27 mars 2014 - Décret visant à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes consultatifs, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, §1er, et 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

§1er. Au sens du présent décret, on entend par « organes consultatifs », les conseils, commissions, comités et autres organes, quelle que soit leur dénomination:

1° qui sont créés:

a)  soit par loi, par arrêté ayant force de loi, par arrêté royal ou par arrêté ministériel;

b)  soit par décret du Parlement wallon, par arrêté du Gouvernement wallon ou par arrêté d'un ou plusieurs Ministres;

2° et qui sont chargés principalement d'assister de leur avis, d'initiative ou sur demande, le Parlement wallon, le Gouvernement, un ou plusieurs Ministres.

§2. Les subdivisions structurelles d'un organe consultatif, à l'exception des groupes de travail temporaires, sont également considérées comme des organes consultatifs si elles sont elles-mêmes compétentes pour assister de leur avis les instances visées au 2°.

§3. Le Gouvernement établit, après avis du Conseil économique et social de Wallonie, une liste des organes consultatifs et des subdivisions structurelles d'un organe consultatif tombant sous le champ d'application du présent décret.

Pour rendre l'avis visé à l'alinéa précédent, le Conseil économique et social de Wallonie recueille l'avis des organes consultatifs visés par le présent décret.

Le Gouvernement détermine les modalités en vue d'établir cette liste, de la compléter et de la mettre à jour.

Art. 3.

§1er. Lorsqu'un ou plusieurs mandat(s) de membre(s) effectif(s) ou suppléant(s) d'un organe consultatif est ou sont à attribuer à la suite d'une procédure de présentation et que les candidatures proposées ne permettent pas de remplir l'obligation des deux tiers visée à l'article 4, la procédure de présentation visée au paragraphe 2 sera appliquée.

§2. Chaque instance chargée de présenter les candidatures présente, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme.

Lorsque l'obligation imposée à l'alinéa 1er n'a pas été remplie, l'autorité investie du pouvoir de nomination renvoie les candidatures à l'instance chargée de présenter les candidatures.

Si l'obligation n'est pas remplie six mois après que le ou les mandat(s) est ou sont devenu(s) vacant(s), le Gouvernement peut, selon la procédure qu'il détermine, pourvoir au(x) mandat(s) vacant(s) sans suivre la procédure de présentation mais en concertation avec l'instance ou les instances chargée(s) de présenter une ou plusieurs candidature(s) n'ayant pas rempli l'obligation.

§3. Lorsque la procédure de présentation s'appuie sur un appel public à candidature et que celui-ci ne permet pas de rencontrer l'obligation prévue à l'article  3 , le Gouvernement peut envisager l'organisation d'un second appel à candidature.

Le cas échéant après le second appel à candidature, le Gouvernement peut, selon la procédure qu'il détermine, pourvoir au(x) mandat(s) vacant(s) sans suivre la procédure de présentation dans le but de rencontrer l'obligation précitée.

Art. 4.

Deux tiers au maximum des membres d'un organe consultatif sont du même sexe.

Ce quota est applicable distinctement aux membres effectifs et aux membres suppléants.

Art. 5.

Sans préjudice de l'article 3, le Gouvernement peut octroyer une dérogation s'il s'avère impossible de remplir l'obligation visée à l'article 4 pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à sa nature spécifique.

Le Gouvernement arrête les conditions auxquelles la demande doit répondre ainsi que les modalités de la dérogation et la procédure.

La dérogation est octroyée pour la durée du mandat et doit être réévaluée à l'occasion du renouvellement des mandats au sein de l'organe consultatif.

Si aucune dérogation n'est accordée, l'organe consultatif dispose d'un délai de six mois pour remplir la condition fixée par l'article  4 .

Art. 6.

Si aucune dérogation n'est accordée conformément à l'article  5 , un organe consultatif ne peut délibérer valablement que si sa composition est conforme à l'article 4.

Art. 7.

Un rapport d'évaluation de l'application du présent décret est réalisé tous les cinq ans et soumis au Gouvernement et au Parlement.

Le Gouvernement détermine les modalités de réalisation de ce rapport d'évaluation, le premier rapport devant être réalisé en 2017.

Art. 8.

La composition des organes consultatifs créés avant l'entrée en vigueur du présent décret, est adaptée à la disposition de l'article  4 , lors du prochain renouvellement complet des mandats.

Lors d'un renouvellement d'un ou plusieurs mandats dans l'attente d'un renouvellement complet, un candidat du sexe sous-représenté est désigné tant que le quota, visé à l'article  4 , n'est pas atteint.

Au plus tard le 1er janvier 2016, la composition de tous les organes consultatifs qui ont été créés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sera adaptée à la disposition de l'article  4 .

Art. 9.

Le décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs dans les matières à l'égard desquelles la Région exerce les compétences de la Communauté française est abrogé.

Art. 10.

Le présent décret entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO