Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 5, modifié par la loi du 4 mai 1995, par l'arrêté royal du 22 février 2001, par la loi-programme du 22 décembre 2003 et par la loi du 23 juin 2004, l'article 9 modifié par la loi du 4 mai 1995, la loi-programme du 22 décembre 2003 et par la loi du 1er mars 2007, l'article 10, remplacé par la loi du 4 mai 1995, l'article 11 bis modifié par le décret du 10 novembre 2016;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 4 mai 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 11 mai 2017;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §er;
Vu l'urgence;
Considérant, d'une part, le décret du 10 novembre 2016 modifiant l'article 11 bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne la publicité visant la commercialisation d'espèces animales;
Considérant que cette réglementation encadrant la publicité visant la commercialisation des animaux entre en vigueur le 1er juin 2017; qu'il convient avant cette entrée en vigueur de mettre en œuvre l'agrément visant les éleveurs occasionnels afin que, premièrement, les revues et sites internet édités à l'initiative de ces derniers pour la commercialisation des chiens et des chats issus de leur élevage puissent être considérés comme spécialisés au sens du décret précité et que, deuxièmement, ces éleveurs puissent, du fait de leur agrément, continuer à publier des publicités sur les réseaux sociaux via uniquement une page restreinte dont ils sont les gestionnaires;
Considérant, d'une part, l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques;
Considérant que cet arrêté prévoyant, en principe, l'obligation de stérilisation des chats n'est pas encore entré en vigueur; que cet arrêté prévoit néanmoins une dérogation pour les personnes bénéficiant d'un agrément; que les seuls agréments prévus à ce jour sont les agréments visés par l'arrêté royal du 27 avril 2007 précité à savoir à tout le moins l'agrément visant les élevages amateurs;
Considérant que, à défaut d'un mécanisme simplifié pour les éleveurs qui commercialisent au maximum trois portées de chiens ou de chats par an, ces éleveurs qui souhaiteraient bénéficier des dispositions spécifiques prévues en vertu du décret du 10 novembre 2016 et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 vont être soumis à une procédure disproportionnée par rapport à l'impact de la commercialisation projetée; que, concrètement, ces éleveurs vont devoir solliciter un des agréments actuellement visés à l'arrêté royal du 27 avril 2007 lesquels sont soumis à des exigences importantes;
Considérant que, par ailleurs, les agréments actuellement visés par l'arrêté royal du 27 avril 2007 nécessitent une visite préalable des installations afin de pouvoir délivrer l'agrément; que, compte tenu du flux de demandes d'agrément qui devraient être déposées, les demandeurs risquent dès lors, dans ces conditions, de ne pas bénéficier d'une réponse à leur demande endéans les délais d'entrée en vigueur des deux législations précitées; qu'il y a donc un risque important que certaines personnes puissent bénéficier d'un agrément au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositifs alors que d'autres demandeurs n'en disposeraient pas encore; qu'il en résulterait une situation de discrimination; qu'il est dès lors nécessaire que ce dispositif puisse entrer en vigueur dans les meilleurs délais afin de permettre aux différents demandeurs de pouvoir solliciter un agrément dans le cadre de cette procédure simplifiée;
Considérant que, pour ce qui concerne les modalités encadrant la publicité visant la commercialisation des animaux, il convient de pouvoir mettre à disposition cette procédure d'agrément simplifiée dans les meilleurs délais de manière à ce que les éleveurs ne soient pas contraints, pour une période plus ou moins courte, de mettre hors ligne leur site internet qu'ils éditent ou la page restreinte sur les réseaux sociaux dont ils sont gestionnaires; ce qui occasionnerait une charge disproportionnée;
Considérant que l'adoption de cet arrêté et son entrée en vigueur doivent, pour les motifs dûment justifiés, intervenir dans les meilleurs délais;
Considérant l'avis du Conseil wallon du bien-être des animaux donné le 1er décembre 2016 concernant le projet de réforme relatif à l'élevage et au commerce de chiens en Wallonie;
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans l'article 1 bis de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 1°, les mots « élevage occasionnel, »
sont insérés entre les mots « selon le cas » et « élevage amateur »;
2° le 1°/4 est remplacé comme suit:
« 1/4° Eleveur occasionnel: celui qui commercialise au maximum deux portées de chiens ou de chats par an, issues de son propre élevage. ».
Art. 2.
Dans l'article 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, un 2 bis est inséré comme suit:
« 2 bis élevage occasionnel: 20 euros. »;
2° il est inséré un paragraphe 2 bis rédigé comme suit:
« §2 bis . Pour l'élevage occasionnel, les documents suivants sont joints au formulaire de demande d'agrément:
a) une attestation dûment complétée et signée par le vétérinaire traitant, certifiant que tous les animaux présents font l'objet de soins attentifs du point de vue de la santé, du bien-être et de la socialisation. Le modèle d'attestation figure à l'annexe I bis ;
b) une preuve de paiement des frais tels que déterminés au 1er, 2° bis. »;
3° il est inséré un paragraphe 5/2 rédigé comme suit:
« §5/2. Par dérogation aux paragraphes 5 et 5/1, le Service accuse réception de la demande d'agrément relative à un élevage occasionnel dans un délai de quinze jours calendrier à compter de sa réception, et invite le demandeur à compléter son dossier lorsque celui-ci n'est pas complet. »;
4° il est inséré un paragraphe 7/2 rédigé comme suit:
« §7/2. Par dérogation aux paragraphes 6, 7 et 7/1, le Service délivre un numéro d'agrément dans les trente jours calendrier de la réception d'une demande d'agrément complète. Le numéro d'agrément est valable à compter du lendemain du jour de sa délivrance pour une durée de six ans. ».
Art. 3.
Sous le chapitre III du même arrêté royal, un article 3 bis est inséré comme suit:
« Art. 3 bis .Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux élevages occasionnels:
– art. 5, §1er;
– art. 6;
– art. 7, §2, alinéa 3;
– art. 7, §8;
– art. 8, alinéa 2;
– art. 10;
– art. 19/1;
– art. 19, §3. ».
Art. 4.
L'article 8 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit:
« Art. 8.Le personnel traite les animaux avec douceur et compétence. Une présence interactive minimale est assurée entre le lever et le coucher du soleil pour favoriser la socialisation des animaux à l'homme. ».
Art. 5.
À l'article 19/5, alinéa 1er, du même arrêté royal, le 2° est abrogé.
Art. 6.
Sous le chapitre IV du même arrêté royal, un article 26 bis est inséré comme suit:
« Art. 26 bis .Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux élevages occasionnels:
– art. 29;
– art. 30;
– art. 31. ».
Art. 7.
L'article 27/1 du même arrêté royal est abrogé.
Art. 8.
À l'article 28/1, alinéa 1er, du même arrêté royal, le mot « occasionnel » est abrogé.
Art. 9.
À l'article 30 du même arrêté royal, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 10.
L'article 33 du même arrêté royal est abrogé.
Art. 11.
L'article 34/1 du même arrêté royal est abrogé.
Art. 12.
Dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, l'annexe Ire est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.
Art. 13.
Dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, il est inséré une annexe I bis qui est jointe en annexe II au présent arrêté.
Art. 14.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO