25 avril 2024 - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret rÚgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiÚre visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

A l'article 4 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, remplacé par le décret du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1er, la personne issue d'un pays tiers ou d'un pays de l'Espace économique européen ou de la Suisse et qui est autorisée à séjourner en Belgique pour y poursuivre ses études, y suivre une formation professionnelle, y effectuer du bénévolat ou y travailler comme jeune au pair. ";

b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'enfant qui ne dispose pas de la nationalité belge est bénéficiaire des prestations familiales à la date de la décision de reconnaissance du statut de réfugié ou à la date de l'attribution du statut de protection subsidiaire. ";

2° au paragraphe 2, alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots " et, le cas échéant, par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 5, " sont insérés entre les mots " Dans les cas non visés aux alinéas 1er et 2, " et les mots " le mineur non accompagné ";

b) l'alinéa est complété par la phrase suivante :

" Par mineur non accompagné, l'on vise tout mineur étranger domicilié en Région wallonne qui, conformément aux articles 5 et 5/1 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est non accompagné sur le territoire belge par une personne exerçant l'autorité ou la tutelle, identifié comme un MENA par le Service des tutelles du SPF Justice qui lui attribue un tuteur en vue d'assurer sa représentation légale et qui, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accÚs au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a introduit une demande de séjour en Belgique. ".

Art. 3.

Dans l'article 9 du mĂȘme dĂ©cret, le paragraphe 2 est abrogĂ©.

Art. 4.

Dans l'article 10 du mĂȘme dĂ©cret, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 11 fĂ©vrier 2021, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 4 et 5 : " Lorsqu'il n'y a pas d'allocataire visĂ© aux alinĂ©as 2 et 3 qui remplit les conditions prĂ©vues Ă  l'article 21, alinĂ©a 1er, la caisse d'allocations familiales verse l'allocation forfaitaire visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er sur un compte d'Ă©pargne au nom de l'enfant. ".

Art. 5.

Dans le Titre III du mĂȘme dĂ©cret, l'intitulĂ© du chapitre III est remplacĂ© par ce qui suit :

" Les suppléments et les allocations spéciales ".

Art. 6.

L'article 15 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit : " Art. 15. § 1er. Une allocation spĂ©ciale Ă©gale au montant de 350 euros, diminuĂ© du montant de l'allocation mensuelle de base visĂ©e Ă  l'article 9, § 1er, est octroyĂ©e mensuellement Ă  l'allocataire dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 22, en faveur de l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire orphelin de ses deux parents, ou orphelin du seul parent Ă  l'Ă©gard duquel sa filiation est Ă©tablie.

§ 2. Une allocation spéciale qui équivaut à cinquante pour cent des montants de l'allocation mensuelle de base visée à l'article 9, § 1er, est octroyée mensuellement à l'allocataire désigné conformément à l'article 22, en faveur de l'enfant bénéficiaire orphelin de l'un de ses deux parents ou dont la filiation est établie uniquement à l'égard d'un seul de ceux-ci.

§ 3. Pour l'application du présent article, est assimilée au décÚs la déclaration d'absence qui est conforme aux dispositions du Code civil.

Le bénéfice des allocations visées aux paragraphes 1er et 2 est :

1° accordé aussi longtemps que dure l'absence visée à l'alinéa 1er;

2° perdu à partir du 1er jour du mois qui suit toute reconnaissance ou adoption simple ou pléniÚre de l'enfant bénéficiaire des allocations. ".

Art. 7.

A l'article 25 du mĂȘme dĂ©cret, modifiĂ© par le dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2022, les modifications suivantes sont apportĂ©es : 1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

a) au 2°, la ponctuation ". " est remplacée par la ponctuation "; ";

b) l'alinéa est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° si les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, ne sont pas remplies :

a) initier sur demande l'évaluation de l'incapacité physique ou mentale de l'enfant et des conséquences du handicap par le service d'évaluation de l'Agence en vue de l'examen d'un droit potentiel aux prestations familiales par la Caisse publique;

b) ensuite, effectuer le paiement lorsque les conditions d'ouverture du droit fixées par le présent décret sont remplies. ";

2° à l'alinéa 2, les mots " de la mission visée au 2°. " sont remplacés par les mots " des missions visées au 2° et au 3°. ".

Art. 8.

Dans l'article 27, 2°, du mĂȘme dĂ©cret, les mots " Conseil de suivi financier " sont remplacĂ©s par les mots " ComitĂ© d'audit interne ".

Art. 9.

Dans le Titre V, chapitre II, du mĂȘme dĂ©cret, l'intitulĂ© de la section 3 est remplacĂ© comme suit :

" Le Comité d'audit interne ".

Art. 10.

L'article 31 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :

" Art. 31. § 1er. Conformément aux dispositions de l'article 15quater du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, le Comité de gestion constitue en son sein un Comité d'audit qui porte la dénomination de Comité d'audit interne.

Le Comité d'audit interne est composé de trois membres issus du Comité de gestion.

Pour les membres effectifs, des membres supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s, en mĂȘme nombre que les membres effectifs. Un membre supplĂ©ant siĂšge seulement en l'absence d'un membre effectif.

Le président du Comité d'audit interne est désigné par les membres du Comité d'audit interne parmi ceux-ci.

Au moins un membre du Comité d'audit interne dispose d'une expérience pratique ou de connaissances techniques en matiÚre de comptabilité ou d'audit.

Le Directeur général de la Caisse publique est invité aux réunions, avec voix consultative.

§ 2. Le Comité d'audit interne est assisté par :

1° un représentant de la Cour des comptes;

2° le réviseur désigné conformément à l'article 54;

3° les commissaires du Gouvernement, désignés conformément à l'article 53;

4° un membre de la cellule d'informations financiÚres;

5° un représentant de la Région wallonne désigné par le Gouvernement;

6° un représentant de l'Inspection des Finances désigné par le Gouvernement.

§ 3. Le Comité de gestion définit les missions du Comité d'audit interne, lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes :

1° la communication au Comité de gestion d'informations sur les résultats du contrÎle légal des comptes annuels et d'explications sur la façon dont le contrÎle légal des comptes annuels a contribué à l'intégrité de l'information financiÚre et sur le rÎle que le Comité d'audit interne a joué dans ce processus;

2° le suivi du processus d'élaboration de l'information financiÚre et la présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;

3° le suivi de l'efficacité des systÚmes de contrÎle interne et de gestion des risques de l'organisme ainsi que le suivi de l'audit interne et de son efficacité;

4° le suivi du contrÎle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par les commissaires du Gouvernement;

5° la formulation d'avis, de recommandations et de propositions à destination du Comité de gestion qu'il conseille en matiÚre de gestion financiÚre.

Le Comité d'audit interne fait réguliÚrement rapport au Comité de gestion sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels.

§ 4. Le mode de fonctionnement du Comité d'audit interne est défini dans un rÚglement d'ordre intérieur approuvé par le Comité de gestion. ".

Art. 11.

L'article 32 du mĂȘme dĂ©cret, modifiĂ© par le dĂ©cret du 11 fĂ©vrier 2021, est remplacĂ© par ce qui suit : " Art. 32. Le secrĂ©tariat du ComitĂ© d'audit interne est assurĂ© par le service d'audit interne de la Caisse publique. ".

Art. 12.

Dans le Titre V, chapitre II, du mĂȘme dĂ©cret, dans l'intitulĂ© de la section 4, les mots " Conseil de suivi financier " sont remplacĂ©s par les mots " ComitĂ© d'audit interne ".

Art. 13.

A l'article 33 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° à l'alinéa 1er, les mots " Conseil de suivi financier " sont remplacés par les mots " Comité d'audit interne ";
2° à l'alinéa 3, les mots " Conseil de suivi financier " sont remplacés par les mots " Comité d'audit interne ";
3° à l'alinéa 3, 5°, la ponctuation ". " est remplacée par la ponctuation ";
4° l'alinéa 3 est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° les rÚgles relatives à la convocation des invités à ses réunions. ".

Art. 14.

L'article 34 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit : " Art. 34. Le secrĂ©tariat du ComitĂ© de gestion est assurĂ© par le personnel de la Caisse publique. ".

Art. 15.

A l'article 44 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° l'alinéa 2 est abrogé; 2° dans l'alinéa 3, devenu alinéa 2, les mots " 1°, 2° et " sont insérés entre les mots " l'alinéa 1er, " et le mot " 3°, selon ".

Art. 16.

Dans l'article 46 du mĂȘme dĂ©cret, l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit : " Le Gouvernement peut fixer les critĂšres d'ajustement des crĂ©dits visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er. ".

Art. 17.

Dans le Titre V, chapitre V, du mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 50/1 rĂ©digĂ© comme suit :
" Art. 50/1. Avant le 1er juillet de chaque année, la Caisse publique transmet au Comité de monitoring financier et budgétaire de l'Agence un compte général suivant un modÚle à déterminer par le Gouvernement. ".

Art. 18.

Dans les articles 53 Ă  55 du mĂȘme dĂ©cret, les mots " Conseil de suivi financier " sont chaque fois remplacĂ©s par les mots " ComitĂ© d'audit interne ".

Art. 19.

Dans l'article 106 du mĂȘme dĂ©cret, modifiĂ© par le dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2022, alinĂ©a 2, derniĂšre phrase, les mots " le cadastre des allocations familiales visĂ© Ă  l'article 11 de l'accord de coopĂ©ration du 24 dĂ©cembre 2021 entre la CommunautĂ© flamande, la RĂ©gion wallonne, la Commission communautaire commune et la CommunautĂ© germanophone portant sur la collaboration entre les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es en matiĂšre de prestations familiales. " sont remplacĂ©s par les mots " la base de donnĂ©es de l'application informatique visĂ©e Ă  l'article 106/1 du prĂ©sent dĂ©cret. ".

Art. 20.

Dans le mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 106/1 rĂ©digĂ© comme suit :
" Art. 106/1. Conformément à l'article 2 de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à la collaboration en matiÚre de prestations familiales, l'Agence gÚre l'application informatique mise à la disposition des organismes d'allocations familiales, des services de l'Agence et du MinistÚre de la Communauté germanophone, et qui permet, en vue de l'établissement du droit aux prestations familiales :
1° d'éviter un cumul de paiements au moyen d'une base de données qui contient un certain nombre de données de base du dossier de prestations familiales, à savoir les périodes de paiement, les périodes d'intégration, l'allocation de naissance, la prime d'adoption et les données d'identification des acteurs du dossier visés à l'article 3, § 2, 1°, de l'accord de coopération précité;
2° d'accéder au réseau visé à l'article 2, alinéa, 1er, 9°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale. ".

Art. 21.

Dans le Titre X du mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 135/1 rĂ©digĂ© comme suit : " Art. 135/1. Pour la pĂ©riode du 1er janvier 2020 au 31 dĂ©cembre 2021, pour les enfants nĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2020, le Gouvernement peut accorder une dispense aux conditions de domicile lĂ©gal ou de rĂ©sidence effective de l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire en vue de l'ouverture du droit aux prestations familiales en sa faveur, dans des cas ou des catĂ©gories de cas dignes d'intĂ©rĂȘt. ".
 

Art. 22.

Dans le Titre X du mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 135/2 rĂ©digĂ© comme suit : " Art. 135/2. Lorsque l'assurĂ© social ouvre le droit en application des dispositions du RĂšglement (CE) n° 883/2004 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systĂšmes de sĂ©curitĂ© sociale, les articles 9 et 15 du prĂ©sent dĂ©cret ne s'appliquent pas aux dossiers de prestations familiales en cours avant l'entrĂ©e en vigueur des modifications apportĂ©es Ă  ces articles 9 et 15 par le dĂ©cret du 25 avril 2024 modifiant le dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă  la gestion et au paiement des prestations familiales.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, il est procédé conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur des modifications apportées aux articles 9 et 15 du présent décret par le décret du 25 avril 2024 modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales. ".

Art. 23.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 15 à 17 du présent décret.

Les articles 19 et 20 produisent leurs effets le 1erseptembre 2023. L'article 21 produit ses effets le 1er janvier 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des AĂ©roports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal, C. TELLIER