Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Modification du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
Art. 1er.
Dans l'article 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le 23°, renuméroté par le décret du 11 mars 1999, est abrogé.
Art. 2.
Dans les articles 3, §3, alinĂ©a 3, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 22 mars 2007, 6, §5, alinĂ©a 2, 6°, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 22 mars 2007 et remplacĂ© par le dĂ©cret du 10 mai 2012, 8, §2, alinĂ©a 2, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 22 mars 2007, 8 bis , §2, 4°, remplacĂ© par le dĂ©cret du 22 mars 2007 et §5, alinĂ©a 3, 3° et 4°, 14, 2°, c) , modifiĂ© par le dĂ©cret du 11 mars 1999, 20, §3, alinĂ©a 2, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008, 21, §4, modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 juin 2016, et §5, remplacĂ© par le dĂ©cret du 22 mars 2007 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 juin 2016, 39, §1er, 1°, et 2, alinĂ©a 2, modifiĂ© par le dĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008 et 43, §1er, alinĂ©a 3, modifiĂ© par les dĂ©crets des 11 mars 1999 et 5 dĂ©cembre 2008, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « l'Office » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « l'Administration ».
Art. 3.
Dans le mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 27 bis rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 27 bis .Le Gouvernement peut accorder:
1° des subventions et mesures de soutien en matiÚre de prévention, communication, traitement et valorisation, et collecte sélective, portant sur les déchets ménagers et non ménagers, en ce compris les déchets d'emballages, et sur la propreté publique en général;
2° des subventions pour la réalisation des études indicatives en matiÚre de stations-services;
3° des subventions à des organismes publics pour leur fonctionnement et leurs actions en matiÚre de déchets, en ce compris les travaux de réhabilitation des anciennes décharges;
4° des apports de capitaux et des avances rĂ©cupĂ©rables en matiĂšre de dĂ©chets, notamment des avances rĂ©cupĂ©rables sur les frais d'Ă©tudes prĂ©alables Ă l'obtention des permis visant la mise en Ćuvre d'installations de gestion de dĂ©chets. ».
Art. 4.
Dans le chapitre VII du mĂȘme dĂ©cret, la section 3, comportant les articles 34 Ă 38, est abrogĂ©e.
Modification du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 instituant une centralisation financiĂšre des trĂ©soreries des organismes d'intĂ©rĂȘt public wallons
Art. 5.
Dans l'article 1er, §2, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 instituant une centralisation financiĂšre des trĂ©soreries des organismes d'intĂ©rĂȘt public wallons, le 16e tiret, libellĂ© « L'Office wallon des dĂ©chets », est abrogĂ©.
Modification du Livre Ier du Code de l'Environnement
Art. 6.
Dans l'article D.139 du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, le 6° est abrogé.
Art. 7.
Dans l'article D.157, 4, du mĂȘme Livre, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 5 juin 2008 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 27 octobre 2011, les mots « l'Office, » sont abrogĂ©s.
Modification du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matiÚre de taxes régionales directes
Art. 8.
Dans l'article 1er du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matiÚre de taxes régionales directes, le 5° est remplacé par ce qui suit:
« 5° Administration: l'Administration telle que visée à l'article 2, 22° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. ».
Art. 9.
Dans les articles 3, alinĂ©a 2, modifiĂ© par le dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2007, 6, §1er, 5°, remplacĂ© par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, 8, alinĂ©a 2, modifiĂ© par le dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2007, 18, §2, alinĂ©a 2, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 23 juin 2016, 31, §2, alinĂ©as 3 et 4, 34, §1er, alinĂ©a 5; 42, modifiĂ© par le dĂ©cret du 5 juin 2008, 45, alinĂ©a 4, 49, §1er, alinĂ©as 1er et 2, §2, alinĂ©as 1er et 2, et §3, alinĂ©as 1er et 3, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret-programme du 12 dĂ©cembre 2014, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « l'Office » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « l'Administration ».
Art. 10.
Ă l'article 44 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entres les alinéas 1er et 2:
« Ce fonds budgétaire est également alimenté par les recettes suivantes:
1° les redevances versées dans le cadre des procédures de déclaration, d'enregistrement, d'agrément ou d'autorisation en matiÚre de déchets en exécution de l'article 14, 2°, g, du décret du 27 juin 1996;
2° les contributions des bĂ©nĂ©ficiaires de marchĂ©s publics rĂ©gionaux de gestion de dĂ©chets spĂ©cifiques telles que celles de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux dĂ©chets d'animaux;
3° les contributions des opĂ©rateurs de gestion de dĂ©chets aux frais d'analyse et de surveillance des Ă©missions environnementales de leurs installations en exĂ©cution de l'article 4, dernier alinĂ©a, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mars 2003 organisant la gestion des rĂ©seaux de surveillance de la qualitĂ© de l'environnement confiĂ©s Ă l'ISSEP;
4° les contributions des organismes dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs mise en place au niveau régional ou interrégional en exécution de l'article 8 bis du décret du 27 juin 1996;
5° les recettes diverses en matiÚre de déchets, notamment les recettes perçues lors de contentieux, le remboursement d'indus ainsi que le solde de comptes financiers de l'Office wallon des déchets. »;
2° au paragraphe 2, les 5° et 13° sont abrogés;
3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:
« §4. Le Gouvernement peut confier d'autres missions au fonds en vue de la mise en Ćuvre du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets. ».
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Le Ministre de l'Ăconomie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique,
J-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Ănergie,
P. FURLAN
Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,
C. DI ANTONIO
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
E. TILLIEUX
Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN