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19 juillet 2018 - Décret modifiant les décrets du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité en vue du déploiement des compteurs intelligents et de la flexibilité
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

L'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié en dernier lieu par le décret du 26 octobre 2017, est remplacé par l'alinéa suivant:

« Il transpose également partiellement la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE et la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. ».

Art. 2.

À l'article 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° sont insérés les 27° bis à 27osexies rédigés comme suit:

« 27° bis « véhicule électrique »: un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure;

27°ter « point de recharge »: point de recharge électrique normal ou à haute puissance dont l'interface permet de recharger un véhicule électrique ou de recharger la batterie d'un véhicule électrique en vue de son échange;

27°quater: « point de recharge électrique normal »: un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance égale ou inférieure à 22 kW, à l'exclusion des dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW, qui sont installés dans des habitations privées ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques, et qui ne sont pas accessibles au public et qui sont équipés de socles de prises de courant ou de connecteurs pour véhicules de type 2, tels que décrits dans la norme NBN 62196-2;

27°quinquies « point de recharge électrique à haute puissance »: un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW; les points de recharge à haute puissance en courant alternatif (CA) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d'interopérabilité, au minimum de connecteurs de type 2, tels que décrits dans la norme EN62196-2; les points de recharge à haute puissance en courant continu (CC) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d'interopérabilité, au minimum de connecteurs du système de chargement combiné CA/CC de type « Combo 2 », tels que décrits dans la norme NBN 62196-3;

27osexies « point de recharge ouvert au public »: un point de recharge auquel le propriétaire ou l'exploitant donne accès, de façon non discriminatoire, aux utilisateurs d'un véhicule électrique; »;

2° sont insérés les 29° bis et 29°ter rédigés comme suit:

« 29° bis « compteur intelligent »: un système électronique qui peut mesurer l'énergie prélevée ou injectée en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, qui peut transmettre et recevoir des données sous forme de communication électronique et qui peut être actionné à distance afin d'assurer les fonctionnalités prévues à l'article 35 bis , 2. Ce système électronique de mesure s'applique au raccordement basse tension dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 56kVA;

29°ter « réseau intelligent »: réseau d'énergie avancé composé de systèmes de communication bidirectionnel, de compteurs intelligents et de systèmes de mesure et de gestion du fonctionnement du réseau; »;

3° sont insérés les 35° bis à 35osexies rédigés comme suit:

« 35° bis « fournisseur de service de flexibilité »: toute personne physique ou morale offrant des services de flexibilité;

35°ter « flexibilité »: la capacité pour un utilisateur du réseau de moduler son injection, ou son prélèvement net d'électricité, par rapport à son usage normal, en fonction de signaux extérieurs ou de mesures prises localement;

35°quater: « services de flexibilité »: services relatifs à l'exploitation de la flexibilité fournis volontairement à une tierce partie;

35°quinquies: « transfert d'énergie »: le transfert d'énergie au sens de l'article 19 bis , 2, de la loi électricité;

35osexies « responsable d'équilibre »: le responsable d'équilibre au sens de l'article 2, 65° de la loi électricité;

4° est inséré un 54°quater rédigé comme suit:

« 54°quater « règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 »: le règlement 2016/679/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données; »;

5° un 57° bis est inséré rédigé comme suit:

« 57° bis « activation de la fonction de prépaiement »: soit l'action de rendre actif un compteur à budget inactif; soit l'action de placer un compteur intelligent et d'activer le prépaiement sur ce dernier; soit l'action d'activer le prépaiement sur un compteur intelligent déjà placé. »;

6° un 66° est inséré rédigé comme suit:

« 66° « régime de comptage »: niveau standard de granularité des données de comptage mises à disposition du marché. ».

Art. 3.

Dans le même décret, il est inséré un article 2 bis rédigé comme suit:

« Art. 2 bis . Tous les traitements de données à caractère personnel qui ont lieu par ou en exécution du décret doivent être conformes aux législations et réglementations applicables à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ainsi qu'aux dispositions spécifiques prévues dans le décret en matière de protection de la vie privée. ».

Art. 4.

L'article 11 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, est modifié comme suit:

1° l'alinéa 2 du paragraphe 2 est complété par les 13°, 14° et 15° rédigés comme suit:

« 13° coopérer sur une base non discriminatoire avec toute personne qui met en place ou exploite des points de recharge ouverts au public. Cette coopération s'opère via la mise à disposition d'informations relatives, notamment, aux zones géographiques du réseau jugées les plus aptes à accueillir des points de recharge ouverts au public;

14° la réalisation des obligations qui lui sont imposées dans le cadre du déploiement et de la gestion des compteurs intelligents par ou en vertu du présent décret;

15° la réalisation des obligations qui lui sont imposées dans le cadre des services de flexibilité par ou en vertu du présent décret. »;

2° un paragraphe 3 est ajouté rédigé comme suit:

«  3. Les besoins identifiés par le gestionnaire de réseau en application du paragraphe 2, alinéa 2, 10°, sont communiqués de manière transparente sur le site du gestionnaire de réseau.

Les mesures envisagées par le gestionnaire de réseau afin d'éviter l'augmentation ou le remplacement de capacités de réseau, telles que les mesures d'efficacité énergétique, de gestion de la demande ou de la production, doivent être acquises au moyen d'une procédure transparente, non discriminatoire et reposant sur les règles de marché. ».

Art. 5.

L'article 13 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, est modifié comme suit:

1°) le 6° est supprimé;

2°) les 18° et 19° sont ajoutés rédigés comme suit:

« 18° les dispositions techniques visant à organiser un accès non-discriminatoire à la flexibilité dans le respect des contraintes de sécurité opérationnelle du réseau;

19° les informations à fournir ainsi que les règles d'accès à celles-ci dans le cadre de la fourniture de services de flexibilité. ».

Art. 6.

À l'article 13 bis du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° la première phrase de l'alinéa 1er est remplacée par la phrase suivante:

« Le MIG applicable en Région wallonne est élaboré par les gestionnaires de réseaux de distribution après concertation des fournisseurs au sein d'une plate-forme de collaboration où sont représentés l'ensemble des fournisseurs, détenteurs d'accès et gestionnaires de réseaux de transport »;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« La CWaPE et les détenteurs d'accès et gestionnaires de réseaux de transport publient un lien vers le site internet sur lequel est publié le MIG. Les dispositions du MIG respectent les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 7.

L'article 15, 2, alinéa 2, 6°, du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2008 et du 11 avril 2014, est remplacé comme suit:

« 6° le plan de déploiement des compteurs intelligents comprenant notamment l'identification et la justification des segments ou secteurs prioritaires visés à l'article 35, 1er, ainsi que l'état d'avancement de placement des compteurs intelligents et de l'activation de leur fonction communicante; ».

Art. 8.

À l'article 26, 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots « et » sont chaque fois remplacés par les mots « ou » et les mots « le cas échéant, intelligent » sont insérés après les mots « a le droit d'exiger le placement d'un compteur »;

2° l'alinéa 3 est complété par les mots « et, dans le cas d'un compteur intelligent, si l'activation de la fonction communicante du compteur est considérée comme non-économiquement raisonnable conformément à l'article 35, 1er, alinéa 3.  ».

Art. 9.

L'article 30 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit:

«  6. La livraison d'électricité à une personne utilisant un point de recharge ouvert au public constitue une activité qui ne nécessite pas l'obtention d'une licence de fourniture d'électricité pour autant que l'alimentation de ce point de recharge soit couverte par une licence de fourniture d'électricité. ».

Art. 10.

À l'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, la phrase « Tout client final est libre de choisir son propre fournisseur. » est remplacée par la phrase suivante:

« Tout client final est libre de choisir son ou ses fournisseurs selon les modalités définies dans le règlement technique. »;

2° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par un 3° rédigé comme suit:

« 3° utilise un point de recharge ouvert au public pour recharger son véhicule électrique. ».

Art. 11.

Il est inséré un nouvel article 33 bis /2 au même décret, rédigé comme suit:

« Art. 33 bis /2. Aucune interruption de la fourniture d'électricité par le gestionnaire de réseau de distribution résultant de l'utilisation de la fonction de prépaiement ne peut intervenir durant les périodes de week-ends et de soirées. Le Gouvernement précise ces périodes et les modalités de recouvrement. ».

Art. 12.

À l'article 34 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 2°, d) , les mots « ou de l'activation de la fonction de prépaiement » sont insérés entre les mots « le placement des compteurs à budget » et les mots « , de gestion des plaintes des utilisateurs du réseau »;

2° dans le 2°, h) , les mots: « disposant d'un compteur bihoraire, de l'horaire précis de basculement des heures pleines en heures creuses », sont remplacés par les mots « muni d'un compteur disposant de plusieurs plages horaires tarifaires, de l'horaire précis de basculement entre ces plages »;

3° au 2°, le j) , abrogé par le décret du 11 mai 2018, est rétabli dans la formulation suivante:

« j) adopter et assurer la mise en œuvre des mesures nécessaires pour que l'approvisionnement électrique d'un point de recharge puisse faire l'objet d'un contrat avec un fournisseur autre que le fournisseur d'électricité relatif à l'emplacement où ce point de recharge est situé. »;

4° dans le 6°, les mots « le Gouvernement détermine, après avis de la CWaPE en concertation avec les gestionnaires de réseaux, les obligations des gestionnaires de réseaux en ce qui concerne le placement de compteurs intelligents; » sont abrogés;

5° un 11° est ajouté, rédigé comme suit:

« 11° procéder à l'information et la sensibilisation des utilisateurs sur l'utilisation, les caractéristiques, les fonctionnalités et les objectifs des compteurs intelligents suite au placement de ces derniers et lors de la première activation de la fonction de prépaiement pour le client. ».

Art. 13.

À l'article 34 bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Concernant l'alinéa 1er, 4°, a) , l'obligation qui est visée s'impose au fournisseur au moins pour tous les types de régime de comptage. ».

Art. 14.

Dans le même décret, il est inséré un Chapitre VIII/1 intitulé « Compteurs intelligents et flexibilité ».

Art. 15.

Dans le Chapitre VIII/1, inséré par l'article 14, il est inséré une Section 1 intitulée « Compteurs intelligents ».

Art. 16.

Dans la même Section 1, telle qu'insérée par l'article 15, l'article 35 du même décret, abrogé par le décret du 19 décembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 35. 1er. Tout en tenant compte de l'intérêt général et dans des conditions d'optimisation des coûts et bénéfices, le gestionnaire de réseau de distribution déploie les compteurs intelligents sur son réseau pour les segments ou secteurs décrits aux alinéas 2 et 6. Il définit son plan de déploiement en l'intégrant dans son plan d'adaptation visé à l'article 15.

Au plus tard le 1er janvier 2023, l'installation et l'activation de la fonction communicante d'un compteur intelligent a lieu systématiquement dans les cas suivants à moins que cela soit techniquement impossible ou non économiquement raisonnable:

1° lorsque l'utilisateur du réseau est un client résidentiel déclaré en défaut de paiement tel que visé à l'article 33 bis /1;

2° lorsqu'un compteur est remplacé;

3° lorsqu'il est procédé à un nouveau raccordement;

4° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution le demande.

Le Gouvernement détermine les conditions pour qu'un placement ou l'activation de la fonction communicante d'un compteur intelligent soient considérés comme techniquement impossible ou non économiquement raisonnable.

Le Gouvernement précise les obligations du gestionnaire de réseau de distribution en cas d'impossibilité d'activation de la fonction communicante, notamment en termes d'information de l'utilisateur et de délai maximum d'activation.

Le Gouvernement précise le délai maximum à charge du gestionnaire de réseau de distribution pour le placement du compteur intelligent dans le cas visé à l'alinéa 2, 4°.

Au plus tard au 31 décembre 2029, le gestionnaire de réseau de distribution atteint l'objectif de quatre-vingt pour cent de compteurs intelligents installés sur son réseau pour les utilisateurs de réseaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes:

1° la consommation annuelle standardisée est supérieure ou égale à 6 000kWh;

2° la puissance électrique nette développable de production d'électricité est supérieure ou égale à 5kWe;

3° les points de recharge ouverts au public.

 2. La CWaPE publie annuellement un rapport sur l'évolution du déploiement des compteurs intelligents en ce compris le développement de services annexes en Région wallonne. Ce rapport comprend également un volet sur l'évolution du nombre de compteurs à budgets et sur la possibilité d'intégrer de nouveaux segments ou secteurs prioritaires dans le plan de déploiement des gestionnaires de réseaux de distribution.

Sur base de ce rapport, la CWaPE peut proposer au Gouvernement d'introduire des mesures visant à favoriser l'interopérabilité technique des compteurs avec les différents services développés par le marché.

Les gestionnaires de réseaux de distribution mettent en place, un Comité de suivi en vue d'accompagner le déploiement des compteurs intelligents chargé de traiter, notamment, de toute question de nature sociale, économique ou environnementale.

Ce Comité est animé et présidé par des représentants des gestionnaires de réseaux de distribution.

Les gestionnaires de réseaux de distribution établissent le Comité qui est composé de représentants d'organisations de défense des droits des consommateurs, de représentants d'organisations syndicales, d'un représentant issu de chaque groupe politique représenté et reconnu au sein du Parlement wallon, de représentants des entreprises actives en fourniture de services et d'énergie et d'énergie et de toute personne justifiant d'une expertise en ces matières. Chaque organisation désigne ses représentants.

Un représentant de la CWaPE, un représentant du Ministre ayant l'énergie dans ses attributions et un représentant de l'Administration assistent aux réunions en tant qu'observateurs.

Le Comité de suivi se réunit au minimum semestriellement et pour la première fois dans les trois mois après le début du déploiement.

 3. Nul ne peut s'opposer au placement d'un compteur intelligent ni en demander la suppression sous peine de ne pouvoir exercer son droit d'accès au réseau.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement détermine la procédure et les mesures à prendre par le gestionnaire de réseau de distribution lorsqu'un utilisateur ou toute autre personne vivant sous le même toit se déclare souffrant d'un problème d'intolérance lié au compteur intelligent et dûment objectivé. ».

Art. 17.

Dans la même Section 1, il est inséré un article 35 bis rédigé comme suit:

« Art. 35 bis . 1er. Le compteur intelligent fournit localement à l'utilisateur du réseau des informations en temps réel sur l'électricité qu'il prélève ou qu'il injecte sur le réseau par plage horaire tarifaire ainsi que sur la plage horaire tarifaire active. Ces informations sont affichables en temps réel sur l'écran du compteur et disponibles et exploitables sur un port de sortie.

Le compteur intelligent est conforme à l'arrêté royal du 6 juillet 1981 relatif aux instruments destinés à la mesure de l'énergie électrique et ses modifications successives.

 2. Le compteur intelligent est doté, dès son installation, ou, le cas échéant, dès l'activation de la fonction communicante, des fonctionnalités minimales suivantes:

1° le fonctionnement en mode prépaiement et l'affichage d'une estimation du solde disponible sur l'écran du compteur;

2° la lecture à distance, de façon sécurisée, des index pour l'énergie active prélevée et injectée par plage horaire tarifaire. Les index journaliers par plage horaire tarifaire doivent couvrir les quarante derniers jours et les index mensuels par plage horaire tarifaire. les treize derniers mois;

3° la définition de différentes plages tarifaires;

4° la coupure et l'autorisation de rétablissement à distance du compteur;

5° la lecture à distance des courbes de charges au sens du règlement technique pour les dix derniers jours;

6° la modulation à distance de la puissance contractuelle;

7° la supervision à distance et l'enregistrement d'alarmes;

8° la reconfiguration et la réalisation des mises à jour à distance;

9° le suivi de l'évolution de la tension.

 3. Le Gouvernement précise les modalités de mise en œuvre des fonctionnalités minimales visées au paragraphe 2, en ce compris la mise à disposition de ces fonctionnalités et des informations y relatives sur d'autres supports que le compteur.

L'estimation visée au paragraphe 2, 1°, est actualisée au minimum une fois par 24 heures sur le compteur et au minimum une fois par heure sur le compteur ou un autre support. Lorsque le crédit disponible passe sous le seuil fixé par le Gouvernement, cette information est communiquée au client final. Le Gouvernement précise les modalités de communication du dépassement du seuil ainsi que les modalités relatives au rechargement des compteurs intelligents avec activation de la fonction de prépaiement.

 4. Le port de sortie du compteur visé au paragraphe 1er est désactivé par défaut. Il peut être activé ou désactivé sur simple demande de l'utilisateur au gestionnaire de réseau de distribution. ».

Art. 18.

Dans la même Section 1, il est inséré un article 35 ter rédigé comme suit:

« Art. 35 ter . 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à distance, activer ou désactiver le port de sortie local du compteur, autoriser le rétablissement, couper ou moduler la puissance du compteur intelligent d'un client dans le strict respect des conditions et procédures fixées par ou en vertu du présent décret et, s'agissant d'un client résidentiel, du Livre VI du Code de droit économique et de la législation relative à la protection de la vie privée.

Sur proposition de la CWaPE et après concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d'activation du port de sortie visée à l'article 35 bis , 4, ainsi que les autres actes que le gestionnaire du réseau de distribution peut poser à distance sur un compteur intelligent.

 2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, le régime de comptage par défaut pour les compteurs intelligents est celui pour lequel seuls les index du compteur et les volumes d'énergie sont utilisés dans les processus de marché. La transmission de ces données vers les acteurs de marché est effectuée sur base annuelle. L'utilisateur du réseau équipé d'un compteur intelligent peut choisir librement un autre régime de comptage défini dans le règlement technique.

Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, la fréquence de facturation par défaut est annuelle. Chaque régime de comptage permet une facturation plus fréquente fondée sur la consommation réelle.

 3. Le gestionnaire de réseau de distribution permet aux utilisateurs d'assurer la consultation libre et gratuite de leurs données de consommation. Le Gouvernement détermine les modalités de consultation, dont notamment le type et le format des données ainsi que les périodes de consommation concernées. ».

Art. 19.

Dans le Chapitre VIII/1, inséré par l'article 14, il est inséré une Section 2 intitulée « Flexibilité ».

Art. 20.

Dans la Section 2, insérée par l'article 19, il est inséré un article 35 quater rédigé comme suit:

« Art. 35 quater . 1er. Tout fournisseur de services de flexibilité est soumis à l'octroi préalable d'une licence de fourniture de services de flexibilité délivrée par la CWaPE.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'utilisateur de réseau qui offre des services de flexibilité par l'intermédiaire d'un fournisseur de services de flexibilité n'est pas soumis à cette obligation.

Il existe deux catégories de licences de fourniture de services de flexibilité:

1° la licence générale;

2° la licence limitée octroyée à un utilisateur de réseau en vue de fournir des services de flexibilité au départ de ses propres installations et sans passer par l'intermédiaire d'un fournisseur de services de flexibilité.

 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement définit, pour chaque catégorie de licence, les critères et les modalités d'octroi et de retrait.

Les critères d'octroi portent notamment sur l'honorabilité du demandeur, son autonomie juridique et de gestion à l'égard des gestionnaires de réseaux.

La licence d'un fournisseur de services de flexibilité qui ne respecte plus les obligations prévues par le présent décret est retirée par la CWaPE.

 3. Le Gouvernement peut prévoir une procédure simplifiée pour les titulaires d'une licence de fourniture de services de flexibilité accordée au niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre État membre de l'espace économique européen, les titulaires d'une licence de fourniture d'électricité, les titulaires d'un contrat d'accès de flexibilité avec au moins un gestionnaire de réseau et les demandeurs d'une licence limitée en vue d'offrir des services de flexibilité au départ de leurs propres installations, ou exonérer ceux-ci de certains critères d'octroi.

La CWaPE publie sur son site internet la liste des titulaires d'une licence de fourniture de services de flexibilité.

 4. Le gestionnaire de réseau ne peut pas être fournisseur de services de flexibilité. ».

Art. 21.

Dans la même Section 2, il est inséré un article 35 quinquies , rédigé comme suit:

« Art. 35 quinquies . 1er. Sous réserve de l'article 35 sexies , 3 et 4, tout utilisateur du réseau a le droit, de piloter tout ou partie de sa charge ou de sa production pour son usage propre ou pour offrir des services de flexibilité.

Tout utilisateur du réseau est propriétaire de ses données de consommation et d'injection et peut donner accès à celles-ci, par accord libre et explicite, au fournisseur de service de flexibilité de son choix.

Il doit pouvoir en disposer librement pour offrir de la flexibilité et choisir son fournisseur de service de flexibilité indépendamment de son fournisseur d'électricité.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les utilisateurs du réseau offrant leur flexibilité et les autres sont Traités d'une manière non-discriminatoire.

 2. Le fournisseur de service de flexibilité confie à un responsable d'équilibre la responsabilité de l'équilibre de la flexibilité qu'il gère.

Le règlement technique précise les cas dans lesquels le fournisseur de services de flexibilité doit conclure un contrat d'accès de flexibilité avec le gestionnaire de réseau de chacun de ses clients. ».

Art. 22.

Dans la même Section 2, il est inséré un article 35 sexies rédigé comme suit:

« Art. 35 sexies . 1er. Dans le respect de la protection de la vie privée, les gestionnaires de réseaux sont chargés, pour ce qui concerne la valorisation de la flexibilité entraînant un transfert d'énergie ou dans le cadre d'un produit régulé d'un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire du réseau de transport le nécessitant de collecter, vérifier, traiter et transmettre les informations nécessaires au calcul du volume de flexibilité en s'accordant avec le gestionnaire du réseau de transport.

 2. La CWaPE, est chargée de se concerter avec la CREG dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 19 bis , 2, de la loi électricité.

 3. Dans le cadre de la flexibilité entraînant un transfert d'énergie ou dans le cas d'un produit régulé d'un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de transport le nécessitant, en cas de force majeure ou de menace avérée pour la sécurité opérationnelle de son réseau, sur base de critères techniques objectifs, transparents et non-discriminatoires, le gestionnaire de réseau peut empêcher ou limiter l'activation de services de flexibilité pour une durée déterminée, moyennant une décision motivée.

Le règlement technique établit la procédure d'information, et les modalités de limitation ou d'empêchement de l'activation de la flexibilité visée à l'alinéa 1er.

Le gestionnaire de réseau communique à la CWaPE, la décision motivée visée à l'alinéa 1er dans les dix jours du refus ou de la limitation de l'activation de services de flexibilité.

Dans les soixante jours de sa transmission, la CWaPE rend un avis sur la décision motivée à l'origine du refus ou de la limitation de services de flexibilité.

 4. Dans le cadre de la flexibilité entraînant un transfert d'énergie ou dans le cas d'un produit régulé d'un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de transport le nécessitant, le gestionnaire de réseau concerné établit une procédure permettant de qualifier un point d'accès à la flexibilité. Cette procédure de qualification comprend notamment l'examen de l'impact potentiel de la flexibilité sur les limites de la sécurité opérationnelle du réseau et la vérification du respect du contrat de raccordement. Après consultation des acteurs concernés, cette procédure est soumise à l'approbation de la CWaPE et est publiée tant sur le site internet des gestionnaires de réseau que sur celui de la CWaPE.

Le règlement technique précise les modalités de rapportage à la CWaPE des résultats des procédures de qualification mises en place en application de l'alinéa 1er.  ».

Art. 23.

Dans le Chapitre VIII/1, inséré par l'article 14, il est inséré une Section 3 intitulée « Protection de la vie privée ».

Art. 24.

Dans la Section 3, insérée par l'article 23, il est inséré un article 35 septies rédigé comme suit:

« Art. 35 septies . 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution garantit la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du Règlement 2016/679/UE.

Les compteurs et réseaux intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction, accidentelle ou illicite, l'accès et la modification des données à caractère personnel ainsi qu'à permettre une communication sécurisée de ces données.

 2. Le gestionnaire de réseau de distribution est le responsable de traitement des données à caractère personnel issues du compteur intelligent qu'il collecte.

Le gestionnaire de réseau de distribution traite les informations issues du compteur intelligent uniquement pour réaliser ses missions légales ou réglementaires ou pour réaliser toute autre mission légitime pour laquelle le consentement des personnes concernées a été donné de manière libre et explicite pour des finalités spécifiques.

Les données de comptage à caractère personnel en ce compris les données personnelles dérivées ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause, ce délai ne peut pas excéder cinq ans, sauf dans le cas où le gestionnaire du réseau de distribution a l'obligation pour la réalisation de ses missions de conserver les données pour une durée supérieure à cinq ans. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau de distribution motive la durée plus longue.

Les données à caractère personnel sont transmises de façon anonyme dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.

 3. Sans préjudice du droit permanent du gestionnaire du réseau de distribution, nul ne peut lire, exporter ou traiter les informations d'un compteur intelligent sans l'accord préalable, libre, spécifique, éclairée et univoque de l'utilisateur du réseau concerné sauf lorsque la divulgation à un tiers est autorisée par une disposition légale ou réglementaire et/ou lorsque les informations sont transmises à un sous-traitant agissant au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution.

Sont interdits, les traitements de données de comptage à caractère personnel ayant les finalités suivantes:

1° le commerce de données de comptage à caractère personnel;

2° le commerce d'informations ou de profils énergétiques établis statistiquement à partir des données de comptage à caractère personnel mesurées périodiquement qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final;

3° l'établissement de listes des clients finals concernant les fraudeurs et les mauvais payeurs.

Par dérogation au paragraphe 2, le tiers qui collecte des informations via le port de sortie de données ou d'impulsions mises à disposition de l'utilisateur sur le compteur ou via tout autre dispositif devient le responsable du traitement des données à caractère personnel pour les informations qu'il collecte.

 4. Les utilisateurs sont informés par le gestionnaire de réseau de distribution suite à l'installation du compteur et préalablement à la mise en œuvre du traitement des données fournies par les compteurs intelligents:

1° des finalités précises du traitement;

2° du type de données collectées et traitées;

3° de la durée du traitement et de la conservation des données;

4° du fait qu'il est le responsable de ce traitement des données;

5° des destinataires ou catégories de destinataires des données;

6° de la procédure applicable concernant l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d'information tels que des brochures, lettres ou sites internet.

Le gestionnaire de réseau de distribution indique sur son site internet les coordonnées du service compétent auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée. ».

Art. 25.

À l'article 43 du même décret, modifié par les décrets du 17 juillet 2008 et du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er bis est complété par un 5° rédigé comme suit:

« 5° promouvoir l'accès et faciliter la participation des ressources flexibles. »;

2° dans paragraphe 2, alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit:

« le contrôle du respect des conditions à remplir pour être reconnu fournisseur ou fournisseur de services de flexibilité et pour pouvoir conserver cette qualité ainsi que l'octroi des licences de fourniture d'électricité et des licences de fourniture de services de flexibilité. »;

3° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par un 17° rédigé comme suit:

« 17° l'approbation des contrats type d'accès de flexibilité entre les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs de services de flexibilité, de même que leurs modifications. ».

Art. 26.

Dans l'article 48, 1er, du même décret, modifié par les décrets du 17 juillet 2008 et du 11 avril 2014, les mots « , d'un fournisseur de services de flexibilité » sont insérés entre les mots « aux activités d'un fournisseur » et les mots « ou d'un gestionnaire de réseau, ».

Art. 27.

L'article 63 du même décret, abrogé par le décret du 17 juillet 2008, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 63. Le gestionnaire de réseau de distribution veille à ce que les compteurs intelligents mis en place avant l'entrée en vigueur de l'article 35 bis soient conformes à celui-ci à l'expiration du délai fixé par le Gouvernement. ».

Art. 28.

L'article 4, 2, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité est complété par un 22°, rédigé comme suit:

« 22° la charge tarifaire du déploiement des compteurs intelligents réalisé conformément au plan d'adaptation du gestionnaire de réseau de distribution visé à l'article 15, 2, alinéa 2, 6°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ne peut impacter que marginalement la facture des utilisateurs. ».

Art. 29.

L'article 15 du même décret est modifié comme suit:

1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)  les mots « , à la demande de la CWaPE ou du gestionnaire de réseau de distribution, » sont insérés entre les mots « période régulatoire » et les mots « en vue »;

b)  un 3° rédigé comme suit est inséré rédigé comme suit:

« 3° toute modification des subsides ou autres formes de soutien public octroyés au gestionnaire de réseau de distribution. »;

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:

a)  les mots « à la demande de la CWaPE ou d'initiative, » sont insérés entre les mots « services existants, » et les mots « le gestionnaire de réseau »;

b)  les mots « peut soumettre » sont remplacés par le mot « soumet »;

3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées:

a)  les mots « à la demande de la CWaPE ou d'initiative, » sont insérés entre les mots « gestionnaire de réseau de distribution, » et les mots « celui-ci »;

b)  les mots « peut à tout moment de la période régulatoire soumettre » sont remplacés par le mot « soumet ».

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE