- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 58
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 68
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 72
- Art. 71
- Art. 76
- Art. 77
- Art. 78
- Art. 79
- Art. 80
- Art. 81
- Art. 82
- Art. 83
- Art. 84
- Art. 85
- Art. 86
- Art. 87
- Art. 88
- Art. 89
- Art. 90
- Art. 110
- Art. 111
- Art. 112
- Art. 113
- Art. 114
- Art. 115
- Art. 116
- Art. 117
- Art. 118
- Art. 119
- Art. 120
- Art. 121
- Art. 122
- Art. 123
- Art. 124
- Art. 125
- Art. 126
- Art. 127
- Art. 128
- Art. 129
- Art. 130
- Art. 131
- Art. 132
- Art. 133
- Art. 134
- Art. 135
- Art. 136
- Art. 137
- Art. 138
- Art. 139
- Art. 140
- Art. 141
- Art. 142
- Art. 143
- Art. 144
- Art. 145
- Art. 146
- Art. 147
- Art. 148
- Art. 149
- Art. 150
- Art. 151
- Art. 152
- Art. 153
- Art. 154
- Art. 155
- Art. 156
- Art. 157
- Art. 158
- Art. 159
- Art. 160
- Art. 161
- Art. 162
- Art. 163
- Art. 164
- Art. 165
-
Chapitre 1er
-
Chapitre 3
-
Chapitre 9
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Dispositions générales
Art. 1er.
Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2025 sont ouverts et ventilés en domaines fonctionnels conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthÚse figure ci-aprÚs.
Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2025 à charge des fonds budgétaires.
| (En milliers euro) | Crédits d'engagement | Crédits de liquidation limitatifs | Crédits de liquidation non limitatifs |
| Crédits de dépenses | 21.016.449 | 22.029.416 | |
| Dont | Moyens d'engagement | Moyens de liquidation | |
| Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires | 475.460 | 435.091 |
Art. 2.
En vertu de l'article 2, 8°, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le terme « comptable » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de dĂ©signation pris en application des lois sur la comptabilitĂ© de l'Etat coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, de leurs arrĂȘtĂ©s d'application ou d'autres dispositions lĂ©gales, dĂ©crĂ©tales ou rĂ©glementaires est remplacĂ© Ă partir du 1er janvier 2013 par le terme « trĂ©sorier ».
Sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, en vertu des articles 2, 7° et 20 du mĂȘme dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, le terme « comptable ordinaire » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de dĂ©signation pris en application des lois sur la comptabilitĂ© de l'Etat coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, de leurs arrĂȘtĂ©s d'application ou d'autres dispositions lĂ©gales, dĂ©crĂ©tales ou rĂ©glementaires est remplacĂ© Ă partir du 1er janvier 2013 par les termes « receveur-trĂ©sorier ».
Art. 3.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques et à la réalisation de politiques de simplification administrative nouvelles vers les domaines fonctionnels des pro- grammes 12.001, 09.015 et 12.029 du SPW Digital et vers le programme 001 de la division organique 10 et à transférer des crédits entre les programmes précités.
Art. 4.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Budget sont habilités à transférer au départ du budget de la division organique 15, programme 001 (domaine fonctionnel 001.069) les crédits nécessaires à la mise en oeuvre et au maintien de niveaux de services informatiques de l'Organisme payeur - selon les modalités fixées par le protocole d'accord de collaboration passé entre l'OP et le SPW Digital - vers le domaine fonctionnel 001.065 « Informatique spécifique » du programme fonctionnel 001 de la division organique 15.
Art. 5.
(Par dérogation à l'article L1332-3 du CDLD, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget ajusté 2025 (domaine fonctionnel 091.046 du programme 17.091) est fixée à 90.656 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en février 2025 pour l'inflation 2024 et le taux prévisionnel d'inflation 2025 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.
Le taux d'inflation définitif 2025 sera pris en compte pour calculer le décompte positif ou négatif de la dotation définitive 2025. Ce décompte sera intégré dans le crédit qui viendra alimenter la dotation régionale allouée au fonds spécial de l'aide sociale lors de l'ajustement du budget 2026. - Décret du 9 juillet 2025, art.2)
Art. 6.
(Par dérogation à l'article L1332-4 du CDLD, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget ajusté 2025 (domaine fonctionnel 091.023 du programme 17.091) est fixée à 38.553 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en février 2025 pour l'inflation 2024 et 2025.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC est garantie lors de l'ajustement 2025 car il est tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2024. - Décret du 9 juillet 2025, art.3)
Art. 7.
(Par dérogation à l'article L1332-5 du CDLD, le crédit alloué au financement du Fonds des communes pour le budget initial 2025 (domaine fonctionnel 091.027 du programme 17.091) est fixé à 1.610.320 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en février 2025 pour l'inflation définitive 2024.
Le taux prévisionnel d'inflation 2025 sera pris en compte pour calculer la dotation régionale allouée au fonds des communes lors du budget initial 2026.
Le taux d'inflation définitif 2025 sera pris en compte pour calculer le décompte positif ou négatif de la dotation définitive 2025. Ce décompte sera intégré dans le crédit qui viendra alimenter la dotation régionale allouée au fonds des communes lors de l'ajustement du budget 2026. - Décret du 9 juillet 2025, art.4)
Art. 8.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget de la Région wallonne les crédits nécessaires relatifs aux rémunérations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative, et remboursement du personnel détaché.
Art. 9.
(Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs à la réalisation de politiques informatiques ou aux crédits de fonctionnement et d'investissement, entre les programmes fonctionnels 001 et les autres programmes de chaque division organique. - Décret du 9 juillet 2025, art.5)
Art. 10.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres concernés du Gouvernement wallon sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la mise en oeuvre du programme Evaluation, Prospective et Statistique vers le programme 021 de la division organique 09.
Art. 11.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, § 1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les crĂ©dits d'engagement et de liquidation des programmes 078 et 079 de la division organique 16 et du programme 098 de la division organique 18 peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s d'un programme Ă l'autre par le Ministre chargĂ© de l'AmĂ©nagement du Territoire pour ce qui concerne ses compĂ©tences, moyennant l'accord du Ministre du Budget.
Art. 12.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Environnement et la Ministre de l'Agriculture, pour les domaines fonctionnels relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 056, 057, 058, 060, 061, 062 de la division organique 15.
Art. 13.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Environnement et la Ministre de l'Agriculture, pour les domaines fonctionnels relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont habilités à transférer à partir des programmes de la division organique 15, les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques ou de dépenses de fonctionnement transversales vers les domaines fonctionnels du programme fonctionnel 001.
Art. 14.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 056, 057 et 058 de la division organique 15 et le programme 111 de la division organique 18.
Art. 15.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre en charge du Logement et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 080, 081, 046 et 083 de la division organique 16.
Art. 16.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Aménagement du territoire et le Ministre du Budget est autorisé à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 14.049, 16.079 et 18.098 et ce afin de financer le programme SOWAFINAL III en fonction des besoins des divers acteurs.
Art. 17.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est habilité à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'ensemble des domaines fonctionnels du budget général des dépenses de la Région wallonne vers les domaines fonctionnels 091.018 et 091.089 du programme 091 de la division organique 17 et 058.024 du programme 058 de la division organique 15 en vue d'octroyer des dotations complémentaires au Fonds wallon des calamités naturelles ainsi que vers le domaine fonctionnel 121.001 du programme 121 de la division organique 36 et du programme 120 de la division organique 34 en vue de majorer les réserves liées aux Cofinancements européens.
Art. 18.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de la Mobilité et des Infrastructures est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 044, 045, 048 et 049 de la division organique 14.
Art. 19.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre du Logement, est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits entre les programmes 080, 081 et 084 de la division organique 16.
Art. 20.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre en charge du Plan Habitat Permanent, est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits entre les programmes 048 de la division organique 14, 078 de la division organique 16 et 094 de la division organique 17.
Art. 21.
(Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Energie, est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits entre les programmes 083, 084, 128, de la division organique 16 et le programme 127 de la division organique 15. - Décret du 9 juillet 2025, art.6)
Art. 22.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation des programmes du budget vers les domaines fonctionnels 001.093 du programme 001 de la division organique 19 pour les CAI (Comités d'acquisition).
Art. 23.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au sein des programmes de la division organique 02, et au sein et entre les programmes de la division organique 02 et les programmes 09.014, 09.016 et 09.017 de la division organique 09.
Art. 24.
Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplÎme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquiÚrent des systÚmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élÚve à 20% du coût global du systÚme choisi et est versé directement au tiers-investisseur.
Art. 25.
Les subventions octroyĂ©es en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif Ă l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la rĂ©alisation d'Ă©tudes et de travaux visant l'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments peuvent ĂȘtre versĂ©es au tiers-investisseur qui finance les opĂ©rations de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique dans ces Ă©tablissements.
Art. 26.
Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă verser au compte rĂ©gional pour l'assainissement des communes Ă finances obĂ©rĂ©es ouvert auprĂšs de Belfius Banque au 1er avril 2025 : 19.984.000 euros reprĂ©sentant les intĂ©rĂȘts d'emprunts contractĂ©s dans le cadre de l'assainissement des communes Ă finances obĂ©rĂ©es en vertu de la convention du 30 juillet 1992 telle que modifiĂ©e par son avenant n° 16 du 15 juillet 2008, soit 14.767.000 euros, adaptĂ©s, Ă partir de l'annĂ©e de rĂ©partition 2009, au pourcentage d'Ă©volution, lequel est majorĂ© d'un pour cent Ă partir de 2010.
Art. 27.
(Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprÚs de Belfius Banque :
- au 1er août 2025 : 75.813.000 euros représentant l'intervention complémentaire régionale (domaine fonctionnel 091.022 du programme 17.091) ;
- au 1er octobre 2025 : 38.553.000 euros représentant la dotation octroyée au CRAC dans le cadre du refinancement du fonds des communes (domaine fonctionnel 091.023 du programme 17.091) ;
- au 31 décembre 2025 au plus tard : 20.000.000 euros représentant le soutien aux communes dans le cadre de la problématique des pensions (domaine fonctionnel 091.058 du programme 17.091). - Décret du 9 juillet 2025, art.7)
Art. 28.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, § 1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, en cas d'insuffisance de crĂ©dits Ă un programme du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses, le Ministre Ordonnateur et le Ministre du Budget peuvent y transfĂ©rer les crĂ©dits nĂ©cessaires, moyennant due compensation et aux fins d'assurer la liquidation de dĂ©penses urgentes dans la solution de contentieux ou pour Ă©viter le paiement d'intĂ©rĂȘts de retard.
Art. 29.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires aux projets cofinancés par l'Union européenne, y compris la T.V.A. en lien avec les dépenses du Plan de relance et de résilience.
Art. 30.
(Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les Ministres fonctionnellement compétents sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ du domaine fonctionnel 122.001 « Plan de relance de la Wallonie » et du domaine fonctionnel 122.002 « Provision pour la relance et la résilience européen (FRR) » du programme 10.122, du domaine fonctionnel 122.074 « Réserve Ukraine » et du domaine fonctionnel 122.328 « Provision RepowerEU » du programme 10.122 vers des domaines fonctionnels ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie ou des conséquences de la situation géopolitique en Ukraine ou les dépenses en lien avec la Provision RepowerEU, ou les dépenses en lien avec le projet RTE-T - SEE2.2. - Décret du 9 juillet 2025, art.8)
Art. 31.
Par dérogation à l'article 26, 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels compétents et le Ministre du Budget sont habilités à transférer au départ de l'ensemble des programmes du budget de la Région wallonne des crédits d'engagement et de liquidation nécessaires vers le domaine fonctionnel 122.001 « Plan de relance de la Wallonie » et du domaine fonctionnel 122.002 « Provision pour la relance et la résilience européen (FRR) » du programme 10.122, du domaine fonctionnel 122.074 « Réserve Ukraine » du domaine fonctionnel 122.184 et du domaine fonctionnel 122.328 « Provision RepowerEU » du programme 10.122 ou les dépenses en lien avec le projet RTE-T - SEE 2.2.
Art. 32.
Le Gouvernement wallon est habilité à définir des rÚgles d'éligibilité de dépenses pour les projets cofinancés par le FEDER (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la Région wallonne) des « régions de transition », des « régions plus développées » et « coopération territoriale - volet A, B et C » tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne. Cette habilitation est également applicable pour la programmation 2021-2027 (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la Région wallonne) dans le cadre des programmes FEDER des « régions moins développées », « régions de transition », « régions plus développées » et « coopération territoriale européenne - volet A, B et C » tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne. Cette habilitation est également de mise pour le Plan de relance et de résilience ainsi que pour la réserve d'ajustement au Brexit pour lesquels des rÚgles d'éligibilité spécifique sont définies et les dépenses traitées par le département de la Coordination des fonds structurels.
Art. 33.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs locaux est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagements et de liquidations entre le programme 048 de la division organique 14, le programme 079 de la division organique 16 et le programme 091 de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Art. 34.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, § 1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge de l'Economie et de la Formation, le Ministre de la Recherche et le Ministre du Budget sont habilitĂ©s Ă transfĂ©rer les crĂ©dits entre les domaines fonctionnels du programme 020 de la division organique 09 et des programmes 096, 097, 099, 110 et 114 de la division organique 18 ainsi qu'entre ces mĂȘmes domaines fonctionnels des programmes 096, 097, 099, 110 et 114 de la division organique 18.
Art. 35.
La Ministre en charge de l'Energie est autorisée, à concurrence d'un maximum de 90%, à accorder des subventions pour le financement des investissements à caractÚre énergétique dans les bùtiments à vocation collective, culturelle, sportive, associative ou autre.
Art. 36.
De l'accord du Gouvernement, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs, des communes, des CPAS et du milieu associatif, le financement à concurrence de maximum 90% de travaux visant à améliorer la performance énergétique des bùtiments affectés à l'enseignement (y compris les internats) ainsi qu'aux secteurs de l'accueil de la petite enfance, de la jeunesse, des zones de secours, des sports et de la culture.
Art. 37.
(Programme 16.080 : Logement : secteur privé :
Subventions aux organismes ou groupements pour la promotion et l'aménagement du logement.
Subventions relatives à des actions visant à promouvoir une meilleure adaptation du parc de logement du secteur privé aux besoins de la société.
Subventions aux organismes privés pour l'acquisition, la rénovation ou la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.
Subventions relatives au logement privé.
Subventions et avances remboursables au Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie destinées aux organismes à finalité sociale luttant contre l'inoccupation de logements.
Projets Leader.
Subventions aux organismes privés dans le cadre des programmes opérationnels européens - Programmation 2014-2020.
Subventions aux organismes publics dans le cadre des programmes opérationnels européens - Programmation 2014-2020.
Subventions aux relais sociaux et à certaines associations de promotions du logement dans le cadre de leurs missions de capteurs logement. ».
« Programme 16.081 : Logement : secteur public :
Subventions relatives aux actions des pouvoirs publics en matiÚre de construction, de rénovation, d'équipement d'infrastructures et de promotion du logement d'utilité publique.
Subventions aux organismes publics pour l'acquisition, la rénovation, la transformation ou la création de logements ».
« Programme 17.091 : Affaires intérieures :
Subventions au Centre régional d'aide aux communes pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.
Subventions au Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.
Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales, CPAS, autres pouvoirs locaux et à des organismes publics ou privés menant des actions de réflexion, de sensibilisation et de formation concernant la gestion des pouvoirs locaux, la citoyenneté, la démocratie participative, l'intégration sociale et les objectifs généraux du programme.
Subvention en faveur de Namur-Capitale.
Subvention au CRAC dans le cadre du Plan Bien-Etre.
Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales, CPAS, autres pouvoirs locaux et à des organismes publics ou privés menant des actions visant le rayonnement et/ou la citoyenneté au niveau communal et supracommunal.
Subvention aux pouvoirs locaux dans le cadre du fonds pour le numérique des pouvoirs locaux.
Subventions aux communes pour des actions favorisant l'intégration sociale, l'entretien du patrimoine, la sécurité et l'emploi.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés dans le cadre d'aide à la gestion.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés pour la formation professionnelle du personnel communal et des mandataires.
Subventions et indemnités à des communes devant leur permettre de mettre en oeuvre des mécanismes d'amélioration de leurs propres services et des services rendus aux citoyens.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics dans le cadre du cofinancement des programmes européens développés dans les communes.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, et à des organismes publics visant à promouvoir, dans tous les domaines, l'implication citoyenne et le partenariat en matiÚre de prévention de proximité.
Subventions en faveur des communes et des provinces destinées à octroyer une compensation de la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier.
Subventions pour la formation professionnelle du personnel des administrations des Pouvoirs locaux.
Subvention au Service du Médiateur dans le cadre de la médiation des Pouvoirs locaux.
Subvention pour le développement des outils informatiques, des TIC et du plan e-Commune.
Subvention dans le cadre du plan-formation.
Subventions aux communes et ASBL pour l'organisation des étapes du Tour de la Région wallonne.
Subventions dans le cadre de la mutualisation informatique Ă destination des pouvoirs locaux.
Financement de la cellule de vérification des compatibilités des mandats.
Subventions en vue de soutenir les initiatives visant Ă un meilleur fonctionnement des CPAS.
Subventions dans le cadre des conventions sectorielles.
Subvention aux communes pour des actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale.
Subventions en capital dans le cadre de l'entretien des infrastructures publiques des pouvoirs subordonnés.
Projets Leader.
Dotation au Fonds wallon des calamités naturelles.
Subvention et indemnités aux intercommunales pour des actions visant à améliorer la propreté publique et la promotion de l'emploi.
Etudes, communication et actions de sensibilisation des Pouvoirs locaux à l'échange de données.
Subventions relatives à la supracommunalité.
Compensation pour les pouvoirs locaux dans le cadre de la suppression de la taxe sur les mĂąts, pylĂŽnes et antennes.
Subvention à la Ville de Namur pour des investissements en lien avec la fonction de capitale régionale.
Subventions aux provinces dans le cadre de la reprise des zones de secours.
Subventions en faveur des communes et des provinces pour la cotisation responsabilisation pension (CRP).
Dotation au CRAC visant le soutien aux communes dans le cadre de la problématique pension.
Subventions exceptionnelles aux communes, provinces, CPAS, intercommunales et autres pouvoirs locaux.
Subvention visant le soutien aux communes dans le cadre de la problématique pension.
Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales, CPAS, autres pouvoirs locaux et à des organismes publics ou privés en vue d'apporter un soutien en matiÚre énergétique.
Subventions permettant d'assurer le bon déroulement du processus démocratique dans le cadre des élections.
Subventions à des actions en faveur de la jeunesse et de son intégration dans la société (été solidaire, Well'camp, ...).
Elections régionales (part que la Région Wallonne doit reverser au Fédéral pour l'organisation des élections régionales).
Subvention à l'IWEPS dans le cadre des objectifs de développement d'indicateurs synthétiques d'accÚs aux droits fondamentaux (ISADF).
Subvention aux communes, aux provinces et aux intercommunales permettant le financement de projets de développements digitaux et de cybersécurité portés par les Pouvoirs Locaux. ».
« Programme 17.095 : CrÚches et petite enfance :
Subventions d'infrastructure aux institutions privées ou publiques intéressant la naissance et l'enfance.
Subventions dans le cadre de l'accueil extra-scolaire de la petite enfance.
Mission confiée au groupe Wallonie entreprendre dans le cadre de la politique de la petite enfance. - Décret du 9 juillet 2025, art.9)
Art. 38.
Le Gouvernement est autorisĂ© Ă mettre en place une intervention financiĂšre spĂ©cifique Ă destination des PME ou des indĂ©pendants, en ce compris les professions libĂ©rales, qui ont Ă©tĂ© sinistrĂ©s par les inondations de juillet 2021 reconnues comme calamitĂ©s naturelles par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 28 juillet et 29 aoĂ»t 2021.
Art. 39.
Le Ministre de la SantĂ© est autorisĂ© Ă octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la SantĂ©, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des domaines fonctionnels dĂ©volus Ă la gestion ministĂ©rielle, pour des actions visant le domaine de la SantĂ© et du Bien-ĂȘtre et portant sur :
Subventions au « centre de recherche de la Défense sociale » du centre Hospitalier « Les Marronniers ».
Subventions pour recherches, études et actions dans le domaine de la santé et de la santé mentale.
Subventions aux centres de télé-accueil.
Subventions en faveur d'organismes et groupements qui participent par leurs actions à la diffusion d'informations relatives à la santé.
Subventions aux organismes d'étude, d'expérimentation et d'actions en santé mentale et en toxicomanie et en circuit de soins.
Subventions en matiĂšre de soins palliatifs.
Subvention d'investissement dans le domaine de la santé, de la santé mentale, de la toxicomanie et des circuits de soins.
Subventions en matiĂšre de maladies scolaires.
Subventions d'équipement et d'aménagement des Services de santé mentale relevant du secteur privé et du secteur public.
Subventions aux Relais Santé.
Subventions pour interventions dans les charges non subventionnées des centres hospitaliers de Tournai.
Subventions aux réseaux d'aide et de soins et aux services spécialisés en assuétudes.
Subventions en vue du redéploiement de l'offre hospitaliÚre.
Subventions pour le renforcement des centres de coordination de soins et de services d'aides Ă domicile dans le cadre du plan d'inclusion sociale.
Subvention pour le renforcement des réseaux d'aide et prise en charge des toxicomanes dans le cadre du Plan d'inclusion sociale.
Dépenses liées au fonctionnement de l'observatoire de la santé. Subventions aux associations de santé intégrée.
Subventions aux centres de coordinations de soins et de services à domicile relevant du secteur privé et du secteur public.
Subventions en matiÚre d'insuffisance rénale chronique. Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la santé.
Expériences pilotes menées dans le cadre des trajets de soins.
Subventions à des initiatives menées dans le domaine de la famille et du troisiÚme ùge.
Subventions à des services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur public et du secteur privé.
Subventions pour la formation continue des travailleurs sociaux.
Subvention supplémentaire octroyée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes ùgées par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité.
Subventions d'infrastructure en matiĂšre de logement pour le 3Ăšme Ăąge. Subventions d'investissement dans le domaine de la famille et du 3Ăšme Ăąge.
Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale pour l'acquisition de moyens contraceptifs dans le cadre du Plan Inclusion sociale.
Subventions aux services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur privé pour intervention dans les frais de déplacements.
Subventions pour des actions dans le cadre de la lutte contre la maltraitance des personnes ùgées.
Subventions pour le renforcement des centres de planning et de consultation familiale et conjugale dans le cadre du plan d'inclusion sociale.
Subsides à l'accompagnement de personnes ùgées et de particuliers en vue de favoriser la cohabitation entre eux.
Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Subventions aux centres d'accueil de jour pour personnes ùgées relevant du secteur privé et du secteur public.
Subventions à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements d'accueil pour personnes ùgées gérées par des ASBL ou par des pouvoirs publics.
Soutien Ă des initiatives sportives dans le domaine de la famille et du troisiĂšme Ăąge.
Contribution de la Wallonie au financement de la « Cellule Générale de Politique en matiÚre de Drogues ».
Projets pilotes en matiĂšre de 1Ăšre ligne de soins.
Subventions aux organismes favorisant la qualité dans les institutions de soins. Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.
Art. 40.
Le Ministre de la Santé est autorisé à octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des domaines fonctionnels dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions visant le domaine de la Personne handicapée et portant sur :
Subventions pour recherches, études et actions dans le domaine du handicap. Subventions en matiÚre de mobilité et d'accessibilité des personnes handicapées.
Subventions en matiÚre d'accessibilité aux télécommunications pour les personnes handicapées.
Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des per- sonnes handicapées.
Subventions Ă des initiatives dans le domaine du langage des signes et de la traduction en facile Ă lire et Ă comprendre.
Subventions d'investissement en matiÚre d'accessibilité des personnes handicapées aux télécommunications, aux bùtiments, ...
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la politique des personnes handicapées.
Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.
Art. 41.
Le Ministre de la Santé est autorisé à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des domaines fonctionnels dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions communes à différentes branches de l'Agence et portant sur :
Le développement informatique relatif à la protection sociale wallonne.
Subvention aux services conseils à l'aménagement du domicile et aux aides techniques du secteur privé et du secteur public.
Subvention Ă des ASBL dans le cadre de l'accompagnement des personnes avec troubles cognitifs majeurs.
Intervention dans le cadre du Plan wallon de Nutrition SantĂ© et Bien-ĂȘtre.
Subvention pour études, actions et recherches dans le domaine de la Promotion de la Santé et de la Famille.
Subventions Ă des Fonds sociaux. Subventions aux maisons de ressourcement.
Subventions à la cellule de coordination des réseaux locaux clinique. Subventions pour les consortias infirmiers.
Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.
Art. 42.
(Par dérogation à l'article 28, alinéa 2, du Code wallon de l'action sociale et de la santé les dotations suivantes octroyées à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles sont liquidées pour l'année 2025 selon les modalités comme suit :
1° une dotation de fonctionnement d'un montant de 92.225.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.015 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne ;
2° une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 1.695.097.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.016 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne ;
3° une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 2.981.142.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.023 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne pour la branche Famille ;
4° une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 1.813.977.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.017 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne ;
5° une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 40.543.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.024 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne pour la branche Famille ;
6° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liĂ©es Ă la SantĂ© et au Bien-ĂȘtre d'un montant de 32.719.000 euros est imputĂ©e Ă charge du domaine fonctionnel 093.018 (Compte budgĂ©taire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la RĂ©gion wallonne ;
7° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 7.799.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.019 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne ;
8° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives communes d'un montant de 4.297.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.020 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne ;
9° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Famille d'un montant de 133.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.025 (compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne ;
10° une dotation en capital pour la couverture de ses frais d'investissements d'un montant de 675.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.029 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne ;
Ces 10 dotations seront versées conformément à l'échéancier 2025 ajusté, sauf dérogation commune des Ministres du Budget et de tutelle. Le montant total versé par mois n'excédera pas 555.928.000 euros.
11° une dotation pour la gestion de ses missions dans le cadre des fonds structurels européens d'un montant de 1.140.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.021 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne.
Cette dotation est engagĂ©e Ă la signature des arrĂȘtĂ©s.
12° une dotation en capital pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 6.481.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.034 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne.
L'ensemble des dotations en capital seront liquidées en une fois au plus tard pour le 1erdécembre 2025 aprÚs réception d'une déclaration de créance émanant de l'Agence à l'exception de la dotation reprise au point 12° qui sera versée en une fois au plus tard pour le 1er mars 2025. - Décret du 9 juillet 2025, art.10)
Art. 43.
(Par dérogation à l'article 44, alinéa 2, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales la dotation de fonctionnement d'un montant de 35.528.000 euros, octroyée à la Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL), dont le siÚge social est établi Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi est liquidée selon les modalités suivantes :
Le montant de 35.528.000 euros imputé à charge du domaine fonctionnel 093.008 de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne est versée en dix tranches :
- 3.654.300 euros au plus tard le 1er février 2025 ;
- 3.654.300 euros au plus tard le 1er mars 2025 ;
- 3.654.300 euros au plus tard le 1er avril 2025 ;
- 3.654.300 euros au plus tard le 1er mai 2025 ;
- 3.654.300 euros au plus tard le 1er juin 2025 ;
- 3.451.300 euros au plus tard le 1er juillet 2025 ;
- 3.451.300 euros au plus tard le 1er août 2025 ;
- 3.451.300 euros au plus tard le 1er septembre 2025 ;
- 3.451.300 euros au plus tard le 1er octobre 2025 ;
- 3.451.300 euros au plus tard le 1er novembre 2025. - Décret du 9 juillet 2025, art.11)
Art. 44.
La Ministre du Tourisme est autorisée à octroyer, au travers du budget du Commissariat général au Tourisme, dans les limites des domaines fonctionnels concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens :
Subventions en matiĂšre de promotion touristique.
Subventions aux associations, sites et attractions touristiques pour l'animation touristique.
Subventions complémentaires pour des missions spécifiques en matiÚre de promotion touristique et confiées à des organismes et opérateurs touristiques.
Subvention de fonctionnement à l'Organisme agréé en charge de la gestion du label « endroit de camp ».
Subventions d'investissement pour les endroits de camps.
Subvention pour l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies touristiques. Subvention à l'Office de la naissance et de l'Enfance.
Subvention de fonctionnement, de valorisation touristique et de travaux d'intĂ©rĂȘt publics avec application du taux de 100% Ă l'A.S.B.L. « Les Lacs de l'eau d'Heure ».
Subvention à l'ASBL « Les Lacs de l'eau d'Heure » dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de relance de la Wallonie avec application du taux de 100%.
Subventions en faveur de projets de développement des massifs forestiers et des resorts touristiques.
Primes dans le cadre du plan d'action habitat permanent dans les équipements touristiques.
Subvention dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie.
Subvention dans le cadre de la reconstruction et de l'accompagnement des opérateurs touristiques suite aux inondations.
Subvention aux opérateurs touristiques autorisés ou reconnus par le CGT impactés par une situation de crise reconnue par le Gouvernement wallon.
Subvention aux associations sans but lucratif de gestion ou d'exploitation de lignes de chemins de fer touristique pour l'entretien des voies de chemins de fer exploitées à des fins touristiques au taux de 60%.
Art. 45.
La Ministre du Patrimoine est autorisée à octroyer, au travers du budget de l'Agence wallonne du Patrimoine, dans les limites des domaines fonctionnels concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens :
Subventions pour la mise en oeuvre d'accords de coopération.
Dotation au C.E.S.E.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F.
Subvention au Commissariat général au Tourisme dans le cadre de la valorisation du site de l'Abbaye d'Aulne.
Art. 46.
La Ministre du Climat et le Ministre de l'Environnement chacun pour ce qui les concerne sont autorisés à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour des actions visant le domaine du climat, de l'environnement et du développement durable et portant sur :
Subvention au secteur privé pour sensibilisation du public et actions dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique locale Energie Climat (POLLEC).
Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection du climat ou l'adaptation aux changements climatiques.
Subvention à des universités, des Fondations ou à tout autre organisme public pour de la recherche dans le domaine des changements climatiques, l'adaptation aux changements climatiques ou de la transition y compris les aspects liés à la transition juste.
Subvention pour des études dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.
Subvention au secteur privé et à des entreprises dans le cadre du développement, de la mise en oeuvre et du contrÎle des accords de branche ou des autres accords volontaires en Wallonie.
Subventions en vue de financer des investissements en faveur du climat y compris l'adaptation aux changements climatiques et la transition.
Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financiÚres de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et accords de coopération...
Contribution volontaire dans le cadre d'organismes multilatéraux en vue de renforcer les capacités des Pays en développement ou de renforcer et coordonner les actions de la Région dans le cadre d'Accords internationaux.
Subvention dans le cadre du programme Fast start et intervention dans le financement de projets internationaux de développement durable ou tout autre programme de financement de projets Nord Sud.
Subvention à l'ISSEP pour l'exploitation des réseaux de mesure de la qualité de l'air, le laboratoire de référence et la microanalyse, ainsi que pour l'acquisition de matériel en lien avec ces missions.
Subvention ad hoc à l'ISSEP dans le cadre de missions spécifiques en lien avec la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.
Subvention en vue d'implanter de nouveaux points de prélÚvement pour la mesure qualité de l'air en Wallonie.
Subvention à des entreprises et des particuliers pour sensibilisation du public et actions dans le domaine de la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.
Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection de l'air.
Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financiÚres de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et Accord de coopération.
Subvention de formations.
Subvention aux ASBL, Fondations et Universités pour sensibilisation du public et actions dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.
Subvention aux ASBL, Fondations et Universités pour sensibilisation du public et actions dans le domaine de la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.
Subvention Ă des actions participant au rayonnement du PACE.
Subvention à des entreprises, centres de recherches, centres de recherches agréés, unités universitaires, unités de haute école, organismes publics de recherche ou partenariats de recherche, pour des recherches industrielles ou du développement expérimental dans le domaine du climat, en adaptation ou en prévention.
Art. 47.
Pour les demandes d'octroi de subventions introduites en 2025, l'article 5 du décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matiÚre d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matiÚre d'infrastructures sportives est modifié comme suit :
1° au paragraphe 1er, 1°, le mot « dix » est remplacé par le mot « vingt »;
2° le paragraphe 1er est complété par un 6° rédigé comme suit :
« 6° Vingt pour cent lorsqu'il s'agit d'un bassin de natation. »;
3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Par dérogation au § 1er, un taux de subvention maximal de quatre-vingts pour cent s'applique aux infrastructures sportives répondant cumulativement aux priorités reprises aux 1° et 6°.
Par dérogation à l'article 4, § 4, le montant maximum subsidiable pour les bénéficiaires visés à l'article 3, 1° et 2°, est fixé à 5 000 000 euros H.T.V.A. lorsque les infrastructures sportives répondent cumulativement aux priorités reprises aux 1° et 6°. » ».
Art. 48.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Solidarités et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les domaines fonctionnels 093.018 à 093.020 et 093.031 à 093.032 du programme 17.093, 092.005 du programme 17.092 et 094.009, 094.028 et 094.061 du programme 17.094.
Art. 49.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, § 1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre des SolidaritĂ©s et de la SantĂ© et le Ministre du Budget sont autorisĂ©s Ă transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement du domaine fonctionnel 092.001 du programme 17.092 vers les domaines fonctionnels impliquant des rĂ©munĂ©rations au sein de la mĂȘme division organique, programmes 092 Ă 094 et des crĂ©dits d'engagement et de liquidation du domaine fonctionnel 092.001 du programme 092 vers le domaine fonctionnel 080.014 du programme 080 de la division organique 16 vers le domaine fonctionnel 101.004 du programme 101 de la division organique 18 et vers les domaines fonctionnels 109.004 et 109.021 du programme 109 de la division organique 18.
Art. 50.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de communication entre le domaine fonctionnel 026.002 du Programme 026 Communication, archives et documentation de la Division organique 11 (Secrétariat général) et les domaines fonctionnels 125.001, 125.002, 125.003, 125.004, 125.005 du Programme 125 Service de la Présidence : Communication de la Division organique 11.
Art. 51.
Le Ministre de la Santé et des Solidarités est autorisé à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux domaines fonctionnels 093.010 et 093.012 du programme 093.
Art. 52.
Le Gouvernement est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités des experts extérieurs ne faisant pas partie des services du Gouvernement dans le cadre de la revue des dépenses.
Art. 53.
Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités accordés aux experts qui ne font pas partie des services du Gouvernement wallon dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie du Gouvernement wallon.
Art. 54.
Sans prĂ©judice des contrats de travail liant Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret la SociĂ©tĂ© wallonne du crĂ©dit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la SociĂ©tĂ© Ă ce mĂȘme personnel, la SociĂ©tĂ© wallonne du crĂ©dit social est rĂ©putĂ©e, jusqu'au jour de l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement relatif au statut spĂ©cifique du personnel applicable Ă la SociĂ©tĂ© wallonne du crĂ©dit social, soumise Ă l'application du dĂ©cret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intĂ©rĂȘt public relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 55.
Les interventions rĂ©gionales visĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de dĂ©chets font l'objet d'engagements et de liquidations annuels correspondant aux annuitĂ©s des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements dans le cadre du plan wallon des dĂ©chets.
Art. 56.
Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă prendre en charge les intĂ©rĂȘts liĂ©s au prĂ©financement Ă 75% des opĂ©rateurs Ă©margeant au FSE et prĂ©sents sur le territoire de la Wallonie.
Art. 57.
L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi peut rembourser aux Présidents des Instances bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi situées en Région wallonne et aux Présidents des Chambres subrégionales Emploi-Formation y afférentes, leurs frais de parcours dans les conditions et suivant le taux applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne.
Art. 58.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives est autorisée, moyennant accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre le programme 015 de la division organique 09, les programmes 001 et 124 de la division organique 11, le programme 029 de la division organique 12.
Art. 59.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Economie et le Ministre du Budget, sont autorisés à opérer des transferts de crédits d'engagement et de liquidation entre le domaine fonctionnel 099.007 du programme 18.099 et les domaines fonctionnels du programme 020 de la division organique 09 qui se rapportent aux interventions visées par le décret portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides de la Wallonie, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.
Art. 60.
En application de l'article 13 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est dispensé du dépÎt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses sont inférieurs cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.
Art. 61.
Par dérogation à l'article L2333-2 du CDLD, la dotation régionale allouée au fonds des provinces (domaine fonctionnel 091.025 du programme 17.091) s'élÚve à 162.522.000 euros en 2025.
Art. 62.
§ 1er. Au § 1er, 1°, de l'article 8bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé.
§ 2. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.
Art. 63.
Les montants trop perçus versĂ©s aux CPAS au cours des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative Ă la prise en charge des secours accordĂ©s par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 aoĂ»t 1974 instituant le droit Ă un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit Ă l'intĂ©gration sociale peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s pour l'exercice 2025 comme des avances de l'annĂ©e en cours.
Le solde disponible des annĂ©es antĂ©rieures dans le cadre de la loi du 7 aoĂ»t 1974 instituant le droit Ă un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit Ă l'intĂ©gration sociale, peut ĂȘtre utilisĂ© pour couvrir les dĂ©penses inhĂ©rentes Ă l'annĂ©e budgĂ©taire courante.
Le solde disponible des annĂ©es antĂ©rieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative Ă la prise en charge des secours accordĂ©s par les centres publics d'aide sociale, peut ĂȘtre utilisĂ© pour couvrir les dĂ©penses inhĂ©rentes Ă l'annĂ©e budgĂ©taire courante.
Art. 64.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, entre les programmes 101, 108 et 113 de la division organique 18 des crédits d'engagement entre les différents domaines fonctionnels, relatifs au transfert de compétences opérés dans le cadre de la 6e Réforme de l'Etat en exécution de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ou transférées, suite à cette réforme par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région et à la Commission communautaire française.
Art. 65.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, dans le cadre de la « Réforme des aides à l'emploi » des crédits d'engagement entre les domaines fonctionnels suivants de la division organique 18 : 102.010 et 102.011 du programme 102, 103.003 et 103.004 du programme 103, 107.001 du programme 107.
Art. 66.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les membres du Gouvernement wallon sont autorisés à transférer les crédits nécessaires entre les domaines fonctionnels finançant les mesures d'accompagnement en lien avec le prélÚvement kilométrique.
Art. 67.
L'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, insérée par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacée par les termes suivants :
(Les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4° du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante :
| No BCE | DENOMINATION | TYPE |
| 0 | Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne | Type 1 |
| 0 | Fonds bas carbone et résilience | Type 1 |
| 241530493 | Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst | Type 1 |
| 254714773 | Centre régional d'aide aux communes | Type 1 |
| 262172984 | LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES | Type 1 |
| 772472960 | Fonds wallon des calamités naturelles | Type 1 |
| 810888623 | Wallonie-Bruxelles International | Type 1 |
| 866518618 | IWEPS | Type 1 |
| 898739543 | COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME | Type 1 |
| 208201095 | Port Autonome de Charleroi | Type 2 |
| 236363165 | Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi | Type 2 |
| 267314479 | Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers | Type 2 |
| 267400492 | AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE | Type 2 |
| 475273274 | PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST | Type 2 |
| 693771021 | Caisse publique wallonne d'allocations familiales-FAMIWAL | Type 2 |
| 849413657 | Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne | Type 2 |
| 869559171 | Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises | Type 2 |
| 202268754 | CREDIT SOCIAL LOGEMENT | Type 3 |
| 216754517 | Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie | Type 3 |
| 231550084 | SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT | Type 3 |
| 240365703 | SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE | Type 3 |
| 242069339 | Opérateur de Transport de Wallonie | Type 3 |
| 243929462 | SPAQuE | Type 3 |
| 252151302 | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES | Type 3 |
| 260639790 | SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON | Type 3 |
| 401122615 | SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT | Type 3 |
| 401228127 | Crédit à l'épargne immobiliÚre | Type 3 |
| 401412625 | PROXIPRET | Type 3 |
| 401465578 | CREDIALYS | Type 3 |
| 401553373 | LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT | Type 3 |
| 401609593 | LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS | Type 3 |
| 401632260 | BUILDING | Type 3 |
| 401731339 | Tous Propriétaires | Type 3 |
| 401778057 | La Prévoyance | Type 3 |
| 402324326 | « SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES » en abrégé « S.C.H.S » en langue allemande « EIGENHEIMKREDITGESELLSCHAFT » en abrégé « E.H.K.G » | Type 3 |
| 402439340 | Le Travailleur chez Lui | Type 3 |
| 402495065 | CREDISSIMO HAINAUT | Type 3 |
| 402509715 | LE PETIT PROPRIETAIRE | Type 3 |
| 403977482 | CREDISSIMO | Type 3 |
| 404370630 | CREDIT SOCIAL DU Belgique | Type 3 |
| 405631729 | LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT | Type 3 |
| 413193670 | Abbaye de Villers-la-Ville | Type 3 |
| 413255038 | ASBL Domaine régional Solvay - Chùteau de La Hulpe | Type 3 |
| 415371816 | SOGESTIMMO | Type 3 |
| 419202029 | B.E. Fin | Type 3 |
| 421102536 | Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie | Type 3 |
| 426091207 | SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT | Type 3 |
| 426516918 | WE Environnement | Type 3 |
| 427724963 | IMMOWAL | Type 3 |
| 433766083 | SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON | Type 3 |
| 435532572 | SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS | Type 3 |
| 450305870 | Contrat de RiviĂšre Haute Meuse | Type 3 |
| 452116307 | SPARAXIS | Type 3 |
| 454183890 | SOCARIS | Type 3 |
| 455653441 | W. ALTER. | Type 3 |
| 458220674 | TECHNIFUTUR | Type 3 |
| 462311896 | SPARKOH ! | Type 3 |
| 463308424 | CONTRAT DE RIVIERE OURTHE | Type 3 |
| 466071439 | WSL | Type 3 |
| 466557627 | SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX | Type 3 |
| 471517988 | Société d'Investissement Agricole de Wallonie | Type 3 |
| 472062970 | WALLIMAGE | Type 3 |
| 473771754 | SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL | Type 3 |
| 475247837 | SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS | Type 3 |
| 475355824 | ASBL Contrat de RiviĂšre pour l'AmblĂšve | Type 3 |
| 475627325 | SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV Belgique - WALLONIE - VLAANDEREN | Type 3 |
| 476800629 | EQUIPE TECHNIQUE INTERREG Belgique - WALLONIE - VLAANDEREN | Type 3 |
| 478614430 | LE POLE DE RECONVERSION | Type 3 |
| 480028848 | SAMANDA | Type 3 |
| 480753576 | TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE | Type 3 |
| 544978266 | 123CDI | Type 3 |
| 553753006 | ESPACE FINANCEMENT | Type 3 |
| 554780018 | FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE | Type 3 |
| 568575002 | AGENCE DU NUMERIQUE | Type 3 |
| 652991825 | Contrat de riviĂšre Moselle ASBL | Type 3 |
| 657816980 | WALLONIA OFFSHORE WIND | Type 3 |
| 657881714 | VAL SAINT-LAMBERT OFFICE PARK | Type 3 |
| 667687820 | IMBC 2020 | Type 3 |
| 667964566 | FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 | Type 3 |
| 669741844 | NAMUR INVEST INNIVATION ET CROISSANCE | Type 3 |
| 669955343 | B2START | Type 3 |
| 670937716 | Belgique DEVELOPPEMENT EUROPE DEUX | Type 3 |
| 672421123 | WAPI 2020 | Type 3 |
| 695982819 | Parentia Wallonie | Type 3 |
| 697584804 | Caisse Wallonne d'Allocations Familiales Camille | Type 3 |
| 697754256 | Kidslife Wallonie | Type 3 |
| 697784445 | INFINO WALLONIE | Type 3 |
| 705942145 | SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES | Type 3 |
| 713671758 | Société Mutualiste Régionale des Mutualités Chrétiennes pour la Région wallonne | Type 3 |
| 713674629 | Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Neutres pour la Région wallonne | Type 3 |
| 713670867 | Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes - Solidaris pour la Région wallonne | Type 3 |
| 715609778 | Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Libérales pour la Région wallonne | Type 3 |
| 713671461 | Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres pour la Région wallonne | Type 3 |
| 787693943 | FormaForm | Type 3 |
| 793254815 | Alternativ'ES Wallonia | Type 3 |
| 793630244 | Wallonie Entreprendre | Type 3 |
| 807763936 | Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon | Type 3 |
| 808269425 | Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés | Type 3 |
| 812008774 | NOVALLIA | Type 3 |
| 812367476 | WEL Research Institute | Type 3 |
| 816595290 | FiliĂšre Bois Wallonie | Type 3 |
| 816917469 | SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER | Type 3 |
| 817847382 | CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS | Type 3 |
| 817922707 | Contrat de riviĂšre Dyle-Gette | Type 3 |
| 823228409 | FuturoCité | Type 3 |
| 826929552 | Contrat de RiviĂšre de la Meuse Aval et affluents | Type 3 |
| 828207477 | Contrat RiviĂšre Dendre | Type 3 |
| 830804802 | CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS | Type 3 |
| 836794452 | Contrat de RiviĂšre Escaut-Lys | Type 3 |
| 841609612 | Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl | Type 3 |
| 843107667 | Durobor Real Estate | Type 3 |
| 847284310 | IMMO-DIGUE | Type 3 |
| 851101358 | CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE | Type 3 |
| 860662588 | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX | Type 3 |
| 861927053 | SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE | Type 3 |
| 862775210 | La Terrienne du Crédit Social | Type 3 |
| 865732522 | ARCEO | Type 3 |
| 867271753 | Epicuris | Type 3 |
| 871229947 | GEPART | Type 3 |
| 872191039 | Contrat de riviĂšre Senne | Type 3 |
| 873260316 | SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE | Type 3 |
| 873769961 | FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE | Type 3 |
| 877938090 | SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES | Type 3 |
| 880827009 | Contrat de RiviĂšre du sous-bassin hydrographique de la haine | Type 3 |
| 881746727 | WE Accompagnement et Stratégie | Type 3 |
| 888366085 | WALLONIE - Belgique tourisme | Type 3 |
| 890497612 | HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT | Type 3 |
| 894160351 | Contrat de riviĂšre pour la Lesse | Type 3 |
Art. 68.
Conformément à l'article 52/3, § 1er, du décret WBFin, les UAP suivantes doivent mettre en place un comité chargé du suivi budgétaire et financier :
- CRAC;
- AViQ;
- FOREm;
- SWCS;
- SWL;
- FLW;
- OTW;
- SOFICO;
- SPAQUE.
Art. 69.
Pour l'année 2025, en application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur de communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie, et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matiÚre de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matiÚres visées par l'article 138 de la Constitution, les dotations et subventions dont bénéficient les personnes morales suivantes ne sont pas indexées :
- Agence du Numérique;
- Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité;
- Agence wallonne Ă l'exportation;
- Centre Régional d'Aide aux Communes;
- Domaine SOLVAY;
- Ecole d'Administration Publique Wallonie-Bruxelles;
- FiliĂšre Bois Wallonie;
- Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
- Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
- Institut Scientifique de Service public;
- Office Francophone de la Formation en Alternance;
- Opérateur de transport de Wallonie;
- Port autonome de LiĂšge;
- Port autonome de Namur;
- Port autonome de Charleroi;
- Port autonome du Centre et de l'Ouest;
- Service Francophone des Métiers et des Qualifications;
- Société publique d'aide à la qualité de l'environnement;
- SPARKOH !
- Société wallonne du Crédit social;
- Société wallonne du Logement;
- W. Alter;
- Wallonie Belgique Tourisme.
Art. 70.
Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge du Numérique, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre le domaine fonctionnel 115.001 du programme 115 de la division organique 18 et les domaines fonctionnels dédicacés aux mesures du Programme Digital Wallonia inscrits dans les programmes du budget des dépenses.
Art. 72.
L'article 61 du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matiÚres et à la propreté publique est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« A la condition que le taux de couverture des coûts de gestion des déchets ménagers soit maintenu entre 95% et 110%, les communes qui estiment ne pas pouvoir répercuter dans le coût vérité 2025 les hausses conjoncturelles par rapport au coût vérité 2024 sont cependant considérées comme ayant respecté le présent article et ses mesures d'exécution et ce notamment pour l'octroi en 2025 des subventions visées aux articles 22, 30 et 31 du présent décret. Cette faculté ne crée cependant aucun droit à une quelconque compensation régionale dans le chef des communes qui en feraient l'usage. ».
Art. 71.
Par dérogation à l'article 27 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les répartitions de crédits d'un fonds organique au sein de son programme opérationnel vers les domaines fonctionnels (articles de fonds) qui le composent (et vice versa) sont autorisées selon les modalités définies par le Ministre du Budget et moyennant le respect des rÚgles suivantes :
1° en ce qui concerne les crĂ©dits d'engagement et de liquidation, l'alimentation des articles de fonds intervient par un transfert de recettes au dĂ©part du fonds budgĂ©taire du mĂȘme programme;
2° en ce qui concerne les crĂ©dits d'engagement et de liquidation, une nouvelle rĂ©partition peut intervenir entre les domaines fonctionnels (articles de fonds) d'un mĂȘme programme;
3° tant pour les crĂ©dits d'engagement que pour les crĂ©dits de liquidation, les augmentations de crĂ©dits doivent ĂȘtre compensĂ©es par des diminutions Ă©quivalentes de crĂ©dits lors de toute nouvelle rĂ©partition.
Aucun transfert de moyens ne peut avoir lieu entre les fonds budgétaires.
Autorisations
Art. 73.
La Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matiÚres aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.
Art. 74.
Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.
Art. 75.
Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne à la S.A. Wallonie Entreprendre en vue de couvrir les engagements liés à l'obtention ou à des garanties de lignes de crédit d'un montant maximum de 270 millions d'euros, dans le cadre d'opérations de redéploiement dans le secteur industriel.
Garanties régionales
Art. 76.
Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie. Pour l'année 2025, le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 185.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financiÚre afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financiÚre des emprunts conclus de 2002 à 2024 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.
Art. 77.
§ 1er. Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă accorder, jusqu'au 31 dĂ©cembre 2025, la garantie supplĂ©tive de la RĂ©gion wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intĂ©rĂȘts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisĂ©s comme tels, souscrits auprĂšs de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'aux communes et provinces qui dĂ©posent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exĂ©cution, des modalitĂ©s de tutelle plus contraignantes que celles portĂ©es par les lois en vigueur.
§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.
Art. 78.
Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement Agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 23.877.081,04 euros.
Art. 79.
Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) pour un montant maximum de 350 millions d'euros.
Art. 80.
Le Ministre du budget, en concertation avec la Ministre chargĂ©e de l'Agriculture, autorise la TrĂ©sorerie Ă mobiliser des moyens financiers Ă concurrence de 190.000.000 euros pour couvrir les dĂ©penses au titre de Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) y compris les opĂ©rations d'intervention relatives au stockage public, Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER) et Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la PĂȘche. Lesdits moyens financiers sont mobilisĂ©s en fonction :
- des besoins de l'organisme payeur habilité à payer ces dépenses;
- des avances versées par la Commission européenne;
- des dépenses déjà effectuées avec ces moyens financiers.
La Ministre de l'Agriculture est autorisée à liquider sur le compte de l'Organisme payeur les crédits disponibles afin de mettre en oeuvre les paiements en vertu de l'article D.255, § 2, du Code de l'Agriculture.
Le trésorier, le receveur et le comptable de l'organisme payeur de Wallonie sont désignés par la Ministre de l'Agriculture et exécutent leurs tùches dans le respect de la législation européenne en la matiÚre.
La Ministre de l'Agriculture est autorisée à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles les domaines fonctionnels portant sur les aides cofinancées PDR 2014-2020 du programme 15.058 pour assurer le paiement des aides prévu dans les prévisions des dépenses annuelles communiquées à la Commission européenne.
La Ministre de l'Agriculture est autorisée à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur le domaine fonctionnel A03.002 du programme A03 du Fonds wallon des calamités naturelles portant sur l'intervention en faveur du secteur autre que public pour assurer le paiement des indemnisations prévues dans le cadre de calamités agricoles reconnues ou en cours de reconnaissance.
DÚs l'année scolaire 2017-2018, le programme européen à destination des écoles est un programme d'aide cofinancé par l'Union européenne. Ce programme est destiné aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française ou germanophone, sis sur le territoire de la Région wallonne. Le budget européen est dédié prioritairement à ces dépenses. La Wallonie prend en charge, au minimum, la T.V.A. liée à ces dépenses. L'organisme payeur est autorisé à préfinancer le montant de la T.V.A. et le cas échéant le complément régional de l'aide.
Les charges financiÚres résultant de ce préfinancement sont à charge du budget de l'organisme payeur.
Art. 81.
Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă accorder la garantie de la RĂ©gion aux financements de l'OpĂ©rateur de Transport de Wallonie relatifs aux investissements en matiĂšre de transports publics, y compris les opĂ©rations effectuĂ©es au titre de location d'autobus et/ou de matĂ©riel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipĂ©s d'autres emprunts, aux opĂ©rations de SWAP, d'intĂ©rĂȘts ainsi qu'aux opĂ©rations de couverture de risque de variations des taux et ce pour un montant principal maximum de 70.000.000 euros.
Art. 82.
Le Ministre de la Santé peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre Hospitalier Psychiatrique (CHP) « des Marronniers » pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.
Art. 83.
Le Ministre de la Santé peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financiÚres, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hÎpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 200.000.000 euros.
Art. 84.
Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financiÚres, le gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 33.845.341 euros.
Art. 85.
A condition de conserver l'hypothÚque sur l'ensemble « Gailly », le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bùtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.
Art. 86.
Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, le Ministre des solidarités est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 700.000 euros.
Art. 87.
(Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Pour l'année 2025, le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 400.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financiÚre afférentes à ces emprunts. - Décret du 9 juillet 2025, art.13)
Art. 88.
Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt afin de refinancer les emprunts de la Société Wallonne du Crédit Social ainsi que le besoin de financement des politiques liées aux Ecopack/Rénopacks.
Pour l'annĂ©e 2025, le total des emprunts autorisĂ©s sous le couvert de la garantie rĂ©gionale ne pourra en aucun cas excĂ©der 500.000.000 euros dans le cadre de son activitĂ© de prĂȘts Ă tempĂ©rament.
La garantie couvre également les opérations de gestion financiÚre afférentes à ces emprunts.
Art. 89.
(Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 150.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financiÚre afférentes à ces emprunts. - Décret du 9 juillet 2025, art.14)
Art. 90.
La Société wallonne d'investissement et de conseil dans les secteurs de la santé, des hÎpitaux, de l'hébergement des personnes ùgées, de l'accueil des personnes handicapées en abrégé « Wallonie Santé » est autorisée à octroyer des garanties à hauteur de 100 millions euros.
Octroi d'avances
Art. 91.
Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financiÚres de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.
Ces avances ne peuvent excéder :
a) 30% du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;
b) 25% du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;
c) 20% du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.
Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.
Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.
Art. 92.
Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge du programme 15.075 Fonds de protection de l'environnement.
Art. 93.
Le Gouvernement wallon est autorisé à faire des apports en capital à la SPGE, notamment pour favoriser les investissements, limiter l'endettement et permettre la réalisation de missions déléguées.
Dette
Art. 94.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, § 1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les crĂ©dits d'engagement des programmes 035, 036, 037 et 038 de la division organique 19 peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s par le Ministre du Budget.
Art. 95.
Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des domaines fonctionnels des programmes 035, 036, 037 et 126 de la division organique 19.
Section particuliĂšre
Art. 96.
Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ne sont pas d'application pendant l'année 2025 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.
Art. 97.
Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delĂ des recettes disponibles et Ă concurrence des montants d'intervention dĂ©cidĂ©s par l'Union europĂ©enne, engager et liquider des dĂ©penses Ă charge des Fonds SAP 3001 FEDER Programmation 2014-2020, Fonds SAP 3002 FSE Programmation 2014-2020, Fonds SAP 3003 Fonds financĂ©s par le fonds europĂ©en secteur commercial pĂȘche, Fonds SAP 3004 LIFE Programmation 2014-2020, Fonds SAP 3005 RTE-T Voies hydrauliques, Fonds SAP 3007 RĂ©serve d'ajustement du Brexit, Fonds SAP 3008 FEDER Programmation 2021-2027, Fonds SAP 3009 FSE Programmation 2021-2027, Fonds SAP 3010 LIFE Programmation 2021-2027, Fonds SAP 3011 FEADER Programmation 2021-2027, Fonds SAP 3012 FEAGA Programmation 2021-2027 et Fonds SAP 3013 FEAMPA Programmation 2021-2027 de la section 10 du Titre IV.
Art. 98.
Les dĂ©penses visĂ©es Ă charge du Fonds SAP 3008 - FEDER programmation (2021-2027) logĂ© au sein de la section particuliĂšre peuvent ĂȘtre engagĂ©es et liquidĂ©es selon le dispositif mis en place par l'application du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă ce portefeuille intĂ©grĂ©.
Services administratifs à comptabilité autonome
Art. 99.
(Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2025 annexé au présent décret.
Ce budget s'élÚve à 19.428.000 euros pour les recettes et à 19.333.000 euros pour les dépenses. - Décret du 9 juillet 2025, art.15)
Art. 100.
(Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne du patrimoine de l'année 2025 annexé au présent décret.
Ce budget s'élÚve à 51.624.000 euros pour les recettes et à 52.246.000 euros pour les dépenses. - Décret du 9 juillet 2025, art.16)
Art. 101.
(Est approuvé le budget ajusté de l'Organisme payeur de l'année 2025 annexé au présent décret.
Ce budget s'élÚve à 87.873.000 euros pour les recettes et à 87.873.000 euros pour les dépenses. - Décret du 9 juillet 2025, art.17)
Organismes
Art. 102.
(Est approuvé le budget ajusté de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2025 annexé au présent décret.
Ce budget s'élÚve 91.716.000 euros pour les recettes et à 115.939.000 euros pour les dépenses. - Décret du 9 juillet 2025, art.18)
Art. 103.
(Est approuvé le budget ajusté de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2025 annexé au présent décret.
Ce budget s'élÚve à 8.020.000 euros pour les recettes et à 8.020.000 euros pour les dépenses. - Décret du 9 juillet 2025, art.19)
Art. 104.
(Est approuvé le budget ajusté du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2025 annexé au présent décret.
Ce budget s'élÚve à 53.417.000 euros pour les recettes et à 54.839.000 euros pour les dépenses. - Décret du 9 juillet 2025, art.20)
Art. 105.
(Est approuvé le budget ajusté du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2025 annexé au présent décret.
Ce budget s'élÚve à 53.417.000 euros pour les recettes et à 54.839.000 euros pour les dépenses. - Décret du 9 juillet 2025, art.21)
Art. 106.
(Est approuvé le budget ajusté de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2025 annexé au présent décret.
Ce budget s'élÚve à 9.288.000 euros pour les recettes et à 17.213.000 euros pour les dépenses. - Décret du 9 juillet 2025, art.22)
Art. 107.
(Est approuvé le budget ajusté du Commissariat Général au Tourisme de l'année 2025 annexé au présent décret.
Ce budget s'élÚve à 68.845.000 euros pour les recettes et à 70.845.000 euros pour les dépenses. - Décret du 9 juillet 2025, art.23)
Art. 108.
(Est approuvé le budget ajusté du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2025 annexé au présent décret.
Ce budget s'élÚve à 612.000 euros pour les recettes et à 185.678.000 euros pour les dépenses. - Décret du 9 juillet 2025, art.24)
Art. 109.
Est approuvé le budget du Fonds bas carbone et résilience de l'année 2025 annexé au présent décret.
Ce budget s'élÚve à 0 euro pour les recettes et à 0 euro pour les dépenses.
Dispositions diverses
Art. 110.
En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux et du Code wallon de l'agriculture, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge du domaine fonctionnel 061.043 du programme 15.061 - Espace rural et naturel du budget des dépenses de la Région wallonne.
Art. 111.
Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de LiÚge et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.
Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les rÚgles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.
Art. 112.
Dans l'article 2 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° Commission dans le cadre du décret du 20 juillet 2022 relatif à la formation de base au numérique; ».
Art. 113.
L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 7. A l'expiration de la pĂ©riode initiale d'agrĂ©ment de trois ans, l'agrĂ©ment peut ĂȘtre renouvelĂ© par pĂ©riodes de six ans renouvelables. ».
Art. 114.
A l'article 17, § 3, 1° et 2°, du dĂ©cret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle et Ă l'article 31, § 4, 1° et 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 dĂ©cembre 2016 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les mots « sur la base d'une dĂ©claration de crĂ©ance » sont supprimĂ©s.
Art. 115.
Par mesure transitoire, sont suspendues en 2025 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes suivantes :
- article 61 relatif Ă l'octroi des subventions et des prix, pour ce qui concerne les dispositions relatives Ă l'octroi des subventions.
Par mesure transitoire également, les dispositions relatives au contrÎle de l'emploi des subventions restent soumises aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.
Art. 116.
En cas d'insuffisance de crĂ©dits sur les domaines fonctionnels supportant la rĂ©munĂ©ration du personnel et indemnitĂ©s connexes telles les indemnitĂ©s de tĂ©lĂ©travail, le paiement peut ĂȘtre effectuĂ© sur avances de trĂ©sorerie et faire l'objet d'une Ă©criture de rĂ©gularisation dans la comptabilitĂ©.
Art. 117.
Les membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix.
Art. 118.
L'article D.288 du Code de l'Eau, est complété comme suit :
« 24° le financement de projets internationaux de développement pour l'accÚs à l'eau ou l'assainissement des eaux usées dans des pays du tiers-monde, ainsi que les projets relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique. ».
Art. 119.
§ 1er. Pour l'application du prĂ©sent article et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, on entend par :
1° contrat PPP : le contrat conclu par la Sofico comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit concevoir, moderniser, financer, gĂ©rer, maintenir et mettre Ă disposition de la Sofico les Ă©quipements d'Ă©clairage public du rĂ©seau structurant de la RĂ©gion wallonne, au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 2010, tel que modifiĂ© par arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, 11 juin 2015, 24 mars 2016 et du 23 fĂ©vrier 2017;
2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu;
3° Sofico : la Société wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures; et
4° Région : la Région wallonne.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Sofico de toutes les sommes dues par cette derniÚre au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'éclairage public du réseau structurant de la Région.
Art. 120.
§ 1er. Pour l'application du prĂ©sent article et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, on entend par :
1° contrat PPP : le contrat conclu par l'OTW comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit construire, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition une ligne de tram à LiÚge;
2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu;
3° OTW : l'Opérateur de transport de Wallonie;
4° Région : la Région wallonne.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par l'OTW de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'aménagement d'une ligne de tram à LiÚge.
Art. 121.
§ 1er. Pour l'application du prĂ©sent article et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, on entend par :
1° contrat CPE : le contrat conclu par la Région ou une UAP comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit rénover, financer et entretenir des logements;
2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat CPE a été conclu;
3° Région : la Région wallonne;
4° UAP : unité d'administration publique wallonne.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Région ou une UAP de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat CPE.
Art. 122.
Par dérogation à l'article 51ter, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, la dotation de la Commission wallonne pour l'énergie (CWAPE) est fixée à 8.937.000 euros en 2025.
Par dérogation à l'article 51bis du décret précité, la dotation de la CWAPE est à charge du domaine fonctionnel 083.010 du programme 16.083.
Art. 123.
§ 1er. Pour l'exercice 2025, les montants du tableau repris à l'article 318 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé sont indexés et majorés d'un pourcent.
§ 2. Pour les centres agréés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du § 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé et majoré d'un pourcent.
§ 3. Pour les centres agréés à partir du 1er janvier 2019, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du paragraphe 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé.
Art. 124.
§ 1er. Le présent article s'applique aux opérateurs touristiques qui ne sont plus en mesure de poursuivre la totalité de leurs activités en raison de dégùts causés par les inondations du mois de juillet 2021.
Afin de démontrer l'existence de leur sinistre et l'impossibilité totale de poursuivre leurs activités, les opérateurs touristiques doivent communiquer au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D.22° du Code wallon du Tourisme, les documents et piÚces suivants :
1° les coordonnées complÚtes de l'opérateur touristique demandeur d'une suspension des conditions relatives au maintien de son autorisation ou reconnaissance visée à l'article 3 du présent « livre »;
2° un extrait de la matrice cadastrale illustrant la situation des infrastructures ou équipements dont l'utilisation est rendue impossible à la suite du sinistre;
3° la déclaration de sinistre réalisée auprÚs de la compagnie d'assurances de l'opérateur touristique.
§ 2. Certaines conditions de maintien de l'autorisation ou de la reconnaissance de l'opĂ©rateur touristique fixĂ©es par le Code wallon du Tourisme sont suspendues Ă dater du 14 juillet 2021 pour une pĂ©riode maximale de cinq ans ou Ă la date de reprise anticipĂ©e de l'activitĂ©, laquelle doit ĂȘtre notifiĂ©e au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme par envoi certifiĂ© tel que visĂ© Ă l'article 1.D.22° du Code wallon du Tourisme :
1° en ce qui concerne les organismes et attractions touristiques, il s'agit des conditions relatives à l'accessibilité des locaux par le public, aux heures d'ouverture, à la présence d'un membre du personnel sur place;
2° en ce qui concerne les hébergements touristiques, il s'agit des conditions à l'affectation touristique de l'hébergement ou à la mise à la disposition de l'hébergement à des touristes ou par le biais des associations de tourisme social et de leurs affiliés.
Sauf en cas de dĂ©rogation accordĂ©e par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, les autres conditions de maintien de l'autorisation ou de la reconnaissance des opĂ©rateurs touristiques restent applicables.
Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, sont suspendues également en ce qui concerne le maintien du bénéfice des subventions allouées à ces opérateurs touristiques à dater du 14 juillet 2021 pour une période maximale de cinq ans ou à la date de reprise anticipée de l'activité.
§ 3. En cas de destruction totale de l'objet visĂ© par l'arrĂȘtĂ© de subvention et de l'impossibilitĂ© de le restaurer Ă l'identique, la condition du maintien d'affectation touristique est Ă©teinte pour le restant de la durĂ©e relative Ă l'octroi et au maintien du subventionnement.
Le présent article entre en vigueur avec effet rétroactif à dater du 14 juillet 2021.
Art. 125.
Par dĂ©rogation Ă l'article 16, alinĂ©a 1er, 1° et 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif Ă l'occupation des travailleurs Ă©trangers et abrogeant l'arrĂȘtĂ© royal du 9 juin 1999 portant exĂ©cution de la loi du 30 avril 1999 relative Ă l'occupation des travailleurs Ă©trangers, pour l'annĂ©e 2025, la rĂ©munĂ©ration du ressortissant du pays tiers s'Ă©lĂšve au moins Ă :
1° 50.310 euros pour ce qui concerne les personnes hautement qualifiées et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur;
2° 83.936 euros pour ce qui concerne les membres du personnel de direction et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur.
Art. 126.
Par dĂ©rogation Ă l'article 83 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif Ă l'occupation des travailleurs Ă©trangers et abrogeant l'arrĂȘtĂ© royal du 9 juin 1999 portant exĂ©cution de la loi du 30 avril 1999 relative Ă l'occupation des travailleurs Ă©trangers, pour l'annĂ©e 2025, la rĂ©munĂ©ration du ressortissant du pays tiers s'Ă©lĂšve au moins Ă :
1° 65.053 euros pour ce qui concerne les cadres ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur;
2° 52.042 euros pour ce qui concerne les experts ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur;
3° 32.527 euros pour ce qui concerne les employés stagiaires ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur.
Art. 127.
§ 1er. Le FOREm organise des formations pour permettre aux demandeurs d'emploi d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
La formation visée à l'alinéa 1er se compose de :
1° un chÚque « permis de conduire théorique » qui comprend :
a) pour le permis de conduire catégorie B :
- 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accÚs à une plateforme d'exercices en ligne;
- les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la premiÚre épreuve théorique;
b) pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :
- 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accÚs à une plateforme d'exercices en ligne;
- les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la premiÚre épreuve théorique;
2° un chÚque « permis de conduire pratique » qui comprend :
a) pour le permis de conduire catégorie B :
- 30 heures de cours pratiques;
- les frais du test de perception des risques;
- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique;
- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique;
b) pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :
- 8 heures de cours pratique;
- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique;
- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique.
Les chĂšques visĂ©s Ă l'alinĂ©a 2, 1° et 2°, sont indĂ©pendamment l'un de l'autre et peuvent ĂȘtre octroyĂ©s en mĂȘme temps par le FOREm dans une seule et mĂȘme dĂ©cision.
Le FOREm peut fournir le manuel d'exercice visé à l'alinéa 2, 1°, a), deuxiÚme tiret. Dans ce cas, le coût n'est pas dû à l'école de conduite.
Le FOREm peut octroyer une subvention sur base des conditions fixées par le Ministre ayant la formation dans ses attributions, aux opérateurs visés au 3, alinéa 1er, 4°, a) à h), afin de développer ou améliorer des outils pédagogiques ou didactiques et renforcer la qualité de l'offre pédagogique existante auprÚs de ces opérateurs.
§ 2. Le FOREm Ă©tablit, sur la base d'un appel Ă manifestation d'intĂ©rĂȘts, la liste des Ă©coles de conduite agréées auprĂšs desquelles le demandeur d'emploi peut suivre la formation visĂ©e au paragraphe 1er.
Sans prĂ©judice des conditions et modalitĂ©s de l'appel Ă manifestation d'intĂ©rĂȘt, dĂ©terminĂ©es par le FOREm, les conditions auxquelles l'Ă©cole de conduite doit rĂ©pondre pour figurer dans la liste visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er sont les suivantes :
1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;
2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;
3° l'école de conduite applique le tarif suivant :
a) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accÚs à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC;
- 30 heures de cours pratique Ă concurrence de 1830 euros TTC;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC;
b) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accÚs à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC;
- 8 heures de cours pratique Ă concurrence de maximum 520 euros TTC;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC;
4° l'école de conduite rembourse au demandeur d'emploi les frais exposés suivants :
a) les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;
b) les frais du test de perception des risques;
c) les frais d'inscription aux examens pratiques Ă raison de deux essais possibles.
Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, sont applicables au moment de l'octroi du chÚque par le FOREm.
Les tarifs visĂ©s Ă l'alinĂ©a 2, 3°, peuvent ĂȘtre indexĂ©s en fĂ©vrier de chaque annĂ©e, par le Ministre ayant la Formation dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dĂ©passe pas l'indice des prix Ă la consommation.
Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque demandeur d'emploi sélectionné visé au 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprÚs de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 4, le demandeur d'emploi peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er aux conditions suivantes :
1° ĂȘtre un demandeur d'emploi inoccupĂ© inscrit auprĂšs du FOREm;
2° disposer au maximum du certificat d'enseignement secondaire du deuxiÚme degré ou d'un titre équivalent;
3° avoir sa résidence principale en région de langue française;
4° faire partie d'une des catégories de public cible suivantes :
a) avoir terminĂ© ou suivre durant l'annĂ©e 2025 une formation qualifiante ou prĂ©qualifiante comportant au minimum 4 semaines sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 12 mai 1987 relatif Ă la formation professionnelle, sous contrat de formation insertion auprĂšs d'un employeur au sens du dĂ©cret du 4 avril 2019 relatif Ă la formation professionnelle individuelle ou sous contrat de formation alternĂ©e au sens du dĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014 relatif Ă la formation alternĂ©e pour les demandeurs d'emploi et modifiant le dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă l'insertion de demandeurs d'emploi auprĂšs d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
b) avoir terminé ou suivre durant l'année 2025 une formation dans un centre d'insertion socioprofessionnelle (CISP);
c) avoir Ă©tĂ© ou ĂȘtre accompagnĂ© durant l'annĂ©e 2025 par une mission rĂ©gionale pour l'emploi ou par une structure d'accompagnement Ă l'autocrĂ©ation d'emploi;
d) avoir bénéficié ou bénéficier, durant l'année 2025, du revenu d'intégration ou d'une aide sociale financiÚre et avoir fait ou faire l'objet durant l'année 2025 d'actions d'accompagnement conjointes par un jobcoach du CPAS et un agent du FOREm dans le cadre de la convention-cadre entre le FOREm et les CPAS;
e) ĂȘtre sous contrat de travail dans le cadre des articles 60, 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale au moment de l'inscription dans l'Ă©cole de conduite;
f) avoir terminĂ© ou suivre, durant l'annĂ©e 2025, une formation qualifiante d'aide-mĂ©nagĂšre sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 12 mai 1987 relatif Ă la formation professionnelle;
g) avoir suivi ou suivre durant l'année 2025 une formation qualifiante dans un centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle, agréé par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité et avoir fait ou faire l'objet, durant l'année 2025, d'actions d'accompagnement dans le cadre de la convention entre le FOREm et l'AViQ;
h) avoir Ă©tĂ© ou ĂȘtre accompagnĂ© durant l'annĂ©e 2025 par une RĂ©gie de Quartier;
i) avoir réussi son examen théorique du permis de conduire de catégorie B à la suite d'une formation « permis théorique » suivie en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 auprÚs d'un pouvoir public local, d'une association sans but lucratif subventionnée par la Région wallonne ou d'un établissement scolaire subventionné par la Communauté française et faire partie d'une des catégories de public cible visées aux points a), b), c), d), e), f), g) ou h).
Par dérogation à l'alinéa 1°, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, le demandeur d'emploi inoccupé qui peut bénéficier d'une formation pour le permis de conduire organisée par l'IFAPME en vertu de l'article 129 du présent décret ou par le FOREm en vertu du présent article.
Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le demandeur d'emploi inoccupé qui a bénéficié de la formation au permis de conduire théorique par le biais d'un chÚque permis de conduire octroyé par le FOREm en 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024.
Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le demandeur d'emploi inoccupé qui a bénéficié de la formation au permis de conduire pratique par le biais d'un chÚque permis de conduire octroyé par le FOREm en 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024.
Par formation préqualifiante, au sens de l'alinéa 1er, 4°, a), on entend une formation permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour s'inscrire dans un parcours de formation qualifiante.
Par formation qualifiante au sens de l'alinéa 1er, 4°, a), f) et g), on entend une formation menant à l'exercice d'un métier. Le suivi d'un module, d'un groupe de modules, d'une unité d'acquis d'apprentissage ou d'un groupe d'unités d'apprentissage d'une formation menant à l'exercice d'un métier est suffisant.
Pour l'application de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, les demandeurs d'emploi visés à l'alinéa 1er, 4°, e) sont assimilés à des demandeurs d'emploi inoccupés inscrits auprÚs du FOREm.
Le demandeur d'emploi éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1erne peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprÚs du FOREm, dans une des situations suivantes :
1° le demandeur d'emploi est déjà inscrit auprÚs d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;
2° le demandeur d'emploi est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.
§ 4. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne les demandeurs d'emploi, répondant aux conditions visées au paragraphe 3, qui peuvent suivre la formation visée au paragraphe 1er, sur la base des critÚres suivants :
1° la motivation du candidat par rapport à la formation et par rapport à l'obtention du permis de conduire concerné notamment au regard du projet professionnel ou des démarches de recherche d'emploi du candidat, évaluée lors d'un entretien physique ou à distance;
2° la faisabilité de l'apprentissage par rapport aux moyens dont dispose le candidat pour suivre les cours, pour conduire pendant la période d'obtention du permis provisoire et pour avoir un véhicule à disposition;
3° l'accessibilité de sa résidence au regard des zones desservies par les transports en commun.
En ce qui concerne le candidat visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, b) et c), la sélection du candidat est concertée avec la mission régionale pour l'emploi ou le centre d'insertion socioprofessionnelle ou la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi concernée.
En ce qui concerne le candidat visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, d) et e), la sélection du candidat est concertée avec le centre public d'action sociale concerné.
En ce qui concerne le candidat visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, g), la sélection du candidat est concertée avec le centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle, agréé par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité concerné.
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) et 2°, b).
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a), 1er, 3eet 4e tirets.
§ 5. Pour entrer en formation, le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 4, s'inscrit auprÚs d'une école de conduite figurant sur la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er.
Art. 128.
§ 1er. L'article 6, 1er, alinéa 1er, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques est remplacé par l'alinéa suivant :
« Art. 6. 1er. Sans prĂ©judice des compĂ©tences des fonctionnaires de la police fĂ©dĂ©rale et de la police locale pour l'application des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret, peut ĂȘtre confiĂ©e Ă des agents rĂ©gionaux, statutaires ou contractuels dĂ©signĂ©s conformĂ©ment au paragraphe 2, le contrĂŽle, la recherche et la constatation des infractions :
1° prévues aux articles 5 et 5bis du présent décret;
2° Ă la rĂ©glementation communautaire telle que dĂ©finies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exĂ©cution du RĂšglement (CE) n° 1071/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 Ă©tablissant des rĂšgles communes sur les conditions Ă respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exĂ©cution du RĂšglement (CE) n° 1072/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 Ă©tablissant des rĂšgles communes pour l'accĂšs au marchĂ© du transport international de marchandises par route, Ă cette mĂȘme loi ainsi qu'Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
3° Ă la rĂ©glementation communautaire telle que dĂ©finies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exĂ©cution du RĂšglement (CE) n° 1071/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 Ă©tablissant des rĂšgles communes sur les conditions Ă respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exĂ©cution du RĂšglement (CE) n° 1073/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 Ă©tablissant des rĂšgles communes pour l'accĂšs au marchĂ© international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le RĂšglement (CE) n° 561/2006, Ă cette mĂȘme loi ainsi qu'Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
4° aux dispositions du rĂšglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C Ă la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue Ă Vilnius le 3 juin 1999, telle que modifiĂ©e, de l'accord europĂ©en relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signĂ© Ă GenĂšve le 30 septembre 1957, tel que modifiĂ© et de l'arrĂȘtĂ© royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, Ă l'exception des matiĂšres explosibles et radioactives, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 21 dĂ©cembre 2013;
5° aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 2 juin 2010 relatif Ă la circulation routiĂšre des vĂ©hicules exceptionnels, tel que modifiĂ©. ».
§ 2. Est inséré au décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques un article 8ter libellé comme suit :
« Art. 8ter. Les policiers domaniaux peuvent ĂȘtre commissionnĂ©s par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d'appel pour l'application de la procĂ©dure faisant l'objet de :
1° l'arrĂȘtĂ© royal du 24 mars 1997 relatif Ă la perception et Ă la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matiĂšre de transport par route de marchandises dangereuses, Ă l'exception des matiĂšres explosibles et radioactives, tel que modifiĂ©;
2° l'arrĂȘtĂ© royal du 19 juillet 2000 relatif Ă la perception et Ă la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matiĂšre de transport par route, tel que modifiĂ©;
3° l'arrĂȘtĂ© royal du 1er septembre 2006 relatif Ă la perception et Ă la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent rĂ©pondre tout vĂ©hicule de transport par terre, ses Ă©lĂ©ments ainsi que les accessoires de sĂ©curitĂ©;
4° l'arrĂȘtĂ© royal du 27 fĂ©vrier 2013 relatif Ă la perception et Ă la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matiĂšre de circulation routiĂšre des vĂ©hicules exceptionnels et modifiant les arrĂȘtĂ©s royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 dĂ©cembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs Ă la perception et Ă la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions. ».
Art. 129.
§ 1er. L'IFAPME organise, pour les apprenants inscrits en formation au sein du Réseau IFAPME, l'accÚs à une formation leur permettant d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
La formation visée à l'alinéa 1er comprend :
1° pour le permis de conduire catégorie B :
a) un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accÚs à une plateforme d'exercices en ligne;
b) un volet formation pratique comprenant :
- 30 heures de cours pratiques;
- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec de l'apprenant au 1er examen pratique;
c) un volet examen comprenant :
- les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec de l'apprenant à la premiÚre épreuve théorique;
- les frais du test de perception des risques;
- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique;
2° pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :
a) un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accÚs à une plateforme d'exercices en lignes;
b) un volet formation pratique comprenant :
- 8 heures de cours pratique;
- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique;
c) un volet examen comprenant :
- les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec de l'apprenant à la premiÚre épreuve théorique;
- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique.
§ 2. L'IFAPME Ă©tablit, sur la base d'un appel Ă manifestation d'intĂ©rĂȘts, la liste des Ă©coles de conduite agréées auprĂšs desquelles l'apprenant peut suivre la formation visĂ©e au paragraphe 1er.
Sans prĂ©judice des conditions et modalitĂ©s de l'appel Ă manifestation d'intĂ©rĂȘt, en ce compris les modalitĂ©s de facturation, dĂ©terminĂ©es par l'IFAPME, les conditions auxquelles l'Ă©cole de conduite doit rĂ©pondre pour figurer dans la liste visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er sont les suivantes :
1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;
2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;
3° l'école de conduite applique le tarif suivant :
a) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel et donnant accÚs à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC;
- 30 heures de cours pratique Ă concurrence de maximum 1.830 euros TTC;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC;
b) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accÚs à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC;
- 8 heures de cours pratique Ă concurrence de maximum 520 euros TTC;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC;
4° l'école de conduite rembourse à l'apprenant les frais exposés suivants :
a) les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;
b) les frais du test de perception des risques;
c) les frais d'inscription aux examens pratiques Ă raison de deux essais possibles.
Les tarifs visĂ©s Ă l'alinĂ©a 2, 3°, peuvent ĂȘtre indexĂ©s en fĂ©vrier de chaque annĂ©e, par le Ministre ayant l'IFAPME dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dĂ©passe pas l'indice des prix Ă la consommation.
L'IFAPME communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque apprenant répondant aux conditions visées au paragraphe 3 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprÚs de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 4, l'apprenant peut bénéficier de la formation visée au 1er aux conditions suivantes :
1° ĂȘtre inscrit dans une formation IFAPME dans les secteurs de la construction, du bois et de l'Ă©lectrotechnique, dont la liste est arrĂȘtĂ©e par l'IFAPME;
2° aprĂšs avoir cumulĂ© une durĂ©e minimale d'alternance de trois mois, entre le 1er septembre 2022 et le 30 novembre 2023 et ĂȘtre en alternance au moment de l'introduction de la demande de formation au permis de conduire, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par l'IFAPME :
a) soit sous contrat d'alternance au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif aux contrat d'alternance;
b) soit sous convention de stage au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif Ă la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
3° ĂȘtre ĂągĂ© :
a) de 15 ans et 9 mois pour le suivi du volet de formation théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a), et la présentation de l'épreuve théorique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, c), 1er tiret;
b) de 16 ans pour le suivi du volet de formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, b), et la présentation de l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, c), 3e tiret;
c) de 17 ans pour le suivi des volets de formation visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, a) et b), et la présentation de l'épreuve théorique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 1er tiret;
d) de 18 ans pour la présentation du test de perception des risques et de l'examen pratique visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 2eet 3e tirets;
4° avoir sa résidence principale en région de langue française.
L'apprenant mineur est tenu de communiquer à l'IFAPME une autorisation parentale pour bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er.
L'apprenant ne peut bénéficier que d'une seule formation pour le permis de conduire visée au paragraphe 1er, toutes catégories confondues.
L'apprenant peut bénéficier de la formation pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b), et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 2eet 3e tirets, s'il est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B.
L'apprenant éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1erne peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprÚs de l'IFAPME, dans une des situations suivantes :
1° l'apprenant est déjà inscrit auprÚs d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;
2° l'apprenant est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type « filiÚre libre »;
3° l'apprenant est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.
§ 4. Lorsque l'apprenant est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b) et 2°, b), et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 2eet 3etirets, et 2°, c), 2e tiret.
Lorsque l'apprenant est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b), et pour l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 3e tiret.
§ 5. Pour entrer en formation, l'apprenant, conformément au paragraphe 4, s'inscrit auprÚs d'une école de conduite figurant sur la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er.
Art. 130.
§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent article, l'IFAPME octroie une prime reconstruction d'un montant maximum de 2.000 euros à l'apprenant qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° ĂȘtre inscrit comme apprenant dans un Centre IFAPME pour l'annĂ©e de formation 2024-2025 :
a) soit en tant que primo-entrant et ĂȘtre sous contrat d'alternance au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance et avoir cumulĂ©, avant le 30 septembre 2025, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance;
b) soit en deuxiÚme année d'apprentissage et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance pendant l'année de formation en cours;
c) soit en troisiÚme année d'apprentissage et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance pendant l'année de formation en cours;
2° suivre une formation menant aux mĂ©tiers en pĂ©nurie de main-d'oeuvre dans les secteurs de la construction, du bois et de l'Ă©lectrotechnique, dont la liste est arrĂȘtĂ©e par l'IFAPME;
3° pour le primo-entrant dans une formation menant aux métiers en pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur de la construction, avoir bénéficié d'une augmentation mensuelle de minimum 100 euros octroyée par une entreprise du secteur de la Construction en sus des barÚmes minimas fixés à l'article 2ter, 2, de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française.
Par primo-entrant au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a), et 3°, on entend l'apprenant qui s'inscrit pour la premiÚre fois en apprentissage à une année de formation dans un des secteurs visés au 2° et conclut un contrat d'alternance.
§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du pré- sent article, l'IFAPME octroie une prime reconstruction d'un montant maximum de 2.000 euros à l'apprenant qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° ĂȘtre inscrit comme apprenant dans un Centre IFAPME pour l'annĂ©e de formation 2024-2025 :
a) soit en tant que primo-entrant et ĂȘtre sous convention de stage au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 relatif Ă la convention de stage, Ă la convention de stage de pratique professionnelle, Ă l'agrĂ©ment des entreprises, au stage dĂ©couverte mĂ©tiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises pendant une durĂ©e de minimum trois mois avant le 30 septembre 2025;
b) soit en deuxiÚme année de formation de chef d'entreprise et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous convention de stage pendant l'année de formation en cours;
c) soit en troisiÚme année de formation de chef d'entreprise et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la premiÚre tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous convention de stage pendant l'année de formation en cours;
2° suivre une formation menant aux mĂ©tiers en pĂ©nurie de main-d'oeuvre dans les secteurs de la construction, du bois et de l'Ă©lectrotechnique, dont la liste est arrĂȘtĂ©e par l'IFAPME;
3° pour le primo-entrant dans une formation menant aux mĂ©tiers en pĂ©nurie de main d'oeuvre dans le secteur de la construction, avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une augmentation mensuelle de minimum 100 euros octroyĂ©e par une entreprise du secteur de la Construction en sus des barĂšmes minimas fixĂ©s Ă l'article 13 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 relatif Ă la convention de stage, Ă la convention de stage de pratique professionnelle, Ă l'agrĂ©ment des entreprises, au stage dĂ©couverte mĂ©tiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises.
Par primo-entrant au sens du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a), et 3°, on entend l'apprenant inscrit pour la premiÚre fois en année préparatoire, en formation de coordination et d'encadrement ou en formation de chef d'entreprise à une année de formation dans un des secteurs visés au 2°.
3. L'apprenant visé au paragraphe 1er et au paragraphe 2 a droit à une prime d'un montant maximum de 2 000 euros déclinée en maximum trois tranches, respectivement de 700 euros, 600 euros et 700 euros.
Pour le primo-entrant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a), et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a), les tranches visées à l'alinéa 1er sont délivrées selon les modalités suivantes :
1° la premiÚre tranche d'un montant de 700 euros est liquidée, avant le 31 décembre 2025, à l'apprenant qui n'a perçu aucune tranche de la prime en 2024;
2° la deuxiÚme tranche d'un montant de 600 euros est liquidée au plus tard à la fin du mois de janvier 2025 à l'apprenant qui a perçu une premiÚre tranche de 700 euros en 2025, pour autant qu'il ait réussi l'année de formation 2024-2025 et qu'il poursuive une formation donnant droit à la prime reconstruction;
3° pour les formations d'une durée d'un an, la troisiÚme tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2026, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2024-2025 et qu'il introduise la demande auprÚs de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction;
4° pour les formations d'une durée de deux ans, la troisiÚme tranche d'un mon- tant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2027, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2025-2026 et qu'il introduise la demande auprÚs de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction;
5° pour les formations d'une durée de trois ans, la troisiÚme tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2028, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2025-2026 et qu'il introduise la demande auprÚs de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction.
Pour l'apprenant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, b), et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, b), les tranches visées à l'alinéa 1er sont délivrées selon les modalités suivantes :
1° la deuxiÚme tranche de 600 euros est liquidée, avant fin janvier 2025, à l'apprenant qui a perçu sa premiÚre tranche de la prime en 2024 ou à l'apprenant qui a terminé sa formation apprentissage en 2024-2025 et qui a décidé de continuer sa formation en formation de chef d'entreprise ou de formation de coordination et d'encadrement et qui n'a perçu qu'une seule tranche de la prime 700 ⏠avant 2024; Par dérogation au 1°, l'apprenant visé au paragraphe 1er et au paragraphe 2 qui ne remplit pas les conditions de primo entrant et qui n'a pas bénéficié de la premiÚre tranche de la prime en 2024, bénéficie directement d'une deuxiÚme tranche de 700 euros liquidée au plus tard avant fin janvier 2025;
2° pour les formations d'une durée de deux ans, la troisiÚme tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2026, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2024-2025 et qu'il introduise la demande auprÚs de l'Institut, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'institut tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ;
3° pour les formations d'une durée de trois ans, la troisiÚme tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2027, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2025-2026 et qu'il introduise la demande auprÚs de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.
Pour l'apprenant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, c), et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, c), la troisiÚme tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2026, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2024-2025 et qu'il introduise la demande auprÚs de l'Institut, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'Institut tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.
§ 4. L'IFAPME suspend la liquidation de toute tranche de la prime reconstruction dÚs lors qu'il constate que l'apprenant ne répond plus aux conditions prévues pour son octroi. L'IFAPME en avertit l'apprenant par voie électronique.
§ 5. L'apprenant bénéficie une seule fois de la prime reconstruction.
En cas de redoublement d'une année de formation, l'année redoublée n'ouvre pas le droit à la tranche correspondante.
§ 6. La prime reconstruction visĂ©e aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant prĂ©vu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 fĂ©vrier 2019 relatif Ă l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation.
La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant construction prévu à l'article 136.
Art. 131.
§ 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm organise des formations au bénéfice de travailleurs liés par un contrat de travail titres-services, tel que défini par l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B.
La formation visée à l'alinéa 1er comprend :
1° un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théorique, la fourniture d'un manuel et d'un accÚs à une plateforme d'exercices en ligne;
2° un volet formation pratique comprenant :
a) 30 heures de cours pratiques;
b) un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec au premier examen pratique;
3° un volet examen comprenant :
a) les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec à la premiÚre épreuve théorique;
b) les frais du test de perception des risques;
c) les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec au premier examen pratique.
Le FOREm peut fournir le manuel d'exercices visé à l'alinéa 2, 1°. Dans ce cas, le coût n'est pas dû à l'école de conduite.
§ 2. Le FOREm Ă©tablit, sur la base d'un appel Ă manifestation d'intĂ©rĂȘt, la liste des Ă©coles de conduite agréées auprĂšs desquelles le travailleur visĂ© au paragraphe 5 peut suivre la formation visĂ©e au paragraphe 1er.
Sans prĂ©judice des conditions et modalitĂ©s de l'appel Ă manifestation d'intĂ©rĂȘt, dĂ©terminĂ©es par le FOREm, les conditions auxquelles l'Ă©cole de conduite doit rĂ©pondre pour figurer dans la liste visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er sont les suivantes :
1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;
2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;
3° l'école de conduite applique le tarif suivant pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accÚs à une plate- forme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC;
- 30 heures de cours pratique Ă concurrence de maximum 1.950 euros TTC;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 220 euros TTC;
4° l'école de conduite rembourse au travailleur :
a) les frais d'inscription à l'examen théorique, à raison de 2 essais possibles, à concurrence de 15 euros TTC par test;
b) les frais d'inscription au test de perception des risques, Ă concurrence de 15 euros TTC;
c) les frais d'inscription aux examens théoriques, à raison de deux essais possibles, à concurrence de 36 euros TTC par test.
Les tarifs visĂ©s Ă l'alinĂ©a 2, 3°, peuvent ĂȘtre indexĂ©s en fĂ©vrier de chaque annĂ©e, par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dĂ©passe pas l'indice des prix Ă la consommation.
Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque travailleur sélectionné conformément au paragraphe 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprÚs de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B.
§ 3. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, le travailleur peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er aux conditions suivantes :
1° ĂȘtre un travailleur sous contrat de travail titres-services dont la rĂ©sidence est situĂ©e en rĂ©gion wallonne;
2° ĂȘtre occupĂ© au sein d'une entreprise agréée en titres-services visĂ©e Ă l'article 2, paragraphe 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001 visant Ă favoriser le dĂ©veloppement de services et d'emplois de proximitĂ© dont le siĂšge social est situĂ© en RĂ©gion wallonne;
3° avoir minimum 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise visée au 2° ;
4° avoir effectué au minimum une prestation de travaux ou services de proximité donnant lieu à l'octroi d'un titre-service chaque année durant les trois derniÚres années.
Le travailleur ne peut bénéficier qu'une seule fois de la formation visée au paragraphe 1er.
Le travailleur éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1erne peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprÚs du FOREm, dans une des situations suivantes :
1° le travailleur est déjà inscrit auprÚs d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;
2° le travailleur est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type « filiÚre libre »;
3° le travailleur est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.
§ 4. Les travailleurs visés au paragraphe précédent sollicitent l'octroi de la formation au permis de conduire au moyen exclusif du formulaire électronique établi à cet effet par le FOREm. Le FOREm accuse réception de la demande dans un délai de 10 jours.
Lorsque la demande est incomplÚte, le FOREm réclame les éléments manquants au travailleur qui dispose de 10 jours pour compléter sa demande.
La demande qui n'est pas complétée par le travailleur dans le délai visé à l'alinéa 2 fait l'objet d'une décision de classement sans suite notifiée au travailleur, par le FOREm, dans les 30 jours à dater de l'introduction du formulaire de demande de formation.
§ 5. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne le travailleur, répondant aux conditions visées au paragraphe 3 et ayant sollicité le bénéfice de la subvention conformément au paragraphe 4, qui peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.
Au sein d'une mĂȘme entreprise agréée, la formation peut ĂȘtre suivie par maximum deux travailleurs liĂ©s par un contrat de travail titres-services. Le FOREm vĂ©rifie cette condition avant de procĂ©der Ă la sĂ©lection visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er.
Pour la sélection visée à l'alinéa 1er, le FOREm procÚde dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, en tenant compte du jour, de l'heure et de la minute d'introduction ou encodage.
§ 6. Le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 5, bénéficie en premier lieu du volet formation théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et de l'examen théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, a);
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, b) et c).
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, et pour l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, c).
§ 7. Afin de bénéficier du volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, du test de perception des risques et de l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, b) et c), le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 4, doit apporter la preuve qu'il est titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité.
Afin d'assurer un suivi des demandes des demandeurs d'emploi ayant bénéficié du volet formation théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et de l'examen théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, a), le FOREm sollicite ces demandeurs d'emploi par toute voie de droit.
Le demandeur d'emploi visé à l'alinéa 3 qui ne répond pas à la troisiÚme sollicitation du FOREm se verra refusé l'accÚs à formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, et au test de perception des risques et à l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, b).
§ 8. Pour entrer en formation, le travailleur sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 5, s'inscrit auprÚs d'une école de conduite figurant sur la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er.
Art. 132.
Par dérogation à l'article 461, alinéa 1er, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, la programmation des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile 2016-2021 est prolongée de deux ans et est applicable pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025.
Art. 133.
Par dĂ©rogation Ă l'article 12, 9°, du dĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014 relatif Ă la formation alternĂ©e pour les demandeurs d'emploi et modifiant le dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă l'insertion de demandeurs d'emploi auprĂšs d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, lorsque la formation alternĂ©e vise un mĂ©tier repris dans la liste des mĂ©tiers en pĂ©nurie de main d'oeuvre Ă©tablie par le Forem, le montant de l'intervention financiĂšre payĂ©e par l'employeur, visĂ©e Ă l'article 12, 9°, du mĂȘme dĂ©cret s'Ă©lĂšve Ă 450 euros.
L'alinéa 1ers'applique à tout contrat de formation alternée conclus entre le 1erjanvier 2024 et le 31 décembre 2025. Sans préjudice de l'alinéa 2, l'alinéa 1ers'applique à toute formation alternée qui, au moment de la conclusion du contrat de formation alternée ou au moment du début effectif de la formation alternée, mÚne à un métier repris dans la liste visée à l'alinéa 1er.
Art. 134.
§ 1er. Sans prĂ©judice des rĂ©gimes de subvention organisĂ©s par les dĂ©crets existants et leurs arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, dans les limites des crĂ©dits disponibles inscrits Ă cet effet dans son budget, l'Office peut, au terme d'un appel Ă projets et dans le respect des principes d'Ă©quitĂ© et de transparence, octroyer un soutien financier pour des actions visant l'insertion sur le marchĂ© du travail de personnes sans emploi de longue durĂ©e.
La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à couvrir tout ou partie des frais liés aux actions visant insertion sur le marché du travail de personnes sans emploi de longue durée, en ce compris les frais de rémunération liées à leur engagement sous contrat de travail, les frais d'encadrement et d'accompagnement, les frais de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les frais de rémunération liés à la coordination de projet.
§ 2. La subvention couvre, au maximum, les coûts effectivement supportés dans le cadre d'actions limitées dans leur objet et leur durée. Les bénéficiaires de la subvention tiennent une comptabilité séparée des coûts et recettes découlant de la mise en oeuvre de chaque action subventionnée.
La subvention ne peut ĂȘtre cĂ©dĂ©e par son bĂ©nĂ©ficiaire sans l'accord prĂ©alable du FOREm.
§ 3. Le Ministre de l'Emploi précise les modalités d'application des paragraphes 1er et 2 et définit les rÚgles relatives à :
1° l'organisation des appels à projets;
2° les conditions et la procédure d'octroi de la subvention;
3° la détermination du montant de la subvention;
4° les modalités d'utilisation de la subvention;
5° les modalités de liquidation de la subvention;
6° les piÚces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention;
7° les modalités particuliÚres de contrÎle, de révision et de remboursement de tout ou partie de la subvention.
Art. 135.
Par dĂ©rogation Ă l'article 32, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er dĂ©cembre 2020 de pouvoirs spĂ©ciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matiĂšre d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'Ă©conomie sociale, la subvention visĂ©e Ă l'article 30 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est octroyĂ©e pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupĂ©, rĂ©pondant aux conditions suivantes :
1° ĂȘtre inscrit au FOREm et se trouver dans une pĂ©riode d'inoccupation d'une durĂ©e minimum de 24 mois;
2° avoir sa résidence principale en région de langue française.
Par période d'inoccupation, au sens de l'alinéa 1er, 1°, on entend la période pendant laquelle le demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal. Est assimilée à une période d'inoccupation, la période pendant laquelle un contrat de travail, une relation statutaire ou une activité d'indépendant à titre principal est exercée, pour autant que sa durée totale, continue ou discontinue, n'excÚde pas trente et un jours. Les périodes d'occupation dans le cadre d'une mise à l'emploi conformément à l'article 60, 7, ou à l'article 61 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont assimilées à une période d'inoccupation.
Art. 136.
§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent article, le FOREm octroie une prime reconstruction au stagiaire qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° ĂȘtre demandeur d'emploi inoccupĂ© inscrit auprĂšs du FOREm et avoir sa rĂ©sidence principale situĂ©e en rĂ©gion de langue française;
2° suivre ou terminer en 2025 :
a) une formation qualifiante, auprÚs d'un opérateur de formation, d'une durée de quatre mois au moins portant sur un métier en pénurie dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électricité, dont la liste est établie par le FOREm, sous contrat de formation professionnelle et selon un régime temps plein ou sous contrat de formation alternée tel que visé par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprÚs d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
b) une formation d'une durée de quatre mois au moins portant sur un métier en pénurie dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électricité, dont la liste est établie par le FOREm, sous contrat de formation insertion auprÚs d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle;
3° réussir la formation.
Par demandeur d'emploi inoccupé au sens du 1°, il faut entendre : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999, qui répond à une des conditions suivantes :
a) n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;
b) est un travailleur Ă temps partiel involontaire, tel que visĂ© Ă l'article 29 de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991 portant rĂ©glementation du chĂŽmage;
c) exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire.
Par opĂ©rateur de formation au sens de l'alinĂ©a 1er, 2°, a), il faut entendre : le FOREm, les centres de compĂ©tence, l'Enseignement de Promotion sociale pour les formations professionnelles organisĂ©es par ou en vertu de la convention cadre de collaboration entre le FOREm et l'Enseignement de Promotion sociale, les opĂ©rateurs de formation professionnelle auquel le FOREm recourt conformĂ©ment Ă l'article 7, alinĂ©a 2, du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et les centres de formation du RĂ©seau IFAPME agréés en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives Ă l'agrĂ©ment des centres de formation pour les indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises et de leurs directeurs de centres.
L'alinéa 1ers'applique à tout contrat de formation visé à l'alinéa 1er, 2°, qui au moment de la conclusion du contrat de formation concerné ou au moment du début effectif de la formation, mÚne à un métier repris dans la liste visée à l'alinéa 1er, 2°.
Pour l'application du paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 2°, a), et 3°, est assimilĂ©e au fait de terminer la formation et de la rĂ©ussir le fait pour le demandeur d'emploi inoccupĂ© de quitter la formation, au plus tĂŽt aprĂšs les six premiers mois de celle-ci, pour ĂȘtre occupĂ© directement, c'est-Ă -dire au plus tard dans les cinq jours consĂ©cutifs Ă l'arrĂȘt de la formation, sous contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou dĂ©ter- minĂ©e de minimum 3 mois portant sur un mĂ©tier en pĂ©nurie de main d'oeuvre de la liste visĂ©e au paragraphe 1er, alinĂ©a 1, 2°, ou pour s'installer en tant qu'indĂ©pendant Ă titre principal dans un mĂ©tier en pĂ©nurie de cette mĂȘme liste.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, b) et 3°, est assimilée au fait de terminer la formation et de la réussir le fait pour le demandeur d'emploi inoccupé d'aller jusqu'au terme du contrat de formation-insertion ou l'engagement anticipé par l'employeur du demandeur d'emploi inoccupé qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation.
§ 2. Le montant de la prime reconstruction s'élÚve à :
1° pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a) :
a) 2.000 euros au terme d'une formation d'une durée inférieure ou égale à six mois pour autant que le demandeur d'emploi inoccupé ait obtenu en 2025, au terme de sa formation, une attestation de réussite de compétences acquises en formation sur toutes les unités d'acquis d'apprentissage ou une certification professionnelle;
b) 600 euros au terme des six premiers mois d'une formation d'une durée supérieure à 6 mois, pour autant que le demandeur d'emploi inoccupé ait obtenu dans le cadre de cette formation, en 2025, soit une attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur au minimum une unité d'acquis d'apprentissage, soit une certification professionnelle; et 1.400 euros au terme de ladite formation, pour autant qu'il ait obtenu l'attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur toutes les unités d'acquis d'apprentissage, ou une certification professionnelle portant sur ces acquis;
c) 600 euros au terme des six premiers mois d'une formation d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă 6 mois, pour autant qu'il ait obtenu dans le cadre de cette formation, en 2025, soit une attestation de rĂ©ussite de compĂ©tences acquises en formation portant sur au minimum une unitĂ© d'acquis d'apprentissage, soit une certification professionnelle; et 1.400 euros lorsque le demandeur d'emploi inoccupĂ© quitte la formation avant la fin pour ĂȘtre occupĂ© directement, c'est-Ă -dire au plus tard dans les cinq jours consĂ©cutifs Ă l'arrĂȘt de la formation, sous contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou dĂ©terminĂ©e de minimum 3 mois sur un mĂ©tier en pĂ©nurie de main d'oeuvre de la liste visĂ©e au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 2°, ou pour s'installer en tant qu'indĂ©pendant Ă titre principal dans un mĂ©tier en pĂ©nurie de cette mĂȘme liste;
2° pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), 2.000 euros au terme du contrat de formation-insertion ou en cas d'engagement anticipé par l'employeur du demandeur d'emploi inoccupé qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation.
Par unitĂ© d'acquis d'apprentissage, il faut entendre : l'ensemble cohĂ©rent d'acquis d'apprentissage qui peut ĂȘtre Ă©valuĂ© et validĂ©, conformĂ©ment Ă l'article 1, 9°, de l'accord de coopĂ©ration entre la CommunautĂ© française, la RĂ©gion wallonne et la Commission communautaire française du 29 octobre 2015 concernant le Service francophone des MĂ©tiers et des Qualifications.
§ 3. Pour les formations visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 2°, a), au plus tard au jour de l'entrĂ©e en formation, sauf pour les cas oĂč l'opĂ©rateur de formation accĂšde Ă l'information via les sources de donnĂ©es authentiques, le stagiaire remet Ă l'opĂ©rateur de formation une copie de l'attestation dĂ©livrĂ©e par le FOREm selon laquelle il est demandeur d'emploi inoccupĂ© inscrit auprĂšs du FOREm.
Dans les quinze jours à compter de la délivrance de l'attestation de réussite de compétences acquises en formation ou de la certification professionnelle, l'opérateur de formation transmet au FOREm la liste complÚte des stagiaires et pour chaque stagiaire, une copie de l'attestation de réussite de compétences acquises en formation ou de la certification professionnelle correspondante.
La liste visée à l'alinéa 2 est complÚte lorsqu'elle contient :
1° le nom, le prénom, l'adresse de la résidence principale, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire de chaque stagiaire réunissant les conditions d'octroi visées au paragraphe 1er;
2° en annexe, la déclaration sur l'honneur par laquelle l'opérateur de formation atteste avoir vérifié que chaque stagiaire repris dans la liste satisfait aux conditions d'octroi visées au paragraphe 1er, et les copies de la carte d'identité et de la carte bancaire de chaque stagiaire.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la liste complÚte des stagiaires et de ses annexes, visée à l'alinéa 3, le FOREm notifie l'octroi de la prime reconstruction au stagiaire et lui en liquide le montant selon les modalités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°.
§ 4. Par dĂ©rogation au paragraphe 3, en cas d'arrĂȘt anticipĂ© de la formation tel que prĂ©vu au paragraphe 1er, alinĂ©a 5, l'opĂ©rateur de formation transmet au FOREm, dans les quinze jours Ă compter de l'arrĂȘt anticipĂ© de la formation, la liste des stagiaires qui quittent anticipativement une formation visĂ©e au paragraphe 1er, 2° ainsi que ses annexes.
La liste visée à l'alinéa 5 est complÚte lorsqu'elle contient :
1° le nom, le prénom, l'adresse de la résidence principale, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire de chaque stagiaire réunissant les conditions d'octroi visées au paragraphe 1er;
2° en annexe, la déclaration sur l'honneur par laquelle l'opérateur de formation atteste avoir informé chaque stagiaire repris dans la liste, de l'obligation de transmettre au FOREm les éléments apportant la preuve qu'il satisfait à la condition d'octroi visée au paragraphe 1er, et les copies de la carte d'identité et de la carte bancaire de chaque stagiaire.
Dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter de la rĂ©ception de la liste complĂšte des stagiaires et de ses annexes, visĂ©e Ă l'alinĂ©a 6, le FOREm notifie l'octroi de l'incitant Ă l'ex-stagiaire qui remplit les conditions d'octroi visĂ©es au paragraphe 1er et lui en liquide le montant, Ă condition d'ĂȘtre en possession de documents attestant :
1° de l'engagement de l'ex-stagiaire, sous contrat de travail portant sur un emploi dans un métier en pénurie de main d'oeuvre repris sur la liste établie par le FOREm;
2° de l'installation de l'ex-stagiaire en tant qu'indépendant à titre principal pour une activité portant sur un métier en pénurie de main d'oeuvre repris sur la liste établie par le FOREm.
Si, dans le dĂ©lai de trente jours Ă compter de la rĂ©ception de la liste complĂšte des stagiaires visĂ©e Ă l'alinĂ©a 5, le FOREm ne dispose pas des documents visĂ©s Ă l'alinĂ©a 6, 1° ou 2°, celui-ci notifie l'octroi de l'incitant Ă l'ex stagiaire, sous rĂ©serve de la production par ce dernier dans un dĂ©lai de six mois Ă compter du jour oĂč le stagiaire a quittĂ© la formation, des documents visĂ©s Ă l'alinĂ©a 6, 1° ou 2°, et de leur examen par le FOREm.
Le FOREm liquide la prime de reconstruction dÚs que la réserve est levée.
§ 5. Pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), le FOREm notifie l'octroi de la prime reconstruction au stagiaire et lui en liquide le montant selon les modalités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, sur base des données issues de sources authentiques auxquelles il a accÚs.
§ 6. Le stagiaire bénéficie une seule fois de la prime reconstruction indépendamment du fait qu'il ait bénéficié ou pas du montant maximal de 2000 euros.
§ 7. La prime reconstruction visĂ©e aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant prĂ©vu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 fĂ©vrier 2019 relatif Ă l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation.
La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec la prime reconstruction octroyée par l'IFAPME en vertu de l'article 196 du présent décret.
§ 8. Le FOREm est responsable du traitement des données du stagiaire nécessaires à la vérification des conditions d'octroi de la prime reconstruction ainsi que les données nécessaires au calcul et à la liquidation de la prime.
Le FOREm et les opérateurs de formation échangent les données visées au para- graphe 3, alinéas 2 et 3, et les données visées au paragraphe 4, alinéas 1er et 2, via les moyens mis en place par le FOREm.
Les opérateurs de formation sont autorisés, à des fins d'identification du stagiaire dans leurs échanges avec le FOREm, à utiliser :
1° le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national;
2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, visé à l'article 8, 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national.
Le FOREm centralise, agrÚge et conserve les données du stagiaire dans son dossier unique, tel que visé à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Art. 137.
Par dérogation à l'article 26, 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le fonctionnaire dirigeant de l'Organisme payeur de Wallonie est autorisé à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les adresses budgétaires au sein du budget de l'Organisme payeur de Wallonie. La Ministre fonctionnellement compétente sera tenue informée des transferts réalisés par un rapport annuel.
Art. 138.
Pour l'annĂ©e 2025, le Ministre de la Recherche est autorisĂ© Ă financer les projets inclus dans « Important Project of Common European Interest on Battery Innovation (EuBatIn), State Aid SA.54793 (2019/N) - Belgium », notifiĂ© par la commission europĂ©enne le 09/12/2019 et « Important Project of Common European Interest on Battery Innovation (EuBatIn), State Aid SA.55840 (2020/N)- Belgium », notifiĂ© par la commission europĂ©enne le 26 janvier 2021, conformĂ©ment aux rĂšgles de la Communication de la Commission publiĂ©e au JO de l'UE du 20 juin 2014 (C188/14) relative aux Projet Important d'IntĂ©rĂȘt EuropĂ©en Commun.
Art. 139.
Par dĂ©rogation aux modalitĂ©s de calculs de l'allocation journaliĂšre effectuĂ©s en vertu de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visĂ©e Ă l'article 37, 12, de la loi relative Ă l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, coordonnĂ©e le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes ĂągĂ©es, l'article 12 de cet arrĂȘtĂ© ne trouve pas Ă s'appliquer pour l'annĂ©e de facturation 2025.
Art. 140.
Les dispositions du décret du 19 octobre 2022 modifiant l'article 26 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation et limitant l'indexation des loyers en fonction des certificats de performance énergétique des bùtiments s'appliquent mutatis mutandis aux contrats ou mandats de gestion qui prévoient une clause d'indexation et qui sont passés entre le titulaire de droits réels et les agences immobiliÚres sociales/associations de promotion du logement agréées par le Gouvernement wallon.
Art. 141.
(Pour l'année 2025, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans son budget, et selon les conditions et modalités fixées par lui, l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises subsidie les frais de déplacements domicile-lieu de travail des formateurs engagés sous le régime d'un contrat de travail pour un travail nettement défini pour l'année de formation 2024-2025 et chargés de dispenser des cours dans les Centres de formation agréés du réseau IFAPME, selon le tarif des chemins de fer, applicable pour la 1Úre classe. - Décret du 9 juillet 2025, art.25)
Art. 142.
((...) - Décret du 9 juillet 2025, art.26)
Art. 143.
Le Gouvernement est habilité à mettre en oeuvre et à déterminer les modalités d'octroi des mesures de soutien aux entreprises dans le cadre :
1° du Fonds de transition juste - Programme FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027 adopté le 19 décembre 2022 par la Commission européenne par décision n° C (2022) 9908) dans le cadre de la Politique de cohésion 2021-2027 de l'Union européenne;
2° de l'appel à projets relatif au soutien à la décarbonisation des entreprises dans le cadre de REPower EU.
Art. 144.
Sans prĂ©judice du financement allouĂ© pour mener les actions Ă destination de l'enseignement conformĂ©ment Ă l'Accord de coopĂ©ration du 20 mars 2014 entre la RĂ©gion wallonne et la CommunautĂ© française relatif Ă l'Ă©quipement mis Ă disposition dans le cadre de la refondation de l'enseignement qualifiant et Ă la collaboration entre les Centres de technologies avancĂ©es et les Centres de compĂ©tence, la subvention visĂ©e au domaine fonctionnel 110.008 du programme 18.118 destinĂ©e au financement du fonctionnement des centres de compĂ©tences constituĂ©s en asbl labelisĂ©s par le Gouvernement wallon est mobilisĂ©e par le FOREm pour partie au bĂ©nĂ©fice de la structure des centres de compĂ©tences et pour partie afin de procĂ©der Ă l'achat de prestations de formation au bĂ©nĂ©fice des demandeurs d'emploi. La rĂ©partition est arrĂȘtĂ©e au dĂ©but de l'exercice budgĂ©taire par le ComitĂ© de gestion du FOREm. La partie structurelle allouĂ©e Ă chaque centre de compĂ©tence est communiquĂ©e en dĂ©but d'exercice ainsi que les modalitĂ©s de mise Ă disposition. La partie spĂ©cifique est Ă©galement communiquĂ©e en dĂ©but d'exercice et fait l'objet d'une commande de prestations au travers d'un contrat d'objectifs Ă©tabli avec chaque centre.
Art. 145.
L'OTW est autorisĂ© Ă octroyer des subventions aux communes pour la rĂ©alisation d'arrĂȘts de bus sur leurs voiries.
Par arrĂȘt de bus, on entend un amĂ©nagement sur la voirie et le trottoir, au niveau duquel les autobus du transport public s'arrĂȘtent pour permettre aux usagers de monter et de descendre du vĂ©hicule.
L'arrĂȘt de bus trouve des Ă©quivalents dans les autres formes de transport en commun : station de tramway, station de mĂ©tro, gare ferroviaire et gare de funiculaire.
Les montants autorisĂ©s sont infĂ©rieurs Ă 100.000 euros par arrĂȘt.
Art. 146.
Dans le cadre d'un projet pilote avec l'ONE, le Gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, octroyer une aide, sous la forme d'une prime, aux entreprises pour participer au financement du maintien de places d'accueil au sein de milieux d'accueil autorisés par l'ONE et leur priorisation d'accÚs au profit des enfants des membres du personnel des entreprises bénéficiaires de l'aide.
Art. 147.
((...) - Décret du 9 juillet 2025, art.27)
Art. 148.
(Dans le Code wallon de l'Agriculture est inséré un article 231/1 bis rédigé comme suit :
« A titre transitoire, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 5, 8 et 19 du décret du 12 février 2004 sur le contrat de gestion, le contrat de gestion de l'Agence conclu pour la période 2021-2023 est prolongé jusqu'au 31 décembre 2025. ». - Décret du 9 juillet 2025, art.28)
Art. 149.
Dans l'article 57, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, les mots « 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2025 ».
Art. 150.
Un Conseil scientifique PFAS est institué, dont le Gouvernement fixe la composition ainsi que les missions et la durée des activités.
Le Gouvernement fixe également, le cas échéant, les conditions d'octroi de jetons de présence aux membres du Conseil scientifique, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.
Art. 151.
Le décret du 21 octobre 2021 portant création d'une UAP de type 1 « Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté » est abrogé.
Art. 152.
Le décret du 21 octobre 2021 portant création d'une UAP de type 1 « Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie » est abrogé.
Art. 153.
Dans le cadre de la programmation 2022-2024 du Plan d'investissement communal, par dĂ©rogation Ă l'article 29, 1er, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© de Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2018 portant exĂ©cution du Titre IV du Livre III de la Partie III du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation, le dĂ©lai octroyĂ© aux communes pour transmettre le projet Ă l'Administration pour approbation par le Gouvernement, en application de l'article L3343-6, 2, du Code, est postposĂ© au 30 juin 2025.
Art. 154.
Dans le cadre de la programmation 2022-2024 du Plan d'investissement communal, par dérogation à l'article L3343-6, 5, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le délai octroyé aux communes pour attribuer le marché est postposé au 31 décembre 2025.
Art. 155.
Dans le cadre de la programmation 2022-2024 du Plan d'investissement mobilité active communal et intermodalité, par dérogation au décret du 1er avril 2004, relatif à la mobilité durable et à l'accessibilité :
1. le délai octroyé aux communes en vertu de l'article 31/17, 2, du décret susmentionné pour soumettre à l'approbation du Gouvernement les dossiers techniques et les cahiers des charges des projets est postposé au 30 juin 2025;
2. le délai octroyé aux communes en vertu de l'article 31/17, 5, pour attribuer le marché est postposé au 31 décembre 2025.
Art. 156.
Pour l'année budgétaire 2025, à l'article R.88-13 du Code wallon du Patrimoine, les modifications suivantes sont apportées :
a) au paragraphe 1er, 1°, le mot « septante » est remplacé par le mot « vingt »;
b) au paragraphe 2, 1°, le mot « cinquante » est remplacé par le mot « vingt »;
c) au paragraphe 2, 2°, le mot « trente » est remplacé par le mot « quarante ».
Art. 157.
L'article 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 10 juin 1994 portant exĂ©cution de l'article 8, 1er et 6, de l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs est abrogĂ©.
Art. 158.
Par dérogation aux articles 8, 9, 10 et 11 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle :
1° le Gouvernement ne peut agréer pour l'année 2025 qu'un volume global d'heures identique ou inférieur au volume global agréé en 2024;
2° l'octroi de l'agrément pour l'année 2025 est limité aux centres qui étaient agréés au 31 décembre 2024, sans préjudice de l'application de l'article 13bis du décret du 10 juillet 2023 visé par le présent article.
Art. 159.
A l'article 17, 1er, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, la subvention annuelle octroyée par le Gouvernement est calculée à concurrence de maximum 98% du nombre d'heures de formation agréées à partir du 1er janvier 2025.
Art. 160.
A l'article 17 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, 3°, les mots « Ce solde intégrera l'éventuelle correction de subvention qui aurait été décidée suite à la révision des paramÚtres économiques (indexation) » sont supprimés;
2° le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 161.
Dans l'article 30, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 dĂ©cembre 2016 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les mots « En plus de l'indexation prĂ©vue Ă l'article 17, 6, du dĂ©cret, le Ministre peut majorer le taux horaire de 0,02 euros maximum, au premier janvier de chaque annĂ©e, afin de tenir compte de l'Ă©volution des charges salariales liĂ©es Ă l'anciennetĂ© du personnel » sont supprimĂ©s.
Art. 162.
Par dĂ©rogation Ă l'article 35 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 dĂ©cembre 2016, il est tenu compte, au moment du renouvellement d'agrĂ©ment Ă partir du 1er janvier 2025, du nombre d'heures prestĂ©es et assimilĂ©es durant l'annĂ©e 2024.
Art. 163.
L'indexation visée à l'article 18 du décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi n'est pas d'application pour l'année 2025.
Art. 164.
L'article 28 du décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi est abrogé.
Art. 165.
L'article 6, 1er, du décret du 21 décembre 2022 relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2025, seul le renouvellement des agréments en cours est autorisé. ».
Dispositions finales
Art. 166.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche, du Bien-ĂȘtre animal
A. DOLIMONT
Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
F. DESQUESNES
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale
Y. COPPIETERS
La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives
J. GALANT
La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance
V. LESCRENIER
La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports
C. NEVEN
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité
A.-C. DALCQ