ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Modifications de la loi spéciale du 8 août l980 de réformes institutionnelles
Art. 1er.
Dans l'article 29 quinquies , alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août l980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, le mot « votes » est remplacé par le mot « bulletins ».
Art. 2.
Dans l'article 29 sexies , §1er, alinĂ©a 3, de la mĂȘme loi, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, les mots « nombre de voix » sont remplacĂ©s par les mots « chiffre Ă©lectoral ».
Art. 3.
Dans l'article 29 octies de la mĂȘme loi, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par l'alinĂ©a suivant:
« Lorsque ce nombre est supĂ©rieur, les siĂšges sont confĂ©rĂ©s aux candidats titulaires qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de paritĂ©, l'ordre de prĂ©sentation prĂ©vaut. PrĂ©alablement Ă la dĂ©signation des Ă©lus, le bureau principal de la circonscription ou le bureau central provincial, selon le cas, procĂšde Ă l'attribution individuelle aux candidats titulaires du nombre des bulletins favorables Ă l'ordre de prĂ©sentation de ces. candidats. Par bulletins favorables Ă l'ordre de prĂ©sentation des candidats titulaires, il y a lieu d'entendre l'addition du nombre des bulletins marquĂ©s en tĂȘte et des bulletins marquĂ©s exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats supplĂ©ants. L'attribution du nombre des bulletins rĂ©sultant de cette addition se fait d'aprĂšs un mode dĂ©volutif. Ce nombre est ajoutĂ© au total des suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat Ă concurrence de ce qui est nĂ©cessaire pour atteindre le chiffre d'Ă©ligibilitĂ© de la liste. Celui-ci s'obtient en divisant par le nombre plus un des siĂšges attribuĂ©s Ă la liste, le chiffre Ă©lectoral de celle-ci tel qu'il est dĂ©terminĂ© Ă l'article 29 bis . L'excĂ©dent du nombre des bulletins favorables Ă l'ordre de prĂ©sentation, s'il y en a, est attribuĂ© dans une mesure semblable au deuxiĂšme candidat, puis au troisiĂšme et ainsi de suite, dans l'ordre de prĂ©sentation, jusqu'Ă ce que ce nombre soit rĂ©duit Ă zĂ©ro. »
Art. 4.
Dans l'article 29 novies de la mĂȘme loi, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, les alinĂ©as 2 et 3 sont remplacĂ©s par les alinĂ©as suivants:
« PrĂ©alablement Ă leur dĂ©signation, le bureau principal procĂšde Ă l'attribution individuelle aux candidats supplĂ©ants du nombre des bulletins favorables Ă l'ordre de prĂ©sentation de ces candidats. Par bulletins favorables Ă l'ordre de prĂ©sentation des candidats supplĂ©ants, il y a lieu d'entendre l'addition du nombre des bulletins marquĂ©s exclusivement en tĂȘte et des bulletins marquĂ©s en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires.
L'attribution du nombre des bulletins résultant de cette addition se fait suivant un mode dévolutif. Ce nombre est ajouté au total des suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité visé à l'article 29 octies , alinéa 2. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxiÚme candidat, puis au troisiÚme et ainsi de suite, dans l'ordre de présentation, jusqu'à ce que le nombre de ces bulletins soit réduit à zéro.»
Art. 5.
L'article 31 de la mĂȘme loi, abrogĂ© et rĂ©tabli dans une nouvelle rĂ©daction par la loi spĂ©ciale du l6 juillet l993, est complĂ©tĂ© par un §4, rĂ©digĂ© comme suit:
« §4. Les greffiers du Conseil régional wallon et du Conseil flamand peuvent, en vue de la vérification des pouvoirs par leurs assemblées respectives, se faire communiquer sans frais par les autorités administratives les documents qu'ils jugent utiles. »
Modifications de la loi spéciale du 12 janvier l989 relative aux institutions bruxelloises
Art. 6.
A l'article 20 de la loi spéciale du 12 janvier l989 relative aux institutions bruxelloises, sont apportées les modifications suivantes:
1° dans le §1er, l'alinéa 2 est supprimé;
2° dans le §2, alinéa 2, premiÚre phrase, le mot « votes » est remplacé par le mot « bulletins »;
3° dans le §2, alinéa 3, les mots « aux articles 167 à 171 (soit les articles 167, 168, 169, 170 et 171)» sont remplacés par les mots « aux articles l67, 168, 172 et 173 ».
Art. 7.
L'article 22 de la mĂȘme loi est complĂ©tĂ© par un §4, rĂ©digĂ© comme suit:
« §4. Le greffier du Conseil peut, en vue de la vérification des pouvoirs par chacun des groupes linguistiques, se faire communiquer sans frais par les autorités administratives les documents qu'il juge utiles. »
Promulguons la prĂ©sente loi, ordonnons qu'elle soit revĂȘtue du sceau de l'Etat et publiĂ©e par le Moniteur belge .
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat:
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET