24 octobre 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives aux cabinets ministériels, au Secrétariat du Gouvernement wallon, au Service permanent d'aide, de gestion et de contrôle interne des cabinets ministériels et aux cellules du Gouvernement wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 68, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 8 juin 1995, et l'article 87, § 3, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2022 relatif à la Cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2023 portant création d'une cellule wallonne de coordination pour la transition énergétique des réseaux d'électricité ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au Service permanent d'aide, de gestion et de contrôle interne des cabinets ministériels ;
Vu le rapport du 7 octobre 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension de genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 octobre 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 octobre 2024 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant la nécessité de préciser et de compléter l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au Service permanent d'aide, de gestion et de contrôle interne des cabinets ministériels ;
Considérant qu'il convient d'assurer la continuité du service public et la sécurité juridique de l'action du Gouvernement wallon ; que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs délais ;
Sur la proposition du Ministre-Président ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au Service permanent d'aide, de gestion et de contrôle interne des cabinets ministériels, sont insérés les mots suivants « à la rétribution et à l'indemnisation des Ministres, membres du Gouvernement wallon, » entre le mot « relatif » et les mots « aux cabinets des ministres ».

Art. 2.

L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 2. Les règles relatives à la rétribution et à l'indemnisation des Ministres, membres du Gouvernement wallon, et celles relatives au parc automobile des cabinets ministériels sont fixées par circulaires. ».

Art. 3.

L'article 4, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :
« Par dérogation à l'alinéa premier, afin d'avoir une légitimité juridique pour l'exercice de fonctions communes aux deux gouvernements, un agent peut être désigné comme expert au sein de l'autre entité. Cette désignation est faite à titre gratuit pour les cabinets mais peut être rémunérée pour le SGVT. ».

Art. 4.

A l'article 5, § 2, du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
« Si le membre du Gouvernement wallon est ou devient en cours de législature également membre du Gouvernement de la Communauté française, ce nombre d'effectifs de référence est automatiquement réduit de huit unités dans chacune des deux entités.
Par dérogation à l'alinéa 2 du présent paragraphe, si le nombre d'effectifs de référence est de zéro dans l'une des deux entités, le Ministre conserve le nombre d'effectifs de référence qui lui est attribué dans l'autre entité, sans réduction. ».

Art. 5.

A l'article 7 du même arrêté, le mot « subsistance » est remplacé par le mot « fonctionnement ».

Art. 6.

A l'article 16, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Il est composé d'un secrétaire de Gouvernement, d'agents de niveau 1, de collaborateurs, d'agents d'exécution et d'experts. » ;
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le nombre d'experts rémunérés ne peut dépasser 1 ETP. ».

Art. 7.

A l'article 19, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « à un dixième temps » sont abrogés ;
2° à l'alinéa 2, les mots « à 1/10ème temps » sont abrogés.
 

Art. 8.

A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :
« dans un ou plusieurs cabinets ministériels ou auprès du cabinet ministériel du Ministre-Président et du SGVT » ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Le détachement ou les détachements cumulés visés à l'alinéa 1er s'effectuent pour le même temps de travail que celui exercé auprès de l'employeur d'origine. »
 

Art. 9.

L'article 25, alinéa 2, du même arrêté, est complété par la phrase suivante :
« Si l'attestation concerne le secrétaire de cabinet, elle est signée par le Ministre. ».

Art. 10.

A l'article 52, § 1er, alinéa 2, 2°, du même arrêté, les mots « le SGVT et » sont insérés entre « 7 ETP pour » et « le cabinet du Ministre-Président » et le mot « réunis » est inséré entre les mots « le cabinet du Ministre-Président » et « , 6 ETP ».
 

Art. 11.

A l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
« Pour les Ministres membres du Gouvernement de la Région wallonne et de la Communauté française, la résidence administrative des agents est fixée au lieu d'implantation de chaque cabinet ministériel. » ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, la résidence administrative des experts et des agents d'exécution exerçant les fonctions de chauffeur personnel du chef de cabinet ou du ministre peut être fixée pour :
1° les experts : à leur domicile ;
2° les chauffeurs personnels des chefs de cabinet : au domicile du chef de cabinet ;
3° les chauffeurs personnels des ministres : au domicile du ministre. ».
 

Art. 12.

A l'article 57, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 13.

A l'article 62, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et des experts » sont abrogés.
 

Art. 14.

A l'article 63 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, les experts désignés conformément à l'article 4, alinéa 2, peuvent bénéficier d'un véhicule de fonction. ».
 

Art. 15.

Au titre IX du même arrêté, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :
« CHAPITRE II - Allocation forfaitaire de départ, allocation compensatoire et congé de fin de cabinet ».

Art. 16.

A l'article 71 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « sollicitant le bénéfice des allocations de chômage » sont insérés entre les mots « demandeur d'emploi » et les mots « et qu'il introduise » ;
2° au § 1er, alinéa 2, 2°, les mots « , partent » sont remplacés par le mot « pensionnés » ;
3° au § 1er, alinéa 2, le 4° est complété par les mots « ou sont désignés suite à la suspension de leur contrat auprès de leur employeur d'origine » ;
4° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, les périodes de maladie de plus de 30 jours, les congés de maternité et les périodes exercées en mi-temps médical ne constituent pas une interruption d'activité. ».

Art. 17.

Au titre IX, chapitre II, du même arrêté, il est inséré un article 73 rédigé comme suit :
« Art. 73. A la fin de leur détachement et en fonction du statut de l'employeur d'origine, les agents détachés peuvent bénéficier d'un congé de fin de cabinet fixé à concurrence d'un jour ouvrable par mois de détachement, proratisé en cas de prestations à temps partiel, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. Il est octroyé par l'autorité fonctionnelle dont relèvent ces derniers sur la base de l'arrêté ministériel de fin de fonction signé par le ministre concerné. ».
 

Art. 18.

Au titre IX du même arrêté, le chapitre III intitulé « Rachat du matériel » est abrogé.

Art. 19.

Dans le même arrêté, il est inséré un titre X intitulé « Avis de l'Inspection des Finances ».

Art. 20.

Au titre X inséré dans le même arrêté par l'article 19, il est inséré un article 74 rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'article 50, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne, pour les marchés publics dont le montant de l'estimation ou le montant hors T.V.A. est supérieur ou égal à 30.000 euros, l'avis de l'Inspecteur des finances accrédité auprès du Ministre-Président est requis au stade de la proposition de passation du marché et au stade de la proposition d'attribution du marché. ».

Art. 21.

Dans le même arrêté, l'intitulé du titre X est remplacé par ce qui suit :
« Titre XI - Démission d'un ministre et cellule de fin de cabinet ».
 

Art. 22.

Dans le même arrêté, l'intitulé du titre XI est remplacé par ce qui suit :
« Titre XII - Collaborateurs des ministres sortis de charge ».
 

Art. 23.

Dans le même arrêté, l'intitulé du titre XII est remplacé par ce qui suit :
« Titre XIII - Dispositions abrogatoire et transitoire ».
 

Art. 24.

A l'article 87, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « aux cabinets ministériels, au SGVT et au SePAC » sont abrogés.

Art. 25.

Dans le même arrêté, l'intitulé du titre XIII est remplacé par ce qui suit :
« Titre XIV - Dispositions finales ».

Art. 26.

L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2022 relatif à la Cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens est remplacé par ce qui suit :
« Art. 18. L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 relatif à la rétribution et à l'indemnisation des Ministres, membres du Gouvernement wallon, aux cabinets ministériels du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au Service permanent d'aide, de gestion et de contrôle interne des cabinets ministériels s'applique à la Cellule, sauf dispositions dérogatoires dans le présent arrêté. ».

Art. 27.

L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2023 portant création d'une cellule wallonne de coordination pour la transition énergétique des réseaux d'électricité est remplacé par ce qui suit :
« Art. 5. L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 relatif à la rétribution et à l'indemnisation des Ministres, membres du Gouvernement wallon, aux cabinets ministériels du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au Service permanent d'aide, de gestion et de contrôle interne des cabinets ministériels s'applique à la Cellule, sauf dispositions dérogatoires dans le présent arrêté. ».

Art. 28.

Le présent arrêté entre en vigueur le 24 octobre 2024, à l'exception des articles 6, 8, 10, 11, 2°, et 14 qui produisent leurs effets le 15 juillet 2024.
 

Art. 29.

Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
 

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux

F. DESQUESNES

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P-Y. JEHOLET

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale

Y. COPPIETERS

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives

J. GALANT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance

V. LESCRENIER

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports

C. NEVEN

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité

A-C. DALCQ