Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
Vu le Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) no 2092/91;
Vu le Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles;
Vu le Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les Règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le Règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil;
Vu le Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les Règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les Règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;
Vu le Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les Règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le Règlement (CE) no 104/2000 du Conseil;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.241 à D.243;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2019 relatif aux aides à la conversion à la production aquacole biologique, les articles 4, alinéa 5, 5, alinéa 2, 6, 2, 7, alinéa 2, 8, alinéa 1er, 10, 4, alinéa 3, et 12, alinéa 2;
Vu l'approbation du comité de suivi du 23 mars 2016;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 décembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 13 décembre 2018;
Vu le rapport du 7 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 65.005/4 du Conseil d'État, donné le 22 janvier 2019, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le programme wallon pour le secteur commercial de la pêche (2014-2020) validé en troisième lecture par le Gouvernement wallon en date du 17 décembre 2015 pour ce qui concerne les opérations à mettre en œuvre sur le territoire wallon;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles relatives aux piscicultures intensives,
Arrête:
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:
1° l'arrêté du 21 février 2019: l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2019 relatif aux aides à la conversion à la production aquacole biologique;
2° l'installation aquacole à système de recirculation partielle: l'installation aquacole, au sein de laquelle l'eau sortant des bassins d'élevage est, après traitement, seulement partiellement réinjectée dans le circuit d'alimentation en eau des bassins.
Art. 2.
En application de l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté du 21 février 2019, les précisions suivantes sont apportées aux conditions visées à l'article 3, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 21 février 2019:
1° le plan d'entreprise est relatif à la nouvelle unité de production aquacole du demandeur et porte sur le développement des activités de cette unité sur une période de minimum 3 années.
Ce plan contient au minimum:
a) une estimation des coûts, chiffres d'affaires et bénéfices de la nouvelle unité de production aquacole du demandeur, ventilés par types de produits commercialisés par le demandeur;
b) un inventaire exhaustif des investissements réalisés depuis l'installation et ceux prévus jusqu'au terme du plan d'entreprise;
c) une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des obstacles de l'unité de production aquacole;
d) les détails des mesures, y compris celles qui sont liées à la durabilité de l'environnement et à l'utilisation efficace des ressources, nécessaires au développement des activités de l'exploitation aquacole, comme les investissements, la formation, le conseil;
2° l'étude de faisabilité comportant une évaluation environnementale des opérations est réputée satisfaite par l'octroi du permis d'environnement ou permis unique;
3° le rapport de commercialisation indépendant, démontrant qu'il existe sur le marché des perspectives bonnes et durables pour le produit, et portant sur la principale espèce élevée par le demandeur ou sur une espèce appartenant à la même famille, et est réalisé eu égard au contexte économique prévalant dans un ou plusieurs états membres de l'Union européenne.
Art. 3.
En application de l'article 4, alinéa 5 de l'arrêté du 21 février 2019, la période rétroactive maximum incluse dans l'engagement de production biologique est fixée à douze mois.
Art. 4.
En application de l'article 5, alinéa 2 du même arrêté, les modalités d'élevage aquacole conformes sont les suivantes:
1° les installations aquacoles à système de recirculation partielle, à condition qu'elles ne soient pas des installations aquacoles à système de recirculation en circuit fermé au sens de l'article 2, j) , du Règlement (CE) no 889/2008, et que le taux des eaux traitées et réinjectées dans le circuit d'alimentation des bassins ou étangs d'élevage dédiés à la production biologique n'excède pas soixante pour cent;
2° la polyproduction, visée à l'article 2, o) , du Règlement (CE) no 889/2008, à condition que l'ensemble des espèces concernées par cette polyproduction soient certifiées comme production biologique par l'organisme de contrôle habilité;
3° l'élevage mono-sexué, à condition que le tri opéré respecte l'article 25 nonies du Règlement (CE) no 889/2008 et l'article 15, paragraphe 1er, c) , du Règlement (CE) no 834/2007;
4° la présence d'écloseries et de nurseries élevant des juvéniles dans une même exploitation selon le mode biologique et selon le mode non biologique, conformément à l'article 25 quater du Règlement (CE) no 889/2008;
5° la présence, dans une même exploitation, d'unités de production d'animaux d'aquaculture biologiques et non biologiques, pour ce qui concerne la phase de grossissement, conformément à l'article 25 quater du Règlement (CE) no 889/2008;
6° si l'unité de production biologique est alimentée par une prise d'eau dans un cours d'eau, la distance minimale de séparation visée à l'article 6 ter , 2, du Règlement (CE) no 889/2008, est fixée à deux kilomètres au fil de l'eau entre les déversoirs des unités situées en amont et la prise d'eau de l'unité de production biologique.
Art. 5.
En application des articles 5, alinéa 2, et 12, alinéa 2 du même arrêté, la liste des espèces et leurs pratiques d'élevage, ainsi que les poids minimum de vente, admises pour une aide, est fixée en annexe 2.
Art. 6.
En application de l'article 6, 2, du même arrêté, le montant minimum d'aides est fixé à 2.000 euros.
Art. 7.
En application de l'article 7, alinéa 2 du même arrêté, les critères de sélection des demandes d'aides sont fixés dans l'annexe 1re.
L'octroi de l'aide aux demandes sélectionnées en vertu de l'alinéa 1er suit un ordre chronologique basé sur la date de la notification de la recevabilité de la demande conformément à l'article 8 de l'arrêté du 21 février 2019.
Art. 8.
En application de l'article 8, alinéa 1er du même arrêté, le délai de notification de la recevabilité de la demande est de maximum vingt jours ouvrables.
Art. 9.
En application de l'article 10, 4, alinéa 3, du même arrêté, le montant forfaitaire de l'aide à la conversion à la production aquacole biologique, exprimé en euros par mètre cube du volume des étangs et bassins d'élevage concernés par l'engagement à la production biologique, est fixé en annexe 2 du présent arrêté.
Le montant maximum d'aides admissibles par bénéficiaire est fixé en fonction de l'espèce et des pratiques d'élevage concernées par l'engagement à la production biologique comme suit:
1° 25.000 euros, pour les espèces a) à f) de l'article 2 de l'annexe 2 si l'engagement porte sur le cycle de production tel que défini à l'article 2, p) , du Règlement (CE) no 889/2008;
2° 21.000 euros, pour les espèces a) à f) de l'article 2 de l'annexe 2 si l'engagement porte sur un grossissement réalisé pendant une période d'au moins douze mois;
3° 12.000 euros, pour les espèces a) à f) de l'article 2 de l'annexe 2 si l'engagement porte sur un grossissement réalisé pendant une période d'au moins vingt-huit jours;
4° 6.000 euros, pour les espèces a) à f) de l'article 2 de l'annexe 2 et si l'engagement porte sur le dernier stade de vie jusqu'à la récolte.
Les montants maximum d'aides admissibles fixés à l'alinéa 2 ne sont pas cumulables dans le cadre d'un même engagement.
R. COLLIN
Critères de sélection pour les aides à la conversion à la production aquacole biologique Critère(s) de sélection | Cote minimale de sélection |
- Pertinence de l'opération vis-à-vis des objectifs poursuivis par l'article 53 du Règlement (UE) n° 508/2014 | 7 / 10 |
Namur, le 21 février 2019.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN
Art. 1er.Les poids minimum de vente à atteindre par le bénéficiaire sont relatifs aux ventes cumulées au cours des trois premières années de l'engagement à la production biologique, pour les espèces, bassins et étangs d'élevage concernés par cet engagement, et sont exprimées en kilos par mettre cube d'eau de ces bassins et étangs d'élevage.
Art. 2.Les montants forfaitaires d'aides publiques, les espèces, les pratiques d'élevage et les poids minimum de vente visées à l'article 1er, admis pour une aide à la conversion à la production biologique sont les suivants:
Espèces admises | Pratiques d'élevage admises | Poids minimum vendu (kg/m[00b3]) | Montant forfaitaire de l'aide (EUR/m3) |
a) Truite fario, Salmo trutta fario; b) Truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss; c) Saumon du Danube ou Huchon, Hucho hucho; d) Omble de Fontaine ou Saumon de fontaine, Salvelinus fontinalis; e) Omble chevalier, Salvelinus alpinus f) Ombre commun, Thymallus thymallus. |
Elevage en bassins et en étangs (exclusion des cages d'élevage); | 0,7 | 60,00 |
Namur, le 21 février 2019.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN