01 avril 2004 - Décret modifiant l'article 1er bis du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Dans le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, l'article 1er bis est modifié comme suit:

– l'alinéa 2 est remplacé par:

« L'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est un aéroport dont l'exploitation est autorisée entre 7 heures et 23 heures. Toutefois, entre 6 heures 30 et 7 heures, des mouvements d'avions sont autorisés pour autant qu'ils ne dépassent pas le quota de bruit maximum autorisé par mouvement fixé à 7 points. De plus, le quota de bruit global maximum pour les mouvements effectués entre 6 heures 30 et 7 heures et entre 22 heures et 23 heures est fixé annuellement à 6 000 points. Le Gouvernement peut, le cas échéant, diminuer ce quota global.
Dans le cadre du quota de bruit global fixé l'alinéa précédent entre 22 heures et 23 heures, sont autorisés les mouvements d'avions qui ne dépassent pas un quota de bruit maximum par mouvement fixé à 5 points »;

– à l'alinéa 3, le texte « Le quota de bruit global maximum est exprimé en nombre de mouvements annuels d'avions ne dépassant pas une quantité de bruit par mouvement et ne s'applique pas pour: » est remplacé par « Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas pour: ».

Il est inséré les alinéas 5 à 8 rédigés comme suit:

« Par quota de bruit global (QC), on entend la quantité maximale de bruit exprimée en point, autorisée pour un ensemble de mouvements donnés à l'exception des mouvements exonérés visés à l'alinéa 4, exprimés en fonction des niveaux de bruit effectivement perçus (EPNL).
Par quota de bruit par mouvement (QM), on entend la quantité maximale de bruit exprimée en point, autorisée pour un mouvement donné.
Elle est calculée, pour les mouvements d'avions certifiés selon les normes des chapitres 2, 3 ou 5 de l'annexe 16 de l'OACI, comme suit à deux décimales près:

QM = 10 ((B-85) lO)
Où la variable B représente:
– pour tout atterrissage: le niveau sonore certifié en EPNdB d'un avion à sa masse d'atterrissage maximale mesurée sur le point de mesure d'approche, diminuée de 9 EPNdB;
– pour tout décollage: la moitié de la somme des niveaux sonores certifiés en EPNdB sur le point de mesure latéral et sur le point de mesure au-dessus duquel on vole lors du décollage, mesuré à sa masse de décollage maximale, conformément aux prescriptions de l'annexe 16 de l'OACI.
Pour les mouvements d'avions ayant une masse maximale au décollage ne dépassant pas 8 618 kg ou de tout autre avion certifié selon les normes d'un des chapitres de la partie 2 de l'annexe 16 de l'OACI, à l'exclusion des chapitres 2, 3 ou 5, la quantité de bruit par mouvement est fixée forfaitairement à 1 point. »

Art.  2.

Le présent décret produit ses effets le jour de son approbation.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD