01 octobre 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les tornades et vents violents du 16 septembre 2015 et délimitant son étendue géographique
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, II, 5°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 2, §1er, 1°, et §2;
Vu les demandes des bourgmestres des 18 et 23 septembre 2015 relatives à l'importance des dégâts provoqués par les tornades et vents violents ainsi qu'au nombre de sinistrés;
Vu la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Considérant que ce phénomène naturel a touché le 16 septembre 2015 la province de Luxembourg;
Considérant l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 24 septembre 2015 concernant le phénomène naturel susmentionné;
Considérant le rapport technique du 24 septembre 2015 rédigé par le Centre régional de crise de Wallonie;
Considérant que les tornades et vents violents du 16 septembre 2015 présentent dès lors un caractère exceptionnel au sens de la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 25 septembre 2015;
Sur la proposition du Ministre qui a les calamités publiques dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Les tornades et vents violents du 16 septembre 2015 ayant touché la province de Luxembourg, sont considérés comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, §1er de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.

L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont le nom figure ci-après:

Province de Luxembourg:

– Erezée (section de Soy);

– Etalle (section d'Etalle);

– Hotton (section de Melreux-Hotton).

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.

Le Ministre qui a les calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE