Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les articles 3, 9, 4, alinéa 3, 5, 3, alinéa 2, 6, 7, 8, 9, 1er, 16, et 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 15 décembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 22 janvier 2015;
Vu le rapport du 15 décembre 2014 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 57.028/2 du Conseil d'État, donné le 11 février 2015, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;
Considérant qu'en vertu de l'article 3, 9, du décret du 11 mars 2004 précité, le Gouvernement wallon entend utiliser l'habilitation spéciale qui lui est conférée pour (voir les articles 1er et 2 du présent arrêté) adapter le décret en vue d'en assurer la conformité aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 107 à 109 du traité;
Considérant qu'en vertu de l'article 4, alinéa 3 du décret du 11 mars 2004 précité, le Gouvernement entend utiliser l'habilitation spéciale qui lui est conférée pour (voir l'article 6 du présent arrêté), eu égard aux principes et objectifs du développement durable, préciser de manière fine les secteurs ou parties de secteurs exclus, visés à l'article 4 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises afin de ne pas nuire aux intérêts d'entreprises comprises dans certains sous-secteurs que le Gouvernement reconnaît comme essentiels pour le développement de la Région;
Considérant qu'en vertu de l'article 5, 3, alinéa 2, du décret du 11 mars 2004 précité, le Gouvernement entend utiliser l'habilitation spéciale qui lui est conférée pour (voir l'article 7 du présent arrêté) déterminer les investissements exclus en tenant compte des objectifs qui sont liés aux effets que les programmes d'investissements ont sur chacune des composantes du développement durable;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'assurer un minimum de financement des programmes peut s'expliquer, au travers des trois composantes du développement durable par le souci de responsabiliser les entreprises dans la mise en œuvre de leurs projets et par les principes généraux liés aux cumuls de subventions publiques;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'être dans une situation financière saine peut s'expliquer également au travers des trois composantes du développement durable par la poursuite par le Gouvernement des objectifs liés au principe supérieur d'utilisation des deniers publics de manière efficiente;
Considérant que le Gouvernement peut exclure certains investissements qui ne correspondent pas aux objectifs de prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des règles européennes en la matière, de rattachement à des ressorts territoriaux considérés comme zones de développement et de maintien de ceux-ci en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emploi;
Considérant qu'il est fondamental d'assurer, après le 30 juin 2014, la continuité dans l'octroi des aides à l'investissement et de conférer une base légale aux demandes d'aides introduites dès le 1er juillet 2014 afin de garantir ainsi la sécurité juridique;
Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de considérer que toutes les demandes introduites à partir 1er juillet 2014 jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement wallon transposant le règlement européen précité devraient être réintroduites;
Que le principe de l'effet incitatif, consacré par l'article 6 du Règlement (n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, doit s'apprécier à la date d'introduction de la demande d'aide;
Que dès lors si ces demandes devaient s'avérer dépourvues de base légale, l'effet incitatif ne pourrait plus, le cas échéant, être justifié par les entreprises demanderesses dès lors qu'elles seraient contraintes de réintroduire une demande à la suite de l'adoption ultérieure de l'arrêté leur conférant une base légale;
Qu'une demande d'aide n'implique en aucun cas de droit acquis à l'aide;
Que la nouvelle carte des aides à finalité régionale 2014-2020 s'inscrit dans la prolongation de la carte 2007-2013, la sélection des communes éligibles ayant été opérée au départ des zones actuellement couvertes et que la politique d'aides à finalité régionale est une des lignes de force du Plan Marshall 2022, de telle sorte que la cohérence entre ces différentes politiques a été prise en considération;
Qu'une suspension du régime d'aide à finalité régionale serait préjudiciable à la réalisation des objectifs de ces politiques et que, dès lors, toutes les mesures visant à éviter cette suspension doivent être mises en œuvre;
Que, au vu de ce qui précède, il importe que la réglementation wallonne rétroagisse au 1er juillet 2014;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, 3, points c, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie;
Après délibération,
Arrête:
Modifications du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
Art. 1er.
À l'article 3 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 3, les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), ci-après dénommée l'annexe Ire du Règlement (CE) no 800/2008 », sont remplacés par les mots « l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommée, « l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014 » »;
2° dans le paragraphe 5, les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) no 800/2008 », sont remplacés par les mots « l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014 ».
Art. 2.
Dans l'article 13, alinéa 3 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008, les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) no 800/2008 », sont remplacés par les mots « l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014 ».
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
Art. 3.
Dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005, 27 avril 2006, 6 décembre 2006 et 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le 4°, les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie); J.O.U.E. L 214/3 du 9 août 2008 », sont remplacés par les mots « l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommée, « l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014 » »;
b) dans le 5° les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) no 800/2008 de la commission du 6 août 2008 précité », sont remplacés par les mots « l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014 »;
c) les 14°, 15°, 16° et 17° sont remplacés par ce qui suit:
« 14° l' « Administration »: la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;
15° le « fonctionnaire délégué »: l'un des fonctionnaires visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie en tenant compte des règles en matière d'absence ou d'empêchement visés aux articles 4 et 5 dudit arrêté;
16° les « zones de développement »: les zones de développement visées à l'articles 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, 3, point c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020;
17° le « Code NACE-BEL »: la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des Statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) no 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) no 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) no 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006; »;
d) le 23° est remplacé par ce qui suit:
« 23° le « début des travaux »: soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier; »;
e) l'alinéa est complété par le 27° rédigé comme suit:
« 27° l'« activité identique ou similaire »: toute activité relevant de la même catégorie (Code à quatre chiffres) du Code NACE-BEL. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 4.
À l'article 1er bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 décembre 2008 et 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots « au Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie); J.O.U.E. L 214/3 du 9 août 2008 », sont remplacés par les mots « au Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommé, « Règlement (UE) no 651/2014 » »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Ils sont octroyés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, 3, point c) , du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 5.
Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 27 avril 2006, les modifications suivantes sont apportées:
a) le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° le « siège d'exploitation »: l'unité d'établissement telle que visée à l'article 2, 6° de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; »;
b) le 5° est remplacé par ce qui suit:
« 5° la « personne morale de droit public »: la personne morale qui remplit les cinq critères suivants:
a) être créée ou agréée par les pouvoirs publics;
b) être chargée d'un service public;
c) ne pas faire partie du pouvoir judiciaire ou législatif;
d) être contrôlée ou déterminée dans son fonctionnement par les pouvoirs publics;
e) pouvoir prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers. »;
c) le 10° est remplacé par ce qui suit:
« 10° les « institutions universitaires »: les institutions visées à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et les centres de recherche visés à l'article 10 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 6.
L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 4.L'entreprise et le programme d'investissements afférents aux domaines d'activités exclus du bénéfice de la prime en vertu de l'article 4 du décret sont précisés par rapport aux secteurs ou parties de secteurs repris aux divisions, classes et sous-classes suivantes:
1° 01.1 à 01.5 du Code NACE-BEL, sauf si les investissements portent sur des domaines d'activités relatifs à la transformation et la commercialisation de produits agricoles et n'ayant pas accès aux aides régionales à l'agriculture;
2° 05.100 à 06.200 du Code NACE-BEL;
3° 07.210 du Code NACE-BEL;
4° 08.920 du Code NACE-BEL;
5° 09.100 du Code NACE-BEL;
6° 09.900 du Code NACE-BEL pour les services de soutien exécutés pour le compte de tiers liés à l'extraction de houille et de lignite;
7° 19.200 du Code NACE-BEL pour la fabrication de briquettes de tourbe et la fabrication de briquettes de houille et de lignite;
8° 20.130 du Code NACE-BEL pour l'enrichissement de minerais d'uranium et de thorium;
9° 24.46 du Code NACE-BEL;
10° 35 à 36 du Code NACE-BEL;
11° 38.12 du Code NACE-BEL pour la collecte de déchets nucléaires;
12° 38.222 du Code NACE-BEL pour le traitement, l'élimination et le stockage de déchets radioactifs nucléaires sauf s'il s'agit de traitement et d'élimination de déchets radioactifs transitoires des hôpitaux, c'est-à-dire qui se dégraderont au cours du transport;
13° 41.1 et les activités immobilières reprises au Code 42 du Code NACE-BEL;
14° 45.11 à 45.40, à l'exception des sous-classes 45.204 et 45.206 du Code NACE-BEL et à l'exception des investissements affectés par ces entreprises aux activités de production et de transformation;
15° 46.11 à 46.19 du Code NACE-BEL;
16° 47 du Code NACE-BEL;
17° 49.10 à 49.41 du Code NACE-BEL;
18° 50.10 à 51.22 du Code NACE-BEL;
19° 52.21 du Code NACE-BEL pour l'exploitation d'aires de stationnement, de parcs à voitures ou à vélos;
20° 53.10 du Code NACE-BEL
21° 55 à 56.3, à l'exception des classes 55.10 et 56.29 et de la sous-classe 55.202 du Code NACE-BEL;
22° 59, à l'exception des classes 59.11, 59.12, et des sous-classes 59.202, 59.203 et 59.209 du Code NACE-BEL;
23° 60 du Code NACE-BEL;
24° 63.9 du Code NACE-BEL;
25° 64 à 68 du Code NACE-BEL;
26° 69 du Code NACE-BEL;
27° 71.11 du Code NACE-BEL;
28° 71.122 du Code NACE-BEL;
29° 74.202 du Code NACE-BEL;
30° 75 du Code NACE-BEL;
31° 77 du Code NACE-BEL;
32° 79 du Code NACE-BEL;
33° 81.100 du Code NACE-BEL;
34° 85 à 88 du Code NACE-BEL, ainsi que les activités qui consistent en la délivrance de cours de formation;
35° 90 à 93, à l'exception des sous-classes 91.041, 91.042 et 93.212 du Code NACE-BEL ainsi que des exploitations de curiosités touristiques;
36° 94 à 98, à l'exception de la sous-classe 96.011 du Code NACE-BEL;
37° les exploitations agricoles et les sociétés coopératives de transformation et de commercialisation ayant accès aux aides à l'agriculture;
38° le secteur de la sidérurgie tel que défini à l'article 2, point 43 du Règlement (UE) 651/2014;
39° le secteur des fibres synthétiques tel que défini à l'article 2, point 44 du Règlement (UE) 651/2014;
40° le secteur de la construction navale.
Le Ministre peut préciser le contenu des divisions, classes ou sous-classes exclus ainsi que les notions visées à l'alinéa 1er.
La référence au Code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. L'entreprise peut établir que le Code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres Codes. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 7.
Dans l'article 5, alinéa 1er du même arrêté, modifié et complété par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006, 27 avril 2006, 6 décembre 2006 et 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
a) les 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit:
« 1° attester par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise respecte la condition visée à l'article 15 du décret; l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'Administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation;
2° attester par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise assure un minimum de vingt-cinq pourcent du financement du programme d'investissements sans faire l'objet d'aucun soutien public; l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'Administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation;
3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, point 18 du Règlement (UE) no 651/2014; »;
b) au 4°, les mots « marché commun. » sont remplacés par les mots « marché intérieur; »;
c) l'alinéa est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit:
« 5° introduire une demande de prime avant le début des travaux liés au programme d'investissement selon les modalités visées à l'article 11;
6° ne pas avoir cessé une activité identique ou similaire dans l'espace économique européen dans les deux ans qui précèdent la demande de prime ou, au moment de l'introduction de la demande de prime, ne pas envisager concrètement de cesser une telle activité dans les deux ans suivant l'achèvement du programme d'investissement. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 8.
À l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006, 27 avril 2006 et 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° la phrase liminaire du paragraphe 1er est complétée par les mots « portés en immobilisé »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, le chiffre « 1° » est remplacé par la lettre « a) »;
3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, le chiffre « 2° » est remplacé par la lettre « b) »;
4° au paragraphe 1er, alinéa 1er, est inséré le 2°/1, rédigé comme suit:
« 2°/1 excédant d'au moins 200 % de la valeur comptable des actifs réutilisés telle qu'enregistrée au cours de l'exercice précédent le début des travaux, s'il s'agit de la diversification des activités de l'entreprise; »;
5° dans le paragraphe 1er, alinéa 2 les mots « , être exploités exclusivement dans l'entreprise, »
sont insérés entre les mots « l'entreprise » et les mots « et faire l'objet »;
6° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, d) , les mots « à la division 45 » sont remplacés par les mots « à la division 43 et aux classes 41.20 à 42.99 »;
7° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, g) , les mots « aux classes 60.10 à 63.40 » sont remplacés par les mots « aux classes 49.10 à 52.29 »;
8° le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est complété par les p) et q) , rédigés comme suit:
« p) aux infrastructures liées aux activités du secteur de transport défini à l'article 2, point 45 du Règlement no 651/2014;
q) à l'achat de terrain réalisé avant la demande de prime visée à l'article 8, alinéa 1er, et 2. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 9.
À l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006, 27 avril 2006 et 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 5, le 2° est abrogé;
2° l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit:
« 6. Dans le cas d'achat de bâtiment ayant fait l'objet d'une prime antérieure, le montant de la prime est calculé conformément aux articles 8, 2, 9, 2 et 10, 2. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 10.
L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006, 12 décembre 2008 et 20 février 2014, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 11.L'entreprise introduit une demande de prime auprès de l'Administration avant le début des travaux liés au programme d'investissement.
La demande de prime, dont le modèle est déterminé par l'Administration, contient, au moins, les informations suivantes:
1° le nom et la taille de l'entreprise;
2° une description du programme d'investissement, en ce compris ses dates de début et de fin;
3° la localisation du programme d'investissement;
4° la liste des coûts du programme d'investissement;
5° le type d'aide et le montant du financement public nécessaire pour réaliser le programme d'investissement.
L'Administration accuse réception de la demande de prime dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date d'envoi de la demande.
Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visée à l'alinéa 3, l'entreprise introduit auprès de l'Administration un dossier sur base d'un formulaire type que l'Administration détermine.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande préalable de l'entreprise et pour des raisons dûment justifiées, augmenter le délai visé à l'alinéa 4.
Dans le cas où le Ministre estime que l'Administration peut obtenir auprès des sources authentiques les données nécessaires à l'examen de la demande, l'entreprise est dispensée de les transmettre à l'Administration. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 11.
Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006, 6 décembre 2007 et 20 février 2014, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 12.
Dans l'article 14, alinéa 1er du même arrêté, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 13.
Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 6 décembre 2007, les mots « l'article 11, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 11, alinéa 4 ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 14.
À l'article 15 ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008, les mots « marché commun » sont remplacés par les mots « marché intérieur ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 15.
À l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006, 27 avril 2006, 6 décembre 2007 et 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, de l'alinéa 1er, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « alinéa 3 »;
2° dans la phrase liminaire du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 16.
À l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006, 6 décembre 2007 et 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
a) à l'alinéa 1er, les mots « règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis » sont remplacés par les mots « Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ; »;
b) à l'alinéa 1er, 2°, les mots « à l'article 4, 1°, 8°, 10° à 12° » sont remplacés par les mots « à l'article 4, 1° à 4°, 9 à 13°, 22°, 24°, 25°, 29°, 30°, 33° à 35° ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 17.
À l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006, 12 décembre 2008 et 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans la phrase liminaire, les mots « Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis » sont remplacés par les mots « Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ; »;
b) à l'alinéa 1er, 2°, les mots « à l'article 4, 1°, 8°, 10° à 12° et 15° » sont remplacés par les mots « à l'article 4, 1° à 4°, 9° à 13°, 22°, 24° à 30° et 33° à 35° ».
Le point b) entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 18.
Dans l'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 décembre 2007 et 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le 2° les mots « à l'article 4, 1°, 8°, 10° à 12° et 15° » sont remplacés par les mots « à l'article 4, 1° à 4°, 9° à 13°, 22°, 24° à 30° et 33° à 35° »;
b) l'alinéa est complété par le 5° rédigé comme suit:
« 5° qui a introduit une demande de prime aux services de conseil avant le début de la réalisation des missions de conseils; »;
c) l'alinéa 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Les dépenses admissibles sont des coûts pour des services de conseils extérieurs et celles-ci ne sont pas des dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 19.
Les articles 39 bis à 39 quinquies du même arrêté insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 sont abrogés.
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 20.
L'article 19 n'est pas applicable aux décisions prises avant le 1er janvier 2014.
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 20.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2014 excepté l'article 17, a) , qui produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 21.
Le Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,
J.-C. MARCOURT