Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 3, alinéa 4, l'article 21, alinéa 3, et l'article 87, alinéa 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis n° 51.230/4 du Conseil d'État, donné le 26 avril 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'absence de clarté des intitulés des rubriques 45.12, 45.12.01, 45.12.02 et 74.30.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées génère des problèmes d'interprétation; qu'il y a dès lors lieu de les modifier;
Considérant que dans les intitulés des rubriques 45.12.01 et 45.12.02, le terme « opération » de forage ou de sondage exprime une action momentanée; que toutefois le travail de forage de puits comprend une série d'opérations telles que la préparation de la surface de forage, la réalisation du forage proprement-dit, le nettoyage de celui-ci, la descente de tubes d'équipement, le comblement de l'espace annulaire à l'aide de matériaux de remplissage...; que les puits concernés par ces rubriques sont de manière générale ancrés au sol et réalisés pour durer; que ces rubriques ne visent pas des établissements temporaires; qu'il convient de remplacer le terme « opération » par les termes « forage et équipement de puits »;
Considérant que dans les intitulés des rubriques 45.12, 45.12.01 et 45.12.02, le terme « sondage » signifie forer et équiper un puits; qu'il convient donc de supprimer le mot « sondage »;
Considérant que dans l'intitulé de la rubrique 45.12.01, les termes « usage géothermique » sont trop vastes; qu'il y a lieu de préciser que cette rubrique vise le forage et l'équipement de puits destinés à recevoir des sondes géothermiques;
Considérant qu'il convient de supprimer les termes « test de pompage » dans l'intitulé de la rubrique 74.30.03 étant donné que les tests de pompage sont visés par la rubrique 45.12.02 relative au forage et à l'équipement de puits destinés à une future prise d'eau souterraine;
Considérant qu'à la rubrique 74.30.03, on entend par puits de reconnaissance géologique, le puits destiné à reconnaître les caractéristiques du sous-sol; que sont dès lors exclues les opérations destinées à étudier la pédologie et la stabilité des sols;
Considérant qu'à cette même rubrique, on entend par puits de prospection, le puits destiné à rechercher les possibilités d'exploitation du sous-sol, notamment des ressources en gaz;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
À l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées:
1° la rubrique 45.12 est remplacée par ce qui suit:
|
Classe |
EIE |
Organismes à consulter |
Facteurs de division |
||
ZH |
ZHR |
ZI |
||||
45.12. Forage et équipement de puits |
||||||
45.12.01. Forage et équipement de puits destinés au stockage de déchets nucléaires ou destinés à recevoir des sondes géothermiques. |
2 |
DE |
||||
45.12.02. Forage et équipement de puits destinés à une future prise d'eau souterraine (hormis les forages inhérents à des situations d'urgence ou accidentelles). |
2 |
DE |
2° la rubrique 74.30.03 est remplacée par ce qui suit:
|
Classe |
EIE |
Organismes à consulter |
Facteurs de division |
||
ZH |
ZHR |
ZI |
||||
74.30.03. Forage et équipement de puits de reconnaissance géologique, de puits de prospection, de piézomètres, ou de puits de contrôle de la qualité de l'eau |
3 |
Art. 2.
Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les rubriques en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Art. 3.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.