Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif aux organismes touristiques;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juillet 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 20 août 1998;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Art. 2.
Le présent arrêté s'applique aux fédérations provinciales du tourisme, aux offices du tourisme, aux syndicats d'initiative et aux maisons du tourisme.
Art. 3.
L'Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles (OPT) est reconnu comme organisme touristique.
Art. 4.
La Fédération du Tourisme de la Province du Brabant wallon, la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut, la Fédération du Tourisme de la Province de Liège, la Fédération touristique de la Province du Luxembourg belge et la Fédération du Tourisme de la Province de Namur sont reconnues comme fédérations provinciales du tourisme.
Art. 5.
Pour être reconnu, l'Office du tourisme ou le syndicat d'initiative doit être ouvert au public au moins cent jours par an (comprenant nécessairement les week-ends de vacances) et au moins quatre heures par jour. La détermination des heures d'ouverture est réglée par la décision de reconnaissance.
Pour être reconnue, la maison du tourisme doit être ouverte au public, au moins trois cents jours par an (comprenant nécessairement tous les week-ends) et au moins six heures par jour comprenant nécessairement la tranche horaire allant de 11 à 14 heures.
Les heures minimales d'ouverture de la maison du tourisme seront fixées dans le contrat-programme.
La reconnaissance des maisons du tourisme est limitée aux crédits budgétaires spécifiques prévus à cet effet.
L'Office du tourisme, le syndicat d'initiative et la maison du tourisme devront en outre respecter les conditions qui les concernent telles que reprises à l'article 2, §1er, du décret du 4 mai 1999 (lire « 6 mai 1999 ») .
Art. 6.
Toute demande de reconnaissance est adressée au Commissaire général au Tourisme par lettre recommandée à la poste.
Elle est accompagnée en double exemplaire des documents suivants:
1. une copie des statuts et de la liste des associés, tels qu'ils ont été publiés au Moniteur belge ainsi que leurs modifications;
2. le cas échéant, une copie des rapports d'activités, des comptes et bilans des deux dernières années précédant celle au cours de laquelle la demande de reconnaissance est introduite;
3. tous éléments probants du respect dans les délais les plus brefs des conditions déterminées selon le cas, à l'article 5 du présent arrêté;
4. tous éléments attestant de ressources suffisantes et d'une bonne gestion.
Art. 7.
Dans les nonante jours de l'introduction de la demande dont il accuse réception, le Commissaire général au Tourisme statue par décision motivée notifiée par lettre recommandée à la poste.
Préalablement à sa décision, le Commissaire général au Tourisme consulte la ou les fédérations touristiques provinciales et les conseils communaux concernés, lesquels lui notifient leur avis motivé dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Art. 8.
Dans les trente jours de la notification du refus du Commissaire général au Tourisme, ou en cas d'absence de décision de sa part dans le délai qui lui est imparti, le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre par lettre recommandée à la poste.
Dans les nonante jours de l'introduction du recours dont il accuse réception, le Ministre statue à son sujet et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste avec copie au Commissariat général au Tourisme et à la fédération provinciale du tourisme concernée. Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
Préalablement à sa décision, le Ministre consulte le Comité technique des syndicats d'initiative, lequel lui notifie son avis motivé dans les quarante-cinq jours de la réception du recours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Art. 9.
Si un office du tourisme, un syndicat d'initiative ou une maison du tourisme ne satisfait plus aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté, le Commissaire général au Tourisme peut leur retirer leur reconnaissance par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, adressée à l'organisme touristique ou la maison du tourisme concerné, avec copie à la fédération provinciale du tourisme concernée.
Dans les trente jours de la notification du retrait, l'organisme touristique ou le gestionnaire de la maison du tourisme peut introduire un recours auprès du Ministre par lettre recommandée à la poste avec copie à la fédération provinciale du tourisme concernée. Ce recours est suspensif et il y est statué selon la procédure et dans les délais déterminés à l'article 8 du présent arrêté.
Art. 10.
Le Commissaire général au Tourisme est délégué par le Gouvernement pour accorder, sur avis de la fédération provinciale du tourisme concernée, la dérogation prévue par l'article 8 du décret du 4 mai 1999 (lire « 6 mai 1999 ») .
Toute demande de dérogation est adressée au Commissariat général au Tourisme par lettre recommandée à la poste. La lettre ou les documents qui l'accompagnent, doivent justifier que des missions d'accueil et d'information des touristes sont régulièrement accomplies par l'organisme demandeur de la dérogation.
Les articles 7 et 8 du présent arrêté sont applicables à la demande de dérogation.
Art. 11.
Il est délivré à tout organisme touristique et gestionnaire de la maison du tourisme un écusson qui doit être apposé, de façon visible, sur la façade de son bureau d'accueil et d'information, à proximité de la porte d'entrée.
L'écusson est conforme au modèle reproduit à l'annexe du présent arrêté. La Région wallonne reste propriétaire de l'écusson.
Art. 12.
Les organismes touristiques et les gestionnaires des maisons du tourisme reconnus conformément au présent arrêté peuvent bénéficier des subventions octroyées sur base des arrêtés royaux des 14 février 1967 et 24 septembre 1969 relatifs au développement de l'équipement touristique et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'achat de mobilier et de matériel en vue de favoriser les activités touristiques.
Art. 13.
Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions peut, dans les limites des crédits budgétaires, accorder aux gestionnaires des maisons du tourisme des subventions en matière d'équipement et de promotion ainsi que de fonctionnement et d'animation, dont le montant est calculé comme suit:
1. un montant forfaitaire ( de 25.000 euros – AGW du 10 janvier 2002, art. 8) , à raison de l'acceptation du contrat-programme par la Région wallonne, et ce indépendamment de la teneur dudit contrat-programme;
2. en plus, un montant variable ( de 25.000 euros – AGW du 10 janvier 2002, art. 8) au maximum, à raison de l'importance et de l'intérêt des actions à entreprendre, telles que décrites dans le contrat-programme et justifiées par un rapport du Commissariat général au Tourisme;
3. en plus, un montant variable de ( de 15.000 euros – AGW du 10 janvier 2002, art. 8) au maximum, à raison de tranches fixes de ( de 3.750 euros – AGW du 10 janvier 2002, art. 8) par heure d'ouverture supplémentaire, par rapport au minimum prévu par l'article 5 du présent arrêté.
Art. 14.
Le contrat-programme visé à l'article 6 est déposé sous la forme d'un avant-projet, auprès du Commissariat général au Tourisme, avant le 31 mars de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Le Commissariat général au Tourisme le transmet, sous la forme d'un projet, au Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, avant le 30 juin; il y joint le rapport visé à l'article 13, 2°, accompagné des avis de l'Office de Promotion du Tourisme et de la fédération provinciale du tourisme concernée. Le Ministre approuve le contrat-programme avant le 15 novembre et notifie à la maison du tourisme, dans le même délai, sa décision par lettre recommandée à la poste avec copie à la fédération provinciale du tourisme concernée; à défaut, le projet de contrat-programme est réputé n'être pas approuvé.
Art. 15.
1) Disposition transitoire: les organismes qui, à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge , font usage des dénominations d'office du tourisme, de syndicat d'initiative ou de maison du tourisme, ainsi que des sigles en rapport, disposent d'un délai de deux ans pour introduire une demande de reconnaissance conformément aux articles 7 et 8. Durant ce délai, lesdits organismes sont autorisés à poursuivre l'utilisation de la dénomination et du sigle qui les concernent.
2) Les conditions d'activités préalables respectivement de deux et trois années à remplir pour bénéficier des subventions octroyées sur base des arrêtés royaux des 14 février 1967 et 24 décembre 1969 relatifs au développement de l'équipement touristique, et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'achat de mobilier et de matériel en vue de favoriser les activités touristiques, sont abrogées.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le modèle de l’écusson, prévu à l’article 11 de l’arrêté et devant faire l’objet d’une annexe, sera publié ultérieurement.