Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 68, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 8 juin 1995, et l'article 87, § 3, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 janvier 2022 relatif Ă la Cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds europĂ©ens et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2002 relatif Ă la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds europĂ©ens ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 octobre 2023 portant crĂ©ation d'une cellule wallonne de coordination pour la transition Ă©nergĂ©tique des rĂ©seaux d'Ă©lectricitĂ© ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon, au SecrĂ©tariat du Gouvernement wallon et au Service permanent d'aide, de gestion et de contrĂŽle interne des cabinets ministĂ©riels ;
Vu le rapport du 7 octobre 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension de genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 octobre 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 octobre 2024 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de prĂ©ciser et de complĂ©ter l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon, au SecrĂ©tariat du Gouvernement wallon et au Service permanent d'aide, de gestion et de contrĂŽle interne des cabinets ministĂ©riels ;
Considérant qu'il convient d'assurer la continuité du service public et la sécurité juridique de l'action du Gouvernement wallon ; que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs délais ;
Sur la proposition du Ministre-Président ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon, au SecrĂ©tariat du Gouvernement wallon et au Service permanent d'aide, de gestion et de contrĂŽle interne des cabinets ministĂ©riels
Art. 1er.
Dans l'intitulĂ© de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon, au SecrĂ©tariat du Gouvernement wallon et au Service permanent d'aide, de gestion et de contrĂŽle interne des cabinets ministĂ©riels, sont insĂ©rĂ©s les mots suivants « Ă la rĂ©tribution et Ă l'indemnisation des Ministres, membres du Gouvernement wallon, » entre le mot « relatif » et les mots « aux cabinets des ministres ».
Art. 2.
L'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 2. Les rÚgles relatives à la rétribution et à l'indemnisation des Ministres, membres du Gouvernement wallon, et celles relatives au parc automobile des cabinets ministériels sont fixées par circulaires. ».
Art. 3.
L'article 4, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est remplacĂ© par ce qui suit :
« Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a premier, afin d'avoir une lĂ©gitimitĂ© juridique pour l'exercice de fonctions communes aux deux gouvernements, un agent peut ĂȘtre dĂ©signĂ© comme expert au sein de l'autre entitĂ©. Cette dĂ©signation est faite Ă titre gratuit pour les cabinets mais peut ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©e pour le SGVT. ».
Art. 4.
A l'article 5, § 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les alinĂ©as 2 et 3 sont remplacĂ©s par ce qui suit :
« Si le membre du Gouvernement wallon est ou devient en cours de législature également membre du Gouvernement de la Communauté française, ce nombre d'effectifs de référence est automatiquement réduit de huit unités dans chacune des deux entités.
Par dérogation à l'alinéa 2 du présent paragraphe, si le nombre d'effectifs de référence est de zéro dans l'une des deux entités, le Ministre conserve le nombre d'effectifs de référence qui lui est attribué dans l'autre entité, sans réduction. ».
Art. 5.
A l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « subsistance » est remplacĂ© par le mot « fonctionnement ».
Art. 6.
A l'article 16, § 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Il est composé d'un secrétaire de Gouvernement, d'agents de niveau 1, de collaborateurs, d'agents d'exécution et d'experts. » ;
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le nombre d'experts rémunérés ne peut dépasser 1 ETP. ».
Art. 7.
A l'article 19, § 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° à l'alinéa 1er, les mots « à un dixiÚme temps » sont abrogés ;
2° à l'alinéa 2, les mots « à 1/10Úme temps » sont abrogés.
Art. 8.
A l'article 23 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :
« dans un ou plusieurs cabinets ministériels ou auprÚs du cabinet ministériel du Ministre-Président et du SGVT » ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Le dĂ©tachement ou les dĂ©tachements cumulĂ©s visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er s'effectuent pour le mĂȘme temps de travail que celui exercĂ© auprĂšs de l'employeur d'origine. »
Art. 9.
L'article 25, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est complĂ©tĂ© par la phrase suivante :
« Si l'attestation concerne le secrétaire de cabinet, elle est signée par le Ministre. ».
Art. 10.
A l'article 52, § 1er, alinĂ©a 2, 2°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « le SGVT et » sont insĂ©rĂ©s entre « 7 ETP pour » et « le cabinet du Ministre-PrĂ©sident » et le mot « rĂ©unis » est insĂ©rĂ© entre les mots « le cabinet du Ministre-PrĂ©sident » et « , 6 ETP ».
Art. 11.
A l'article 56 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
« Pour les Ministres membres du Gouvernement de la Région wallonne et de la Communauté française, la résidence administrative des agents est fixée au lieu d'implantation de chaque cabinet ministériel. » ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, la rĂ©sidence administrative des experts et des agents d'exĂ©cution exerçant les fonctions de chauffeur personnel du chef de cabinet ou du ministre peut ĂȘtre fixĂ©e pour :
1° les experts : à leur domicile ;
2° les chauffeurs personnels des chefs de cabinet : au domicile du chef de cabinet ;
3° les chauffeurs personnels des ministres : au domicile du ministre. ».
Art. 12.
A l'article 57, § 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.
Art. 13.
A l'article 62, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « et des experts » sont abrogĂ©s.
Art. 14.
A l'article 63 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a suivant est insĂ©rĂ© entre l'alinĂ©a 1er et l'alinĂ©a 2 :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, les experts désignés conformément à l'article 4, alinéa 2, peuvent bénéficier d'un véhicule de fonction. ».
Art. 15.
Au titre IX du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du chapitre II est remplacĂ© par ce qui suit :
« CHAPITRE II - Allocation forfaitaire de départ, allocation compensatoire et congé de fin de cabinet ».
Art. 16.
A l'article 71 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « sollicitant le bénéfice des allocations de chÎmage » sont insérés entre les mots « demandeur d'emploi » et les mots « et qu'il introduise » ;
2° au § 1er, alinéa 2, 2°, les mots « , partent » sont remplacés par le mot « pensionnés » ;
3° au § 1er, alinéa 2, le 4° est complété par les mots « ou sont désignés suite à la suspension de leur contrat auprÚs de leur employeur d'origine » ;
4° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, les périodes de maladie de plus de 30 jours, les congés de maternité et les périodes exercées en mi-temps médical ne constituent pas une interruption d'activité. ».
Art. 17.
Au titre IX, chapitre II, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 73 rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 73. A la fin de leur dĂ©tachement et en fonction du statut de l'employeur d'origine, les agents dĂ©tachĂ©s peuvent bĂ©nĂ©ficier d'un congĂ© de fin de cabinet fixĂ© Ă concurrence d'un jour ouvrable par mois de dĂ©tachement, proratisĂ© en cas de prestations Ă temps partiel, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. Il est octroyĂ© par l'autoritĂ© fonctionnelle dont relĂšvent ces derniers sur la base de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel de fin de fonction signĂ© par le ministre concernĂ©. ».
Art. 18.
Au titre IX du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le chapitre III intitulĂ© « Rachat du matĂ©riel » est abrogĂ©.
Art. 19.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un titre X intitulĂ© « Avis de l'Inspection des Finances ».
Art. 20.
Au titre X insĂ©rĂ© dans le mĂȘme arrĂȘtĂ© par l'article 19, il est insĂ©rĂ© un article 74 rĂ©digĂ© comme suit :
« Par dĂ©rogation Ă l'article 50, § 1er, 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrĂŽle et audit internes budgĂ©taires et comptables ainsi que du contrĂŽle administratif et budgĂ©taire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs Ă comptabilitĂ© autonome, des entreprises rĂ©gionales, des organismes et du Service du MĂ©diateur et la Commission wallonne pour l'Energie en RĂ©gion wallonne, pour les marchĂ©s publics dont le montant de l'estimation ou le montant hors T.V.A. est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 30.000 euros, l'avis de l'Inspecteur des finances accrĂ©ditĂ© auprĂšs du Ministre-PrĂ©sident est requis au stade de la proposition de passation du marchĂ© et au stade de la proposition d'attribution du marchĂ©. ».
Art. 21.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du titre X est remplacĂ© par ce qui suit :
« Titre XI - Démission d'un ministre et cellule de fin de cabinet ».
Art. 22.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du titre XI est remplacĂ© par ce qui suit :
« Titre XII - Collaborateurs des ministres sortis de charge ».
Art. 23.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du titre XII est remplacĂ© par ce qui suit :
« Titre XIII - Dispositions abrogatoire et transitoire ».
Art. 24.
A l'article 87, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « aux cabinets ministĂ©riels, au SGVT et au SePAC » sont abrogĂ©s.
Art. 25.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du titre XIII est remplacĂ© par ce qui suit :
« Titre XIV - Dispositions finales ».
Modification des arrĂȘtĂ©s relatifs aux cellules du Gouvernement wallon
Art. 26.
L'article 18 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 janvier 2022 relatif Ă la Cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds europĂ©ens et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2002 relatif Ă la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds europĂ©ens est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 18. L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 relatif Ă la rĂ©tribution et Ă l'indemnisation des Ministres, membres du Gouvernement wallon, aux cabinets ministĂ©riels du Gouvernement wallon, au SecrĂ©tariat du Gouvernement wallon et au Service permanent d'aide, de gestion et de contrĂŽle interne des cabinets ministĂ©riels s'applique Ă la Cellule, sauf dispositions dĂ©rogatoires dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. ».
Art. 27.
L'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 octobre 2023 portant crĂ©ation d'une cellule wallonne de coordination pour la transition Ă©nergĂ©tique des rĂ©seaux d'Ă©lectricitĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 5. L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 relatif Ă la rĂ©tribution et Ă l'indemnisation des Ministres, membres du Gouvernement wallon, aux cabinets ministĂ©riels du Gouvernement wallon, au SecrĂ©tariat du Gouvernement wallon et au Service permanent d'aide, de gestion et de contrĂŽle interne des cabinets ministĂ©riels s'applique Ă la Cellule, sauf dispositions dĂ©rogatoires dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. ».
Dispositions finales
Art. 28.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 24 octobre 2024, Ă l'exception des articles 6, 8, 10, 11, 2°, et 14 qui produisent leurs effets le 15 juillet 2024.
Art. 29.
Les Ministres sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal
A. DOLIMONT
Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
F. DESQUESNES
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation
P-Y. JEHOLET
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale
Y. COPPIETERS
La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives
J. GALANT
La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance
V. LESCRENIER
La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports
C. NEVEN
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité
A-C. DALCQ