12 août 2024 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, en ce qui concerne les règles de paiement
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, l'article 35, alinéa 1er;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, les articles 86, alinéa 1eret 156, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 26 mai 2023 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 4 août 2023, conformément aux articles 6, § 1eret 7, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 avril 2024 ;
Vu l'avis 76.540/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Art. 2.

Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, modifié par les arrêtés royaux des 7 février 2014 et 22 juin 2017, est inséré un 27° rédigé comme suit : « 27° délai de traitement : délai dans lequel les adjudicateurs procèdent aux opérations de vérification et de paiement ; ».

Art. 3.

Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 mai 2014, 22 juin 2017 et 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

« § 2. Sauf en ce qui concerne les possibilités de dérogation visées au paragraphe 3/1, il ne peut pas être dérogé, dans les documents du marché, au délai visé aux articles 95, §§ 3 et 4, 127 et 160, toute disposition contraire étant réputée non écrite. Sans préjudice des paragraphes 1 et 4, le présent alinéa n'est toutefois pas applicable lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

1° les documents du marché stipulent expressément une durée du délai de traitement plus longue;

2° cette dérogation se justifie objectivement par la nature particulière ou les caractéristiques du marché ;

3° le délai de traitement n'excède en aucun cas soixante jours ;

4° cette prolongation ne constitue pas, à l'égard de l'adjudicataire, un abus manifeste au sens du paragraphe 3.

§ 3. Une clause contractuelle ou une pratique constituant un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire relative à la date ou au délai de traitement, au taux d'intérêt pour retard de paiement ou à l'indemnisation pour les frais de recouvrement, sera réputée non écrite.

Pour déterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire tous les éléments de l'espèce sont pris en considération, y compris :

1° tout écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;

2° la nature des travaux, des fournitures ou des services ;

3° la question de savoir si l'adjudicateur a des raisons objectives pour déroger au délai de traitement visé aux articles 95, §§ 3 et 4, 127 et 160.

Pour l'application de ce paragraphe :

1° sont considérées comme manifestement abusives, les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent le paiement d'intérêts de retard ;

2° sont présumées manifestement abusives les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent l'indemnisation pour les frais de recouvrement. » ;

b) il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :

« § 3/1. Pour les marchés publics passés par des adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les marchés relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin, l'adjudicateur peut, au moyen d'une disposition en ce sens dans les documents du marché, déroger aux délais visés aux articles 95, §§ 3 et 4, 127 ou 160 et prévoir un délai de vérification distinct de trente jours au maximum et un délai de paiement distinct de soixante jours, ce dernier délai ne commençant à courir qu'à la date de fin de la vérification, pour autant que l'adjudicateur soit en possession de la facture régulièrement établie et des autres documents exigés. Dans ce cas, la durée du délai de vérification, qui ne peut dépasser trente jours, est déterminée par l'adjudicateur dans les documents du marché.

Il ne peut être recouru à la possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1erque si les documents du marché prévoient effectivement une procédure de vérification. De surcroît, le délai de vérification visé à l'alinéa 1er ne peut pas être utilisé aux seules fins d'allonger le délai de paiement global.

Si l'adjudicateur a recours à la possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1erpour un marché de travaux, le délai de vérification commence à courir à la date de réception par l'adjudicateur de la déclaration de créance et de l'état détaillé des travaux réalisés visés à l'article 95, § 1er. Si l'adjudicateur a recours à la possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1erpour un marché de fournitures, le délai de vérification commence à courir à compter de la livraison, constatée conformément à l'article 120. Si l'adjudicateur a recours à la possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er pour un marchés de services, le délai de vérification commence à courir à compter de la date de la fin totale ou partielle des services, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché.

Lorsqu'il est fait usage de la possibilité de dérogation susvisée, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification. Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours :

1° de dépassement du délai accordé à l'adjudicataire pour introduire sa facture ;

2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse de l'adjudicataire lorsque l'adjudicateur doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 55 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. ».

Art. 4.

Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 66/1 rédigé comme suit :

« Art. 66/1. Les adjudicateurs rempliront les champs relatifs au délai visé aux articles 95, §§ 3 et 4, 127 et 160 qui sont prévus dans un formulaire électronique préparé à cet effet par le service public fédéral Stratégie et Appui.

Ils précisent s'ils optent pour l'application du délai prévu aux dispositions visées par l'alinéa précédent ou s'ils optent pour une des dérogations visées à l'article 9, §§ 2 ou 3/1. Dans ce dernier cas, ils précisent le délai repris dans les documents du marché.

Ce formulaire doit être rempli à la suite de l'avis d'attribution du marché visé aux articles 62, alinéa 1er, et 143, § 1er, alinéa 1er, de la loi ou à la suite de l'avis d'attribution simplifié visé aux articles 62, alinéa 2, et 143, § 1er, alinéa 2, de la loi. ».

Art. 5.

Dans l'article 68 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2014 et l'arrêté royal du 22 juin 2017, les mots « délai de paiement » sont remplacés par les mots « délai de traitement ».

Art. 6.

Dans l'article 69, § 1er, du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2014, les mots « Lorsque les délais fixés pour le paiement en vertu des articles 95, §§ 3 à 5, 127 et 160 sont dépassés, » sont remplacés par les mots « Lorsque l'adjudicataire a rempli ses obligations contractuelles et légales et que le délai de traitement visé à l'article 95, §§ 3 et 4, 127 et 160 est dépassé sans que le paiement ne soit effectué, ».

Art. 7.

Dans l'article 70 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017, les mots « délai de paiement » et « délais de paiement » sont remplacés respectivement par les mots « délai de traitement » et « délais de traitement ».

Art. 8.

L'article 95 du même arrêté modifié par les arrêtés royaux du 22 mai 2014 et du 22 juin 2017, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 95. § 1er. Tant pour les acomptes que pour le dernier paiement pour solde ou le paiement unique du montant du marché, l'entrepreneur est tenu d'introduire une déclaration de créance datée, signée et appuyée d'un état détaillé des travaux réalisés justifiant selon lui le paiement demandé.

Cet état détaillé peut comporter :

1° les quantités exécutées sur la base des postes du métré récapitulatif ;

2° les quantités exécutées au-delà des quantités présumées figurant dans les postes du métré récapitulatif ;

3° les travaux supplémentaires exécutés en vertu d'un ordre écrit ;

4° les travaux exécutés à des prix unitaires proposés par l'entrepreneur et non encore acceptés par l'adjudicateur.

§ 2. L'adjudicateur procède, après réception de chaque déclaration de créance dans le délai de traitement visé au paragraphe 3, alinéa 1er, aux opérations suivantes :

1° il vérifie l'état des travaux introduit et le corrige éventuellement. Lorsque des prix unitaires non encore convenus entre les parties y figurent, il arrête ces prix d'office, tous droits de l'entrepreneur restant saufs ;

2° il dresse un procès-verbal mentionnant les travaux qui sont acceptés en paiement et le montant qu'il estime dû. Il donne connaissance de ce procès-verbal par écrit à l'entrepreneur et l'invite à introduire dans les cinq jours une facture pour le montant indiqué.

§ 3. L'adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant dû à l'entrepreneur dans un délai de traitement de trente jours à compter de la date de la réception par l'adjudicateur de la déclaration de créance et de l'état détaillé des travaux réalisés visés au paragraphe 1er. Le paiement ne peut toutefois être effectué que pour autant que l'adjudicateur soit en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.

Le délai de traitement visé à l'alinéa 1er est fixé à soixante jours pour les marchés passés par des adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les travaux relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.

Il est fait exception à l'alinéa 1er dans les cas suivants :

- lorsque la date de réception de la déclaration de créance n'est pas certaine, la vérification et le paiement sont effectués dans un délai de trente jours après la date de réception de l'état détaillé des travaux réalisés ;

- lorsque l'adjudicateur reçoit la déclaration de créance avant la réalisation des travaux, constatée par l'état détaillé des travaux réalisés, la vérification et le paiement sont effectués dans un délai de trente jours après la réalisation des travaux.

§ 4. Le délai de traitement est suspendu à concurrence du nombre de jours :

1° de dépassement du délai de cinq jours qui, en vertu du paragraphe 2, 2°, est accordé à l'entrepreneur pour introduire sa facture ;

2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse de l'entrepreneur lorsque l'adjudicateur doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 55 du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. ».

Art. 9.

Dans l'article 120 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2014 et modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 10.

L'article 127 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2014 et modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 127. L'adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant dû au fournisseur dans le délai de traitement de trente jours à compter de la livraison, pour autant que l'adjudicateur soit, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.

Le délai de traitement visé à l'alinéa 1er est de soixante jours pour les marchés passés par des adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les fournitures relatives à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.

Il est fait exception à l'alinéa 1er dans les cas suivants :

- lorsque la date de réception de la facture par l'adjudicateur n'est pas certaine, la vérification et le paiement sont effectués dans un délai de trente jours après la livraison ;

- lorsque l'adjudicateur reçoit la facture avant la livraison, la vérification et le paiement sont effectués dans un délai de trente jours après la livraison.

Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de traitement est compté à partir de la livraison pour chacune des livraisons partielles.

Le délai de traitement est suspendu à concurrence du nombre de jours :

1° de dépassement du délai dont dispose le fournisseur pour introduire sa facture, si l'adjudicateur a prévu une vérification sur la base du bordereau ou d'une déclaration de créance séparée, ainsi que l'introduction de la facture après vérification ;

2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse du fournisseur lorsque l'adjudicateur doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 55 du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. ».

Art. 11.

Dans l'article 129 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2014, les mots « prévu à l'article 120, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « prenant cours à compter de la livraison ».

Art. 12.

Dans l'article 131 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017, les mots « à l'article 120 » sont remplacés par les mots « à l'article 127 ».

Art. 13.

L'article 156 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2014 et modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 156. Lorsque l'adjudicateur est en possession de la liste des services prestés ou de la facture et que la fin totale ou partielle des services est constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché, l'adjudicateur effectue la vérification, procède aux formalités de réception et en notifie le résultat au prestataire de services. En tout état de cause, la vérification se fait dans le délai de traitement visé à l'article 160, alinéa 1er.

Lorsque les services sont terminés avant ou après cette date, le prestataire de services en donne connaissance par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi au fonctionnaire dirigeant et demande de procéder à la réception. ».

Art. 14.

L'article 160 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2014 et modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 160. L'adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant dû au prestataire de services dans le délai de traitement de trente jours à compter de la constatation de la fin totale ou partielle des services, dont les modalités sont fixées dans les documents du marché. Le paiement ne peut toutefois être effectué que pour autant que l'adjudicateur soit en possession de la facture régulièrement établie, de la liste des services prestés ainsi que des autres documents éventuellement exigés.

Le délai de traitement visé à l'alinéa 1er est de soixante jours pour les marchés passés par des adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les services relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.

Il est fait exception à l'alinéa 1er dans les cas suivants :

- lorsque la date de réception de la facture n'est pas certaine, la vérification et le paiement sont effectués dans un délai de trente jours après la date de la fin des services ;

- lorsque l'adjudicateur reçoit la facture avant la fin des services, la vérification et le paiement sont effectués dans un délai de trente jours après la fin des services.

Le délai de traitement est suspendu à concurrence du nombre de jours :

1° de dépassement du délai dont dispose le prestataire de services pour introduire sa facture, si l'adjudicateur a prévu une vérification sur la base de la liste des services prestés ou d'une déclaration de créance séparée, ainsi que l'introduction de la facture après vérification ;

2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse du prestataire de services lorsque l'adjudicateur doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de 55 du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. ».

Art. 15.

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025, dans la mesure où leurs avis de marché ont été publiés à partir de cette date ou à défaut d'une obligation de publication préalable, dans la mesure où l'invitation à introduire une offre a été lancée à partir de cette date.

Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025, dans la mesure où leurs avis de marché ont été publiés à partir de cette date ou à défaut d'une obligation de publication préalable, dans la mesure où l'invitation à introduire une offre a été lancée à partir de cette date. Pour ces marchés, la date d'envoi de l'avis par la plateforme e-procurement au Journal officiel de l'Union européenne est considérée comme la date de publication de l'avis de marché.

Art. 16.

Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre

A. DE CROO