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03 juin 1999 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux organismes touristiques
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compĂ©tences de la CommunautĂ© française Ă  la RĂ©gion wallonne et Ă  la Commission communautaire française;
Vu le dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif aux organismes touristiques;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© le 22 juillet 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 23 juillet 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 20 aoĂ»t 1998;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique aux fĂ©dĂ©rations provinciales du tourisme, aux offices du tourisme, aux syndicats d'initiative et aux maisons du tourisme.

Art. 3.

L'Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles (OPT) est reconnu comme organisme touristique.

Art. 4.

La Fédération du Tourisme de la Province du Brabant wallon, la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut, la Fédération du Tourisme de la Province de LiÚge, la Fédération touristique de la Province du Luxembourg belge et la Fédération du Tourisme de la Province de Namur sont reconnues comme fédérations provinciales du tourisme.

Art. 5.

Pour ĂȘtre reconnu, l'Office du tourisme ou le syndicat d'initiative doit ĂȘtre ouvert au public au moins cent jours par an (comprenant nĂ©cessairement les week-ends de vacances) et au moins quatre heures par jour. La dĂ©termination des heures d'ouverture est rĂ©glĂ©e par la dĂ©cision de reconnaissance.

Pour ĂȘtre reconnue, la maison du tourisme doit ĂȘtre ouverte au public, au moins trois cents jours par an (comprenant nĂ©cessairement tous les week-ends) et au moins six heures par jour comprenant nĂ©cessairement la tranche horaire allant de 11 Ă  14 heures.

Les heures minimales d'ouverture de la maison du tourisme seront fixées dans le contrat-programme.

La reconnaissance des maisons du tourisme est limitée aux crédits budgétaires spécifiques prévus à cet effet.

L'Office du tourisme, le syndicat d'initiative et la maison du tourisme devront en outre respecter les conditions qui les concernent telles que reprises Ă  l'article 2, §1er, du dĂ©cret du 4 mai 1999 (lire « 6 mai 1999 Â») .

Art. 6.

Toute demande de reconnaissance est adressée au Commissaire général au Tourisme par lettre recommandée à la poste.

Elle est accompagnée en double exemplaire des documents suivants:

1. une copie des statuts et de la liste des associĂ©s, tels qu'ils ont Ă©tĂ© publiĂ©s au Moniteur belge ainsi que leurs modifications;

2. le cas Ă©chĂ©ant, une copie des rapports d'activitĂ©s, des comptes et bilans des deux derniĂšres annĂ©es prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle la demande de reconnaissance est introduite;

3. tous Ă©lĂ©ments probants du respect dans les dĂ©lais les plus brefs des conditions dĂ©terminĂ©es selon le cas, Ă  l'article 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

4. tous Ă©lĂ©ments attestant de ressources suffisantes et d'une bonne gestion.

Art. 7.

Dans les nonante jours de l'introduction de la demande dont il accuse réception, le Commissaire général au Tourisme statue par décision motivée notifiée par lettre recommandée à la poste.

Préalablement à sa décision, le Commissaire général au Tourisme consulte la ou les fédérations touristiques provinciales et les conseils communaux concernés, lesquels lui notifient leur avis motivé dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Art. 8.

Dans les trente jours de la notification du refus du Commissaire général au Tourisme, ou en cas d'absence de décision de sa part dans le délai qui lui est imparti, le demandeur peut introduire un recours auprÚs du Ministre par lettre recommandée à la poste.

Dans les nonante jours de l'introduction du recours dont il accuse réception, le Ministre statue à son sujet et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste avec copie au Commissariat général au Tourisme et à la fédération provinciale du tourisme concernée. Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

Préalablement à sa décision, le Ministre consulte le Comité technique des syndicats d'initiative, lequel lui notifie son avis motivé dans les quarante-cinq jours de la réception du recours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Art. 9.

Si un office du tourisme, un syndicat d'initiative ou une maison du tourisme ne satisfait plus aux dispositions de l'article 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le Commissaire gĂ©nĂ©ral au Tourisme peut leur retirer leur reconnaissance par lettre recommandĂ©e Ă  la poste avec accusĂ© de rĂ©ception, adressĂ©e Ă  l'organisme touristique ou la maison du tourisme concernĂ©, avec copie Ă  la fĂ©dĂ©ration provinciale du tourisme concernĂ©e.

Dans les trente jours de la notification du retrait, l'organisme touristique ou le gestionnaire de la maison du tourisme peut introduire un recours auprĂšs du Ministre par lettre recommandĂ©e Ă  la poste avec copie Ă  la fĂ©dĂ©ration provinciale du tourisme concernĂ©e. Ce recours est suspensif et il y est statuĂ© selon la procĂ©dure et dans les dĂ©lais dĂ©terminĂ©s Ă  l'article 8 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 10.

Le Commissaire gĂ©nĂ©ral au Tourisme est dĂ©lĂ©guĂ© par le Gouvernement pour accorder, sur avis de la fĂ©dĂ©ration provinciale du tourisme concernĂ©e, la dĂ©rogation prĂ©vue par l'article 8 du dĂ©cret du 4 mai 1999 (lire « 6 mai 1999 Â») .

Toute demande de dérogation est adressée au Commissariat général au Tourisme par lettre recommandée à la poste. La lettre ou les documents qui l'accompagnent, doivent justifier que des missions d'accueil et d'information des touristes sont réguliÚrement accomplies par l'organisme demandeur de la dérogation.

Les articles 7 et 8 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont applicables Ă  la demande de dĂ©rogation.

Art. 11.

Il est dĂ©livrĂ© Ă  tout organisme touristique et gestionnaire de la maison du tourisme un Ă©cusson qui doit ĂȘtre apposĂ©, de façon visible, sur la façade de son bureau d'accueil et d'information, Ă  proximitĂ© de la porte d'entrĂ©e.

L'Ă©cusson est conforme au modĂšle reproduit Ă  l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. La RĂ©gion wallonne reste propriĂ©taire de l'Ă©cusson.

Art. 12.

Les organismes touristiques et les gestionnaires des maisons du tourisme reconnus conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ© peuvent bĂ©nĂ©ficier des subventions octroyĂ©es sur base des arrĂȘtĂ©s royaux des 14 fĂ©vrier 1967 et 24 septembre 1969 relatifs au dĂ©veloppement de l'Ă©quipement touristique et de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 dĂ©cembre 1995 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'achat de mobilier et de matĂ©riel en vue de favoriser les activitĂ©s touristiques.

Art. 13.

Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions peut, dans les limites des crédits budgétaires, accorder aux gestionnaires des maisons du tourisme des subventions en matiÚre d'équipement et de promotion ainsi que de fonctionnement et d'animation, dont le montant est calculé comme suit:

1. un montant forfaitaire ( de 25.000 euros – AGW du 10 janvier 2002, art. 8) , Ă  raison de l'acceptation du contrat-programme par la RĂ©gion wallonne, et ce indĂ©pendamment de la teneur dudit contrat-programme;

2. en plus, un montant variable ( de 25.000 euros – AGW du 10 janvier 2002, art. 8) au maximum, Ă  raison de l'importance et de l'intĂ©rĂȘt des actions Ă  entreprendre, telles que dĂ©crites dans le contrat-programme et justifiĂ©es par un rapport du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme;

3. en plus, un montant variable de ( de 15.000 euros – AGW du 10 janvier 2002, art. 8) au maximum, Ă  raison de tranches fixes de ( de 3.750 euros – AGW du 10 janvier 2002, art. 8) par heure d'ouverture supplĂ©mentaire, par rapport au minimum prĂ©vu par l'article 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 14.

Le contrat-programme visĂ© Ă  l'article 6 est dĂ©posĂ© sous la forme d'un avant-projet, auprĂšs du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, avant le 31 mars de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde celle Ă  laquelle il se rapporte. Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme le transmet, sous la forme d'un projet, au Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, avant le 30 juin; il y joint le rapport visĂ© Ă  l'article 13, 2°, accompagnĂ© des avis de l'Office de Promotion du Tourisme et de la fĂ©dĂ©ration provinciale du tourisme concernĂ©e. Le Ministre approuve le contrat-programme avant le 15 novembre et notifie Ă  la maison du tourisme, dans le mĂȘme dĂ©lai, sa dĂ©cision par lettre recommandĂ©e Ă  la poste avec copie Ă  la fĂ©dĂ©ration provinciale du tourisme concernĂ©e; Ă  dĂ©faut, le projet de contrat-programme est rĂ©putĂ© n'ĂȘtre pas approuvĂ©.

Art. 15.

1) Disposition transitoire: les organismes qui, Ă  la date de la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ© au Moniteur belge , font usage des dĂ©nominations d'office du tourisme, de syndicat d'initiative ou de maison du tourisme, ainsi que des sigles en rapport, disposent d'un dĂ©lai de deux ans pour introduire une demande de reconnaissance conformĂ©ment aux articles 7 et 8. Durant ce dĂ©lai, lesdits organismes sont autorisĂ©s Ă  poursuivre l'utilisation de la dĂ©nomination et du sigle qui les concernent.

2) Les conditions d'activitĂ©s prĂ©alables respectivement de deux et trois annĂ©es Ă  remplir pour bĂ©nĂ©ficier des subventions octroyĂ©es sur base des arrĂȘtĂ©s royaux des 14 fĂ©vrier 1967 et 24 dĂ©cembre 1969 relatifs au dĂ©veloppement de l'Ă©quipement touristique, et de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 dĂ©cembre 1995 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'achat de mobilier et de matĂ©riel en vue de favoriser les activitĂ©s touristiques, sont abrogĂ©es.

Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de l’Economie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le modĂšle de l’écusson, prĂ©vu Ă  l’article 11 de l’arrĂȘtĂ© et devant faire l’objet d’une annexe, sera publiĂ© ultĂ©rieurement.