18 décembre 2024 - Décret-programme portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de tourisme, d'agriculture, de nature et de forêt, de pouvoirs locaux et de logement
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Dans l'article 5, du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 2.

L'article 3, alinéa 1er, du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, est complété par un 5° rédigé comme suit :

« 5° l'environnement santé. ».

Art. 3.

L'article 13 du même décret est abrogé.

Art. 4.

Le décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi est abrogé.

Art. 5.

L'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, est complété par un paragraphe 15 rédigé comme suit :

« § 15. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs des structures d'accueil des gens du voyage, la liquidation des investissements ayant bénéficié de l'octroi d'une subvention par le Gouvernement wallon. ».

Art. 6.

Dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, le 2° est complété par les mots « et que cet accroissement est de nature à porter atteinte au bien-être des animaux ».

Art. 7.

Dans l'article 6 du décret du 1er avril 1999 portant création de la SA de droit public SARSI, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Le revenu cadastral des biens de la société est exonéré du précompte immobilier, pour autant que ces biens soient improductifs par eux-mêmes ou fassent l'objet d'une réaffectation. ».

Art. 8.

Dans l'article 27 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

« § 6. Les subventions inscrites au budget sont mises à la disposition de l'Office en douze tranches mensuelles qui ne doivent pas être impérativement égales entre elles. Cette disposition ne s'applique pas pour les articles 41.05 (les domaines fonctionnels 103.003 (code SEC 41)) du programme 18.13 (programme WBFIN 18.103), 41.15 (110.012 (code SEC 41)) du programme 18.22 (programme WBFIN 18.110) du budget pour lesquels le rythme de la liquidation est fixé par la Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions. ».

Art. 9.

Dans l'article 1er du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« L'asbl Les Lacs de l'eau d'Heure est tenue de confier, pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne, ses comptes financiers et ses placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon désigne »;

2° le paragraphe 2 est complété par ce qui suit :

« « le Commissariat général au Tourisme », « la S.A. Le Circuit de Spa-Francorchamps », « la SOWAFINAL », « la S.A. Wallonie Entreprendre » pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall

2.vert, soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure », « l'IWEPS », « l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne », « l'Agence wallonne du patrimoine »,

« l'Agence du Numérique » et « l'Organisme payeur de Wallonie » »;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Le Gouvernement wallon est chargé d'arrêter les modalités de gestion au sein de la trésorerie de la Région wallonne, des comptes et des placements des organismes visés au paragraphe 1er. ».

Art. 10.

Dans l'article 2, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les mots « l'Hôpital Psychiatrique Le Chêne aux Haies » sont abrogés.

Art. 11.

A l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° les sociétés anonymes de droit public nommément visées à l'article 28 du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées; »;

b) le paragraphe est complété par un 19° rédigé comme suit :

« 19° Filière Bois Wallonie. ».

Art. 12.

Dans l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, le 4° est remplacé par ce qui suit :

« 4° Filière Bois Wallonie; ».

Art. 13.

Dans l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par le décret du 19 octobre 2022, le 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° Filière Bois Wallonie; ».

Art. 14.

L'article 7 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, inséré par le décret du 17 juillet 2018 et modifié par le décret du 21 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 7. En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 6 et en vue d'exercer leur mission de gestion de la politique de stationnement dont leur mission de délivrance des cartes communales de stationnement visée à l'article 27.1.4 du Code de la Route, le Gouvernement, les communes et leurs concessionnaires, ou les régies autonomes communales peuvent demander les données à caractère personnel relatives au véhicule à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules.

Les données visées à l'alinéa 1er peuvent avoir trait aux éléments suivants :

1° à l'identité des titulaires du numéro de la plaque d'immatriculation;

2° à l'identité des conducteurs individuels des véhicules;

3° aux caractéristiques techniques suivantes des véhicules :

a) le type de carburant ou la source d'énergie;

b) le type du véhicule;

c) la masse maximale autorisée;

d) la marque et le modèle;

e) les dimensions, à savoir la longueur et la largeur.

Le Gouvernement arrête, le cas échéant, les catégories de données complémentaires rendues nécessaires par l'évolution de la politique de stationnement. Les données visées à l'alinéa premier sont conservées au maximum trois ans. ».

Art. 15.

A l'article 19 du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2018 et modifié par le décret du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « le 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots « à la date déterminée par le Gouvernement »;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 16.

Dans l'intitulé du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les mots « en service à gestion séparée » sont abrogés.

Art. 17.

Dans l'article 9bis du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, inséré par le décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes « 80% » sont remplacés par les termes « 100% ».

Art. 18.

Dans l'article 3, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, modifié en dernier lieu par le décret du 6 avril 2023, le 6° est complété par les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie ».

Art. 19.

Dans l'article 52/1, inséré par le décret du 17 décembre 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, l'article 79, § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, et dans l'article 87, § 6, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, du même décret, les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont à chaque fois insérés après les mots « le service du Médiateur ».

Art. 20.

Dans le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, il est inséré un article 20/1, rédigé comme suit :

« Art. 20/1. Pour l'application de l'article 91 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, la formation alternée organisée en vertu du présent décret constitue une formation professionnelle au sens de l'article 27, 6°, du même arrêté. ».

Art. 21.

A l'article 7 du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes, tel que modifié pour la dernière fois par le décret du 13 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° EN = variable fonction de la classe d'émission Euro ou de la classe « moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle », telle que définie par le Gouvernement; »;

2° au paragraphe 3, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. Les valeurs du tarif de base BT et des variables A, G, EN, ET et EP visés au paragraphe 1ersont indexées par le percepteur de péage le 1er janvier de chaque année à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice général des prix à la consommation du Royaume du mois d'août de l'année précédente par l'indice général des prix à la consommation du Royaume du mois d'avril de l'année 2016.

Dans ce cadre, les arrondis suivants sont appliqués :

1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq;

2° après application du coefficient aux valeurs du tarif de base BT et des variables A, G, EN, ET, et EP, les montants obtenus sont arrondis au millième d'euro supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dix millièmes atteint ou non cinq. ».

Art. 22.

Dans l'article 2 du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, le paragraphe 3 est complété par un 11° rédigé comme suit :

« 11° à la location, à l'achat et l'entretien de matériel pour les régies afin d'entretenir le réseau routier et autoroutier. ».

Art. 23.

A l'article 3, § 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° à l'entretien, la construction et la rénovation du réseau précité en ce compris les interventions en faveur de la SOFICO »;

b) le paragraphe est complété par les 9°, 10°, 11° et 12° rédigés comme suit :

« 9° à l'achat de vêtements et uniformes pour les agents de la Police Domaniale et les éclusiers;

10° à l'achat de véhicules techniques notamment pour la carrière de Gore;

11° à la valorisation et remise en état de maisons du SPW Mobilité et Infrastructures;

12° à l'achat et suivi de compteurs dits « intelligents ». ».

Art. 24.

Dans l'article 4, § 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° à l'organisation des contrôles des appareils de mesure et des stations de contrôle technique; ».

Art. 25.

Dans l'article 2, § 1er, b), du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques, les mots « 21° à 28° » sont remplacés par les mots « 49° à 57° ».

Art. 26.

L'article 124 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Les demandes de permis d'urbanisme, de permis unique ou de permis intégré visés à l'article 23 introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. ».

Art. 27.

Dans l'article D.15, § 3, alinéa 1er, du Code wallon du Bien-être des animaux, la phrase « Cette contribution est affectée à la section « protection contre les abandons et la maltraitance animale » du Fonds budgétaire des bien-être des animaux visé au Chapitre 10 » est abrogée.

Art. 28.

A l'article D.95 du même Code les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1erdevient l'alinéa 1er;

2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 29.

Le chapitre X du même Code, comportant les articles D.100 à D.102, est abrogé.

Art. 30.

Dans l'article D.IV.9, alinéa 1er, 1°, du Code wallon du Développement territorial, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les mots « avant l'entrée en vigueur du plan de secteur » sont insérés entre les mots « deux habitations construites » et les mots « ou entre une habitation construite ».

Art. 31.

Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, il est inséré un article L3321-8bis rédigé comme suit :

« Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement à l'échéance, une sommation de payer est envoyée au redevable. Celle-ci se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Cette sommation de payer adressée au redevable ne peut être envoyée qu'à l'expiration d'un délai de dix jours calendrier à compter du 1er jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle.

La première mesure d'exécution ne peut être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la sommation de payer au redevable.

Constituent des voies d'exécution au sens de la présente disposition celles visées à la cinquième Partie, Titre III, du Code judiciaire.

Les alinéas 1er à 3 sont applicables également lorsque le paiement de la taxe est réclamé au codébiteur, soit la personne qui n'est pas reprise au rôle et qui est également tenue au paiement de la taxe en vertu du règlement-taxe ou d'une autre législation. ».

Art. 32.

Dans l'article L3321-12 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Sans préjudice des dispositions du présent Titre, les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 ainsi que les articles 355, 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus, les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce code, ainsi que la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé 6 des créances fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus et à l'exception des articles 43 à 48 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Pour les cas d'aliénation ou d'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, la notification par le notaire au sens du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales est adressée au Directeur financier de la commune dans laquelle le propriétaire du bien à sa résidence. ».

Art. 33.

Dans le Livre II, Partie III, Titre II, du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la section 1ebis, insérée par le décret du 8 mai 2008 et modifiée par le décret du 23 juin 2016, comportant les articles D.233bis à D.233bis.10 est abrogée.

Art. 34.

Dans l'article D.403 du Livre II du même Code contenant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les mots « divisée par le nombre de jours du cycle de facturation » sont insérés après « la consommation facturée ».

Art. 35.

Dans l'article 5.D., § 1er, 2°, du Code wallon du Tourisme, modifié par le décret du 10 novembre 2016, les mots « , avec l'appui de la SA Immowal visée à l'article 31/1.D, » sont abrogés.

Art. 36.

Le Chapitre X du même Code, inséré par le décret du 10 novembre 2016, est abrogé.

Art. 37.

Dans l'article 34.D, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les mots « pour l'adoption des contrats-programmes » sont remplacés par les mots « pour l'adoption et le renouvellement des contrats-programmes ».

Art. 38.

Dans l'article 68.D du même Code, modifié le décret du 20 novembre 2016, les alinéas 5, 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit :

« Le Gouvernement peut adapter les montants prévus à l'alinéa 2 relatif aux subventions octroyées aux Maisons du tourisme pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante :

Montant prévu à l'alinéa 2 x indice du mois de janvier de l'année N

indice du mois de janvier de l'année N-1 en arrondissant les montants obtenus à l'unité supérieure. ».

Art. 39.

Dans l'article 434.D du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les mots « pour les bâtiments et en deux catégories pour les terrains » sont insérés entre les mots « en trois catégories » et « selon les normes déterminées ».

Art. 40.

L'article 452.D du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, est complété par une phrase rédigée comme suit : « Les normes du label peuvent être différentes pour un bâtiment ou pour un terrain. ».

Art. 41.

L'article 453.D du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, est complété par une phrase rédigée comme suit : « Si une seule ASBL peut répondre aux conditions fixées à l'article 455 et 457 du Code, la prorogation n'est pas limitée à une seule fois. ».

Art. 42.

A l'article 462.D, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1er, les mots « de type « bâtiment » » sont insérés entre les mots « d'un endroit de camp » et « est subordonné »;

b) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le label pour les endroits de camp de type « terrains » est subordonné au respect des conditions fixées par le Gouvernement. Celles-ci peuvent porter sur :

1° les caractéristiques du terrain et de ses abords, telles que notamment la capacité d'accueil au regard de la superficie au sol, l'accessibilité du terrain, sa délimitation;

2° l'équipement du terrain, tels que l'accessibilité à l'eau potable, la mise à disposition ou la réalisation de sanitaires;

3° la situation à proximité du terrain;

4° la moralité du demandeur, du titulaire du label et de la personne assumant la gestion journalière du terrain;

5° le contrat à signer à chaque occupation;

6° le prix maximum de la nuitée par personne et le coût réclamé pour les charges;

7° le temps de mise à disposition minimum du terrain;

8° le respect de la quiétude du voisinage;

9° la gestion des déchets. ».

Art. 43.

A l'article 465.D du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les mots « de type « bâtiment » » sont insérés après les mots « endroits de camp ».

Art. 44.

L'article 594.D du même Code, modifié par le décret du 21 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 594.D. § 1er. En ce qui concerne les fédérations touristiques, le taux de la subvention visée à l'article 584.D s'élève à trente pourcents du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.

§ 2. En ce qui concerne les maisons du tourisme, le taux de la subvention visée à l'article 584.D, s'élève à cent pourcents du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.

§ 3. En ce qui concerne les offices du tourisme, le taux de la subvention visée à l'article 584.D s'élève à trente pourcents du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. En cas de conclusion d'une convention de partenariat avec la Maison du Tourisme de son ressort, laquelle définit le rôle de chacun au regard des différentes missions qui leur sont attribuées, le taux de la subvention est porté à quarante pourcents.

§ 4. En ce qui concerne les syndicats d'initiative, le taux de la subvention visée à l'article 584.D s'élève à quarante pourcents du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. En cas de conclusion d'une convention de partenariat avec la Maison du Tourisme de son ressort, laquelle définit le rôle de chacun au regard des différentes missions qui leur sont attribuées, le taux de la subvention est porté à cinquante pourcents.

§ 5. Pour les actions et campagnes de promotion touristique s'intégrant dans les thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement ou en cas de collaboration avec Wallonie Belgique Tourisme, les taux de la subvention visés aux paragraphes 1er, 3 et 4 sont portés à cinquante pourcents. ».

Art. 45.

Dans l'article D.231/1 du Code wallon de l'Agriculture, inséré par l'article 271 du décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 2, le mot « triennal » est remplacé par les mots « conclu pour une durée de cinq »;

b) à l'alinéa 3,1°, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq »;

c) l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 46.

Le Fonds de Gestion énergétique immobilière, créé par l'article 151 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année 2010, est abrogé.

Art. 47.

Le Gouvernement peut octroyer des jetons de présence dont il arrête le montant aux membres non-fonctionnaires et spécialistes extérieurs non fonctionnaires de la Commission des Arts de Wallonie.

Art. 48.

L'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles est abrogé.

Art. 49.

§ 1er. Le Gouvernement peut allouer, dans la limite des moyens disponibles, à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, des moyens permettant à ce dernier de financer une partie des frais d'accueil d'enfant du demandeur d'emploi inoccupé qui assume seule ou de manière alternée la garde principale d'un enfant et qui suit une formation. Les frais d'accueil suivants peuvent être financés :

1° les frais d'accueil jusqu'à l'âge où l'enfant peut être admis dans l'enseignement maternel;

2° les frais d'accueil extrascolaire de l'enfant qui fréquente l'enseignement maternel ou primaire.

Le Gouvernement détermine le montant de l'aide, le type de formation couvert, ce que l'on entend par demandeur d'emploi inoccupé et dans quel type d'organisme l'accueil extrascolaire d'enfant a lieu.

Les avantages financiers visés à l'alinéa 1er ne peuvent pas être cumulés avec d'autres interventions sur les mêmes frais d'accueil.

§ 2. La vérification de la situation de monoparentalité est effectuée par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi sur base des données issues de sources authentiques auxquelles il a accès et à défaut de disponibilité des données, sur la base d'une copie d'un certificat de composition de ménage ou tout autre document transmis par le demandeur d'emploi inoccupé et permettant d'établir la situation de monoparentalité.

§ 3. L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, en tant que responsable du traitement, collecte, conserve et échange les données à caractère nécessaires à l'exécution des missions qui lui sont confiées en vertu du présent article.

Il s'agit des données permettant d'établir la situation de monoparentalité du demandeur d'emploi inoccupé ainsi que les données des personnes qui composent le ménage nécessaire pour le calcul du montant des avantages financiers conformément à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi.

L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi conserve ces données pendant dix ans à partir de l'octroi de l'aide.

Art. 50.

Dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans le budget, le Gouvernement octroie à l'Agence du Numérique, en vue de financer ses activités, des subventions générales telle que définies par l'article 60, § 1er, 1°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Art. 51.

§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans le budget, le Gouvernement octroie à l'Agence du Numérique des subventions de projet telle que définies par l'article 60, § 1er, 2°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, en vue de procéder à l'octroi au profit de tiers de subventions dont l'objet est lié à ses missions.

§ 2. Concernant lesdites subventions, l'Agence du Numérique intervient en tant qu'instance subsidiante intermédiaire au sens de l'article 59, § 1er, 2°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

A ce titre, elle arrête et publie les appels, instruit les demandes, adopte les décisions d'octroi ou de refus d'octroi et procède au contrôle de la bonne exécution des subventions.

§ 3. Lesdites subventions sont les suivantes :

1° subventions « Boost », d'un montant maximal de 5 000 euros HT.V.A., et visant à la diffusion de la marque Digital Wallonia qui favorise la promotion et le développement du numérique;

2° subventions « Brand », d'un montant maximal de 25 000 euros HT.V.A. et visant à soutenir un acteur contribuant à un axe de développement de la stratégie numérique régionale;

3° des subventions liées à des appels à projets spécifiques identifiés par le Gouvernement.

Concernant l'alinéa 1er, 3°, le montant de la subvention allouée ne peut pas dépasser les coûts réels du projet.

§ 4. Le Gouvernement définit et précise le régime desdites subventions, en particulier concernant :

1° l'organisation des appels à projet;

2° les conditions d'éligibilité (notamment les bénéficiaires) et d'octroi (en particulier concernant les critères d'évaluation), ainsi que la procédure d'octroi de la subvention;

3° les modalités d'utilisation de la subvention;

4° les modalités de liquidation de la subvention;

5° les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention;

6° les modalités particulières de contrôle, de révision et de remboursement de tout ou partie de la subvention.

Art. 52.

Les agents du Service public de Wallonie désignés en qualité de commissaire, de président ou d'inspecteur-général des comités d'acquisition peuvent authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. En outre, sans que les fonctionnaires instrumentant des comités d'acquisition aient à justifier d'aucun mandat envers les tiers, ils agissent comme représentants des dites personnes morales dans les missions qu'elles leur confient.

Art. 53.

L'article 4 du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, remplacé par le décret du 1er avril 2004 et modifié par le décret du 21 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 4. § 1er. L'Agence est administrée par un conseil d'administration qui se compose de douze membres, personnes physiques, dont un Président et un Vice-Président, désignés par le Gouvernement et répartis comme suit :

1° quatre représentants des organisations représentatives, répartis équitablement entre, d'une part, les organisations représentatives des petites et moyennes entreprises et de l'agriculture et, d'autre part, les organisations représentatives de l'industrie et des grandes entreprises, désignés par le Gouvernement sur base d'une liste double proposée par l'assemblée générale du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie;

2° quatre administrateurs proposés et désignés par le Gouvernement;

3° quatre administrateurs extérieurs, désignés par le Gouvernement pour leur expérience professionnelle et leur expertise en matière de commerce extérieur, d'internationalisation d'entreprises et d'investissements étrangers.

§ 2. Assistent également aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative : l'administrateur général, l'administrateur général adjoint, les directeurs généraux de l'Agence, un représentant du Service public de Wallonie Economie Emploi Recherche et un représentant de l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité.

§ 3. Les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration de l'Agence. ».

Art. 54.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche, du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux

F. DESQUESNES

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale

Y. COPPIETERS

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives

J. GALANT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance

V. LESCRENIER

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports

C. NEVEN

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité

A-C. DALCQ