Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er, 6°, inséré par le décret du 27 octobre 2011;
Vu le décret Neutralité Carbone du 16 novembre 2023, l'article 6, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'avis n° 77.109/4 du Conseil d'Etat donné le 6 novembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 relatif Ă la rĂ©duction des Ă©missions de certains polluants atmosphĂ©riques;
Considérant le rapport du 23 août 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose la directive dĂ©lĂ©guĂ©e (UE) 2024/299 de la Commission du 27 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2016/2284 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne la mĂ©thode de dĂ©claration des projections des Ă©missions pour certains polluants atmosphĂ©riques.
Art. 2.
Dans l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 relatif Ă la rĂ©duction des Ă©missions de certains polluants atmosphĂ©riques, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit :
« Le Plan Air Climat Energie que le Gouvernement élabore en application du Chapitre 3 du décret Neutralité Carbone du 16 novembre 2023 couvre le programme régional de lutte contre la pollution atmosphérique. ».
Art. 3.
A l'annexe 1 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° l'intitulé du tableau A est remplacé par ce qui suit :
« Tableau A. Exigences de déclaration annuelle des émissions visées à l'article 17, § 1er, alinéa 1er »;
2° l'intitulé du tableau B est remplacé par ce qui suit :
« Tableau B. Exigences de déclaration des émissions et des projections visées à l'article 17, § 1er, alinéa 2 »;
3° dans le tableau B, au dernier élément de la premiÚre colonne, les mots « Projections des émissions, agrégées selon NND » sont remplacés par les mots « Projections des émissions par catégorie de sources NND »;
4° l'intitulé du tableau C est remplacé par ce qui suit :
« Tableau C. Exigences de déclaration annuelle des rapports d'inventaire visées à l'article 17, § 1er, alinéa 3 ».
Art. 4.
Dans l'annexe 4, Partie 2, point 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la phrase « Les projections des Ă©missions sont estimĂ©es et agrĂ©gĂ©es pour les secteurs sources concernĂ©s. » est remplacĂ©e par les deux phrases « Les projections des Ă©missions sont estimĂ©es et dĂ©clarĂ©es par catĂ©gorie de sources de la NND. Lorsque cela n'est pas possible en raison d'un manque de donnĂ©es suffisamment dĂ©taillĂ©es, une justification de la nĂ©cessitĂ© de dĂ©clarer Ă un niveau plus agrĂ©gĂ© est incluse dans le rapport d'inventaire. ».
Art. 5.
Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal
A. DOLIMONT
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale
Y. COPPIETERS