Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er, 6°, inséré par le décret du 27 octobre 2011;
Vu le décret Neutralité Carbone du 16 novembre 2023, l'article 6, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'avis n° 77.109/4 du Conseil d'Etat donné le 6 novembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 relatif à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques;
Considérant le rapport du 23 août 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose la directive déléguée (UE) 2024/299 de la Commission du 27 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la méthode de déclaration des projections des émissions pour certains polluants atmosphériques.
Art. 2.
Dans l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 relatif à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Le Plan Air Climat Energie que le Gouvernement élabore en application du Chapitre 3 du décret Neutralité Carbone du 16 novembre 2023 couvre le programme régional de lutte contre la pollution atmosphérique. ».
Art. 3.
A l'annexe 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'intitulé du tableau A est remplacé par ce qui suit :
« Tableau A. Exigences de déclaration annuelle des émissions visées à l'article 17, § 1er, alinéa 1er »;
2° l'intitulé du tableau B est remplacé par ce qui suit :
« Tableau B. Exigences de déclaration des émissions et des projections visées à l'article 17, § 1er, alinéa 2 »;
3° dans le tableau B, au dernier élément de la première colonne, les mots « Projections des émissions, agrégées selon NND » sont remplacés par les mots « Projections des émissions par catégorie de sources NND »;
4° l'intitulé du tableau C est remplacé par ce qui suit :
« Tableau C. Exigences de déclaration annuelle des rapports d'inventaire visées à l'article 17, § 1er, alinéa 3 ».
Art. 4.
Dans l'annexe 4, Partie 2, point 2, du même arrêté, la phrase « Les projections des émissions sont estimées et agrégées pour les secteurs sources concernés. » est remplacée par les deux phrases « Les projections des émissions sont estimées et déclarées par catégorie de sources de la NND. Lorsque cela n'est pas possible en raison d'un manque de données suffisamment détaillées, une justification de la nécessité de déclarer à un niveau plus agrégé est incluse dans le rapport d'inventaire. ».
Art. 5.
Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal
A. DOLIMONT
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale
Y. COPPIETERS