20 fĂ©vrier 2025 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives Ă  la qualitĂ© de l'eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, l'article D.6-1, D.181, § 1er, alinéas, 1er, 1°, 3 et 4, et D.188, § 3, alinéa 3, et § 5, alinéa 1er, modifiés en dernier lieu par décret du 20 avril 2023 ;
Vu la partie rĂšglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la qualitĂ© de l'eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine ;
Vu le rapport du 19 novembre 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la note du Conseil scientifique indépendant (CSI) PFAS relative à la toxicité de l'acide trifluoroacétique (TFA) & réflexion sur une norme de concentration dans l'environnement (et plus spécifiquement dans l'eau) du 20 aout 2024 ;
Vu l'avis du pÎle « Environnement », rendu le 11 décembre 2024 ;
Vu l'avis n° 77.392/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la communication C/2024/4910 de la Commission européenne du 7 août 2024 concernant les lignes directrices techniques relatives aux méthodes d'analyse pour la surveillance des substances alkylées per- et polyfluorées (PFAS) dans les eaux destinées à la consommation humaine ;
Considérant l'avis d'initiative d'AQUAWAL du 9 décembre 2024 ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé et de l'Environnement, en charge de la politique de l'eau ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

A l'annexe XXXI du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, modifiĂ©e en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er juin 2023, sont apportĂ©es les modifications suivantes :

1° dans le tableau Partie B, la ligne « somme PFAS » est remplacée par ce qui suit :

Somme PFAS 0,10 ”g/l Par « Somme PFAS », l'on entend la somme des substances alkylĂ©es per- et polyfluorĂ©es qui sont considĂ©rĂ©es comme prĂ©occupantes pour les eaux destinĂ©es Ă  la consommation humaine et dont la liste figure Ă  l'annexe XXXIII, partie B, point 3. Il s'agit d'un sous-ensemble des substances constituant le Total PFAS qui contiennent un groupement de substances perfluoroalkylĂ©es comportant trois atomes de carbone ou plus, Ă  savoir, -CnF2n-, n≄3, ou un groupement de perfluoroalkylĂ©thers comportant deux atomes de carbone ou plus, Ă  savoir, CnF2nOCmF2m-, n et m≄1.En outre, le fournisseur d'eau s'efforce de ne pas dĂ©passer au point de distribution, au plus tard le 12 janvier 2028, la valeur cible de 0,004 ”g/l pour la somme des quatre substances suivantes. :Acide perfluoroctanoĂŻque (PFOA),Acide perfluorononanoĂŻque (PFNA),Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS),Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS).Les ministres compĂ©tents Ă©valuent chaque annĂ©e la valeur paramĂ©trique et la valeur cible Ă  la lumiĂšre des progrĂšs tant scientifiques que techniques et en font rapport au Gouvernement.

2° dans le mĂȘme tableau Partie B, la ligne « Total PFAS » est supprimĂ©e.

Art. 2.

Dans l'annexe XXXIV, partie B, du mĂȘme code, modifiĂ©e en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er juin 2023, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° sous le point 1, dans le tableau 1, la ligne PFAS remplacée par ce qui suit :

Somme PFAS 40 Voir note 6bis

2° sous le point 2, est ajoutée la note suivante :

Note 6bis : Les caractĂ©ristiques de performance concernant les diffĂ©rents PFAS sont fournies Ă  titre indicatif. En ce qui concerne l'incertitude de la mesure, des valeurs aussi basses que 40 % peuvent ĂȘtre atteintes pour plusieurs PFAS, et des valeurs allant jusqu'Ă  50 % peuvent ĂȘtre autorisĂ©es pour un certain nombre de PFAS ;

3°, sous le point 3, est ajouté ce qui suit :

« Les méthodes d'analyse recommandées pour le paramÚtre « somme PFAS » sont les suivantes :

EN 17892 : 2024 : partie A (LC-MS, méthode par injection directe)
EN 17892 : 2024 : partie B (LC-MS, méthode d'enrichissement LPE)

D'autres mĂ©thodes peuvent ĂȘtre utilisĂ©es, Ă  condition de satisfaire aux exigences gĂ©nĂ©rales et spĂ©cifiques concernant le paramĂštre PFAS Ă©noncĂ©es.

La limite de quantification LOQ, soit trente pour cent de la valeur paramétrique atteint une LOQ de 1,5 ng/l pour chacune des vingt substances visées à l'alinéa premier, à l'exception des substances PFOA, PFNA, PFHxS et le PFOS, pour lesquelles la limite de quantification LOQ atteint 1 ng/l. L'utilisateur de la méthode valide la conformité des limites de quantification dans des conditions internes données. ».

Art. 3.

Dans l'article 28 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la qualitĂ© de l'eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine, le point 4° « le total des perfluorĂ©s, en abrĂ©gĂ© total PFAS » est supprimĂ©.

Art. 4.

Dans l'article 29, alinĂ©a 4, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la qualitĂ© de l'eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine, sont apportĂ©es les modifications suivantes :

1° les mots « la somme des PFAS » sont abrogés ;

2° est ajoutĂ©e, la phrase qui suit : « Les eaux destinĂ©es Ă  la consommation humaine respectent la valeur paramĂ©trique de la somme des PFAS Ă  dater de l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 fĂ©vrier 2025 modifiant diverses dispositions relatives Ă  la qualitĂ© de l'eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine ».

Art. 5.

Conformément à l'annexe I de la directive 2020/2184 du 20 décembre 2020 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, la valeur limite paramétrique du « Total PFAS » visée à l'annexe XXXI du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'eau ne constitue pas une exigence de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.

Art. 6.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 20 fĂ©vrier 2025.

Art. 7.

Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal

A. DOLIMONT

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale

Y. COPPIETERS