05 avril 1995 - Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Dans l'article 29 quinquies , alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août l980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, le mot « votes » est remplacé par le mot « bulletins  ».

Art.  2.

Dans l'article 29 sexies , §1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les mots « nombre de voix » sont remplacés par les mots « chiffre électoral  ».

Art.  3.

Dans l'article 29 octies de la même loi, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant:

« Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont conférés aux candidats titulaires qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription ou le bureau central provincial, selon le cas, procède à l'attribution individuelle aux candidats titulaires du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces. candidats. Par bulletins favorables à l'ordre de présentation des candidats titulaires, il y a lieu d'entendre l'addition du nombre des bulletins marqués en tête et des bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants. L'attribution du nombre des bulletins résultant de cette addition se fait d'après un mode dévolutif. Ce nombre est ajouté au total des suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité de la liste. Celui-ci s'obtient en divisant par le nombre plus un des sièges attribués à la liste, le chiffre électoral de celle-ci tel qu'il est déterminé à l'article 29 bis . L'excédent du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat, puis au troisième et ainsi de suite, dans l'ordre de présentation, jusqu'à ce que ce nombre soit réduit à zéro. »

Art.  4.

Dans l'article 29 novies de la même loi, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants:

« Préalablement à leur désignation, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats suppléants du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Par bulletins favorables à l'ordre de présentation des candidats suppléants, il y a lieu d'entendre l'addition du nombre des bulletins marqués exclusivement en tête et des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires.
L'attribution du nombre des bulletins résultant de cette addition se fait suivant un mode dévolutif. Ce nombre est ajouté au total des suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité visé à l'article 29 octies , alinéa 2. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat, puis au troisième et ainsi de suite, dans l'ordre de présentation, jusqu'à ce que le nombre de ces bulletins soit réduit à zéro.»

Art.  5.

L'article 31 de la même loi, abrogé et rétabli dans une nouvelle rédaction par la loi spéciale du l6 juillet l993, est complété par un §4, rédigé comme suit:

« §4. Les greffiers du Conseil régional wallon et du Conseil flamand peuvent, en vue de la vérification des pouvoirs par leurs assemblées respectives, se faire communiquer sans frais par les autorités administratives les documents qu'ils jugent utiles. »

Art.  6.

A l'article 20 de la loi spéciale du 12 janvier l989 relative aux institutions bruxelloises, sont apportées les modifications suivantes:

1° dans le §1er, l'alinéa 2 est supprimé;

2° dans le §2, alinéa 2, première phrase, le mot « votes » est remplacé par le mot « bulletins  »;

3° dans le §2, alinéa 3, les mots « aux articles 167 à 171 (soit les articles 167, 168, 169, 170 et 171)» sont remplacés par les mots « aux articles l67, 168, 172 et 173  ».

Art.  7.

L'article 22 de la même loi est complété par un §4, rédigé comme suit:

« §4. Le greffier du Conseil peut, en vue de la vérification des pouvoirs par chacun des groupes linguistiques, se faire communiquer sans frais par les autorités administratives les documents qu'il juge utiles. »

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET