24 avril 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne en ce qui concerne les titres donnant accès aux niveaux
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 novembre 2013;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 22 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 décembre 2013;
Vu le protocole de négociation n° 638 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 31 janvier 2014;
Vu l'avis du Conseil d'État, n° 55.700 /2 donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, article 6, 4°, a, les mots « d'un ou plusieurs diplômes ou certificats d'études, conformément à la liste de l'annexe III » sont remplacés par les mots « d'un ou plusieurs diplômes, certificats d'études ou autres titres, admis par l'annexe III ».

Art. 2.

L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, article 14, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

« Dans les cas prévus et selon les conditions fixées par l'annexe III, le Gouvernement peut accorder par une décision motivée une dérogation à la condition de diplômes ou de certificats d'études visée à l'alinéa 1er, 5°:
1° aux candidats porteurs d'un diplôme ou certificat d'études d'un niveau inférieur, dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail;
2° aux candidats porteurs d'un ou plusieurs certificats de compétences acquises en formation.
L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation. ».

Art. 3.

Dans l'article 115, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, article 54, les mots « les diplômes ou certificats d'études » sont remplacés par les mots « les diplômes, certificats d'études ou autres titres ».

Art. 4.

Dans l'article 119 ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, article 58, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Un agent des niveaux B et C peut également exercer une fonction autre que celle pour laquelle il a été recruté à condition qu'il soit porteur d'un ou plusieurs certificats de compétences acquises en formation correspondant à la fonction visée, délivrés par un opérateur public de formation et rendus équivalents par l'autorité compétente aux titres délivrés par l'enseignement et exigés pour cette fonction en conformité avec la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie. »

Art. 5.

À l'annexe III du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° la liste relative au niveau A est complétée comme suit:

« 4° Sont également admis, sur décision du Gouvernement, les diplômes admis pour l'accès au niveau B s'ils sont complétés par une autorisation d'accès au niveau A délivrée sur la base d'une validation des acquis de l'expérience, conformément à la procédure et aux conditions arrêtées par le Gouvernement wallon;

2° la liste relative au niveau B est complétée comme suit:

« 20° Sont également admis, sur décision du Gouvernement, les diplômes admis pour l'accès au niveau C s'ils sont complétés par une autorisation d'accès au niveau B délivrée sur la base d'une validation des acquis de l'expérience, conformément à la procédure et aux conditions arrêtées par le Gouvernement wallon;
21° Sont également admis, sur décision du Gouvernement, les certificats de compétences acquises en formation correspondant au niveau B, délivrés par des opérateurs publics de formation et rendus équivalents par l'autorité compétente aux titres délivrés par l'enseignement et exigés pour cette fonction, en conformité avec la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie. »;

3° la liste relative au niveau C est complétée comme suit:

« 12° Sont également admis, sur décision du Gouvernement, les certificats d'enseignement secondaire du deuxième degré et les certificats d'enseignement secondaire inférieur s'ils sont complétés par une autorisation d'accès au niveau C délivrée sur la base d'une validation des acquis de l'expérience, conformément à la procédure et aux conditions arrêtées par le Gouvernement wallon.
13° Sont également admis, sur décision du Gouvernement, les certificats de compétences acquises en formation correspondant au niveau C, délivrés par des opérateurs publics de formation et rendus équivalents par l'autorité compétente aux titres délivrés par l'enseignement et exigés pour cette fonction, en conformité avec la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .

Art. 7.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET