20 décembre 2018 - Décret insérant dans la Troisième partie du Livre III du Code de la démocratie locale et de la décentralisation un Titre V relatif aux subventions octroyées aux grandes villes dans le cadre de leurs perspectives de développement urbain et modifiant l'article D.I.4 du Code du Développement territorial
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Dans la Troisième partie, Livre III, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, il est inséré un Titre V intitulé « Subventions octroyées aux grandes villes dans le cadre de leurs perspectives de développement urbain ».

Art. 2.

Dans le Titre V inséré par l'article 1er, il est inséré un Chapitre Ier intitulé « Dispositions générales ».

Art. 3.

Dans le chapitre Ier inséré par l'article 2, il est inséré un article L3351-1, rédigé comme suit:

« Art. L3351-1. Est une grande ville au sens du présent titre, la commune à caractère urbain, au sens de l'article L1123-27/1, dont:

1° au 1er janvier qui précède les élections communales, la population de droit est de plus de 50.000 habitants, suivant les dernières statistiques produites par la Direction générale Statistique du Service public Fédéral Économie;

2° au 1er janvier qui précède les élections communales, le revenu moyen net par habitant est inférieur au revenu moyen net wallon, suivant les dernières statistiques produites par la Direction générale Statistique du Service public Fédéral Économie. ».

Art. 4.

Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article L3351-2, rédigé comme suit:

« Art. L3351-2. 1er. Dans les conditions et selon la procédure prévue par le présent titre, les grandes villes reçoivent, sous la forme d'un droit de tirage, une subvention pour la réalisation d'actions visées à l'article L1123-27/1, 3.

 2. Sans préjudice de l'article L1123-27/1, le dossier de perspective de développement urbain des grandes villes identifie les actions pour lesquelles le collège communal souhaite recevoir la subvention visée au paragraphe 1er. Il établit l'ordre de priorité de ces actions, en fonction de leur état de maturité.

 3. Le montant total des dépenses nécessaires à la réalisation des actions visées au paragraphe 2 représente au minimum cent cinquante pourcents et au maximum deux cents pourcents du montant visé à l'article L3352-2.

Dans l'hypothèse de l'adoption d'une motion de méfiance concernant l'ensemble du Collège communal, conformément à l'article L1123-14, 1er, et sans préjudice de l'article 1123-27, 2, le montant total des dépenses nécessaires à la réalisation des actions visées au paragraphe 2 représente au minimum cent cinquante pour cent et au maximum deux cents pour cent du montant visé à l'article L3352-2 diminué du montant des actions réalisées, avant la motion de méfiance.

 4. Les dépenses d'investissement sont les dépenses inscrites au budget extraordinaire de la commune et qui sont nécessaires à la réalisation des actions visées au paragraphe 2. Dans l'hypothèse où la grande ville est son propre auteur de projet pour les dépenses visées par le présent paragraphe, les frais d'études fixés forfaitairement à cinq pour cent du montant de l'investissement peuvent être assimilés à des dépenses d'investissements.

Le montant total des dépenses d'investissement nécessaires à la réalisation des actions visées au paragraphe 2 représente au minimum cinquante pour cent du montant total de la subvention visée à l'article L3352-2. ».

Art. 5.

Dans le Titre V, inséré par l'article 1er, il est inséré un Chapitre II intitulé « Droit de tirage ».

Art. 6.

Dans le Chapitre II, inséré par l'article 5, il est inséré un article L3352-1, rédigé comme suit:

« Art. L.3352-1. Le droit de tirage est fixé pour chaque programmation pluriannuelle sur la base d'un montant annuel au moins égal à celui de la programmation précédente. Le montant annuel est fixé à 12.264.000 euros lors de la programmation pluriannuelle 2019-2024. ».

Art. 7.

Dans le même Chapitre, il est inséré un article L3352-2, rédigé comme suit:

« Art. L3352-2. Pour la fixation des droits de tirage, le Gouvernement répartit le budget visé à l'article L3352-1 entre les grandes villes, en fonction des critères suivants:

1° septante-cinq pour cent de manière proportionnelle à la taille de la population de la grande ville, suivant les statistiques visées à l'article L3351-1;

2° vingt-cinq pour cent de manière inversement proportionnelle au revenu moyen net par habitant de la grande ville, suivant les statistiques visées à l'article L3351-1.

Le Gouvernement fixe le montant du droit de tirage attribué à chaque grande ville. Il en informe celles-ci avant le 31 décembre de l'année des élections communales. ».

Art. 8.

Dans le même Chapitre, il est inséré un article L3352-3, rédigé comme suit:

« Art. L3352-3. Le Gouvernement verse le droit de tirage fixé suivant l'article L3352-2, alinéa 2, annuellement et par tranches, conformément au tableau suivant:

Années Parts du droit de tirage versées
N 1/12de l'enveloppe
N+1 1/6 de l'enveloppe
N+2 1/6 de l'enveloppe
N+3 1/6 de l'enveloppe
N+4 1/6 de l'enveloppe
N+5 1/6 de l'enveloppe
N+6 1/12 de l'enveloppe

L'année N est l'année qui suit l'installation du Conseil communal après les élections. Le premier versement de 1/12 est effectué automatiquement.

L'année N+1 et les années suivantes, le versement est assuré à la grande ville dont la perspective de développement urbain est approuvée conformément au présent titre. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution de ce versement.

La grande ville dont la perspective de développement urbain n'est pas approuvée rembourse le premier versement de 1/12 selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. ».

Art. 9.

Dans le même Chapitre, il est inséré un article L3352-4, rédigé comme suit:

« Art. L3352-4. Le droit de tirage prévu par le présent titre couvre les dépenses de la grande ville ou de ses partenaires paracommunaux nécessaires à la réalisation des actions approuvées conformément au présent titre.

Les dépenses éligibles sont les suivantes:

1°  a) les dépenses d'investissement qui font l'objet d'une attribution du marché entre le 1er janvier de l'année N et le 31 décembre de l'année N+5;

b)  les dépenses d'investissement relatives à l'acquisition d'immeuble qui font l'objet d'un acte authentique ou d'un jugement tenant lieu d'acte authentique de vente entre le 1er janvier de l'année N et le 31 décembre de l'année N+5;

2° les frais de personnel et les frais de fonctionnement payés entre le 1er janvier de l'année N et le 31 décembre de l'année N+5. ».

Le Gouvernement détermine ce que l'on entend par partenaires paracommunaux. ».

Art. 10.

Dans le Titre V, inséré par l'article 1er, il est inséré un Chapitre III intitulé « Procédure ».

Art. 11.

Dans le Chapitre III, inséré par l'article 10, il est inséré un article L3353-1, rédigé comme suit:

« Art. L3353-1. Dans les dix jours qui suivent la décision du conseil communal visée à l'article L1123-27, 2, le collège communal des grandes villes envoie la perspective de développement urbain visée à l'article L1123-27/1 conjointement au pôle « Aménagement du territoire » et au Gouvernement. ».

Art. 12.

Dans le même Chapitre, il est inséré un article L3353-2, rédigé comme suit:

« Art. L3353-2. Dans les quarante-cinq jours de la réception de la perspective de développement urbain, le pôle « Aménagement du territoire » envoie au Gouvernement son avis sur la cohérence entre les objectifs régionaux visés à l'article L1123-27/1, 4, les ambitions transversales de la grande ville et les actions pour lesquelles le collège communal souhaite recevoir la subvention visée à l'article L3351-2, 1er.

À défaut, il est passé outre cet avis. ».

Art. 13.

Dans le même Chapitre, il est inséré un article L3353-3, rédigé comme suit:

« Art. L3353-3. 1er. Le Gouvernement approuve, soit totalement, soit partiellement, soit refuse d'approuver les actions pour lesquelles le collège communal souhaite recevoir la subvention visée à l'article L3351-2, 1er. L'approbation, totale ou partielle, ou le refus d'approbation seront motivés au regard de la cohérence entre les objectifs régionaux visés à l'article L1123-27/1, 4, les ambitions transversales de la grande ville et les actions pour lesquelles le collège communal souhaite recevoir la subvention visée à l'article L3351-2, 1er.

Dans les nonante jours de la réception de la perspective de développement urbain, le Gouvernement envoie sa décision au collège communal. Passé ce délai, la perspective de développement urbain est réputée approuvée.

Le Gouvernement peut, préalablement à sa décision, demander au collège communal des documents explicatifs ou modificatifs. Dans les quinze jours de la réception de la demande du Gouvernement, le collège communal envoie au Gouvernement les documents sollicités. Le délai dans lequel le Gouvernement envoie sa décision d'approbation est prolongé de quinze jours.

 2. Lorsque le Gouvernement approuve partiellement ou refuse la perspective de développement urbain, le collège communal envoie la perspective de développement urbain modifiée au Gouvernement dans les soixante jours de la réception de la décision d'approbation partielle ou de refus. Cette possibilité de modification ne peut être utilisée qu'à une seule reprise.

Dans les trente jours de la réception de la perspective de développement urbain modifiée, le Gouvernement envoie sa décision d'approbation ou de refus au collège communal. Passé ce délai, la perspective de développement urbain est réputée approuvée. ».

Art. 14.

Dans le Titre V, inséré par l'article 1er, il est inséré un Chapitre IV intitulé « Mise en œuvre ».

Art. 15.

Dans le Chapitre IV, inséré par l'article 14, il est inséré un article L3354-1, rédigé comme suit:

« Art. L3354-1. Le collège communal tient un état des dépenses relatives aux frais de personnel et de fonctionnement effectuées dans le cadre de la réalisation des actions approuvées au sens du présent titre. L'état est certifié par le directeur financier de la grande ville.

Cet état, ainsi que les documents justificatifs qui le complètent, est envoyé annuellement au Gouvernement, au plus tard pour le 31 décembre de l'année concernée. Le Gouvernement détermine le contenu et les modalités d'introduction de l'état et exerce un rôle de contrôle et d'approbation. ».

Art. 16.

Dans le même Chapitre, il est inséré un article L3354-2, rédigé comme suit:

« Art. L3354-2. Dans l'année qui suit l'attribution d'un marché public de fournitures et dans les quatre ans qui suivent l'attribution d'un marché public de travaux ou de services relatif à la réalisation des actions approuvées au sens du présent titre, le collège communal envoie au Gouvernement un état des dépenses qui y sont relatives ainsi que les documents justificatifs qui complètent cet état. L'état est certifié par le directeur financier de la grande ville. Le Gouvernement détermine le contenu et les modalités d'introduction de l'état et exerce un rôle de contrôle et d'approbation.

Dans des situations imprévisibles et indépendantes de la volonté de la grande ville, le délai de quatre ans visé à l'alinéa précédent pour les marchés de travaux peut être prolongé moyennant l'accord du Gouvernement. ».

Art. 17.

Dans le même Chapitre, il est inséré un article L3354-3, rédigé comme suit:

« Art. L3354-3. Dans les six mois de la passation d'un acte authentique d'acquisition d'immeuble ou d'un jugement tenant lieu d'acte de vente relatif à la réalisation des actions approuvées au sens du présent titre, le collège communal envoie au Gouvernement les documents justificatifs du paiement de l'acquisition par la grande ville. Ces documents justificatifs sont certifiés par le directeur financier de la grande ville. Le Gouvernement détermine le contenu et les modalités d'introduction de ces documents et exerce un rôle de contrôle et d'approbation. ».

Art. 18.

Dans le même Chapitre, il est inséré un article L3354-4, rédigé comme suit:

« Art. L3354-4. Le double financement des dépenses approuvées au sens du présent titre est interdit. Lorsque le collège communal constate qu'une action approuvée est, en totalité ou en partie, financée par une aide autre que le droit de tirage prévu par le présent titre, il en informe le Gouvernement sans délais. ».

Art. 19.

Dans le même Chapitre, il est inséré un article L3354-5, rédigé comme suit:

« Art. L3354-5. Dans les trente mois de la réception de la décision d'approbation de la perspective de développement urbain qui suit l'installation du conseil communal, le collège communal envoie au Gouvernement un rapport intermédiaire sur la mise en œuvre des actions approuvées au sens du présent titre.

A l'occasion de ce rapport intermédiaire, si le collège communal fait état d'éléments qui sont portés à sa connaissance après la décision du conseil communal visée à l'article L1123-27, 2, et qui impliquent une modification de la perspective de développement urbain, il annexe au rapport un document modifiant la perspective de développement urbain, spécialement motivé par ces éléments nouveaux.

Le Gouvernement prend acte du rapport intermédiaire dans les dix jours de sa réception. Le cas échéant, il envoie sa décision d'approbation sur les modifications de la perspective de développement urbain dans les trente jours de sa réception. Passé ce délai, les modifications sont réputées approuvées. ».

Art. 20.

Dans le même Chapitre, il est inséré un article L3354-6, rédigé comme suit:

« Art. L3354-6. Le collège communal envoie au Gouvernement un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre des actions approuvées au sens du présent titre au plus tard le 31 décembre de l'année N+5.

Le Gouvernement détermine le contenu de ce rapport d'évaluation. ».

Art. 21.

Dans le Titre V, inséré par l'article 1er, il est inséré un Chapitre V intitulé « Contrôle et remboursement ».

Art. 22.

Dans le Chapitre V, inséré par l'article 21, il est inséré un article 3355-1, rédigé comme suit:

« Art. L3355-1. Sur la base des états justifiés des dépenses visés aux articles L3354-1, L3354-2 et L3354-3, du rapport intermédiaire visé à l'article L3354-5 et du rapport d'évaluation visé à l'article L3354-6, le Gouvernement contrôle la mise en œuvre des actions approuvées au sens du présent titre selon les modalités qu'il prévoit. ».

Art. 23.

Dans le même Chapitre, il est inséré un article L3355-2, rédigé comme suit:

« Art. L3355-2. 1er. Les sommes versées en exécution du droit de tirage dont les états des dépenses n'ont pas été approuvés par le Gouvernement ou qui n'ont pas fait l'objet d'une justification dans les délais prévus aux articles L3354-1, L3354-2 et L3354-3, sont remboursées par la grande ville suivant les modalités prévues par le Gouvernement.

 2. Le montant qui résulte de l'utilisation partielle du droit de tirage au regard de l'article L3352-4, appelé inexécuté, profite à l'ensemble des grandes villes. La répartition de ce montant s'effectue selon les critères visés à l'article L3352-2.

Le Gouvernement définit les modalités de calcul de ce montant. ».

Art. 24.

Dans le Titre V, inséré par l'article 1er, il est inséré un Chapitre VI intitulé « Rapport du Gouvernement ».

Art. 25.

Dans le Chapitre VI, inséré par l'article 24, il est inséré un article L3356-1, rédigé comme suit:

« Art. L3356-1. A la fin de chaque législature communale, le Gouvernement rédige un rapport général sur l'application du présent titre.

Ce rapport contient:

1° par grande ville, une liste des actions approuvées au sens du présent titre;

2° le taux de mise en œuvre de ces actions;

3° une évaluation qualitative de la mise en œuvre de ces actions.

Le rapport est transmis au Parlement au plus tard le 1er juin de l'année qui suit la fin de la programmation. ».

Art. 26.

Dans le Titre V, inséré par l'article 1er, il est inséré un Chapitre VII intitulé « Dispositions transitoires ».

Art. 27.

Dans le Chapitre VII, inséré par l'article 26, il est inséré un article L3357-1, rédigé comme suit:

« Art. L3357-1. Pour la législature 2018-2024, le Gouvernement peut prévoir des dérogations à l'article L3351-2, 4, alinéa 2.

Par dérogation à l'article L3352-2, alinéa 2, pour la législature 2018-2024, le Gouvernement informe les grandes villes du montant du droit de tirage qui est attribué à chacune d'elles avant le 31 mars de l'année qui suit les élections communales. ».

Art. 28.

Dans l'article D.I.4 du Code du Développement territorial, à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, il est ajouté un point 6° rédigé comme suit:

« 6° sur la perspective de développement urbain en application des articles L3353-1 et L3353-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. ».

Art. 29.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

La Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Égalité des chances, de la Fonction publique

et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique,

de l’Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire,

des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal, et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine

et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE