05 avril 1995 - Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Dans l'article 29 quinquies , alinĂ©a 1er, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t l980 de rĂ©formes institutionnelles, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, le mot « votes Â» est remplacĂ© par le mot « bulletins  Â».

Art.  2.

Dans l'article 29 sexies , §1er, alinĂ©a 3, de la mĂȘme loi, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, les mots « nombre de voix Â» sont remplacĂ©s par les mots « chiffre Ă©lectoral  Â».

Art.  3.

Dans l'article 29 octies de la mĂȘme loi, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par l'alinĂ©a suivant:

« Lorsque ce nombre est supĂ©rieur, les siĂšges sont confĂ©rĂ©s aux candidats titulaires qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de paritĂ©, l'ordre de prĂ©sentation prĂ©vaut. PrĂ©alablement Ă  la dĂ©signation des Ă©lus, le bureau principal de la circonscription ou le bureau central provincial, selon le cas, procĂšde Ă  l'attribution individuelle aux candidats titulaires du nombre des bulletins favorables Ă  l'ordre de prĂ©sentation de ces. candidats. Par bulletins favorables Ă  l'ordre de prĂ©sentation des candidats titulaires, il y a lieu d'entendre l'addition du nombre des bulletins marquĂ©s en tĂȘte et des bulletins marquĂ©s exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats supplĂ©ants. L'attribution du nombre des bulletins rĂ©sultant de cette addition se fait d'aprĂšs un mode dĂ©volutif. Ce nombre est ajoutĂ© au total des suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat Ă  concurrence de ce qui est nĂ©cessaire pour atteindre le chiffre d'Ă©ligibilitĂ© de la liste. Celui-ci s'obtient en divisant par le nombre plus un des siĂšges attribuĂ©s Ă  la liste, le chiffre Ă©lectoral de celle-ci tel qu'il est dĂ©terminĂ© Ă  l'article 29 bis . L'excĂ©dent du nombre des bulletins favorables Ă  l'ordre de prĂ©sentation, s'il y en a, est attribuĂ© dans une mesure semblable au deuxiĂšme candidat, puis au troisiĂšme et ainsi de suite, dans l'ordre de prĂ©sentation, jusqu'Ă  ce que ce nombre soit rĂ©duit Ă  zĂ©ro. Â»

Art.  4.

Dans l'article 29 novies de la mĂȘme loi, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, les alinĂ©as 2 et 3 sont remplacĂ©s par les alinĂ©as suivants:

« PrĂ©alablement Ă  leur dĂ©signation, le bureau principal procĂšde Ă  l'attribution individuelle aux candidats supplĂ©ants du nombre des bulletins favorables Ă  l'ordre de prĂ©sentation de ces candidats. Par bulletins favorables Ă  l'ordre de prĂ©sentation des candidats supplĂ©ants, il y a lieu d'entendre l'addition du nombre des bulletins marquĂ©s exclusivement en tĂȘte et des bulletins marquĂ©s en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires.
L'attribution du nombre des bulletins rĂ©sultant de cette addition se fait suivant un mode dĂ©volutif. Ce nombre est ajoutĂ© au total des suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat supplĂ©ant Ă  concurrence de ce qui est nĂ©cessaire pour atteindre le chiffre d'Ă©ligibilitĂ© visĂ© Ă  l'article 29 octies , alinĂ©a 2. L'excĂ©dent, s'il y en a, est attribuĂ© dans une mesure semblable au deuxiĂšme candidat, puis au troisiĂšme et ainsi de suite, dans l'ordre de prĂ©sentation, jusqu'Ă  ce que le nombre de ces bulletins soit rĂ©duit Ă  zĂ©ro.»

Art.  5.

L'article 31 de la mĂȘme loi, abrogĂ© et rĂ©tabli dans une nouvelle rĂ©daction par la loi spĂ©ciale du l6 juillet l993, est complĂ©tĂ© par un §4, rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§4. Les greffiers du Conseil rĂ©gional wallon et du Conseil flamand peuvent, en vue de la vĂ©rification des pouvoirs par leurs assemblĂ©es respectives, se faire communiquer sans frais par les autoritĂ©s administratives les documents qu'ils jugent utiles. Â»

Art.  6.

A l'article 20 de la loi spĂ©ciale du 12 janvier l989 relative aux institutions bruxelloises, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° dans le §1er, l'alinĂ©a 2 est supprimĂ©;

2° dans le §2, alinĂ©a 2, premiĂšre phrase, le mot « votes Â» est remplacĂ© par le mot « bulletins  Â»;

3° dans le §2, alinĂ©a 3, les mots « aux articles 167 Ă  171 (soit les articles 167, 168, 169, 170 et 171)» sont remplacĂ©s par les mots « aux articles l67, 168, 172 et 173  Â».

Art.  7.

L'article 22 de la mĂȘme loi est complĂ©tĂ© par un §4, rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§4. Le greffier du Conseil peut, en vue de la vĂ©rification des pouvoirs par chacun des groupes linguistiques, se faire communiquer sans frais par les autoritĂ©s administratives les documents qu'il juge utiles. Â»

Promulguons la prĂ©sente loi, ordonnons qu'elle soit revĂȘtue du sceau de l'Etat et publiĂ©e par le Moniteur belge .

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET