Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les articles 3, 9, 4, alinéa 3, 5, 3, alinéa 2, 6, 7, 8, 9, 1er, 16, et 19;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 15 décembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 22 janvier 2015;
Vu le rapport du 15 dĂ©cembre 2014 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis n° 57.028/2 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 11 fĂ©vrier 2015, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant le RÚglement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;
ConsidĂ©rant qu'en vertu de l'article 3, 9, du dĂ©cret du 11 mars 2004 prĂ©citĂ©, le Gouvernement wallon entend utiliser l'habilitation spĂ©ciale qui lui est confĂ©rĂ©e pour (voir les articles 1er et 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©) adapter le dĂ©cret en vue d'en assurer la conformitĂ© aux rĂšgles communautaires adoptĂ©es au titre des dispositions prĂ©vues aux articles 107 Ă 109 du traitĂ©;
ConsidĂ©rant qu'en vertu de l'article 4, alinĂ©a 3 du dĂ©cret du 11 mars 2004 prĂ©citĂ©, le Gouvernement entend utiliser l'habilitation spĂ©ciale qui lui est confĂ©rĂ©e pour (voir l'article 6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©), eu Ă©gard aux principes et objectifs du dĂ©veloppement durable, prĂ©ciser de maniĂšre fine les secteurs ou parties de secteurs exclus, visĂ©s Ă l'article 4 du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises afin de ne pas nuire aux intĂ©rĂȘts d'entreprises comprises dans certains sous-secteurs que le Gouvernement reconnaĂźt comme essentiels pour le dĂ©veloppement de la RĂ©gion;
ConsidĂ©rant qu'en vertu de l'article 5, 3, alinĂ©a 2, du dĂ©cret du 11 mars 2004 prĂ©citĂ©, le Gouvernement entend utiliser l'habilitation spĂ©ciale qui lui est confĂ©rĂ©e pour (voir l'article 7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©) dĂ©terminer les investissements exclus en tenant compte des objectifs qui sont liĂ©s aux effets que les programmes d'investissements ont sur chacune des composantes du dĂ©veloppement durable;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'assurer un minimum de financement des programmes peut s'expliquer, au travers des trois composantes du dĂ©veloppement durable par le souci de responsabiliser les entreprises dans la mise en Ćuvre de leurs projets et par les principes gĂ©nĂ©raux liĂ©s aux cumuls de subventions publiques;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'ĂȘtre dans une situation financiĂšre saine peut s'expliquer Ă©galement au travers des trois composantes du dĂ©veloppement durable par la poursuite par le Gouvernement des objectifs liĂ©s au principe supĂ©rieur d'utilisation des deniers publics de maniĂšre efficiente;
Considérant que le Gouvernement peut exclure certains investissements qui ne correspondent pas aux objectifs de prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des rÚgles européennes en la matiÚre, de rattachement à des ressorts territoriaux considérés comme zones de développement et de maintien de ceux-ci en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emploi;
Considérant qu'il est fondamental d'assurer, aprÚs le 30 juin 2014, la continuité dans l'octroi des aides à l'investissement et de conférer une base légale aux demandes d'aides introduites dÚs le 1er juillet 2014 afin de garantir ainsi la sécurité juridique;
Qu'en l'absence de pareille base lĂ©gale, il y aurait lieu de considĂ©rer que toutes les demandes introduites Ă partir 1er juillet 2014 jusqu'Ă l'entrĂ©e en vigueur des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon transposant le rĂšglement europĂ©en prĂ©citĂ© devraient ĂȘtre rĂ©introduites;
Que le principe de l'effet incitatif, consacré par l'article 6 du RÚglement (n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, doit s'apprécier à la date d'introduction de la demande d'aide;
Que dĂšs lors si ces demandes devaient s'avĂ©rer dĂ©pourvues de base lĂ©gale, l'effet incitatif ne pourrait plus, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre justifiĂ© par les entreprises demanderesses dĂšs lors qu'elles seraient contraintes de rĂ©introduire une demande Ă la suite de l'adoption ultĂ©rieure de l'arrĂȘtĂ© leur confĂ©rant une base lĂ©gale;
Qu'une demande d'aide n'implique en aucun cas de droit acquis Ă l'aide;
Que la nouvelle carte des aides à finalité régionale 2014-2020 s'inscrit dans la prolongation de la carte 2007-2013, la sélection des communes éligibles ayant été opérée au départ des zones actuellement couvertes et que la politique d'aides à finalité régionale est une des lignes de force du Plan Marshall 2022, de telle sorte que la cohérence entre ces différentes politiques a été prise en considération;
Qu'une suspension du rĂ©gime d'aide Ă finalitĂ© rĂ©gionale serait prĂ©judiciable Ă la rĂ©alisation des objectifs de ces politiques et que, dĂšs lors, toutes les mesures visant Ă Ă©viter cette suspension doivent ĂȘtre mises en Ćuvre;
Que, au vu de ce qui précÚde, il importe que la réglementation wallonne rétroagisse au 1er juillet 2014;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement dans le respect de l'article 107, 3, points c, du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne et les plafonds d'aides fixĂ©s conformĂ©ment aux lignes directrices concernant les aides Ă finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2014-2020;
Sur la proposition du Ministre de l'Ăconomie;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Modifications du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
Art. 1er.
Ă l'article 3 du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 12 dĂ©cembre 2008, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans le 3, les mots « l'annexe Ire du RÚglement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (RÚglement général d'exemption par catégorie), ci-aprÚs dénommée l'annexe Ire du RÚglement (CE) no 800/2008 », sont remplacés par les mots « l'annexe I du RÚglement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-aprÚs dénommée, « l'annexe I du RÚglement (UE) no 651/2014 » »;
2° dans le paragraphe 5, les mots « l'annexe Ire du RÚglement (CE) no 800/2008 », sont remplacés par les mots « l'annexe I du RÚglement (UE) no 651/2014 ».
Art. 2.
Dans l'article 13, alinĂ©a 3 du mĂȘme dĂ©cret, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 dĂ©cembre 2008, les mots « l'annexe Ire du RĂšglement (CE) no 800/2008 », sont remplacĂ©s par les mots « l'annexe I du RĂšglement (UE) no 651/2014 ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
Art. 3.
Dans l'article 1er, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 15 avril 2005, 27 avril 2006, 6 dĂ©cembre 2006 et 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) dans le 4°, les mots « l'annexe Ire du RÚglement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (RÚglement général d'exemption par catégorie); J.O.U.E. L 214/3 du 9 août 2008 », sont remplacés par les mots « l'annexe I du RÚglement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-aprÚs dénommée, « l'annexe I du RÚglement (UE) no 651/2014 » »;
b) dans le 5° les mots « l'annexe Ire du RÚglement (CE) no 800/2008 de la commission du 6 août 2008 précité », sont remplacés par les mots « l'annexe I du RÚglement (UE) no 651/2014 »;
c) les 14°, 15°, 16° et 17° sont remplacés par ce qui suit:
« 14° l' « Administration »: la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Ăconomie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;
15° le « fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© »: l'un des fonctionnaires visĂ©s Ă l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie en tenant compte des rĂšgles en matiĂšre d'absence ou d'empĂȘchement visĂ©s aux articles 4 et 5 dudit arrĂȘtĂ©;
16° les « zones de dĂ©veloppement »: les zones de dĂ©veloppement visĂ©es Ă l'articles 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement dans le respect de l'article 107, 3, point c, du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne et les plafonds d'aides fixĂ©s conformĂ©ment aux lignes directrices concernant les aides Ă finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2014-2020;
17° le « Code NACE-BEL »: la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des Statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le rÚglement (CEE) no 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le RÚglement (CEE) no 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le RÚglement (CE) no 29/2002 du 19 décembre 2001, le RÚglement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le RÚglement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006; »;
d) le 23° est remplacé par ce qui suit:
« 23° le « début des travaux »: soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier; »;
e) l'alinéa est complété par le 27° rédigé comme suit:
« 27° l'« activitĂ© identique ou similaire »: toute activitĂ© relevant de la mĂȘme catĂ©gorie (Code Ă quatre chiffres) du Code NACE-BEL. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 4.
Ă l'article 1er bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2006 et modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 12 dĂ©cembre 2008 et 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans l'alinéa 1er, les mots « au RÚglement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (RÚglement général d'exemption par catégorie); J.O.U.E. L 214/3 du 9 août 2008 », sont remplacés par les mots « au RÚglement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-aprÚs dénommé, « RÚglement (UE) no 651/2014 » »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Ils sont octroyĂ©s conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement dans le respect de l'article 107, 3, point c) , du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne et les plafonds d'aides fixĂ©s conformĂ©ment aux lignes directrices concernant les aides Ă finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2014-2020. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 5.
Dans l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 27 avril 2006, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° le « siÚge d'exploitation »: l'unité d'établissement telle que visée à l'article 2, 6° de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; »;
b) le 5° est remplacé par ce qui suit:
« 5° la « personne morale de droit public »: la personne morale qui remplit les cinq critÚres suivants:
a) ĂȘtre créée ou agréée par les pouvoirs publics;
b) ĂȘtre chargĂ©e d'un service public;
c) ne pas faire partie du pouvoir judiciaire ou législatif;
d) ĂȘtre contrĂŽlĂ©e ou dĂ©terminĂ©e dans son fonctionnement par les pouvoirs publics;
e) pouvoir prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers. »;
c) le 10° est remplacé par ce qui suit:
« 10° les « institutions universitaires »: les institutions visées à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et les centres de recherche visés à l'article 10 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 6.
L'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 4.L'entreprise et le programme d'investissements afférents aux domaines d'activités exclus du bénéfice de la prime en vertu de l'article 4 du décret sont précisés par rapport aux secteurs ou parties de secteurs repris aux divisions, classes et sous-classes suivantes:
1° 01.1 à 01.5 du Code NACE-BEL, sauf si les investissements portent sur des domaines d'activités relatifs à la transformation et la commercialisation de produits agricoles et n'ayant pas accÚs aux aides régionales à l'agriculture;
2° 05.100 à 06.200 du Code NACE-BEL;
3° 07.210 du Code NACE-BEL;
4° 08.920 du Code NACE-BEL;
5° 09.100 du Code NACE-BEL;
6° 09.900 du Code NACE-BEL pour les services de soutien exécutés pour le compte de tiers liés à l'extraction de houille et de lignite;
7° 19.200 du Code NACE-BEL pour la fabrication de briquettes de tourbe et la fabrication de briquettes de houille et de lignite;
8° 20.130 du Code NACE-BEL pour l'enrichissement de minerais d'uranium et de thorium;
9° 24.46 du Code NACE-BEL;
10° 35 à 36 du Code NACE-BEL;
11° 38.12 du Code NACE-BEL pour la collecte de déchets nucléaires;
12° 38.222 du Code NACE-BEL pour le traitement, l'élimination et le stockage de déchets radioactifs nucléaires sauf s'il s'agit de traitement et d'élimination de déchets radioactifs transitoires des hÎpitaux, c'est-à -dire qui se dégraderont au cours du transport;
13° 41.1 et les activités immobiliÚres reprises au Code 42 du Code NACE-BEL;
14° 45.11 à 45.40, à l'exception des sous-classes 45.204 et 45.206 du Code NACE-BEL et à l'exception des investissements affectés par ces entreprises aux activités de production et de transformation;
15° 46.11 à 46.19 du Code NACE-BEL;
16° 47 du Code NACE-BEL;
17° 49.10 à 49.41 du Code NACE-BEL;
18° 50.10 à 51.22 du Code NACE-BEL;
19° 52.21 du Code NACE-BEL pour l'exploitation d'aires de stationnement, de parcs à voitures ou à vélos;
20° 53.10 du Code NACE-BEL
21° 55 à 56.3, à l'exception des classes 55.10 et 56.29 et de la sous-classe 55.202 du Code NACE-BEL;
22° 59, à l'exception des classes 59.11, 59.12, et des sous-classes 59.202, 59.203 et 59.209 du Code NACE-BEL;
23° 60 du Code NACE-BEL;
24° 63.9 du Code NACE-BEL;
25° 64 à 68 du Code NACE-BEL;
26° 69 du Code NACE-BEL;
27° 71.11 du Code NACE-BEL;
28° 71.122 du Code NACE-BEL;
29° 74.202 du Code NACE-BEL;
30° 75 du Code NACE-BEL;
31° 77 du Code NACE-BEL;
32° 79 du Code NACE-BEL;
33° 81.100 du Code NACE-BEL;
34° 85 à 88 du Code NACE-BEL, ainsi que les activités qui consistent en la délivrance de cours de formation;
35° 90 à 93, à l'exception des sous-classes 91.041, 91.042 et 93.212 du Code NACE-BEL ainsi que des exploitations de curiosités touristiques;
36° 94 à 98, à l'exception de la sous-classe 96.011 du Code NACE-BEL;
37° les exploitations agricoles et les sociétés coopératives de transformation et de commercialisation ayant accÚs aux aides à l'agriculture;
38° le secteur de la sidérurgie tel que défini à l'article 2, point 43 du RÚglement (UE) 651/2014;
39° le secteur des fibres synthétiques tel que défini à l'article 2, point 44 du RÚglement (UE) 651/2014;
40° le secteur de la construction navale.
Le Ministre peut préciser le contenu des divisions, classes ou sous-classes exclus ainsi que les notions visées à l'alinéa 1er.
La référence au Code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. L'entreprise peut établir que le Code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprÚs de la Banque-carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres Codes. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 7.
Dans l'article 5, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© et complĂ©tĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006, 27 avril 2006, 6 dĂ©cembre 2006 et 12 dĂ©cembre 2008, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) les 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit:
« 1° attester par une dĂ©claration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise respecte la condition visĂ©e Ă l'article 15 du dĂ©cret; l'entreprise pouvant, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre invitĂ©e par l'Administration Ă produire les documents et preuves nĂ©cessaires lorsque le dossier est reconnu Ă©ligible au terme de la rĂ©glementation;
2° attester par une dĂ©claration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise assure un minimum de vingt-cinq pourcent du financement du programme d'investissements sans faire l'objet d'aucun soutien public; l'entreprise pouvant, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre invitĂ©e par l'Administration Ă produire les documents et preuves nĂ©cessaires lorsque le dossier est reconnu Ă©ligible au terme de la rĂ©glementation;
3° ne pas ĂȘtre une entreprise en difficultĂ© au sens de l'article 2, point 18 du RĂšglement (UE) no 651/2014; »;
b) au 4°, les mots « marché commun. » sont remplacés par les mots « marché intérieur; »;
c) l'alinéa est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit:
« 5° introduire une demande de prime avant le début des travaux liés au programme d'investissement selon les modalités visées à l'article 11;
6° ne pas avoir cessé une activité identique ou similaire dans l'espace économique européen dans les deux ans qui précÚdent la demande de prime ou, au moment de l'introduction de la demande de prime, ne pas envisager concrÚtement de cesser une telle activité dans les deux ans suivant l'achÚvement du programme d'investissement. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 8.
Ă l'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006, 27 avril 2006 et 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° la phrase liminaire du paragraphe 1er est complétée par les mots « portés en immobilisé »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, le chiffre « 1° » est remplacé par la lettre « a) »;
3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, le chiffre « 2° » est remplacé par la lettre « b) »;
4° au paragraphe 1er, alinéa 1er, est inséré le 2°/1, rédigé comme suit:
« 2°/1 excédant d'au moins 200 % de la valeur comptable des actifs réutilisés telle qu'enregistrée au cours de l'exercice précédent le début des travaux, s'il s'agit de la diversification des activités de l'entreprise; »;
5° dans le paragraphe 1er, alinĂ©a 2 les mots « , ĂȘtre exploitĂ©s exclusivement dans l'entreprise, »
sont insérés entre les mots « l'entreprise » et les mots « et faire l'objet »;
6° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, d) , les mots « à la division 45 » sont remplacés par les mots « à la division 43 et aux classes 41.20 à 42.99 »;
7° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, g) , les mots « aux classes 60.10 à 63.40 » sont remplacés par les mots « aux classes 49.10 à 52.29 »;
8° le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est complété par les p) et q) , rédigés comme suit:
« p) aux infrastructures liées aux activités du secteur de transport défini à l'article 2, point 45 du RÚglement no 651/2014;
q) à l'achat de terrain réalisé avant la demande de prime visée à l'article 8, alinéa 1er, et 2. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 9.
Ă l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006, 27 avril 2006 et 20 fĂ©vrier 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans le paragraphe 5, le 2° est abrogé;
2° l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit:
« 6. Dans le cas d'achat de bùtiment ayant fait l'objet d'une prime antérieure, le montant de la prime est calculé conformément aux articles 8, 2, 9, 2 et 10, 2. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 10.
L'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006, 12 dĂ©cembre 2008 et 20 fĂ©vrier 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 11.L'entreprise introduit une demande de prime auprÚs de l'Administration avant le début des travaux liés au programme d'investissement.
La demande de prime, dont le modÚle est déterminé par l'Administration, contient, au moins, les informations suivantes:
1° le nom et la taille de l'entreprise;
2° une description du programme d'investissement, en ce compris ses dates de début et de fin;
3° la localisation du programme d'investissement;
4° la liste des coûts du programme d'investissement;
5° le type d'aide et le montant du financement public nécessaire pour réaliser le programme d'investissement.
L'Administration accuse réception de la demande de prime dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date d'envoi de la demande.
Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visée à l'alinéa 3, l'entreprise introduit auprÚs de l'Administration un dossier sur base d'un formulaire type que l'Administration détermine.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande préalable de l'entreprise et pour des raisons dûment justifiées, augmenter le délai visé à l'alinéa 4.
Dans le cas oĂč le Ministre estime que l'Administration peut obtenir auprĂšs des sources authentiques les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă l'examen de la demande, l'entreprise est dispensĂ©e de les transmettre Ă l'Administration. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 11.
Dans l'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006, 6 dĂ©cembre 2007 et 20 fĂ©vrier 2014, les alinĂ©as 3 et 4 sont abrogĂ©s.
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 12.
Dans l'article 14, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « alinĂ©a 1er » sont remplacĂ©s par les mots « alinĂ©a 3 ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 13.
Dans l'article 15 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 6 dĂ©cembre 2007, les mots « l'article 11, alinĂ©a 2 » sont remplacĂ©s par les mots « l'article 11, alinĂ©a 4 ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 14.
Ă l'article 15 ter du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 dĂ©cembre 2008, les mots « marchĂ© commun » sont remplacĂ©s par les mots « marchĂ© intĂ©rieur ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 15.
Ă l'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006, 27 avril 2006, 6 dĂ©cembre 2007 et 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, de l'alinéa 1er, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « alinéa 3 »;
2° dans la phrase liminaire du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 16.
Ă l'article 20 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006, 6 dĂ©cembre 2007 et 12 dĂ©cembre 2008, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) à l'alinéa 1er, les mots « rÚglement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis » sont remplacés par les mots « RÚglement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ; »;
b) à l'alinéa 1er, 2°, les mots « à l'article 4, 1°, 8°, 10° à 12° » sont remplacés par les mots « à l'article 4, 1° à 4°, 9 à 13°, 22°, 24°, 25°, 29°, 30°, 33° à 35° ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 17.
Ă l'article 27 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006, 12 dĂ©cembre 2008 et 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) dans la phrase liminaire, les mots « RÚglement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis » sont remplacés par les mots « RÚglement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ; »;
b) à l'alinéa 1er, 2°, les mots « à l'article 4, 1°, 8°, 10° à 12° et 15° » sont remplacés par les mots « à l'article 4, 1° à 4°, 9° à 13°, 22°, 24° à 30° et 33° à 35° ».
Le point b) entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 18.
Dans l'article 34 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 6 dĂ©cembre 2007 et 12 dĂ©cembre 2008, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) dans le 2° les mots « à l'article 4, 1°, 8°, 10° à 12° et 15° » sont remplacés par les mots « à l'article 4, 1° à 4°, 9° à 13°, 22°, 24° à 30° et 33° à 35° »;
b) l'alinéa est complété par le 5° rédigé comme suit:
« 5° qui a introduit une demande de prime aux services de conseil avant le début de la réalisation des missions de conseils; »;
c) l'alinéa 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Les dépenses admissibles sont des coûts pour des services de conseils extérieurs et celles-ci ne sont pas des dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 19.
Les articles 39 bis Ă 39 quinquies du mĂȘme arrĂȘtĂ© insĂ©rĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 sont abrogĂ©s.
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 20.
L'article 19 n'est pas applicable aux décisions prises avant le 1er janvier 2014.
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'article 20 ).
Art. 20.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er juillet 2014 exceptĂ© l'article 17, a) , qui produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 21.
Le Ministre de l'Ăconomie est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Ăconomie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique,
J.-C. MARCOURT