supérieure à celle indiquée.

C 29

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15679)

Accès interdit aux conducteurs de véhicules ayant, chargement compris, une hauteur supérieure à celle indiquée.

C 31

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15679)

Au prochain carrefour, interdiction de tourner dans les sens indiqués par la flèche.

C 33

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15679)

A partir du signal jusqu'au prochain carrefour [3 inclus]3 , interdiction de faire demi-tour.

C 35

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15680)

A partir du signal jusqu'au prochain carrefour [3 inclus]3 , interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.

C 37

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15680)

Fin de l'interdiction prévue par le signal C 35.

C 39

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15680)

A partir du signal jusqu'au prochain carrefour [3 inclus]3 , interdiction aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules affectés au transport de choses, dont (la masse maximale autorisée) dépasse 3 500 kg de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues. (AR du 18 septembre 1991, art. 30, 3°)

C 41

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15680)

Fin de l'interdiction prévue par le signal C 39.

C 43

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15680)

A partir du signal jusqu'au prochain carrefour [3 inclus, ou jusqu'à chaque signal C43 avec ou sans validité zonale, ou jusqu'au signal indiquant le début ou la fin d'une agglomération, d'une zone résidentielle, d'une zone de rencontre ou d'une zone piétonne]3 , interdiction de circuler a une vitesse supérieure à celle qui est indiquée.

(- La mention "km" sur le signal est facultative.

- Lorsqu'une masse est indiquée sur un panneau additionnel, l'interdiction n'est applicable qu'aux véhicules dont la masse maximale autorisée excède la limite fixée. - AR du 18 septembre 1991, art. 30, 4°)

(Le signal C43, avec la mention 30 km/h, placé au-dessus du signal [3 F1, F1a ou F1b]3 vaut sur l'ensemble des voiries comprises dans les limites de l'agglomération. - AR du 04 avril 2003, art. 31)

C 45

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15680)

Fin de la limitation de vitesse imposée par le signal C 43.

(La mention "km" sur le signal C 45 est facultative). - AR du 18 septembre 1991, art. 30, 5°

(S'il a été fait usage (du signal C43), avec mention 30 km/h, au-dessus (du signal [3 F1, F1a ou F1b]3 ), (le signal) C45, avec la même mention, doit être placé au-dessus (du signal [3 F3, F3a ou F3b]3 ) de cette agglomération. - AR du 04 avril 2003, art. 31)

(C 46

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23819)

Fin de toutes les interdictions locales imposées aux véhicules en mouvement. - AR du 18 septembre 1991, art. 30, 7°)

(C 47

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23819)

Poste de péage.

Interdiction de passer sans s'arrêter.

L'inscription peut être remplacée par le mot "Taxes" - AR du 18 septembre 1991, art. 30, 6°)

(C48

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23819)

A partir de ce signal routier jusqu'au prochain carrefour, interdiction d'utiliser le cruise control ou régulateur de vitesse de croisière.

Une inscription sur un panneau additionnel limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée. - AR du 26 avril 2004, art. 4)

(C49

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23819)

Fin de l'interdiction prévue par le signal routier C48. - AR du 26 avril 2004, art. 4)

[2 (Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20 juin 2011, p. 36200)

Accès interdit aux conducteurs de véhicules à moteur à quatre roues, construits pour terrain non praticable, avec une carrosserie ouverte, un guidon comme sur une motocyclette et une selle.]2

68.4. (...)

----------

(1)(AR 2009-09-10/31, art. 3, 047; En vigueur : 01-01-2010)

(2)(AR 2011-06-11/04, art. 11, 049; En vigueur : 01-09-2011)

(3)(AR 2014-01-29/13, art. 16, 062; En vigueur : 01-03-2014)

Art. 69.

SIGNAUX D'OBLIGATION.
  69.1. Les signaux d'obligation sont placés à l'endroit où leur visibilité est la mieux assurée.
  69.2. Un signal d'obligation peut être annoncé par un signal identique complété par un panneau additionnel indiquant la distance approximative à laquelle commence l'obligation
  69.3. Les signaux d'obligation sont reproduits ci-après.
  D 1
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15681)
  Obligation de suivre la direction indiquée par la flèche.
  La disposition des lieux détermine la position de la flèche.
  Si le signal présentant une flèche non coudée, est placé sur un obstacle, il signifie obligation de passer du côté indiqué par la flèche.
  D 3
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15681)
  Obligation de suivre une des directions indiquées par les flèches.
  La disposition des lieux détermine la position des flèches.
  [1 D4
   Obligation pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses de suivre la direction indiquée par la flèche.
   La disposition des lieux détermine la position de la flèche.
   (Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12 octobre 2009, p. 67403)
   Un panneau additionnel portant la lettre B, C, D ou E indique que l'obligation est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l'article 1.9.5.2 de l'annexe A de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957.]1
  D 5
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15681)
  Sens giratoire obligatoire.
  D 7
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15681)
  Piste cyclable obligatoire.
  (D 9
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15681)
  Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons, des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues classe A. - AR du 20 juillet 1990, art. 23, 1°)

  (D 10
  (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08 mai 2003, p. 24926).
  Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons et des cyclistes. - AR du 04 avril 2003, art. 32)

  (D 11
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35431)
  Chemin obligatoire pour les piétons - AR du 09 octobre 1998, art. 14)

  (D 13
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28 octobre 1998, p. 35431)
  Chemin obligatoire pour les cavaliers - AR du 09 octobre 1998, art. 14)

  69.4. [1°. Un panneau additionnel du modèle M.2. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal D1 lorsque l'obligation n'est pas applicable aux cyclistes.
  Lorsque l'obligation n'est également pas applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M.3. prévu à l'article 65.2.
  [2 Le signal routier D1 combiné au panneau additionnel du modèle M.11 visé à l'article 65.2, signifie que l'obligation n'est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.
   Le signal routier D1 combiné au panneau additionnel du modèle M.12 visé à l'article 65.2, signifie que l'obligation n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.]2
  2°. Un panneau additionnel du modèle M.6. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal D7 lorsque la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B.
  3°. Un panneau additionnel du modèle M.7. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal D7 lorsque la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B. - AR du 20 juillet 1990, art. 23, 2°]

  [2 4° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.13 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de speed pedelecs.
   5° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.14 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B et speed pedelecs.
   6° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.15 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de speed pedelecs.
   7° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.16 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B et speed pedelecs.]2
  ----------
  (1)<AR 2009-09-10/31, art. 4, 047; En vigueur : 01-01-2010>
  (2)<AR 2016-07-21/34, art. 27, 069; En vigueur : 01-10-2016>

Art. 70.

SIGNAUX RELATIFS A L'ARRET ET AU STATIONNEMENT.
  70.1. Les signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement sont reproduits ci-après. Ils ne peuvent être complétés que par le symbole ou l'une des inscriptions prévus pour chaque catégorie de signaux.
  70.2.1. Signaux d'interdiction de stationnement et d'arrêt, signaux de stationnement alterné et signaux autorisant et réglementant le stationnement.
  1° Signaux d'interdiction de stationnement et d'arrêt.
  E 1
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15682)
  Stationnement interdit.
  E 3
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15682)
  Arrêt et stationnement interdits.
  Une inscription peut indiquer la période pendant laquelle l'interdiction est applicable.
  Ex.
  - de 7 a 19 h.
  - du lundi au vendredi.
  - de 7 a 19 h.
  du lundi au vendredi.
  [1 Une inscription ou un symbole prévu à l'article 70.2.1, 3° et 72.6, peut indiquer la catégorie de véhicules pour laquelle l'interdiction est applicable.]1
  2° Signaux de stationnement alterné.
  E 5
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15682)
  Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.
  E 7
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15682)
  Stationnement interdit du 16 a la fin du mois.
  a) Le changement de côté doit se faire le dernier jour de chaque période entre 19 h 30 et 20 h.
  b) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le disque de stationnement indique que la durée du stationnement est limitée du côté où celui-ci est autorisé, et que l'usage du disque est obligatoire.
  (Le panneau additionnel peut être complété par la mention "Excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'article 27.1.4 - AR du 18 septembre 1991, art. 31, 1°)
  (Un panneau additionnel comportant la mention "payant" signifie que le conducteur doit utiliser une carte de stationnement payant.
  La mention "payant" est complétée par la mention "excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'article 27.1.4. - AR du 18 septembre 1991, art. 31, 2°)

  3° Signaux autorisant ou réglementant le stationnement.
  E 9a
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15682)
  Stationnement autorisé.
  E 9b
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15683)
  (Stationnement réservé aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus. - AR du 28 décembre 2006, art. 6)
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15683)
  (Stationnement réservé aux camionnettes et camions). - AR du 09 octobre 1998, art. 15, 2°)
  E 9d
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15683)
  Stationnement réservé aux autocars.
  E 9e
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15683)
  Stationnement obligatoire sur l'accotement ou sur le trottoir.
  E 9f
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15683)
  Stationnement obligatoire en partie sur l'accotement ou le trottoir.
  E 9g
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15683)
  Stationnement obligatoire sur la chaussée.
  E 9h
  ((Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25 septembre 1990, p. 18243)
  Stationnement réservé aux véhicules automobiles de camping. - AR du 20 juillet 1990, art. 24, 1°)

  (E9i
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10 janvier 2007, p. 740)
  Stationnement réservé aux motocyclistes. - AR du 28 décembre 2006, art. 6)

  a) Une inscription peut indiquer :
  - la durée maximale pendant laquelle le stationnement est autorisé (ou réservé). - AR 23 juin 1978, art. 9)
  Ex. - 30 min.
  - de 9 a 12 h.
  - une restriction du stationnement.
  Ex. - sauf lundi de 7 a 19 h.
  - la catégorie de véhicules à laquelle le stationnement est réservé.
  Ex. - TAXIS.
  - 5 t. max.
  - (L'indication d'une limite de poids concerne la masse maximale autorisée. - AR du 18 septembre 1991, art. 31, 3°)
  b) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le disque de stationnement indique que la durée du stationnement est limitée et que l'usage du disque est obligatoire.
  (Le panneau additionnel peut être complété par la mention "excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'article 27.1.4.
  Le disque de stationnement peut être inclus dans le signal E 9a. - AR du 18 septembre 1991, art. 31, 4°)

  (c) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par des (personnes handicapées). - AR du 23 juin1978, art. 9,2°
  (Modèle non repris pour raisons techniques, voir M.B. 28 juin1978, p. 7408 - AR du 04 avril 2003, art. 35)
  (Le symbole peut être inclus dans le signal E 9a. - AR du 18 septembre 1991, art. 31, 5°)
  (d) un panneau additionnel avec la mention " carte de stationnement ", " riverains " ou " voitures partagée s " indique que le stationnement est réservé aux véhicules sur lesquels est apposée respectivement la carte communale de stationnement, la carte de riverain ou la carte de stationnement pour les voitures partagée à l'intérieur du pare-brise, ou, s'il n'y a pas de pare-brise, sur la partie avant du véhicule.
  Cette mention peut être complétée par l'indication de la période pendant laquelle le stationnement est réservé. - AR du 09 janvier 2007, art. 5)

  (e) un panneau additionnel comportant la mention "ticket" indique un ensemble d'emplacements de stationnement dans lesquels le stationnement n'est autorisé que suivant les modalités d'utilisation d'un parcomètre distributeur de tickets. - AR du 01 juin 1984, art. 3)
  (f) un panneau additionnel du modèle M.1. prévu à l'article 85.2. indique les endroits où les bicyclettes peuvent être rangées.
  Lorsqu'à cet endroit, les cyclomoteurs à deux roues peuvent également être rangés, un panneau additionnel du modèle M.8. prévu à l'article 65.2. est apposé. - AR du 20 juillet 1990, art. 24, 2°)

  (g) un panneau additionnel portant l'inscription "payant" indique un ensemble d'emplacements de stationnement où le stationnement est régi en conformité avec les dispositions de l'article 27.3.
  La mention "payant" peut être complétée par la mention "excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'article 27.1.4. - AR du 18 septembre 1991, art. 31, 7°)

  [2 h) un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que le stationnement est réservé aux véhicules électriques.
  
   (Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13 février 2014, p. 12418)
   Véhicules électriques.
   La catégorie de véhicules peut être reprise sur ce panneau additionnel.
   Exemple :
  
   (Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13 février 2014, p. 12418)
   Plusieurs catégories de véhicules peuvent être mentionnées sur ce panneau additionnel.]2
  [4 i) Le panneau additionnel M19 visé à l'article à l'article 65.2, indique que le stationnement est réservé aux speed pedelecs.
   j) Le panneau additionnel M20 visé à l'article 65.2, indique que le stationnement est réservé aux bicyclettes et speed pedelec.]4
  70.2.2. Effet des signaux E 1, E 3, E 5, E 7 et E 9a à E 9g.
  1° les signaux E 1, E 3, E 5, E 7 et E 9a à E 9g ont effet du côte de la voie publique où ils sont placés et à partir du signal jusqu'au prochain carrefour.
  Les signaux E 1 et E 3 ont effet sur la chaussée et sur l'accotement.
  Les signaux E 5 et E 7 ont effet sur la chaussée.
  Les signaux E 1, E 3, E 5, E 7 et E 9a à E 9g sont complétés par les panneaux ci-après :
  a) début de la réglementation.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15684)
  b) fin de la réglementation.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15684)
  Lorsque l'interdiction ou l'autorisation cesse avant le prochain carrefour, l'endroit où la réglementation prend fin est indiqué par un signal identique à celui indiquant le début et qui est complété par le panneau ci-dessus.
  La fin de la réglementation n'est cependant pas signalée :
  - dans le cas prévu au c) ci-après;
  - lorsqu'elle coïncide avec le début d'une autre réglementation de l'arrêt ou du stationnement.
  c) réglementation sur une courte distance.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15684)
  Le panneau ci-dessus complète le signal indiquant le début de la réglementation et mentionne la distance sur laquelle l'interdiction ou l'autorisation est applicable.
  d) réglementation sur une longue distance.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15685)
  Le panneau ci-dessus complète un signal identique à celui indiquant le début de la réglementation et placé à titre de rappel.
  2° Par dérogation aux dispositions du 1° les signaux E 9a à E 9d, indiquant un parking, n'ont effet que dans celui-ci.
  Ils sont apposés aux endroits les plus appropriés et ne sont pas complétés par des panneaux blancs à flèche noire.
  70.3. Signal de stationnement alterné dans une agglomération.
  E 11
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15685)
  Stationnement semi-mensuel dans toute l'agglomération.
  a) Ce signal est placé au-dessus du signal [3 F1, F1a ou F1b]3 .
  b) Le changement de côte doit se faire le dernier jour de chaque période entre 19 h 30 et 20 h.
  70.4. (Abrogé - AR du 18 septembre 1991, art. 31,8°)
  70.5. (Abrogé - AR du 18 septembre 1991, art. 31,8°)
  ----------
  (1)<AR 2014-01-29/13, art. 17, 062; En vigueur : 01-03-2014>
  (2)<AR 2014-01-29/13, art. 18, 062; En vigueur : 01-03-2014>
  (3)<AR 2014-01-29/13, art. 19, 062; En vigueur : 01-03-2014>
  (4)<AR 2016-07-21/34, art. 28, 069; En vigueur : 01-10-2016>

Art. 71.

SIGNAUX D'INDICATION.
  71.1. Les signaux d'indication sont placés aux endroits appropriés eu égard à la nature de l'indication qu'ils fournissent.
  (Sur la signalisation de direction menant vers une autoroute et sur la signalisation de direction placée sur l'autoroute elle-même, le nom des destinations étrangères est indiqué dans la langue du pays où se trouve cette destination.
  Si, en vertu de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses. - AR du 01 février 1991, art. 1,1°)

  
  71.2. Les principaux signaux sont reproduits ci-après. D'autres signaux d'indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilises dans des cas particuliers.
  (F 1a et F 1b
  (Images non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 08 mai 2003, p. 24927).
  Commencement d'une agglomération.
  Ce signal est placé à droite, à chaque accès d'une agglomération; il peut être répété à gauche.
  [3 Lorsqu'à l'intérieur d'une agglomération un signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse maximale de 50 km/h est de nouveau en vigueur à partir du carrefour suivant;
   Lorsqu'à l'intérieur d'une agglomération, une zone de vitesse, une zone de rencontre ou un abord d'école est délimité, la vitesse maximale de 50 km/h est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de vitesse, de la zone de rencontre ou de l'abord d'école.]3
  F 3a et F 3b
  (Images non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 08 mai 2003, p. 24928).
  Fin d'une agglomération.
  Ce signal est placé à droite, à chaque sortie d'une agglomération; il peut être répété à gauche. - AR du 04 avril 2003, art. 33)

  (F 4a
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25 octobre 1988, p. 14751)
  Commencement d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure.
  Ce signal est placé à droite de chaque accès à une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure; il peut être répété à gauche. - AR du 17 septembre 1988, art. 3)

  (F 4b
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25 octobre 1988, p. 14751)
  Fin d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure.
  Ce signal est placé à droite de chaque sortie d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure; il peut être répété à gauche. - AR du 17 septembre 1988, art. 3)

  F 5
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15686)
  Commencement d'une autoroute ou accès a une autoroute.
  Les règles spéciales de circulation sur les autoroutes s'appliquent à partir de l'endroit où le signal est placé.
  Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.
  Ce signal peut être reproduit sur les signaux F 25, F 27, F 29, F 31, F 39 et F 41 pour indiquer que l'itinéraire signalé emprunte une autoroute.
  F 7
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15686)
  Fin d'autoroute.
  Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.
  (F 8 Tunnel.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28 juin 2006, p. 32660).
  Tunnel d'une longueur de plus de 500 mètres.
  La longueur du tunnel est indiquée sur un panneau additionnel et éventuellement son nom. - AR du 20 juin 2006, art. 2)

  F 9
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15686)
  Route pour automobiles.
  Les règles spéciales de circulation sur les routes pour automobiles s'appliquent à partir de l'endroit où le signal est placé [3 ...]3.
  Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.
  Ce signal peut être reproduit sur les signaux F 25, F 27, F 29, F 31, F 39 et F 41 pour indiquer que l'itinéraire signalé emprunte une route pour automobiles.
  F 11
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15687)
  Fin de route pour automobiles.
  Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.
  (F 12a
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28 juin 1978, p. 7408)
  Commencement d'une zone résidentielle (et d'une zone de rencontre). - AR du 04 avril 2003, art. 33
  Les règles spéciales de circulation dans les zones résidentielles (ou les zones de rencontre) s'appliquent à partir de l'endroit où le signal est placé. - AR du 04 avril 2003, art. 33)
  Ce signal est placé à droite de chaque accès à une zone résidentielle (ou une zone de rencontre); il peut être répété à gauche. - AR du 23 juin 1978, art. 10 ; AR du 04 avril 2003, art. 33)

  (F 12b
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28 juin 1978, p. 7409)
  Fin d'une zone résidentielle (ou d'une zone de rencontre). - AR du 04 avril 2003, art. 33
  Ce signal est placé à droite de chaque sortie d'une zone résidentielle (ou d'une zone de rencontre); il peut être répété a« gauche. - AR du 23 juin 1978, art. 10 ; AR 04 avril2003, art. 33)

  F 13
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15687)
  Signal annonçant des flèches sur la chaussée et prescrivant le choix d'une bande de circulation.
  Ce signal peut indiquer les différentes directions.
  La ligne séparant les bandes de circulation peut éventuellement être une ligne discontinue.
  (Le signal peut être complété pour indiquer la bande de sélection réservée aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues. - AR du 20 juillet 1990, art. 25, 1°)
  (F 14
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25 septembre 1990, p. 18245)
  Zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues. - AR du 20 juillet 1990, art. 25, 2°)

  F 15
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15687)
  Signal prescrivant le choix d'une direction.
  - les flèches avec pointes vers le bas [5 ou vers le haut]5 indiquent les directions continuant en ligne droite;
  - les flèches obliques avec pointe dirigée vers le haut [5 ou vers le bas]5 indiquent les directions sortantes;
  - le nombre de flèches correspond au nombre de bandes de circulation.
  F 17
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15687)
  Indication des bandes de circulation d'une chaussée parmi lesquelles une est réservée aux autobus.
  (F 18
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31 juillet 1997, p. 19626)
  Indication d'une site spécial franchissable réservé á la circulation des véhicules réguliers de transport en commun. - AR du 16 juillet 1997, art. 11)

  F 19
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15687)
  Voie publique à sens unique.
  F 21
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15687)
  Passage autorisé à droite ou à gauche.
  F 23a
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15688)
  Numéro d'une route ordinaire.
  F23b
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15688)
  Numéro d'une autoroute.
  F 23c
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15688)
  Numéro d'une route internationale.
  (F 23d
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15 novembre 2001, p. 38966)
  Numéro d'un ring. - AR du 17 octobre  2001, art. 3)

  F 25
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15688)
  Signal de préavis.
  F 27
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15688)
  Signal de préavis.
  F 29
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15688)
  Signal de direction.
  La distance en km peut être indiquée sur le signal.
  F 31
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15688)
  Signal de direction.
  Itinéraire par autoroute.
  La distance en km peut être indiquée sur le signal.
  (F 33a
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4924)
  Signal de direction à distance : (aéroport), centre universitaire, clinique et hôpital, hall de foire ou d'exposition, port, quartier, ring, entreprise et (,zone industrielle et centre commercial). - AR du 17 octobre 2001, art. 3
  La distance en km peut être indiquée sur le signal.
  Le signal peut être complété par le symbole du signal F 53 et par les symboles suivants :

  S 1
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4925)
  (Aéroport - AR du 17 octobre 2001, art. 3)
  S 2
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4925)
  Hall de foire ou d'exposition. (exemple)
  Modifié par :
  AR du 17 octobre 2001, art. 3
  S 3
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4925)
  Port
  S 4
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4926)
  Car-Ferry
  S 5
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4926)
  Entreprise et Zone industrielle. - AR du 01 février 1991, art. 1, 2°)

  (F 33b
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4926)
  Signal de direction à distance : vallée ou cours d'eau touristique.
  La distance en km peut être indiquée sur le signal. - AR du 01 février 1991, art. 1, 2°)

  (F 33c
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15 novembre 2001, p. 38966)
  Signal de direction à distance : centre sportif, lieu à vocation touristique ou d'agrément, de loisirs ou d'attractions, parc culturel, monument, site remarquable.
  Le signal peut être complété par les symboles du type S.30. a S.36. - AR du 17 octobre 2001, art. 3)

  (F 34a
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4927)
  Signal de direction à proximité des équipements et établissements publics ou d'intérêt général et en particulier : (aéroport), bibliothèque, bureau de poste et téléphones, pompiers et protection civile, (centre ou complexe culturel et d'animation), centre public d'aide sociale (C.P.A.S.), (centre commercial,) cimetière, clinique et hôpital, (services de police,) (...), établissement d'enseignement, gare des services de transport en commun, (...), hall de foire ou d'exposition, hôtel de ville ou maison communale, organisme de télévision, lieu de culte, musée, palais de justice, parking, port, poste de secours, bureau de taxation, théâtre, entreprise et zone industrielle, (centre commercial). - AR du 17 octobre 2001, art. 3)

  Le signal peut être complété par le symbole des signaux F 33a, F 53, F 55, F 59 et F 61 ainsi que par les symboles suivants :
  (S 10
  (Symbole non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15 novembre 2001, p. 38967)
  Services de police - AR du 17 octobre 2001, art. 3

  S 11
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4927)
  Pompiers
  S 12
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4928)
  Protection civile
  S 13
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4928)
  Cimetière
  S 14
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4928)
  Gare de bus
  S 15
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4929)
  Gare de chemin de fer
  S 16
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4929)
  Gare routière
  S 17
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4929)
  Hôtel de ville ou maison communale (exemple)
  S 18
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4930)
  Lieu de culte
  S 19
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4930)
  Palais de justice
  S 20
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4930)
  Train auto-couchettes - AR du 01 février 1991, art. 1, 2°)

  (S 21
  (Symbole non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15 novembre 2001, p. 38967)
  Bureau de poste - AR du 17 octobre 2001, art. 3)

  (F 34b.1
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4931)
  F 34b.2
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4931)
  Signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers.
  Le signal est complété par le ou les symboles des signaux C 11, C 15 et C 19.
  La distance en km et en fractions de km peut être indiquée sur le signal.
  Sur le signal F34b.2., la mention de la destination et la flèche sont facultatives. - AR du 01 février 1991, art. 1, 2°)

  (F 34c.1.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15 novembre 2001, p. 38966)
  F 34c.2
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15 novembre 2001, p. 38966)
  Signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers vers une destination touristique.
  Le signal est complété par le ou les symbole(s) des signaux C11, C15 et C19.
  La distance en km et en fractions de km peut être indiquée sur le signal.
  Sur le signal F 34c.2., la mention de la destination et la flèche sont facultatives. - AR du 17 octobre  2001 art. 3)

  F 35
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4931)
  Signal de direction : centre sportif, lieu à vocation touristique ou d'agrément, de loisirs ou d'attractions, parc culturel, monument, site remarquable, syndicat d'initiative.
  Le signal peut être complété par le symbole du signal F 77 et par les symboles suivants :
  S 30
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4932)
  Centre sportif, stade, hall omnisports.
  Le Ministre des Communications détermine les symboles spécifiques qui peuvent être utilisés pour la signalisation de certaines disciplines sportives.
  S 31
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4932)
  Château
  S 32
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4932)
  Ruines
  S 33
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4932)
  Monastère, abbaye
  S 34
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4933)
  Parc culturel, de loisirs, ou d'attractions
  Un logo spécifique en noir sur fond blanc peut toutefois être utilise.
  S 35
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4933)
  Monument et site remarquable qui sont symbolisés de manière spécifique. (exemple) - AR du 01 février 1991, art. 1, 2°)
  (S 36
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15 novembre 2001, p. 38968)
  Parc naturel - AR du 17 octobre 2001, art. 3)

  (F 37
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4934)
  Signal de direction : auberge de jeunesse, lieux d'hébergement, terrain de camping et de caravaning restaurant et village de vacances.
  Le signal peut être complété par les symboles des signaux F 65, F 67, F 71, F 73 et F 75. - AR du 01 février 1991, art. 1, 2°)

  F 39
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15689)
  Signal de préavis annonçant une déviation
  F 41
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15689)
  Signal de direction.
  Itinéraire de déviation.
  F 43
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre1975, p. 15689)
  Signal de localité.
  F 45
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15689)
  Voie sans issue.
  [2 F45b : voie sans issue, à l'exception des piétons et des cyclistes
   (Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08 août 2013, p. 49532)]2
  F 47
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15689)
  Fin des travaux.
  F 49
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15689)
  Passage pour piétons.
  (F 50
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25 septembre 1990, p. 18245)
  Passage pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues. - AR du 20 juillet 1990, art. 25, 2°)

  (F 50bis
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25 septembre 1990, p. 18246)
  Signal indiquant aux conducteurs qui changent de direction que des conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues suivent la même voie publique.
  La reproduction du signal A 25 peut être remplacée par la reproduction du signal A 21 pour indiquer un passage pour piétons. - AR du 20 juillet 1990, art. 25, 2°)

  F 51
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15690)
  Passage souterrain ou supérieur pour piétons.
  (F 52 Indication d'une issue de secours dans les tunnels.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28 juin 2006, p. 32661). - AR du 20 juin 2006, art. 3)

  (F 52bis Voie d'évacuation : indication de l'issue de secours la plus proche dans la direction indiquée, dans les tunnels. La distance en mètres est indiquée sur le signal.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28 juin 2006, p. 32661). - AR du 20 juin 2006, art. 4)

  F 53
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15690)
  Etablissement sanitaire.
  F 55
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15690)
  Poste de secours.
  (F 56 Extincteur.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28 juin 2006, p. 32661). - AR du 20 juin 2006, art. 5)

  (F 57.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4934)
  Cours d'eau. - AR du 01 février 1991, art. 1, 3°)

  F 59
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15690)
  Annonce d'un parking.
  (F 60
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15 novembre 2001, p. 38966)
  Annonce d'un parking couvert. - AR du 17 octobre 2001, art. 3)

  F 61
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15690)
  Téléphone.
  (F 62 Téléphone d'appel d'urgence.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28 juin 2006, p. 32661). - AR du 20 juin 2006, art. 6)

  F 63
  [3 (Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13 février 2014, p. 12419)
   Station-service.
   Respectivement, de gauche à droite, essence et diesel, LPG, CNG, LNG, H2, électricité.]3
  F 65
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15691)
  Hôtel ou motel.
  F 67
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15691)
  Restaurant.
  F 69
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15691)
  Débit de boissons.
  F 71
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15691)
  Terrain de camping.
  F 73
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15691)
  Terrain de caravaning.
  F 75
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15692)
  Auberge de jeunesse.
  (F77
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4934)
  Syndicat d'initiative, relais d'information touristique. - AR du 01 février 1991, art. 1, 4°)

  Signaux utilisés pour donner des indications provisoires à l'occasion de travaux.
  Le nombre des flèches doit correspondre au nombre réel de bandes de circulation.
  Le symbole doit correspondre à la disposition des lieux.
  F 79
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15692)
  Signal de préavis annonçant la réduction du nombre de bandes de circulation.
  F 81
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15692)
  Signal de préavis annonçant un évitement.
  F 83
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15693)
  Signal de préavis annonçant une traversée de la berme centrale.
  F 85
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15693)
  Circulation admise dans les deux sens sur une section de chaussée a sens unique.
  (F 87
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20 avril 1983, p. 4942)
  (Dispositif(s) surélevé(s)). - AR du 09 octobre 1998, art. 16, 1°)

  (F 89
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23820)
  Signal (de préavis annonçant un danger ou prescrivant une réglementation qui ne s'applique qu'à une ou plusieurs bandes de circulation d'une chaussée comportant plusieurs bandes de circulation dans le même sens.) 
  Ce signal ne peut pas être placé au-dessus de la chaussée.
  L'annonce d'un danger ou d'une réglementation peut être faite au-dessus de la chaussée selon la bande de circulation concernée sans que le signal F 89 soit placé. - AR du 18 septembre 1991, art. 32)

  (F 91
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23820)
  Signal indiquant un danger ou prescrivant une réglementation qui ne s'applique qu'à une ou plusieurs bandes de circulation dans le même sens.
  Ce signal ne peut pas être placé au-dessus de la chaussée.
  L'indication d'un danger ou la prescription d'une réglementation peut être faite au-dessus de la chaussée selon la bande de circulation concernée sans que le signal F 91 soit placé. - AR du 18 septembre 1991, art. 32)

  (F 93
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23820)
  Signal indiquant une station de radiodiffusion donnant des informations routières. - AR du 18 septembre 1991, art. 32)

  (F 95
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23821)
  Piste de détresse.
  Le symbole peut être adapte afin de représenter plus clairement la disposition des lieux. - AR du 18 septembre 1991, art. 32)

  (F 97
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23821)
  Signal indiquant un rétrécissement ayant l'importance d'une bande de circulation.
  Le symbole peut être adapté afin de représenter plus clairement la disposition des lieux. - AR du 18 septembre 1991, art. 32)

  (F 98 Garage
  (Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28 juin 2006, p. 32661).
  Un panneau additionnel sur lequel sont reproduits les symboles ci-après indique que le garage est doté d'un téléphone d'appel d'urgence et d'un extincteur.
  (Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28 juin 2006, p. 32662). - AR du 20 juin 2006, art. 7)

  (F 99a
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28 octobre 1998, p. 35432)
  Remplacé par :
  AR du 21 juillet 2016, art. 29 
  [5 Chemin ou partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5
  Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin. - AR du 09 octobre 1998, art. 16, 2°)

  (F 99b
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28 octobre 1998, p. 35432)
  Chemin [5 ou partie de la voie publique ]5 réservé à la circulation des piétons, cyclistes [5 , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs]5 avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers.
  Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin. - AR du 09 octobre 1998, art. 16, 2°)

  (F 99c
  (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08 mai 2003, p. 24929).
  Remplacé par :
  AR du 21 juillet 2016, art. 29
  [5 Chemin réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5
  Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin. - AR du 04 avril 2003, art. 33)

  (F 101a
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28 octobre 1998, p. 35432)
  Remplacé par :
  AR du 21 juillet 2016 art. 29
  [5 Fin du chemin ou de la partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5
  Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin. - AR du 09 octobre 1998, art. 16, 2°)

  (F 101b
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28 octobre 1998, p. 35433)
  Fin de chemin [5 ou partie de la voie publique]5 réservé à la circulation des piétons, cyclistes [5 , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs]5 avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers.
  Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin. - AR du 09 octobre 1998, art. 16, 2°)

  (F101c
  (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08 mai 2003, p. 24929).
  Remplacé par :
  AR du 21 juillet 2016, art. 29
  [5 Fin du chemin réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5
  Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin. - AR du 04 avril 2003, art. 33)

  (F 103
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28 octobre 1998, p. 35433)
  Commencement d'une zone piétonne.
  Ce signal est placé à droite, à chaque accès d'une zone piétonne; il peut être répété à gauche. - AR du 09 octobre 1998, art. 16, 2°)

  (F 105
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28 octobre 1998, p. 35433)
  Fin d'une zone piétonne.
  Ce signal est placé à droite, à chaque sortie d'une zone piétonne; il peut être répété à gauche. - AR du 09 octobre 1998, art. 16, 2°)

  [7 ...]7
  [7 ...]7
  [9 F111
   Rue cyclable. La rue cyclable prend fin à hauteur du prochain carrefour.
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15 juillet 2021, p. 70678)
   La mention " Rue cyclable " sur le signal est facultative.
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15 juillet 2021, p. 70678)
  ]9
  [4 F117 début d'une zone de basses émissions
   et F118 Fin d'une zone de basses émissions
  (Signaux routiers non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 15 octobre 2014, p. 80146)]4
  [8 F119
  (Image non reprise pour des raisons tecniques, voir M.B. du 29 mai 2019, p. 52677)]8
  [8 F120
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29 mai 2019, p. 52677)]8
  
  71.3. (Un panneau additionnel du modèle M.4. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal F19 lorsque les cyclistes sont autorisés à circuler dans les deux sens.
  Lorsque les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A sont également autorisés à circuler dans les deux sens, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M.5. prévu à l'article 65.2.
  [6 Le signal routier F19 combiné au panneau additionnel du modèle M.17 visé à l'article 65.2, signifie que les conducteurs de speed pedelecs sont également autorisés à circuler dans les deux sens.
   Le signal routier F19 combiné au panneau additionnel du modèle M.18 visé à l'article 65.2, signifie que les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs sont également autorisés à circuler dans les deux sens.]6
  Ces panneaux additionnels ne modifient pas la portée du signal. - AR du 20 juillet 1990, art. 25,3°)

  ----------
  (1)<AR 2012-12-04/06, art. 1, 056; En vigueur : 27-12-2012>
  (2)<L 2013-07-10/35, art. 2, 059; En vigueur : 18-08-2013>
  (3)<AR 2014-01-29/13, art. 20, 062; En vigueur : 01-03-2014>
  (4)<AR 2014-07-21/19, art. 2, 064; En vigueur : 25-10-2014>
  (5)<AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  (6)<AR 2016-07-21/34, art. 30, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  (7)<AR 2018-02-10/04, art. 9, 072; En vigueur : 01-01-2019>
  (8)<L 2019-04-13/32, art. 6, 082; En vigueur : 01-07-2019>
  (9)<AR 2021-06-08/07, art. 5, 092; En vigueur : 01-08-2021>

Art. 72.

MARQUES LONGITUDINALES INDIQUANT LES BANDES DE CIRCULATION.
  72.1. Ces marques routières sont de couleur blanche et peuvent consister en :
  1° une ligne continue;
  2° une ligne discontinue;
  3° une ligne continue et une ligne discontinue juxtaposées.
  72.2. Une ligne continue signifie qu'il est interdit à tout conducteur de la franchir.
  En outre, il est interdit de circuler à gauche d'une ligne continue, lorsque celle-ci sépare les deux sens de circulation.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15693)
  72.3. Une ligne discontinue signifie qu'il est interdit à tout conducteur de la franchir, sauf pour dépasser, pour tourner à gauche, pour effectuer un demi-tour ou pour changer de bande.
  Lorsque les traits de la ligne discontinue sont plus courts et plus rapprochés les uns des autres, ils annoncent l'approche d'une ligne continue.
  (Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15694)
  72.4. Lorsqu'une ligne continue et une ligne discontinue sont juxtaposées, le conducteur ne doit tenir compte que de la ligne qui se trouve de son côté.
  Les conducteurs qui ont franchi ces lignes pour effectuer un dépassement peuvent cependant les franchir à nouveau pour reprendre leur place normale sur la chaussée.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15694)
  72.5. [1 La bande de circulation qui est délimitée par de larges traits discontinus, signalée par le panneau F17 et dans laquelle le mot " BUS " est inscrit, est réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, aux taxis et aux véhicules affectés au transport scolaire visés à l'article 39bis.
   Le mot " BUS " et le signal F17 sont répétés après chaque carrefour.
   [3 Les cyclistes, les cyclomotoristes, les motocyclistes, les véhicules conçus et construits pour le transport de passagers avec plus de huit places assises, non compris le siège du conducteur, et les véhicules affectés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail signalés par le panneau qui figure à l'alinéa 5 et qui appartiennent aux catégories M2 et M3, visées dans le règlement technique des véhicules automobiles, peuvent circuler sur ce site lorsque respectivement un ou plusieurs des symboles suivants sont indiqués sur le signal F17 ou sur un panneau additionnel.]3
   Ces symboles peuvent également être répétés sur la bande bus.
   (Figures non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 20 juin2011, p. 36201)
  [3 (Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22 juin 2012, p. 35052)]3
  [3 Le panneau ci-après apposé sur le véhicule affecté aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail a 0,40 m de côté au moins; son fond doit être muni des produits rétroréfléchissants.
  
   (Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22 juin 2012, p. 35052)
  
   Ce panneau doit être placé de manière bien visible sur la partie gauche à l'avant et à l'arrière du véhicule; il doit être enlevé ou masqué lorsque le véhicule n'est pas affecté aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail.]3
   Les véhicules prioritaires peuvent circuler dans cette bande de circulation lorsque l'urgence de leur mission le justifie.
   Les autres véhicules ne peuvent pas y circuler sauf pour contourner un obstacle en chaussée et à l'approche immédiate d'un carrefour pour changer de direction.
   Ces véhicules peuvent traverser la bande bus pour accéder à ou quitter un emplacement de stationnement situé le long de la bande bus ou une propriété riveraine et dans les carrefours.]1
  72.6. [2 Une ou plusieurs larges lignes blanches continues ou les marques prévues à l'article 77.8, délimitent le site spécial franchissable qui est réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun.
   Les mots " Bus, Tram " peuvent être inscrits dans le site spécial franchissable.
   Le signal F18 est répété après chaque carrefour.
   [4 Les cyclistes, les cyclomotoristes, les motocyclistes, les véhicules conçus et construits pour le transport de passagers avec plus de huit places assises, non compris le siège du conducteur, les véhicules affectés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail signalés par le panneau qui figure à l'article 72.5, alinéa 5, et qui appartiennent aux catégories M2 et M3, visées dans le règlement technique des véhicules automobiles, et les taxis peuvent circuler sur ce site lorsque respectivement un ou plusieurs des symboles suivants, et pour les taxis, le mot " TAXI ", sont indiqués sur le signal F18 ou sur un panneau additionnel.]4
   Ces symboles, ainsi que le mot " TAXI ", peuvent également être répétés sur le site spécial franchissable.
   (Figures non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 20 juin 2011, p. 36201)
  [4 (Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22 juin 2012, p. 35052)]4
   Les véhicules prioritaires peuvent circuler sur ce site lorsque l'urgence de leur mission le justifie.
   Les autres véhicules peuvent traverser le site spécial franchissable pour accéder à ou quitter un emplacement de stationnement situé le long de ce site ou une propriété riveraine et dans les carrefours.
   Ils ne peuvent pas y circuler sauf pour contourner un obstacle en chaussée.
   Les conducteurs qui y circulent doivent se conformer, le cas échéant, aux feux lumineux de circulation prévus à l'article 62ter. Ils devront en outre suivre les directions autorisées.
   Au cas où une signalisation à message variable est utilisée, les marquages au sol peuvent être remplacés par des clous lumineux blancs.]2
  [5 72.7. Une ligne discontinue constituée de traits plus rapprochés et plus longs que ceux prévus pour les marquages de bandes de circulation visées à l'article 72.3, délimite une bande réservée aux heures de pointe.]5
  ----------
  (1)<AR 2011-06-11/04, art. 12, 049; En vigueur : 01-09-2011>
  (2)<AR 2011-06-11/04, art. 13, 049; En vigueur : 01-09-2011>
  (3)<AR 2012-05-26/06, art. 2, 054; En vigueur : 22-06-2012>
  (4)<AR 2012-05-26/06, art. 3, 054; En vigueur : 22-06-2012>
  (5)<AR 2016-07-21/34, art. 31, 069; En vigueur : 01-10-2016>


 

Art. 73.

MARQUES LONGITUDINALES PROVISOIRES INDIQUANT LES BANDES DE CIRCULATION.
  73.1. AR du 16 juillet 1997, art. 13 - Des marques provisoires pour canaliser la circulation à l'occasion de travaux sont constituées soit par des lignes continues ou discontinues de couleur orange, soit par des clous de couleur orange.
  Les lignes continues et discontinues de couleur orange ont la même signification que les lignes continues et discontinues visées aux articles 72.2. et 72.3..
  Lorsqu'il est fait usage de clous, les marques peuvent consister en :
  1° une ligne continue;
  2° une ligne discontinue.
  73.2. Une ligne continue est constituée par des clous de couleur orange placés à des distances courtes et régulières les uns des autres.
  Cette ligne a la même signification que la ligne continue de couleur blanche visée à l'article 72.2.
  73.3. Une ligne discontinue est constituée par des clous de couleur orange placés en groupe. Dans chaque groupe, les clous sont places à des distances courtes et régulières les uns des autres.
  Une distance sensiblement plus grande sépare les groupes successifs. Cette ligne a la même signification que la ligne discontinue de couleur blanche visée à l'article 72.3.
  73.4. Les marques provisoires rendent sans effet les autres marques longitudinales de couleur blanche tracées au même endroit.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15695)

Art. 74.

MARQUES LONGITUDINALES INDIQUANT UNE PISTE CYCLABLE.
  La partie de la voie publique délimitée par deux lignes discontinues parallèles de couleur blanche et n'ayant pas une largeur suffisante pour permettre la circulation des véhicules automobiles, constitue une piste cyclable.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15695)

Art. 75.

MARQUES LONGITUDINALES INDIQUANT LE BORD DE LA CHAUSSEE.
  75.1. Marques indiquant le bord réel de la chaussée.
  1° Une ligne continue de couleur blanche peut être tracée sur le bord réel de la chaussée, la bordure d'un trottoir ou d'un accotement en saillie pour les rendre plus apparentes.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15696)
  2° Une ligne discontinue de couleur jaune peut être tracée sur le bord réel de la chaussée, la bordure du trottoir ou d'un accotement en saillie.
  Le stationnement est interdit sur la chaussée le long de cette ligne de couleur jaune.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15696)
  75.2. Marques indiquant le bord fictif de la chaussée.
  Une large ligne continue de couleur blanche peut être tracée sur la chaussée pour marquer le bord fictif de celle-ci.
  La partie de la voie publique située au-delà de cette ligne est réservée à l'arrêt et au stationnement, sauf sur les autoroutes et les routes pour automobiles.
  Le début et la fin de cette zone de stationnement peuvent être indiqués par une ligne transversale continue de couleur blanche.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15696)

Art. 76.

MARQUES TRANSVERSALES.
  76.1. Une ligne d'arrêt constituée par une ligne blanche continue, tracée perpendiculairement au bord de la chaussée, indique l'endroit où les conducteurs doivent marquer l'arrêt imposé par un signal B 5 ou un signal lumineux de circulation.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15697)
  76.2. Une ligne transversale constituée par des triangles blancs, indique l'endroit où les conducteurs doivent, s'il y a lieu, s'arrêter pour céder le passage en vertu d'un signal B 1.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15697)
  76.3. Les passages pour piétons sont délimités par des bandes de couleur blanche, parallèles à l'axe de la chaussée.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15697)
  76.4. Les passages que les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues doivent utiliser pour traverser la chaussée, sont délimités par deux lignes discontinues constituées par des carrés ou des parallélogrammes de couleur blanche.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15697)

Art. 77.

AUTRES MARQUES.
  77.1. Des flèches de sélection de couleur blanche peuvent être tracées à l'approche d'un carrefour. Ces flèches marquent la bande de circulation que les conducteurs doivent suivre pour s'engager dans la direction indiquée par les flèches.
  En outre, au carrefour, les conducteurs doivent suivre la ou une des directions indiquées sur la bande de circulation dans laquelle ils se trouvent.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15698)
  77.2. La ligne discontinue qui annonce l'approche d'une ligne continue peut être complétée par des flèches de rabattement de couleur blanche.
  Ces flèches annoncent la réduction du nombre de bandes de circulation qui peuvent être utilisées dans le sens suivi.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15698)
  77.3. Des inscriptions de couleur blanche sur la chaussée peuvent répéter les indications données par des signaux routiers.
  Les différentes directions peuvent être indiquées sur les bandes de circulation.
  (Aux arrêts d'autobus, de trolleybus ou de trams, la zone où le stationnement est interdit en vertu de l'article 25.1.2°, peut être indiquée par des inscriptions de couleur blanche. - AR du 25 mars 1987, art. 16)
  (Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15698)
  77.4. AR du 16 juillet 1997, art. 14, 1° - Des îlots directionnels et des zones d'évitement peuvent être marqués sur le sol par des lignes parallèles obliques de couleur blanche.
  Les conducteurs ne peuvent pas circuler, ni s'arrêter ni stationner sur ces marques.
  77.5. Dans une zone de stationnement, des marques de couleur blanche peuvent délimiter les emplacements que doivent occuper les véhicules.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09 décembre 1975, p. 15699)
  77.6. (Marques indiquant une zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.
  La zone où aboutit une piste cyclable et qui est délimitée par deux lignes d'arrêt et dans laquelle le symbole d'une bicyclette est reproduit en couleur blanche, indique l'endroit où les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs a deux roues peuvent se ranger uniquement pendant la phase rouge des signaux lumineux de circulation.
  Pendant la phase rouge des signaux lumineux de circulation, les autres conducteurs doivent s'arrêter devant la première ligne d'arrêt. - AR du 20 juillet 1990, art. 26,1°)

  77.7. (Marques indiquant les bandes de sélection pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.
  A l'approche d'un carrefour, des bandes de sélection pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peuvent être délimitées au moyen de lignes continues de couleur blanche. Dans ces bandes, le symbole de la bicyclette et la flèche indiquant la direction qui doit être suivie, sont reproduits en couleur blanche. Ces bandes de sélection sont réservées aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues. - AR du 20 juillet 1990, art. 26, 2°)

  77.8. Inséré par AR du 16 juillet 1997, art. 14, 2° - Des marques en damier composées de carrés blancs peuvent être apposées sur le sol.
  (Elles délimitent) l'espace réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur un site spécial franchissable ou l'espace qui relie les sites propres et les sites spéciaux franchissables entre eux. - AR du 09 octobre 1998, art. 17
  L'arrêt et le stationnement sont interdits sur ces marques.


 

Art. 78.

SIGNALISATION DES CHANTIERS ET DES OBSTACLES.

78.1.1. La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à celui qui exécute les travaux.

S'il doit être fait usage de signaux relatifs à la priorité, de signaux d'interdiction, de signaux d'obligation, de signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement ou de marques longitudinales provisoires indiquant les bandes de circulation, cette signalisation ne peut être placée que moyennant autorisation donnée :

- par le Ministre qui a la gestion des autoroutes dans ses attributions, ou par son délégué, lorsqu'il s'agit d'une autoroute;

- par le bourgmestre ou par son délégué lorsqu'il s'agit d'une autre voie publique.

L'autorisation détermine dans chaque cas la signalisation routière qui sera utilisée.

78.1.2. La signalisation routière doit être enlevée par celui qui exécute les travaux dès que ceux-ci sont terminés.

78.2. (...)

Art. 79.

BALISAGE DE LA VOIE PUBLIQUE.

Les bords de la voie publique ou de la chaussée peuvent être signalés par des dispositifs (rétroréfléchissants). - AR du 04 avril 2003, art. 36

Ces dispositifs doivent être placés de manière que les usagers ne voient à leur droite que ceux de couleur rouge ou orange et à leur gauche que ceux de couleur blanche.

Art. 80.

PLACEMENT DE LA SIGNALISATION ROUTIERE.

80.1. Hormis les cas expressément visés par le présent règlement, la signalisation prévue par celui-ci ne peut être placée sur la voie publique que par les autorités légalement habilitées.

Lorsque des artères sont encombrées, les services de police et de gendarmerie peuvent, en cas d'urgence, placer des signaux destinés à détourner ou à canaliser temporairement la circulation.

Dans ce dernier cas, les signaux doivent être enlevés dès que la circulation est redevenue normale.

80.2. Il est interdit d'établir sur la voie publique des panneaux publicitaires, enseignes ou autres dispositifs qui éblouissent les conducteurs, qui les induisent en erreur, représentent ou limitent même partiellement des signaux routiers, se confondent à distance avec des signaux ou nuisent de toute autre manière à l'efficacité des signaux réglementaires.

Il est interdit de donner une luminosité d'un ton rouge ou vert à tout panneau publicitaire, enseigne ou dispositif se trouvant dans une zone s'étendant jusqu'à 75 mètres d'un signal lumineux de circulation, à une hauteur inférieure à 7 mètres au-dessus du sol.

Art. 81.

VEHICULES A MOTEUR ET LEURS REMORQUES.
  81.1. Généralités.
  81.1.1. Les véhicules automobiles et leurs remorques ainsi que leur équipement doivent être conformes au règlement technique des véhicules automobiles.
  81.1.2. Les cyclomoteurs, les motocyclettes et leurs remorques ainsi que leur équipement doivent être conformes au règlement technique des cyclomoteurs et motocyclettes.
  81.1.3. L'équipement et les organes de ces véhicules doivent toujours être en bon état de fonctionnement et parfaitement entretenus et réglés.
  81.2. Accessoires.
  Les accessoires suivants doivent être conformes aux conditions déterminées par le règlement technique des véhicules automobiles et se trouver à bord de tout véhicule automobile :
  1° un triangle de danger;
  2° un ou deux extincteurs d'incendie, conformément aux dispositions du règlement technique des véhicules automobiles;
  3° un coffret ou une trousse de secours conformément aux dispositions du règlement technique des véhicules automobiles.
  81.3. Organes moteurs, bruit, fumée.
  81.3.1. Les véhicules à moteur doivent être conditionnés, entretenus et conduits de façon a ne pas nuire à la sécurité de la circulation ou à ne pas incommoder les autres usagers de la route. A cet effet, il est interdit:
  1° de répandre d'une manière anormale de l'huile ou des combustibles sur la voie publique;
  2° d'incommoder le public ou d'effrayer les animaux par le bruit; en aucun cas le niveau sonore ne peut dépasser les limites fixées par les règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes;
  3° de produire, hormis les émissions fugitives de fumée provoquées notamment lors de la mise en route du moteur ou de la manoeuvre du dispositif de changement de vitesse des véhicules, des dégagements de fumée qui dépassent les limites fixées par le règlement technique des véhicules automobiles;
  4° d'émettre des gaz polluants qui dépassent les limites fixées par le règlement technique des véhicules automobiles.
  81.3.2. (...) - AR du 04 avril 2003, art. 34
  81.4. Bandages.
  81.4.1. (La profondeur des rainures principales des bandages pneumatiques ou semi-pneumatiques doit être (d'au moins) 1,6 mm, à l'exception des cyclomoteurs pour lesquels la profondeur des rainures principales doit être d'au moins 1 mm. - AR du 19 septembre 1991, art. 33,1°
  Par rainures principales, il faut comprendre les rainures larges situées dans la zone centrale de la bande de roulement qui couvre environ les trois quarts de la largeur de celle-ci.
  Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules lents, tels que définis dans le règlement technique des véhicules automobiles.
  En aucun endroit du bandage, la toile ne peut être visible. - AR du 22 mai 1989, art. 3)

  81.4.2. AR du 17 mars 2003, art. 31 - Les pneus montés sur les véhicules à moteur répondent aux prescriptions du règlement technique des véhicules automobiles et du règlement technique des cyclomoteurs et des motocyclettes.
  Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'à titre temporaire et en cas d'utilisation d'une roue de secours. Dans ce cas, la conduite du véhicule devra être adaptée en conséquence, notamment en réduisant la vitesse.
  81.4.3. (Abrogé - AR du 17 mars 2003, art. 31)
  81.4.4. Les bandages des roues doivent présenter une surface de roulement sans creux ni saillie susceptibles de dégrader la voie publique.
  Les bandages ne peuvent être munis de chaînes antidérapantes qu'en cas de neige ou de verglas.
  Les pneus à clous sont interdits.
  Toutefois, lorsque les circonstances atmosphériques le justifient, le Ministre des Communications peut, à titre exceptionnel et aux conditions qu'il détermine, autoriser l'emploi de ces pneus.
  81.4.5. Les (véhicules à chenilles métalliques) ne peuvent circuler sur la voie publique. - AR du 18 septembre 1991, art. 33, 2°
  81.5. Blindage.
  Un véhicule à moteur muni de blindage ou d'un dispositif quelconque permettant de l'utiliser comme moyen d'agression ou de défense, ne peut circuler sur la voie publique sans autorisation spéciale du Ministre des Communications (ou de son délégué. - AR du 23 juin 1978, art. 11)
  81.6. Ornements - dégradations.
  81.6.1. Il est interdit d'ajouter à l'extérieur d'un véhicule à moteur des ornements dangereux ou des accessoires susceptibles d'aggraver les conséquences des accidents.
  81.6.2. Un véhicule à moteur ne peut présenter à l'extérieur des dégradations susceptibles d'aggraver les conséquences des accidents.

Art. 82.

CYCLES ET LEURS REMORQUES.
  82.1. Feux et catadioptres.
  82.1.1. (1° (Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les cyclistes doivent utiliser à l'avant et a l'arrière un feu fixe ou clignotant non éblouissant. A l'avant, le feu doit être blanc ou jaune, à l'arrière, rouge. - AR du 09 mai 2006, art. 2)
  Le feu rouge arrière doit être visible la nuit par atmosphère limpide, à une distance minimale de 100 mètres. - AR du 21 décembre 1983, art. 6, 7, 8, 9, 10, 11)
  2° Les bicyclettes doivent être munies en permanence d'un catadioptre blanc à l'avant et d'un catadioptre rouge à l'arrière.
  (La place éclairante du catadioptre rouge doit être distincte de celle du feu rouge. - AR du 21 décembre 1983, art. 6, 7, 8, 9, 10, 11)
  3° Les pédales des bicyclettes doivent être munies en permanence de catadioptres jaunes ou oranges.
  4° (Les bicyclettes doivent être munies en permanence d'une signalisation latérale constituée :
  - soit d'une bande réfléchissante de couleur blanche en forme de cercle continu de chaque côté du pneu de la roue avant et de la roue arrière.
  - soit, sur chaque roue, d'au moins deux catadioptres jaunes ou oranges à double face, fixés aux rayons et disposés symétriquement.
  - soit de la combinaison des deux types précédents. - AR du 21 décembre 1983, art. 6, 7, 8, 9, 10, 11)

  5° (Sauf en cas de circulation entre la tombée et le lever du jour, ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, (...) les catadioptres avant et arrière, les catadioptres sur les pédales et la signalisation latérale ne sont pas obligatoires : - AR du 09 mai 2006, art. 3)
  a) pour les bicyclettes qui sont équipées de roues d'un diamètre maximal de 500 mm, (pneus non compris). - AR du 20 juillet 1990, art. 27, 1°)
  b) pour les bicyclettes qui sont équipées d'un guidon de course ainsi que de pneus d'une section maximale de 25 mm (...), et qui, en outre, ne sont pas munies d'un porte-bagages arrière. - AR du 18 mars 1991, art. 1
  (alinéa 4 abrogé - AR du 20 juillet 1990, art. 27, 2°)
  (c) pour les bicyclettes tout terrain équipées de pneus d'une section minimale de 38 mm pour les roues d'un diamètre de 650 mm et de 32 mm pour les roues d'un diamètre de 700 mm, de deux dérailleurs commandés à partir du guidon et non munies (de porte-bagages arrière) et de garde-boue. - AR du 18 septembre 1991, art. 34
  Les bicyclettes visées aux b) et c) doivent cependant être équipées d'un catadioptre blanc à l'avant et d'un catadioptre rouge à l'arrière lorsqu'elles sont munies d'un garde-boue au moins. - AR du 20 juillet 1990, art. 27, 3°)
  82.1.2. 1° (Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les personnes qui circulent dans un tricycle ou un quadricycle doivent utiliser à l'avant et à l'arrière un feu fixe ou clignotant non éblouissant. A l'avant, le feu doit être blanc ou jaune, à l'arrière, rouge. - AR du 09 mai 2006, art. 4)
  2° Les tricycles avec une roue à l'avant doivent être munis en permanence d'un catadioptre blanc à l'avant et de deux catadioptres rouges à l'arrière.
  3° Les tricycles avec deux roues à l'avant doivent être munis en permanence de deux catadioptres blancs à l'avant et d'un catadioptre rouge à l'arrière.
  4° Les quadricycles doivent être munis en permanence de deux catadioptres blancs à l'avant et de deux catadioptres rouges à l'arrière.
  5° Les pédales des tricycles et quadricycles doivent être munies en permanence de catadioptres jaunes ou oranges.
  82.1.3. Les remorques tirées par des cycles doivent être munies en permanence de deux catadioptres rouges à l'arrière.
  (Elles doivent en outre être munies d'un feu rouge dès que leur encombrement rend invisible le feu rouge utilisé pour le cycle. - AR du 09 mai 2006, art. 5)
  82.1.4. 1° (Les feux et catadioptres doivent être en tout temps parfaitement visibles et dégagés ainsi qu'en bon état d'entretien et de fonctionnement. - AR du 09 mai 2006, art. 6, 1°)
  2° (En aucun cas, il ne peut être utilisé de feux ou catadioptres rouges à l'avant et de feux blancs ou jaunes ou de catadioptres blancs à l'arrière. - AR du 09 mai 2006, art. 6, 2°)
  3° Les catadioptres ne peuvent pas être de forme triangulaire. Ils doivent être fixes et placés dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal du (cycle). - AR du 09 mai 2006, art. 6, 3°
  4° (Lorsque le (cycle) doit être muni de deux catadioptres blancs à l'avant ou de deux catadioptres rouges à l'arrière, les deux catadioptres de même couleur doivent avoir la même forme et les mêmes dimensions. - AR du 09 mai 2006, art. 6, 3°
  Ils doivent être placés symétriquement par rapport à l'axe longitudinal du véhicule et dans le même plan perpendiculaire à cet axe.
  Le bord extérieur de la plage éclairante des deux catadioptres à l'avant et à l'arrière doit se trouver le plus près possible et en tout cas, à 0,10 mètre au maximum du gabarit extérieur du véhicule. - AR du 21 décembre 1983, art. 6, 7, 8, 9, 10, 11)

  5° (Les catadioptres et bandes réfléchissantes prescrits ou prévus par le présent article doivent être homologués conformément aux normes définies par Nous, à l'exception des catadioptres blancs à l'avant et les catadioptres jaunes ou oranges sur les pédales, montés avant le 1er janvier 1985, ainsi que des bandes réfléchissantes sur les pneus montés le 1er janvier 1985.
  Les catadioptres rouges arrière montés, avant le 1er janvier 1985 et qui ne sont pas homologués, peuvent être maintenus en plus des catadioptres rouges arrière homologués. - AR du 21 décembre 1983, art. 6, 7, 8, 9, 10, 11)

  82.2. Avertisseur sonore.
  Les cycles doivent être équipés d'un avertisseur sonore constitué par une sonnette pouvant être entendue à une distance de 20 mètres.
  82.3. Freinage.
  82.3.1. (Les bicyclettes doivent être pourvues de deux freins suffisamment efficaces et agissant l'un sur la roue avant et l'autre sur la roue arrière.
  Toutefois, les bicyclettes équipées de roues d'un diamètre maximal de 500 mm peuvent n'être pourvues que d'un seul frein suffisamment efficace.
  82.3.2. Les tricycles et les quadricycles doivent être pourvus d'une installation de freinage suffisamment efficace. - AR du 21 décembre 1983, art. 11, 12)

  82.4. Dimensions.
  82.4.1. (La largeur maximale d'une bicyclette est fixée à 0,75 mètre et celle d'un tricycle ou d'un quadricycle à 2,50 mètres. - AR du 21 décembre 1983, art. 11, 12)
  82.4.2. La largeur mesurée toutes saillies comprises, d'une remorque tirée par une bicyclette ne peut excéder (1,00) mètre. - AR du 18 décembre 2002, art. 12
  [1 Toutefois, les remorques utilisées dans le cadre de projets-pilotes pour le transport de marchandises peuvent, dans les conditions déterminées par les autorités compétentes, avoir une largeur de maximum 1,20 mètre.]1
  82.4.3. La largeur mesurée toutes saillies comprises, d'une remorque tirée par un tricycle ou par un quadricycle ne peut excéder la largeur du véhicule tracteur.
  82.5. AR du 09 mai 2006, art. 7 - La masse de la remorque attelée à une bicyclette ne peut dépasser 80 kg, chargement et passagers compris.
  Toutefois, une remorque d'une masse de plus de 80 kg peut être utilisée lorsqu'elle dispose d'un système de freinage s'actionnant automatiquement lorsque le cycliste freine.
  ----------
  (1)<AR 2020-06-16/21, art. 1, 085; En vigueur : 31-07-2020>

Art. 82bis.

inséré par AR du 13 février 2007, art. 18 - LARGEUR MAXIMALE DES ENGINS DE DEPLACEMENT.
  La largeur maximale d'un engin de déplacement est d'1 mètre.

Art. 83.

VEHICULES ATTELES.
  83.1. Catadioptres.
  83.1.1. Les véhicules à traction animale doivent être munis en permanence de deux catadioptres rouges à l'arrière.
  Ces catadioptres doivent être de forme triangulaire; ils doivent être fixes et homologués. Un des sommets du triangle doit être dirigé vers le haut, le côté opposé étant horizontal.
  83.1.2. Un ou des catadioptres oranges peuvent être placés sur les faces latérales du véhicule.
  83.1.3. 1° Les catadioptres doivent être placés de manière qu'aucune partie du véhicule n'en réduise l'efficacité. Ils doivent être en tout temps parfaitement visibles et dégagés.
  2° Le point le plus haut de la plage réfléchissante des catadioptres ne peut se trouver à plus de 1,20 mètre et le point le plus bas ne peut se trouver à moins de 0,40 mètre au-dessus du sol, le véhicule étant à vide.
  3° Les deux catadioptres rouges à l'arrière doivent être placés symétriquement par rapport à l'axe longitudinal du véhicule et se trouver dans un même plan perpendiculaire à cet axe.
  4° Le bord extérieur de la plage réfléchissante des catadioptres à l'arrière doit se trouver le plus près possible du gabarit extérieur du véhicule et, en tout cas, à 0,40 mètre au maximum de celui-ci.
  83.2. Freinage.
  Les véhicules à traction animale doivent être pourvus d'une installation de freinage suffisamment efficace.
  Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules à traction animale à deux roues dont le poids en charge ne dépasse pas 1 000 kg et dont l'attelage est tel que le véhicule s'arrête en même temps que l'animal de trait.
  Art. 83.3. Dimensions.
  Les dimensions des véhicules à traction animale ne peuvent dépasser celles prévues par le règlement technique des véhicules automobiles.

Art. 84.

DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
  Est abrogé l'arrêté royal du 14 mars 1968, portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié et complété par les arrêtés royaux des 12 juin 1969, 15 septembre 1970, 18 et 29 juin 1971, 13 octobre 1971, 29 septembre 1972, 1er décembre 1972, 5 et 16 juillet 1973, 27 septembre 1973, 8 novembre 1973, 18 mars 1975, 13 mai 1975 et 11 juin 1975.

Art. 85.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

85.1. (...) (N'était en vigueur que jusqu'au 01-01-1978)

(85.2. Les signaux repris ci-après peuvent être maintenus jusqu'au 1er juin 2015.

F1

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08 mai 2003, p. 24930)

Commencement d'une agglomération.

Ce signal doit être placé à droite à chaque accès d'agglomération, il peut être répété à gauche.

F3

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08 mai 2003, p. 24930)

Fin d'agglomération. - AR du 04 avril 2003, art. 37)

85.3. (Les dispositifs de retenue pour enfants qui ont été homologués avant le 1er septembre 2006, conformément aux normes en vigueur au moment de leur mise en service et qui ne répondent pas aux normes applicables le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 août 2006 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, peuvent être utilisés jusqu'au 9 mai 2008.

Jusqu'au 9 mai 2008, en dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, de transporter un troisième enfant de moins de 3 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'il porte la ceinture de sécurité, aux autres places assises que les places assises à l'avant du véhicule, s'il est impossible, après l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants, d'encore installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et si ces dispositifs sont utilisés. - AR du 22 août 2006, art. 5)

[1 85.4. Les signaux routiers conformes aux modèles ci-après, peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2018.

(Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13 février 2014, p. 12419)

Début d'une zone de stationnement à durée limitée.

(Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13 février 2014, p. 12419)

Fin d'une zone de stationnement à durée limitée.]1

85.4. à 85.23. (...) (N'étaient en vigueur que jusqu'au 01-01-1978)

85.24. (La signalisation de direction sur laquelle le nom des destinations étrangères n'est pas indiqué conformément aux dispositions de l'article 71.1. peut être maintenue jusqu'au 1er janvier 1995. - AR du 01 février 1991, art. 2)

85.25. (Les signaux routiers, conformes aux modèles reproduits ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1995.

Ce délai peut être prolongé par le Ministre des Communications.

F 33

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4935)

Signal de direction.

Endroit de nature ou d'intérêt particulier. La distance en km peut être indiquée sur le signal.

F 35

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4935)

Signal de direction Aérodrome.

La distance en km peut être indiquée sur le signal.

F 37

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4935)

Signal de direction.

Site, monument, cours d'eau.

La distance en km peut être indiquée sur le signal.

F 57

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars 1991, p. 4935)

Site, monument, cours d'eau.

F 77

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14 mars1991, p. 4936)

Exemple de signal de direction annonçant les installations figurées sur les signaux F 71, F 73 et F 75. - AR du 01 février 1991, art. 2)

85.26. (Les signaux placés conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1987 relatif à la signalisation directionnelle d'établissements et lieux fréquentés par le public peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1995.

Ce délai peut être prolongé par le Ministre des Communications. - AR du 01 février 1991, art. 2)

85.27. Inséré par AR du 18 septembre 1991, art. 35 - Les signaux routiers conformes aux modèles ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 2000.

Voie prioritaire.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23821)

Fin de voie prioritaire.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23822)

Signal annonçant le signal B 11 à la distance approximativement indiquée.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23822)

85.28. Inséré par AR du 18 septembre 1991, art. 35 - Les signaux routiers conformes au modèle ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1993.

Poste de douane.

Interdiction de passer sans s'arrêter.

A la frontière belgo-allemande l'inscription est complétée par le mot " Zoll ".

L'inscription peut être remplacée par le mot " Taxes ".

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23822)

85.29. Inséré par AR du 18 septembre 1991, art. 35 - Les signaux routiers conformes aux modèles ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1995.

Début d'une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue).

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23823)

Fin d'une zone de stationnement à durée limitée.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23 octobre 1991, p. 23823)

85.30. Inséré par AR du 18 septembre 1991, art. 35 - Le panneau additionnel rendu obligatoire en vertu de l'article 65.6. doit être place avant le 1er janvier 1993.

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(1)(AR 2014-01-29/13, art. 21, 062; En vigueur : 01-03-2014)

Art. 86.

MISE EN VIGUEUR.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1976, à l'exception :

- des articles 8.2.3°, alinéa 3, 27.3., 27.4., 30.2. et 42.2.1.2°, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté;

- de l'article 36, qui entre en vigueur le 1er octobre 1976, pour les conducteurs et passagers de cyclomoteurs;

- de l'article 82.1. en ce qu'il impose en permanence des catadioptres à l'avant et sur les pédales des cycles, qui entre en vigueur le 1er janvier 1978;

- de l'article 83.1.1., alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 1978.

Art. 87.

Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BOUDOUIN Par le Roi :

Le Ministre des Communications,

J. CHABERT