Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 37 à 40 (soit, les articles 37, 38, 39 et 40) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'avis de la CWaPE CD-9k24-CWaPE-263 du 23 novembre 2009;
Vu l'avis 47.530/4 du Conseil d'État, donné le 29 décembre 2009, en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, l'article 13, dont le texte actuel formera le §1er, est complété par un §2 rédigé comme suit:
« §2. Par dérogation au §1er, à partir du 1er décembre 2009, toute demande préalable d'octroi de labels de garantie d'origine et/ou de certificats verts introduite auprès de la CWaPE pour une installation d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW donne lieu à un octroi anticipé de certificats verts pour autant que l'installation en cause ne bénéficie pas de l'octroi de la prime prévue par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et que le producteur ait formellement renoncé à celle-ci.
Les certificats verts sont octroyés anticipativement au moment de la notification par la CWaPE de la décision d'acceptation de la demande, à concurrence du nombre estimé de certificats verts à recevoir pour une période de production de cinq années et sous réserve d'un plafond de 40 certificats verts. L'octroi anticipé est réalisé selon des modalités établies et publiées par la CWaPE sur son site Internet, à déterminer pour le 1er mai 2010.
En cas de transfert de la propriété du site de production, le producteur vert ayant bénéficié de l'octroi anticipé devra acheter sur le marché, dans un délai de trois mois suivant le transfert de propriété, un nombre de certificats verts permettant d'équilibrer son compte dans la banque de données de la CWaPE. Le site de production ne sera plus éligible à un octroi anticipé au bénéfice de son nouveau propriétaire.
En cas de perte de production, notamment à la suite d'une panne, de la disparition ou d'une destruction de l'installation, le producteur vert devra acheter sur le marché, dans un délai de six mois suivant la survenance de la cause de perte de production, un nombre de certificats verts permettant d'équilibrer son compte dans la base de données de la CWaPE.
La CWaPE établit et publie sur son site internet pour le 1er mai 2010 la procédure de régularisation visée aux alinéas 3 et 4. »
Art. 2.
Au même arrêté, il est inséré un article 31 quinquies libellé comme suit:
« Art. 31 quinquies . Par dérogation à l'article 13, §2, alinéa 2, les certificats verts relatifs aux demandes préalables d'octroi de labels de garantie d'origine et/ou de certificats verts introduites avant le 1er mai 2010 seront octroyés anticipativement au plus tard le 1er juin 2010. »
Art. 3.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2009.
Art. 4.
Le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET