11 mai 2017 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrĂ©ment des Ă©tablissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux en ce qui concerne l'agrĂ©ment pour l'Ă©levage occasionnel
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, l'article 5, modifiĂ© par la loi du 4 mai 1995, par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 fĂ©vrier 2001, par la loi-programme du 22 dĂ©cembre 2003 et par la loi du 23 juin 2004, l'article 9 modifiĂ© par la loi du 4 mai 1995, la loi-programme du 22 dĂ©cembre 2003 et par la loi du 1er mars 2007, l'article 10, remplacĂ© par la loi du 4 mai 1995, l'article 11 bis modifiĂ© par le dĂ©cret du 10 novembre 2016;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrĂ©ment des Ă©tablissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;
Vu le rapport Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 4 mai 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 11 mai 2017;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, l'article 3, Â§er;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant, d'une part, le dĂ©cret du 10 novembre 2016 modifiant l'article 11 bis de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux en ce qui concerne la publicitĂ© visant la commercialisation d'espĂšces animales;
ConsidĂ©rant que cette rĂ©glementation encadrant la publicitĂ© visant la commercialisation des animaux entre en vigueur le 1er juin 2017; qu'il convient avant cette entrĂ©e en vigueur de mettre en Ɠuvre l'agrĂ©ment visant les Ă©leveurs occasionnels afin que, premiĂšrement, les revues et sites internet Ă©ditĂ©s Ă  l'initiative de ces derniers pour la commercialisation des chiens et des chats issus de leur Ă©levage puissent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme spĂ©cialisĂ©s au sens du dĂ©cret prĂ©citĂ© et que, deuxiĂšmement, ces Ă©leveurs puissent, du fait de leur agrĂ©ment, continuer Ă  publier des publicitĂ©s sur les rĂ©seaux sociaux via uniquement une page restreinte dont ils sont les gestionnaires;
ConsidĂ©rant, d'une part, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 dĂ©cembre 2016 relatif Ă  la stĂ©rilisation des chats domestiques;
ConsidĂ©rant que cet arrĂȘtĂ© prĂ©voyant, en principe, l'obligation de stĂ©rilisation des chats n'est pas encore entrĂ© en vigueur; que cet arrĂȘtĂ© prĂ©voit nĂ©anmoins une dĂ©rogation pour les personnes bĂ©nĂ©ficiant d'un agrĂ©ment; que les seuls agrĂ©ments prĂ©vus Ă  ce jour sont les agrĂ©ments visĂ©s par l'arrĂȘtĂ© royal du 27 avril 2007 prĂ©citĂ© Ă  savoir Ă  tout le moins l'agrĂ©ment visant les Ă©levages amateurs;
ConsidĂ©rant que, Ă  dĂ©faut d'un mĂ©canisme simplifiĂ© pour les Ă©leveurs qui commercialisent au maximum trois portĂ©es de chiens ou de chats par an, ces Ă©leveurs qui souhaiteraient bĂ©nĂ©ficier des dispositions spĂ©cifiques prĂ©vues en vertu du dĂ©cret du 10 novembre 2016 et de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 dĂ©cembre 2016 vont ĂȘtre soumis Ă  une procĂ©dure disproportionnĂ©e par rapport Ă  l'impact de la commercialisation projetĂ©e; que, concrĂštement, ces Ă©leveurs vont devoir solliciter un des agrĂ©ments actuellement visĂ©s Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 27 avril 2007 lesquels sont soumis Ă  des exigences importantes;
ConsidĂ©rant que, par ailleurs, les agrĂ©ments actuellement visĂ©s par l'arrĂȘtĂ© royal du 27 avril 2007 nĂ©cessitent une visite prĂ©alable des installations afin de pouvoir dĂ©livrer l'agrĂ©ment; que, compte tenu du flux de demandes d'agrĂ©ment qui devraient ĂȘtre dĂ©posĂ©es, les demandeurs risquent dĂšs lors, dans ces conditions, de ne pas bĂ©nĂ©ficier d'une rĂ©ponse Ă  leur demande endĂ©ans les dĂ©lais d'entrĂ©e en vigueur des deux lĂ©gislations prĂ©citĂ©es; qu'il y a donc un risque important que certaines personnes puissent bĂ©nĂ©ficier d'un agrĂ©ment au moment de l'entrĂ©e en vigueur de ces dispositifs alors que d'autres demandeurs n'en disposeraient pas encore; qu'il en rĂ©sulterait une situation de discrimination; qu'il est dĂšs lors nĂ©cessaire que ce dispositif puisse entrer en vigueur dans les meilleurs dĂ©lais afin de permettre aux diffĂ©rents demandeurs de pouvoir solliciter un agrĂ©ment dans le cadre de cette procĂ©dure simplifiĂ©e;
Considérant que, pour ce qui concerne les modalités encadrant la publicité visant la commercialisation des animaux, il convient de pouvoir mettre à disposition cette procédure d'agrément simplifiée dans les meilleurs délais de maniÚre à ce que les éleveurs ne soient pas contraints, pour une période plus ou moins courte, de mettre hors ligne leur site internet qu'ils éditent ou la page restreinte sur les réseaux sociaux dont ils sont gestionnaires; ce qui occasionnerait une charge disproportionnée;
ConsidĂ©rant que l'adoption de cet arrĂȘtĂ© et son entrĂ©e en vigueur doivent, pour les motifs dĂ»ment justifiĂ©s, intervenir dans les meilleurs dĂ©lais;
ConsidĂ©rant l'avis du Conseil wallon du bien-ĂȘtre des animaux donnĂ© le 1er dĂ©cembre 2016 concernant le projet de rĂ©forme relatif Ă  l'Ă©levage et au commerce de chiens en Wallonie;
Sur la proposition du Ministre du Bien-ĂȘtre animal;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Dans l'article 1 bis de l'arrĂȘtĂ© royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrĂ©ment des Ă©tablissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le 1°, les mots « Ă©levage occasionnel, Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « selon le cas Â» et « Ă©levage amateur Â»;

2° le 1°/4 est remplacĂ© comme suit:

« 1/4° Eleveur occasionnel: celui qui commercialise au maximum deux portĂ©es de chiens ou de chats par an, issues de son propre Ă©levage. Â».

Art. 2.

Dans l'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© royal, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le paragraphe 1er, un 2 bis est insĂ©rĂ© comme suit:

« 2 bis Ă©levage occasionnel: 20 euros. Â»;

2° il est insĂ©rĂ© un paragraphe 2 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§2 bis . Pour l'Ă©levage occasionnel, les documents suivants sont joints au formulaire de demande d'agrĂ©ment:
a)  une attestation dĂ»ment complĂ©tĂ©e et signĂ©e par le vĂ©tĂ©rinaire traitant, certifiant que tous les animaux prĂ©sents font l'objet de soins attentifs du point de vue de la santĂ©, du bien-ĂȘtre et de la socialisation. Le modĂšle d'attestation figure Ă  l'annexe I bis ;
b)  une preuve de paiement des frais tels que dĂ©terminĂ©s au 1er, 2° bis. Â»;

3° il est insĂ©rĂ© un paragraphe 5/2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§5/2. Par dĂ©rogation aux paragraphes 5 et 5/1, le Service accuse rĂ©ception de la demande d'agrĂ©ment relative Ă  un Ă©levage occasionnel dans un dĂ©lai de quinze jours calendrier Ă  compter de sa rĂ©ception, et invite le demandeur Ă  complĂ©ter son dossier lorsque celui-ci n'est pas complet. Â»;

4° il est insĂ©rĂ© un paragraphe 7/2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§7/2. Par dĂ©rogation aux paragraphes 6, 7 et 7/1, le Service dĂ©livre un numĂ©ro d'agrĂ©ment dans les trente jours calendrier de la rĂ©ception d'une demande d'agrĂ©ment complĂšte. Le numĂ©ro d'agrĂ©ment est valable Ă  compter du lendemain du jour de sa dĂ©livrance pour une durĂ©e de six ans. Â».

Art. 3.

Sous le chapitre III du mĂȘme arrĂȘtĂ© royal, un article 3 bis est insĂ©rĂ© comme suit:

« Art. 3 bis .Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux Ă©levages occasionnels:
– art. 5, Â§1er;
– art. 6;
– art. 7, Â§2, alinĂ©a 3;
– art. 7, Â§8;
– art. 8, alinĂ©a 2;
– art. 10;
– art. 19/1;
– art. 19, Â§3. Â».

Art. 4.

L'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ© royal est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 8.Le personnel traite les animaux avec douceur et compĂ©tence. Une prĂ©sence interactive minimale est assurĂ©e entre le lever et le coucher du soleil pour favoriser la socialisation des animaux Ă  l'homme. Â».

Art. 5.

À l'article 19/5, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© royal, le 2° est abrogĂ©.

Art. 6.

Sous le chapitre IV du mĂȘme arrĂȘtĂ© royal, un article 26 bis est insĂ©rĂ© comme suit:

« Art. 26 bis .Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux Ă©levages occasionnels:
– art. 29;
– art. 30;
– art. 31. Â».

Art. 7.

L'article 27/1 du mĂȘme arrĂȘtĂ© royal est abrogĂ©.

Art. 8.

À l'article 28/1, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© royal, le mot « occasionnel Â» est abrogĂ©.

Art. 9.

À l'article 30 du mĂȘme arrĂȘtĂ© royal, le paragraphe 2 est abrogĂ©.

Art. 10.

L'article 33 du mĂȘme arrĂȘtĂ© royal est abrogĂ©.

Art. 11.

L'article 34/1 du mĂȘme arrĂȘtĂ© royal est abrogĂ©.

Art. 12.

Dans l'arrĂȘtĂ© royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrĂ©ment des Ă©tablissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, l'annexe Ire est remplacĂ©e par l'annexe I jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 13.

Dans l'arrĂȘtĂ© royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrĂ©ment des Ă©tablissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, il est insĂ©rĂ© une annexe I bis qui est jointe en annexe II au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 14.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,

C. DI ANTONIO