10 novembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les pluies abondantes et les inondations des 27, 28 et 29 mai 2016 et délimitant son étendue géographique
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, II, 5°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 2, §1er, 1°, et §2;
Vu les demandes des bourgmestres d'Assesse du 10 juin 2016, de Merbes-le-Château du 13 juillet 2016, de Theux du 14 juillet 2016 et de Juprelle du 18 juillet 2016, relatives à l'importance des dégâts provoqués par les pluies abondantes et les inondations ainsi qu'au nombre de sinistrés;
Vu la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Considérant que les phénomènes naturels de pluies abondantes et d'inondations ont touché localement l'ouest de la province du Hainaut, le nord et l'est de la province de Liège ainsi que le sud du sillon Sambre et Meuse de la province de Namur pendant la période du 27 au 29 mai 2016;
Considérant les avis de l'Institut royal météorologique de Belgique des 8 juillet et 5 août 2016 concernant le phénomène naturel susmentionné;
Considérant le rapport technique du 19 août 2016 rédigé par le Centre régional de Crise de Wallonie;
Considérant que les pluies abondantes et inondations des 27, 28 et 29 mai 2016 présentent dès lors un caractère exceptionnel au sens de la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;
Vu l'avis favorable de l'inspecteur des finances, donné le 8 novembre 2016;
Sur la proposition du Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Les pluies abondantes et inondations, ayant touché localement les provinces du Hainaut, de Namur et de Liège pendant la période du 27 au 29 mai 2016 sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, §1er de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.

L'étendue géographique de la calamité est limitée à:

– Merbes-le-Château;

– Assesse (sections de Trieu, Sorinne-la-Longue, Assesse et Florée);

– Juprelle (sections de Slins et Fexhe-Slins);

– Theux (sections de Polleur et Theux).

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.

Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE