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26 fĂ©vrier 2015 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution dudit dĂ©cret
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les articles 3, 9, 4, alinĂ©a 3, 5, 3, alinĂ©a 2, 6, 7, 8, 9, 1er, 16, et 19;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 15 dĂ©cembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 22 janvier 2015;
Vu le rapport du 15 dĂ©cembre 2014 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis n° 57.028/2 du Conseil d'État, donnĂ© le 11 fĂ©vrier 2015, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant le RĂšglement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©;
ConsidĂ©rant qu'en vertu de l'article 3, 9, du dĂ©cret du 11 mars 2004 prĂ©citĂ©, le Gouvernement wallon entend utiliser l'habilitation spĂ©ciale qui lui est confĂ©rĂ©e pour (voir les articles 1er et 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©) adapter le dĂ©cret en vue d'en assurer la conformitĂ© aux rĂšgles communautaires adoptĂ©es au titre des dispositions prĂ©vues aux articles 107 Ă  109 du traitĂ©;
ConsidĂ©rant qu'en vertu de l'article 4, alinĂ©a 3 du dĂ©cret du 11 mars 2004 prĂ©citĂ©, le Gouvernement entend utiliser l'habilitation spĂ©ciale qui lui est confĂ©rĂ©e pour (voir l'article 6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©), eu Ă©gard aux principes et objectifs du dĂ©veloppement durable, prĂ©ciser de maniĂšre fine les secteurs ou parties de secteurs exclus, visĂ©s Ă  l'article 4 du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises afin de ne pas nuire aux intĂ©rĂȘts d'entreprises comprises dans certains sous-secteurs que le Gouvernement reconnaĂźt comme essentiels pour le dĂ©veloppement de la RĂ©gion;
ConsidĂ©rant qu'en vertu de l'article 5, 3, alinĂ©a 2, du dĂ©cret du 11 mars 2004 prĂ©citĂ©, le Gouvernement entend utiliser l'habilitation spĂ©ciale qui lui est confĂ©rĂ©e pour (voir l'article 7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©) dĂ©terminer les investissements exclus en tenant compte des objectifs qui sont liĂ©s aux effets que les programmes d'investissements ont sur chacune des composantes du dĂ©veloppement durable;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'assurer un minimum de financement des programmes peut s'expliquer, au travers des trois composantes du dĂ©veloppement durable par le souci de responsabiliser les entreprises dans la mise en Ɠuvre de leurs projets et par les principes gĂ©nĂ©raux liĂ©s aux cumuls de subventions publiques;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'ĂȘtre dans une situation financiĂšre saine peut s'expliquer Ă©galement au travers des trois composantes du dĂ©veloppement durable par la poursuite par le Gouvernement des objectifs liĂ©s au principe supĂ©rieur d'utilisation des deniers publics de maniĂšre efficiente;
Considérant que le Gouvernement peut exclure certains investissements qui ne correspondent pas aux objectifs de prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des rÚgles européennes en la matiÚre, de rattachement à des ressorts territoriaux considérés comme zones de développement et de maintien de ceux-ci en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emploi;
ConsidĂ©rant qu'il est fondamental d'assurer, aprĂšs le 30 juin 2014, la continuitĂ© dans l'octroi des aides Ă  l'investissement et de confĂ©rer une base lĂ©gale aux demandes d'aides introduites dĂšs le 1er juillet 2014 afin de garantir ainsi la sĂ©curitĂ© juridique;
Qu'en l'absence de pareille base lĂ©gale, il y aurait lieu de considĂ©rer que toutes les demandes introduites Ă  partir 1er juillet 2014 jusqu'Ă  l'entrĂ©e en vigueur des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon transposant le rĂšglement europĂ©en prĂ©citĂ© devraient ĂȘtre rĂ©introduites;
Que le principe de l'effet incitatif, consacrĂ© par l'article 6 du RĂšglement (n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 prĂ©citĂ©, doit s'apprĂ©cier Ă  la date d'introduction de la demande d'aide;
Que dĂšs lors si ces demandes devaient s'avĂ©rer dĂ©pourvues de base lĂ©gale, l'effet incitatif ne pourrait plus, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre justifiĂ© par les entreprises demanderesses dĂšs lors qu'elles seraient contraintes de rĂ©introduire une demande Ă  la suite de l'adoption ultĂ©rieure de l'arrĂȘtĂ© leur confĂ©rant une base lĂ©gale;
Qu'une demande d'aide n'implique en aucun cas de droit acquis Ă  l'aide;
Que la nouvelle carte des aides à finalité régionale 2014-2020 s'inscrit dans la prolongation de la carte 2007-2013, la sélection des communes éligibles ayant été opérée au départ des zones actuellement couvertes et que la politique d'aides à finalité régionale est une des lignes de force du Plan Marshall 2022, de telle sorte que la cohérence entre ces différentes politiques a été prise en considération;
Qu'une suspension du rĂ©gime d'aide Ă  finalitĂ© rĂ©gionale serait prĂ©judiciable Ă  la rĂ©alisation des objectifs de ces politiques et que, dĂšs lors, toutes les mesures visant Ă  Ă©viter cette suspension doivent ĂȘtre mises en Ɠuvre;
Que, au vu de ce qui prĂ©cĂšde, il importe que la rĂ©glementation wallonne rĂ©troagisse au 1er juillet 2014;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement dans le respect de l'article 107, 3, points c, du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne et les plafonds d'aides fixĂ©s conformĂ©ment aux lignes directrices concernant les aides Ă  finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2014-2020;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

À l'article 3 du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 12 dĂ©cembre 2008, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le 3, les mots « l'annexe Ire du RĂšglement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 aoĂ»t 2008 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aide compatibles avec le marchĂ© commun en application des articles 87 et 88 du traitĂ© (RĂšglement gĂ©nĂ©ral d'exemption par catĂ©gorie), ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e l'annexe Ire du RĂšglement (CE) no 800/2008 Â», sont remplacĂ©s par les mots « l'annexe I du RĂšglement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aide compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e, « l'annexe I du RĂšglement (UE) no 651/2014 Â» Â»;

2° dans le paragraphe 5, les mots « l'annexe Ire du RĂšglement (CE) no 800/2008 Â», sont remplacĂ©s par les mots « l'annexe I du RĂšglement (UE) no 651/2014 Â».

Art. 2.

Dans l'article 13, alinĂ©a 3 du mĂȘme dĂ©cret, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 dĂ©cembre 2008, les mots « l'annexe Ire du RĂšglement (CE) no 800/2008 Â», sont remplacĂ©s par les mots « l'annexe I du RĂšglement (UE) no 651/2014 Â».

Art. 3.

Dans l'article 1er, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 15 avril 2005, 27 avril 2006, 6 dĂ©cembre 2006 et 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  dans le 4°, les mots « l'annexe Ire du RĂšglement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 aoĂ»t 2008 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aide compatibles avec le marchĂ© commun en application des articles 87 et 88 du traitĂ© (RĂšglement gĂ©nĂ©ral d'exemption par catĂ©gorie); J.O.U.E. L 214/3 du 9 aoĂ»t 2008 Â», sont remplacĂ©s par les mots « l'annexe I du RĂšglement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aide compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e, « l'annexe I du RĂšglement (UE) no 651/2014 Â» Â»;

b)  dans le 5° les mots « l'annexe Ire du RĂšglement (CE) no 800/2008 de la commission du 6 aoĂ»t 2008 prĂ©citĂ© Â», sont remplacĂ©s par les mots « l'annexe I du RĂšglement (UE) no 651/2014 Â»;

c)  les 14°, 15°, 16° et 17° sont remplacĂ©s par ce qui suit:

« 14° l' « Administration Â»: la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;
15° le « fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© Â»: l'un des fonctionnaires visĂ©s Ă  l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie en tenant compte des rĂšgles en matiĂšre d'absence ou d'empĂȘchement visĂ©s aux articles 4 et 5 dudit arrĂȘtĂ©;
16° les « zones de dĂ©veloppement Â»: les zones de dĂ©veloppement visĂ©es Ă  l'articles 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement dans le respect de l'article 107, 3, point c, du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne et les plafonds d'aides fixĂ©s conformĂ©ment aux lignes directrices concernant les aides Ă  finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2014-2020;
17° le « Code NACE-BEL Â»: la nomenclature d'activitĂ©s Ă©conomiques Ă©laborĂ©e par l'Institut national des Statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre europĂ©en harmonisĂ©, imposĂ© par le rĂšglement (CEE) no 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif Ă  la nomenclature statistique des activitĂ©s Ă©conomiques dans la CommunautĂ© europĂ©enne, modifiĂ© par le RĂšglement (CEE) no 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le RĂšglement (CE) no 29/2002 du 19 dĂ©cembre 2001, le RĂšglement (CE) no 1882/2003 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 septembre 2003 et le RĂšglement (CE) no 1893/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 dĂ©cembre 2006; Â»;

d)  le 23° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 23° le « dĂ©but des travaux Â»: soit le dĂ©but des travaux de construction liĂ©s Ă  l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'Ă©quipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irrĂ©versible, selon l'Ă©vĂ©nement qui se produit en premier; Â»;

e)  l'alinĂ©a est complĂ©tĂ© par le 27° rĂ©digĂ© comme suit:

« 27° l'« activitĂ© identique ou similaire Â»: toute activitĂ© relevant de la mĂȘme catĂ©gorie (Code Ă  quatre chiffres) du Code NACE-BEL. Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).

Art. 4.

À l'article 1er bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2006 et modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 12 dĂ©cembre 2008 et 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans l'alinĂ©a 1er, les mots « au RĂšglement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 aoĂ»t 2008 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aide compatibles avec le marchĂ© commun en application des articles 87 et 88 du traitĂ© (RĂšglement gĂ©nĂ©ral d'exemption par catĂ©gorie); J.O.U.E. L 214/3 du 9 aoĂ»t 2008 Â», sont remplacĂ©s par les mots « au RĂšglement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aide compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©, « RĂšglement (UE) no 651/2014 Â» Â»;

2° l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Ils sont octroyĂ©s conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement dans le respect de l'article 107, 3, point c) , du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne et les plafonds d'aides fixĂ©s conformĂ©ment aux lignes directrices concernant les aides Ă  finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2014-2020. Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).

Art. 5.

Dans l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 27 avril 2006, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° le « siĂšge d'exploitation Â»: l'unitĂ© d'Ă©tablissement telle que visĂ©e Ă  l'article 2, 6° de la loi du 16 janvier 2003 portant crĂ©ation d'une Banque-carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, crĂ©ation de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; Â»;

b)  le 5° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 5° la « personne morale de droit public Â»: la personne morale qui remplit les cinq critĂšres suivants:
a)  ĂȘtre créée ou agréée par les pouvoirs publics;
b)  ĂȘtre chargĂ©e d'un service public;
c)  ne pas faire partie du pouvoir judiciaire ou lĂ©gislatif;
d)  ĂȘtre contrĂŽlĂ©e ou dĂ©terminĂ©e dans son fonctionnement par les pouvoirs publics;
e)  pouvoir prendre des dĂ©cisions obligatoires Ă  l'Ă©gard des tiers. Â»;

c)  le 10° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 10° les « institutions universitaires Â»: les institutions visĂ©es Ă  l'article 10 du dĂ©cret du 7 novembre 2013 dĂ©finissant le paysage de l'enseignement supĂ©rieur et l'organisation acadĂ©mique des Ă©tudes et les centres de recherche visĂ©s Ă  l'article 10 du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie. Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).

Art. 6.

L'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 4.L'entreprise et le programme d'investissements affĂ©rents aux domaines d'activitĂ©s exclus du bĂ©nĂ©fice de la prime en vertu de l'article 4 du dĂ©cret sont prĂ©cisĂ©s par rapport aux secteurs ou parties de secteurs repris aux divisions, classes et sous-classes suivantes:
1° 01.1 Ă  01.5 du Code NACE-BEL, sauf si les investissements portent sur des domaines d'activitĂ©s relatifs Ă  la transformation et la commercialisation de produits agricoles et n'ayant pas accĂšs aux aides rĂ©gionales Ă  l'agriculture;
2° 05.100 Ă  06.200 du Code NACE-BEL;
3° 07.210 du Code NACE-BEL;
4° 08.920 du Code NACE-BEL;
5° 09.100 du Code NACE-BEL;
6° 09.900 du Code NACE-BEL pour les services de soutien exĂ©cutĂ©s pour le compte de tiers liĂ©s Ă  l'extraction de houille et de lignite;
7° 19.200 du Code NACE-BEL pour la fabrication de briquettes de tourbe et la fabrication de briquettes de houille et de lignite;
8° 20.130 du Code NACE-BEL pour l'enrichissement de minerais d'uranium et de thorium;
9° 24.46 du Code NACE-BEL;
10° 35 Ă  36 du Code NACE-BEL;
11° 38.12 du Code NACE-BEL pour la collecte de dĂ©chets nuclĂ©aires;
12° 38.222 du Code NACE-BEL pour le traitement, l'Ă©limination et le stockage de dĂ©chets radioactifs nuclĂ©aires sauf s'il s'agit de traitement et d'Ă©limination de dĂ©chets radioactifs transitoires des hĂŽpitaux, c'est-Ă -dire qui se dĂ©graderont au cours du transport;
13° 41.1 et les activitĂ©s immobiliĂšres reprises au Code 42 du Code NACE-BEL;
14° 45.11 Ă  45.40, Ă  l'exception des sous-classes 45.204 et 45.206 du Code NACE-BEL et Ă  l'exception des investissements affectĂ©s par ces entreprises aux activitĂ©s de production et de transformation;
15° 46.11 Ă  46.19 du Code NACE-BEL;
16° 47 du Code NACE-BEL;
17° 49.10 Ă  49.41 du Code NACE-BEL;
18° 50.10 Ă  51.22 du Code NACE-BEL;
19° 52.21 du Code NACE-BEL pour l'exploitation d'aires de stationnement, de parcs Ă  voitures ou Ă  vĂ©los;
20° 53.10 du Code NACE-BEL
21° 55 Ă  56.3, Ă  l'exception des classes 55.10 et 56.29 et de la sous-classe 55.202 du Code NACE-BEL;
22° 59, Ă  l'exception des classes 59.11, 59.12, et des sous-classes 59.202, 59.203 et 59.209 du Code NACE-BEL;
23° 60 du Code NACE-BEL;
24° 63.9 du Code NACE-BEL;
25° 64 Ă  68 du Code NACE-BEL;
26° 69 du Code NACE-BEL;
27° 71.11 du Code NACE-BEL;
28° 71.122 du Code NACE-BEL;
29° 74.202 du Code NACE-BEL;
30° 75 du Code NACE-BEL;
31° 77 du Code NACE-BEL;
32° 79 du Code NACE-BEL;
33° 81.100 du Code NACE-BEL;
34° 85 Ă  88 du Code NACE-BEL, ainsi que les activitĂ©s qui consistent en la dĂ©livrance de cours de formation;
35° 90 Ă  93, Ă  l'exception des sous-classes 91.041, 91.042 et 93.212 du Code NACE-BEL ainsi que des exploitations de curiositĂ©s touristiques;
36° 94 Ă  98, Ă  l'exception de la sous-classe 96.011 du Code NACE-BEL;
37° les exploitations agricoles et les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de transformation et de commercialisation ayant accĂšs aux aides Ă  l'agriculture;
38° le secteur de la sidĂ©rurgie tel que dĂ©fini Ă  l'article 2, point 43 du RĂšglement (UE) 651/2014;
39° le secteur des fibres synthĂ©tiques tel que dĂ©fini Ă  l'article 2, point 44 du RĂšglement (UE) 651/2014;
40° le secteur de la construction navale.
Le Ministre peut prĂ©ciser le contenu des divisions, classes ou sous-classes exclus ainsi que les notions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.
La rĂ©fĂ©rence au Code NACE-BEL constitue une prĂ©somption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activitĂ©s. L'entreprise peut Ă©tablir que le Code NACE-BEL qui lui est attribuĂ© ne correspond pas Ă  son domaine d'activitĂ©s ou au programme d'investissements projetĂ© et qu'elle a effectuĂ© auprĂšs de la Banque-carrefour des Entreprises des dĂ©marches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres Codes. Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).

Art. 7.

Dans l'article 5, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© et complĂ©tĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006, 27 avril 2006, 6 dĂ©cembre 2006 et 12 dĂ©cembre 2008, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  les 1°, 2° et 3° sont remplacĂ©s par ce qui suit:

« 1° attester par une dĂ©claration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise respecte la condition visĂ©e Ă  l'article 15 du dĂ©cret; l'entreprise pouvant, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre invitĂ©e par l'Administration Ă  produire les documents et preuves nĂ©cessaires lorsque le dossier est reconnu Ă©ligible au terme de la rĂ©glementation;
2° attester par une dĂ©claration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise assure un minimum de vingt-cinq pourcent du financement du programme d'investissements sans faire l'objet d'aucun soutien public; l'entreprise pouvant, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre invitĂ©e par l'Administration Ă  produire les documents et preuves nĂ©cessaires lorsque le dossier est reconnu Ă©ligible au terme de la rĂ©glementation;
3° ne pas ĂȘtre une entreprise en difficultĂ© au sens de l'article 2, point 18 du RĂšglement (UE) no 651/2014; Â»;

b)  au 4°, les mots « marchĂ© commun. Â» sont remplacĂ©s par les mots « marchĂ© intĂ©rieur; Â»;

c)  l'alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les 5° et 6° rĂ©digĂ©s comme suit:

« 5° introduire une demande de prime avant le dĂ©but des travaux liĂ©s au programme d'investissement selon les modalitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 11;
6° ne pas avoir cessĂ© une activitĂ© identique ou similaire dans l'espace Ă©conomique europĂ©en dans les deux ans qui prĂ©cĂšdent la demande de prime ou, au moment de l'introduction de la demande de prime, ne pas envisager concrĂštement de cesser une telle activitĂ© dans les deux ans suivant l'achĂšvement du programme d'investissement. Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).

Art. 8.

À l'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006, 27 avril 2006 et 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° la phrase liminaire du paragraphe 1er est complĂ©tĂ©e par les mots « portĂ©s en immobilisĂ© Â»;

2° au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 2°, alinĂ©a 2, le chiffre « 1° Â» est remplacĂ© par la lettre « a) Â»;

3° au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 2°, alinĂ©a 2, le chiffre « 2° Â» est remplacĂ© par la lettre « b) Â»;

4° au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, est insĂ©rĂ© le 2°/1, rĂ©digĂ© comme suit:

« 2°/1 excĂ©dant d'au moins 200 % de la valeur comptable des actifs rĂ©utilisĂ©s telle qu'enregistrĂ©e au cours de l'exercice prĂ©cĂ©dent le dĂ©but des travaux, s'il s'agit de la diversification des activitĂ©s de l'entreprise; Â»;

5° dans le paragraphe 1er, alinĂ©a 2 les mots « , ĂȘtre exploitĂ©s exclusivement dans l'entreprise, Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « l'entreprise Â» et les mots « et faire l'objet Â»;

6° dans le paragraphe 2, alinĂ©a 1er, 2°, d) , les mots « Ă  la division 45 Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ă  la division 43 et aux classes 41.20 Ă  42.99 Â»;

7° dans le paragraphe 2, alinĂ©a 1er, 2°, g) , les mots « aux classes 60.10 Ă  63.40 Â» sont remplacĂ©s par les mots « aux classes 49.10 Ă  52.29 Â»;

8° le paragraphe 2, alinĂ©a 1er, 2°, est complĂ©tĂ© par les p) et q) , rĂ©digĂ©s comme suit:

« p) aux infrastructures liĂ©es aux activitĂ©s du secteur de transport dĂ©fini Ă  l'article 2, point 45 du RĂšglement no 651/2014;
q)  Ă  l'achat de terrain rĂ©alisĂ© avant la demande de prime visĂ©e Ă  l'article 8, alinĂ©a 1er, et 2. Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).

Art. 9.

À l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006, 27 avril 2006 et 20 fĂ©vrier 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le paragraphe 5, le 2° est abrogĂ©;

2° l'article est complĂ©tĂ© par un paragraphe 6 rĂ©digĂ© comme suit:

«  6. Dans le cas d'achat de bĂątiment ayant fait l'objet d'une prime antĂ©rieure, le montant de la prime est calculĂ© conformĂ©ment aux articles 8, 2, 9, 2 et 10, 2. Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).

Art. 10.

L'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006, 12 dĂ©cembre 2008 et 20 fĂ©vrier 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 11.L'entreprise introduit une demande de prime auprĂšs de l'Administration avant le dĂ©but des travaux liĂ©s au programme d'investissement.
La demande de prime, dont le modÚle est déterminé par l'Administration, contient, au moins, les informations suivantes:
1° le nom et la taille de l'entreprise;
2° une description du programme d'investissement, en ce compris ses dates de dĂ©but et de fin;
3° la localisation du programme d'investissement;
4° la liste des coĂ»ts du programme d'investissement;
5° le type d'aide et le montant du financement public nĂ©cessaire pour rĂ©aliser le programme d'investissement.
L'Administration accuse réception de la demande de prime dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date d'envoi de la demande.
Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la date de l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 3, l'entreprise introduit auprĂšs de l'Administration un dossier sur base d'un formulaire type que l'Administration dĂ©termine.
Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut, sur demande prĂ©alable de l'entreprise et pour des raisons dĂ»ment justifiĂ©es, augmenter le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 4.
Dans le cas oĂč le Ministre estime que l'Administration peut obtenir auprĂšs des sources authentiques les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  l'examen de la demande, l'entreprise est dispensĂ©e de les transmettre Ă  l'Administration. Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).

Art. 11.

Dans l'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006, 6 dĂ©cembre 2007 et 20 fĂ©vrier 2014, les alinĂ©as 3 et 4 sont abrogĂ©s.

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).

Art. 12.

Dans l'article 14, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « alinĂ©a 1er Â» sont remplacĂ©s par les mots « alinĂ©a 3 Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).

Art. 13.

Dans l'article 15 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 6 dĂ©cembre 2007, les mots « l'article 11, alinĂ©a 2 Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'article 11, alinĂ©a 4 Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).

Art. 14.

À l'article 15 ter du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 dĂ©cembre 2008, les mots « marchĂ© commun Â» sont remplacĂ©s par les mots « marchĂ© intĂ©rieur Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).

Art. 15.

À l'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006, 27 avril 2006, 6 dĂ©cembre 2007 et 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, de l'alinĂ©a 1er, les mots « alinĂ©a 1er Â» sont remplacĂ©s par les mots « alinĂ©a 3 Â»;

2° dans la phrase liminaire du paragraphe 2, alinĂ©a 1er, les mots « alinĂ©a 1er Â» sont remplacĂ©s par les mots « alinĂ©a 3 Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).

Art. 16.

À l'article 20 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006, 6 dĂ©cembre 2007 et 12 dĂ©cembre 2008, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « rĂšglement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 dĂ©cembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© CE aux aides de minimis  Â» sont remplacĂ©s par les mots « RĂšglement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2013 relatif Ă  l'application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne aux aides de minimis ; Â»;

b)  Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, les mots « Ă  l'article 4, 1°, 8°, 10° Ă  12° Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ă  l'article 4, 1° Ă  4°, 9 Ă  13°, 22°, 24°, 25°, 29°, 30°, 33° Ă  35° Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).

Art. 17.

À l'article 27 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006, 12 dĂ©cembre 2008 et 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  dans la phrase liminaire, les mots « RĂšglement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 dĂ©cembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© CE aux aides de minimis  Â» sont remplacĂ©s par les mots « RĂšglement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2013 relatif Ă  l'application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne aux aides de minimis ; Â»;

b)  Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, les mots « Ă  l'article 4, 1°, 8°, 10° Ă  12° et 15° Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ă  l'article 4, 1° Ă  4°, 9° Ă  13°, 22°, 24° Ă  30° et 33° Ă  35° Â».

Le point b) entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).

Art. 18.

Dans l'article 34 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 6 dĂ©cembre 2007 et 12 dĂ©cembre 2008, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  dans le 2° les mots « Ă  l'article 4, 1°, 8°, 10° Ă  12° et 15° Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ă  l'article 4, 1° Ă  4°, 9° Ă  13°, 22°, 24° Ă  30° et 33° Ă  35° Â»;

b)  l'alinĂ©a est complĂ©tĂ© par le 5° rĂ©digĂ© comme suit:

« 5° qui a introduit une demande de prime aux services de conseil avant le dĂ©but de la rĂ©alisation des missions de conseils; Â»;

c)  l'alinĂ©a 1er est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« Les dĂ©penses admissibles sont des coĂ»ts pour des services de conseils extĂ©rieurs et celles-ci ne sont pas des dĂ©penses de fonctionnement normales de l'entreprise. Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).

Art. 19.

Les articles 39 bis Ă  39 quinquies du mĂȘme arrĂȘtĂ© insĂ©rĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 sont abrogĂ©s.

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).

Art. 20.

L'article 19 n'est pas applicable aux dĂ©cisions prises avant le 1er janvier 2014.

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).

Art. 20.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er juillet 2014 exceptĂ© l'article 17, a) , qui produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 21.

Le Ministre de l'Économie est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique,

J.-C. MARCOURT