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16 décembre 1988 - Décret portant création de l'Office régional de l'Emploi
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Il est créé un Office régional de l'Emploi, dénommé ci-après « l'Office ».

L'Office est un organisme d'intérêt public, doté de la personnalité juridique et classé parmi les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, soumis en tant que tel à toutes les dispositions de la loi précitée applicables aux organismes de ladite catégorie.

Art. 2.

Les missions actuellement accomplies par l'O.N.Em, telles qu'elles sont définies à l'article 7, §1er, litt. a , d, e , f et g de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 sur la sécurité sociale, ainsi que l'exécution des tâches assignées à l'O.N.Em, dans le cadre des mesures arrêtées par l'autorité nationale relativement au placement des chômeurs, sont confiées à l'Office.

Dans le cadre de ses compétences en matière d'emploi, l'Exécutif régional wallon est habilité à confier toute autre mission à l'Office.

Art. 3.

L'exercice des diverses missions de l'Office doit se faire conformément aux priorités et aux orientations définies dans un contrat de gestion passé entre l'Exécutif régional wallon et le Comité de gestion tel que prévu au chapitre III.

Ce contrat doit être pluriannuel et annexé au budget. L'Exécutif régional wallon en détermine la procédure d'élaboration et les modalités de mise en œuvre.

Le contrat dont le contenu sera négocié entre l'Exécutif régional wallon et le Comité de gestion portera notamment sur:

– les objectifs généraux du placement pour les trois années à venir;
– les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.

Il doit être conclu entre l'Exécutif régional wallon et le Comité de gestion au plus tard lors de l'approbation par l'Exécutif régional wallon du budget de la première année qu'il couvre.

Son exécution fera l'objet d'un rapport annuel d'évaluation présenté conjointement à l'Exécutif régional wallon par le Comité de gestion et le commissaire de l'Exécutif régional wallon.

L'Exécutif régional wallon peut assigner lui-même une politique de gestion à l'Office uniquement si le contrat ne peut être négocié.

Art. 4.

L'Office est administré par un Comité de gestion, qui est composé:

1° d'un président;

2° d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Le nombre des membres du Comité de gestion est fixé à 15.

Art. 5.

L'Exécutif régional wallon nomme le président.

Celui-ci doit:

1° être belge;

2° être âgé de trente ans au moins;

3° être indépendant des organisations représentées au Comité de gestion de l'Office;

4° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un Ministre, d'un Secrétaire d'Etat ou d'un membre d'un Exécutif.

Art. 6.

L'Exécutif régional wallon nomme les membres du Comité de gestion à l'article 4, alinéa 1er, 2°, sur des listes doubles de candidats présentées par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Les membres du Comité de gestion doivent être belges et âgés de vingt-cinq ans au moins.

Art. 7.

Le mandat du président et des membres du Comité de gestion représentant les employeurs et les travailleurs a une durée de quatre ans; il prend également fin en cas de démission volontaire, de décès, d'incapacité au sens du Code civil ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions requises par les articles précédents.

A la fin de leur mandat, le président et les membres continuent à l'exercer pleinement aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.

Il est pourvu au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du Comité de gestion dans les trois mois qui suivent la fin du mandat; lorsqu'il s'agit du remplacement d'un membre avant la date normale d'expiration du mandat, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Les mandats du président et des membres du Comité de gestion sont renouvelables.

Art. 8.

Dès la mise en vigueur de l'article 13, §1er, de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, l'Exécutif régional wallon désignera une cellule provisoire chargée de gérer l'Office suivant un mandat strictement défini par l'Exécutif régional wallon et ce aussi longtemps que le Comité de gestion n'aura pu être constitué.

Art. 9.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Office.

Art. 10.

Le Comité de gestion peut soumettre à l'Exécutif régional wallon des propositions de modifications aux lois, décrets ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer. Il est tenu de joindre le plan de financement y correspondant. Il peut aussi lui adresser des avis sur toutes propositions de décret ou sur tous amendements concernant la législation que le Comité est chargé d'appliquer.

Art. 11.

L'Exécutif régional wallon soumet à l'avis du Comité de gestion de l'Office tout avant-projet de décret, d'arrêté ou de règlement tendant à modifier la législation ou la réglementation que l'Office est chargé d'appliquer ou concernant le cadre du personnel et la structure de l'Office.

Le Comité de gestion donne son avis dans un délai d'un mois. A la demande de l'Exécutif régional wallon, ce délai peut être réduit à vingt jours. L'avis cesse d'être requis s'il n'est pas émis dans le délai prescrit.

Art. 12.

Le Comité de gestion fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment:

1° les règles concernant la convocation du Comité de gestion à la demande du Ministre ayant l'emploi dans ses attributions ou de son commissaire, du président, de la personne chargée de la gestion de l'organisme ou de deux membres;

2° les règles relatives à la présidence du Comité de gestion, en cas d'absence ou d'empêchement du président;

3° la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations d'employeurs et des représentants des organisations de travailleurs pour délibérer valablement, ainsi que les modalités de vote au sein du Comité de gestion;

4° les règles concernant le rétablissement de la parité lorsque les membres représentant respectivement les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs ne sont pas présents en nombre égal au moment du vote. Dans ce cas, le ou les plus jeunes membres de la partie en surnombre sont tenus de s'abstenir;

5° la détermination des actes de gestion journalière;

6° les conditions dans lesquelles le Comité de gestion peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières.

Ce règlement d'ordre intérieur devra être ratifié par l'Exécutif régional wallon; il ne peut être modifié qu'en respectant la même procédure.

Art. 13.

Le Comité de gestion désigne parmi les membres du personnel de l'Office la personne chargée du secrétariat du Comité, ainsi que son suppléant.

Art. 14.

L'Exécutif régional wallon fixe le montant des indemnités et des jetons de présence à allouer au président et aux membres du Comité de gestion. Ces indemnités et jetons de présence sont à charge de l'Office.

Art. 15.

L'Exécutif régional wallon, sur proposition du Ministre ayant l'emploi dans ses attributions, désigne un commissaire en vue d'exercer les compétences définies par la loi du 16 mars 1954.

L'Exécutif régional wallon peut dans les limites du contrat de gestion se substituer au Comité de gestion dans les circonstances suivantes:

1° si le Comité omet de prendre une mesure ou d'exécuter un acte prévu dans les lois, décrets ou arrêtés ou dans le contrat de gestion, l'Exécutif régional wallon peut se substituer à lui après lui avoir enjoint de prendre lesdites mesures ou d'exercer les actes nécessaires dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à vingt jours;

2° si le Comité se trouve dans l'impossibilité d'agir lorsque les organisations représentatives des employeurs, ou des travailleurs, bien qu'invitées régulièrement à proposer les listes des candidats pour la composition du Comité de gestion, ne respectent pas le délai imparti;

3° lorsque, nonobstant une convocation régulière, le Comité de gestion se trouve dans l'impossibilité d'agir suite à l'absence répétée de la majorité, soit des membres représentant les organisations représentatives des employeurs, soit des membres représentant les organisations des travailleurs;

4° lorsque le président constate qu'à deux séances et pour le même point, aucune majorité n'a pu se dégager lors des votes.

Les modalités d'exercice du pouvoir de gestion par l'Exécutif régional wallon en lieu et place du Comité de gestion dans les cas susmentionnés seront définies par l'Exécutif régional wallon.

Toute décision prise par l'Exécutif régional wallon en lieu et place du Comité de gestion est transmise immédiatement au Conseil régional wallon.

Art. 16.

L'Exécutif régional wallon nomme l'administrateur général de l'Office ainsi que l'administrateur général adjoint.

Il fixe leur statut.

Art. 17.

L'administrateur général de l'Office exécute les décisions du Comité de gestion; il donne à ce dernier toutes informations et soumet toutes propositions utiles au fonctionnement de l'Office.

L'administrateur général et son adjoint assistent aux réunions du Comité de gestion avec voix consultative.

L'administrateur général dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du Comité de gestion, le fonctionnement de l'Office.

Il exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur.

Le Comité de gestion peut lui déléguer d'autres pouvoirs déterminés.

Pour faciliter l'expédition des affaires, le Comité de gestion peut, dans les limites et conditions qu'il détermine, autoriser l'administrateur général à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.

Sans préjudice de l'application de l'article 9, et dans les limites de la gestion journalière, l'administrateur général représente l'Office dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte, sans avoir à justifier d'une décision du Comité de gestion.

Il peut cependant, avec l'accord du Comité de gestion, déléguer à un ou plusieurs membres du personnel son pouvoir de représenter l'Office devant les juridictions judiciaires et administratives.

L'arrêt n°135/98 de la Cour d'arbitrage du 16 décembre 1998 se prononce sur une question préjudicielle portant sur ce dernier alinéa

Art. 18.

En cas d'empêchement de l'administrateur général, ses pouvoirs sont exercés par l'administrateur général adjoint. Si celui-ci est également empêché, un membre du personnel de l'Office titulaire d'un grade de rang 15 au moins dans l'échelle administrative sera désigné par le Comité de gestion pour exercer ses fonctions.

Art. 19.

En cas de litige entre l'administrateur général et le Comité de gestion, celui-ci désigne deux de ses membres pour accomplir conjointement les actes qui font l'objet du litige.

Art. 20.

Sur proposition du Comité de gestion, l'Exécutif régional wallon fixe le cadre et le statut du personnel définitif et temporaire de l'Office.

L'Office peut recourir à du personnel contractuel.

Art. 21.

L'Exécutif régional wallon définit les missions et détermine le nombre, le ressort territorial, la composition et le fonctionnement des comités subrégionaux de l'Emploi.

Aussi longtemps que l'Exécutif régional wallon n'a pas fait usage de ce droit, les comités subrégionaux de l'Emploi existants continuent à exercer leurs prérogatives, s'il échet au-delà du mandat en cours de leurs membres, lors de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 22.

L'Office est organisé au niveau local en services subrégionaux, dépendant directement de l'administrateur général.

L'Exécutif régional wallon, sur proposition du Comité de gestion, arrête le nombre et le ressort territorial et ses services.

Art. 23.

§1er. L'Office bénéficie de subventions pour l'exercice des missions définies par l'article 2, dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne.

§2. L'Office peut recevoir des legs et donations et percevoir toutes autres recettes.

§3. L'Office peut contracter des emprunts exclusivement pour financer des dépenses en capital relatives à sa mission de placement et moyennant la seule garantie de la Région wallonne.

Art. 24.

Le budget de l'Office est communiqué au Conseil régional wallon en annexe au projet de budget de la Région wallonne.

Art. 25.

Les subventions inscrites au budget sont mises à la disposition de l'Office en quatre tranches trimestrielles d'un montant égal, à payer à l'Office au plus tard le vingtième jour de chaque trimestre.

Art. 26.

Le solde des crédits inscrits au budget de la Région wallonne au bénéfice de l'Office national de l'Emploi est transféré, tel qu'il est évalué par le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions, à l'Office créé par le présent décret dès que celui-ci est chargé des missions prévues à l'article 2.

Art. 27.

L'Office peut être chargé par la Communauté française et/ou la Communauté germanophone de missions relevant de leur compétence, telle qu'elle est définie à l'article 4, 16°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Dans ce cas le nombre des membres du Comité de gestion est porté à 21 par l'apport de 6 membres nommés par l'Exécutif de la Communauté française sur des listes doubles de candidats présentés par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de la Région bruxelloise.

Les membres nommés par la Communauté française participent aux travaux du Comité de gestion mais ne votent pas sur les matières relevant des compétences exclusives de la Région wallonne.

Le Comité de gestion négocie alors avec l'Exécutif de la Communauté française et/ou l'Exécutif de la Communauté germanophone, un contrat de gestion conformément aux règles fixées par les décrets des conseils des Communautés ou en vertu de ceux-ci.

L'Office est dénommé l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (Forem).

Art. 28.

En cas d'application de l'article 27, l'Office continue à être soumis aux dispositions du présent décret sous réserve de l'application du présent chapitre.

Art. 29.

En cas d'application de l'article 27, l'Office pourra, dans le cas et suivant les modalités visées à l'article 8, être administré par une cellule provisoire au sein de laquelle seront représentées la Communauté française et/ou la Communauté germanophone.

Art. 30.

Le Comité de gestion peut soumettre à l'Exécutif de la Communauté française et/ou de la Communauté germanophone, des propositions de modifications aux lois, décrets ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer. Il est tenu de joindre le plan de financement y correspondant.

Il peut aussi leur adresser des avis sur toute proposition de décret ou tout amendement concernant la législation qu'il est chargé d'appliquer.

Art. 31.

L'Exécutif de la Communauté française et/ou de la Communauté germanophone soumet à l'avis du Comité de gestion tout avant-projet de décret, d'arrêté ou de règlement tendant à modifier la législation ou la réglementation que l'Office est chargé d'appliquer ou concernant le cadre du personnel et la structure de l'Office.

Le Comité de gestion donne cet avis dans un délai d'un mois.

A la demande d'un des Exécutifs, ce délai peut être réduit à vingt jours.

L'avis cesse d'être requis s'il n'est pas émis dans le délai prescrit.

Art. 32.

L'Exécutif de la Communauté française et/ou de la Communauté germanophone peuvent désigner chacun un commissaire auprès du Comité de gestion, chargé d'exercer les compétences définies par la loi du 16 mars 1954.

Art. 33.

L'Exécutif régional wallon, l'Exécutif de la Communauté française et/ou de la Communauté germanophone statuent conjointement sur les matières suivantes:

1° la nomination du président, des membres du Comité de gestion non visés à l'article 27, alinéa 3;

2° la nomination de l'administrateur général et de son adjoint, ainsi que la fixation de leur statut;

3° la fixation du montant des indemnités et des jetons de présence à allouer au président et aux membres du Comité de gestion;

4° l'approbation du règlement d'ordre intérieur qui comprendra les règles concernant la convocation du Comité de gestion à la demande du Ministre de la Communauté française ou de la Communauté germanophone ayant la formation professionnelle dans ses attributions ou de son commissaire;

5° la définition des missions, le nombre, le ressort territorial des comités et services subrégionaux de l'emploi, sur proposition du Comité de gestion;

6° la fixation du cadre et du statut du personnel de l'Office ainsi que la détermination du personnel nécessaire à l'exécution des tâches communes à la Région et à la/aux Communauté(s);

7° la détermination de la quote part de chacune des entités dans les dépenses communes;

8° la concertation préalable à l'établissement des contrats de gestion à passer avec l'organisme ainsi que la négociation du contrat ayant trait aux services et dépenses communes;

9° la désignation et le mandat à donner au Comité de gestion et à la cellule prévus par l'article 8.

Ils exercent, chacun pour leur compte, le pouvoir de substitution dans les cas et conditions prévus à l'article 15 et conjointement pour les matières et dépenses communes.

Art. 34.

Chaque Exécutif décide seul pour les matières qui relèvent de ses compétences exclusives.

Dans les cas où les Exécutifs décident conjointement, leur décision donne lieu à un arrêté pris par chaque Exécutif.

Toute proposition émanant de l'Office est soumise conjointement au Ministre de la Région wallonne ayant l'emploi dans ses attributions et au Ministre de la Communauté française et/ou de la Communauté germanophone ayant la formation professionnelle dans ses attributions.

Art. 35.

§1er. L'Office, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées en application de l'article 4, 16° de la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pourra bénéficier de subventions de la Communauté française et/ou de la Communauté germanophone dans les limites des crédits inscrits à cette fin à leur budget.

§2. En cas d'application de l'article 27, l'Office peut contracter des emprunts exclusivement pour financer les dépenses en capital relatives à la formation professionnelle et moyennant la seule garantie de la Communauté française et/ou de la Communauté germanophone.

§3. En cas d'application de l'article 27, l'Office peut souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par une société d'économie mixte dont l'objet social principal est la formation professionnelle.

Art. 36.

Les dépenses de l'Office sont imputées selon leur objet soit comme dépenses liées au placement soit comme dépenses liées à la formation professionnelle.

Les dépenses qui ne peuvent être liées ni à l'un ni à l'autre sont considérées comme dépenses communes.

Art. 37.

Le budget de l'Office est communiqué au Conseil de la Communauté française en annexe au projet de budget de la Communauté française, au Conseil régional wallon en annexe au projet de budget de la Région wallonne et/ou au Conseil de la Communauté germanophone en annexe au projet de budget de la Communauté germanophone.

Le budget de l'Office est scindé en trois volets:

– frais inhérents à la mise en œuvre des matières définies à l'article 4, 16° de la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que la quote-part des frais communs mise à charge du budget de la Communauté française et/ou de la Communauté germanophone en vertu de l'article 33;

– frais inhérents à la mise en œuvre des matières définies à l'article 6, §1er, IX, 1° et 2° de la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que la quote-part des frais communs mise à charge du budget de la Région wallonne en vertu de l'article 33;

– frais communs.

Art. 38.

Les dispositions du décret sont d'application dès l'entrée en vigueur des articles 12, §1er, et 13, §1er, de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public.

Art. 39.

Dès l'entrée en vigueur des articles 12, §1er, et 13, §1er, de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, les missions visées à l'article 2, éventuellement à l'article 27, ainsi que le patrimoine, le personnel, les droits et obligations y afférents seront transférés à l'Office.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie et des P.M.E.,

B. ANSELME

Le Ministre des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau pour la Région wallonne,

A. COOLS

Le Ministre du Budget, des Finances et du Logement pour la Région wallonne,

A. DALEM

Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels, de l’Emploi et de la Fonction publique régionale,

E. HISMANS

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures pour la Région wallonne,

A. LIENARD

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et de l’Energie pour la Région wallonne,

G. LUTGEN