18 décembre 2024 - Décret-programme portant des mesures diverses pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret rÚgle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matiÚres visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.

Dans l'article 4 du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprÚs d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. La formation alternée est accessible au demandeur d'emploi inscrit auprÚs du FOREm qui :

1° remplit une des conditions suivantes :

a) il est demandeur d'emploi inoccupé;

b) il est inscrit dans une cellule de reconversion créée en vertu de l'article 11 du décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions;

2° il n'est pas inscrit comme apprenant pour un métier similaire auprÚs d'un opérateur d'enseignement ou d'un opérateur agréé en formation en alternance.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, a), on entend par " demandeur d'emploi inoccupé " : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, qui répond à une des conditions suivantes :

1° il n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;

2° il est un travailleur Ă  temps partiel involontaire, tel que visĂ© Ă  l'article 29 de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991 portant rĂ©glementation du chĂŽmage;

3° il exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire. ".

Art. 3.

L'article 5 du mĂȘme dĂ©cret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complĂ©tĂ© par un paragraphe 2, rĂ©digĂ© comme suit : " § 2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, lorsque le demandeur d'emploi inoccupĂ© visĂ© Ă  l'article 4, § 1er, alinĂ©a 1er, 1°, ne bĂ©nĂ©ficie pas d'allocations d'insertion, d'allocations de chĂŽmage ou d'allocations de sauvegarde en vertu de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991 portant rĂ©glementation du chĂŽmage ni du revenu d'intĂ©gration en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit Ă  l'intĂ©gration sociale, la formation alternĂ©e compte :

1° moins de cent cinquante heures de formation, sur base annuelle, auprÚs d'un opérateur de formation;

2° et moins de vingt heures de formation, sur base hebdomadaire, auprÚs de l'employeur.

Le nombre d'heures visé à l'alinéa 1er, 1°, est calculé au prorata de la durée totale de la formation. ".

Art. 4.

Dans l'article 7 du mĂȘme dĂ©cret, un nouvel alinĂ©a est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 1eret 2, rĂ©digĂ© comme suit : « Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, la durĂ©e de la formation alternĂ©e du bĂ©nĂ©ficiaire est infĂ©rieure Ă  neuf mois lorsqu'elle se situe pendant la pĂ©riode du stage d'insertion visĂ© Ă  l'article 36, § 1er, alinĂ©a 1er, 4°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991 portant rĂ©glementation du chĂŽmage. ».

Art. 5.

Dans l'article 28/1 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par le décret du 3 décembre 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Les crédits alloués aux missions paritaires sont non limitatifs. ".

Art. 6.

Dans l'article 43/11 du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 8 novembre 2018 et modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2022, le paragraphe 3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit : " Si un organisme assureur manque de liquiditĂ©s pour accomplir ses missions telles que prĂ©vues Ă  l'article 43/7, il peut solliciter auprĂšs de l'Agence une avance complĂ©mentaire Ă  celle prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er. L'Agence peut octroyer cette avance et en informe le Conseil de monitoring financier et budgĂ©taire dans un dĂ©lai de cinq jours ouvrables. ".

Art. 7.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 43/31/1 rĂ©digĂ© comme suit : " Art. 43/31/1. Les sociĂ©tĂ©s mutualistes rĂ©gionales wallonnes reconnues peuvent remplir les missions suivantes auprĂšs de l'ensemble de la population wallonne :

1° en période hors épidémie et selon les besoins identifiés par l'Agence, les prestations de soutien à la prévention des maladies faisant l'objet de programmes de médecine préventive et de campagnes de prévention organisés par l'Agence;

2° en période d'épidémie et selon les besoins identifiés par l'Agence, les prestations de soutien aux missions de la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l'Agence relatives au suivi de cas index, de notifications de contacts et aux interventions de terrain ayant pour objectif la sensibilisation aux mesures de prophylaxies en vigueur ainsi qu'à la vérification de leur respect strict.

Les missions des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues visées aux 1° et 2° sont définies par le Gouvernement.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde une subvention aux sociétés mutualistes régionales reconnues permettant d'assurer les missions visées aux 1° et 2° et destinée à couvrir totalement ou partiellement :

1° les frais de personnel;

2° les frais de fonctionnement. ".

Art. 8.

Dans l'article 47/17 du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 2 mai 2019 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2022, les chiffres « 410/18 » sont remplacĂ©s par les chiffres « 410/32 ».

Art. 9.

Dans l'article 410/30 du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 2 mai 2019 et modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 6 avril 2023, les chiffres « 410/17 » sont remplacĂ©s par les chiffres « 410/31 ».

Art. 10.

Dans l'article 410/48 du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 2 mai 2019 et modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 6 avril 2023, les chiffres « 410/39 » sont remplacĂ©s par les chiffres « 410/53 »

Art. 11.

Dans l'article 410/49 du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 2 mai 2019 et modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 6 avril 2023, les chiffres « 410/34 » sont remplacĂ©s par les chiffres « 410/48 ».

Art. 12.

Dans l'article 410/50 du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 2 mai 2019 et modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 6 avril 2023, les modifications suivantes sont apportĂ©es : 1° les chiffres « 410/34 » sont remplacĂ©s par les chiffres « 410/48 »;

2° les chiffres « 410/35 » sont remplacés par les chiffres « 410/49 ».

Art. 13.

Dans l'article 410/51 du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 2 mai 2019 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 6 avril 2023, les modifications suivantes sont apportĂ©es : 1° les chiffres « 410/34 » sont remplacĂ©s par les chiffres « 410/48 »;

2° les chiffres « 410/36 » sont remplacés par les chiffres « 410/50 ».

Art. 14.

Dans le mĂȘme Code, PremiĂšre partie, Livre IIIquater, Titre VI, l'article 43/49, § 2, alinĂ©a 2, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 1eroctobre 2020, est remplacĂ© par ce qui suit : « Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, jusqu'au 31 dĂ©cembre 2027, la subvention globale destinĂ©e Ă  financer les frais d'administration est rĂ©partie entre les organismes assureurs wallons sur la base du seul critĂšre quantitatif. ».

Art. 15.

L'article 469 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit : « Art. 469. Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, le Gouvernement octroie au centre de coordination agréé une subvention destinĂ©e Ă  la mise en oeuvre des missions dĂ©finies par le prĂ©sent chapitre, suivant les conditions et modalitĂ©s qu'il fixe. Cette subvention est destinĂ©e Ă  couvrir les frais de rĂ©munĂ©ration des professionnels qualifiĂ©s visĂ©s aux articles 448 Ă  450 ainsi que les frais de fonctionnement. Le nombre des professionnels qualifiĂ©s pris en considĂ©ration est fixĂ© dans l'arrĂȘtĂ© d'agrĂ©ment du centre agréé. La subvention est composĂ©e d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. La partie forfaitaire Ă©quivaut Ă  85 de la subvention. La partie variable, reprĂ©sentant le solde de la subvention, vise Ă  prendre en compte le dynamisme du centre de coordination agréé. Les critĂšres de calcul de cette partie de la subvention tiennent compte de l'activitĂ© moyenne de chaque centre de coordination agréé. Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  dĂ©tailler l'activitĂ© effectuĂ©e par chaque centre selon des indicateurs, Ă©laborĂ©s en concertation avec les fĂ©dĂ©rations, tenant compte de la charge de travail inhĂ©rente Ă  chaque type de mission. Le Gouvernement fixe les modalitĂ©s de rĂ©partition de la partie variable. ».

Art. 16.

Le Gouvernement peut dĂ©roger aux modalitĂ©s de paiement visĂ©es Ă  l'article 1468 du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, pour tout programme d'investissement pris en application de l'article 405 de la deuxiĂšme Partie du Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©. Le cas Ă©chĂ©ant, le Gouvernement arrĂȘte, dans le cadre du programme d'investissement concernĂ©, le rythme de liquidation des subsides.

Art. 17.

L'article 242 du décret du 13 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2024 est abrogé.

Art. 18.

Dans l'article 4, § 2, alinéa 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, modifié par le décret du 25 avril 2024, les mots « , conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accÚs au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a introduit une demande de séjour en Belgique. « sont remplacés par les mots « a le droit de séjourner temporairement sur le territoire belge dans l'attente d'une décision définitive des autorités compétentes sur sa demande de séjour, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accÚs au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ».

Art. 19.

Le présent décret entre en vigueur le 1erjanvier 2025 à l'exception des articles 8 à 13 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche, du Bien-ĂȘtre animal

A. DOLIMONT

Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux

F. DESQUESNES

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale

Y. COPPIETERS

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives

J. GALANT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance

V. LESCRENIER

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports

C. NEVEN

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité

A-C. DALCQ