Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 412, modifié par le décret du 12 décembre 2019;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée;
Vu le rapport du 8 janvier 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu les avis de l'Organe de concertation intra-francophone et du Comité ministériel, donnés le 8 février 2024;
Vu le rapport de la Cour des comptes, établi le 15 janvier 2025;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 11 juin 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.720/4;
Vu la décision de la section de législation du 13 juin 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie n°1586, donné le 26 février 2024;
Considérant l'avis n° 0008 du Comité de Branche « Santé », donné le 19 février 2024;
Sur la proposition du Ministre de la Santé;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
Dans l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée, la phrase « Il travaille à temps plein à l'hôpital et exerce son activité principale dans la fonction. » est remplacée par les phrases « Il est attaché à temps plein à l'hôpital. Il exerce son activité principale dans la fonction sauf s'il est médecin-chef de service de plusieurs fonctions de soins intensifs du même hôpital. Dans ce dernier cas, il partage son temps de travail à temps plein entre les différentes fonctions. Le médecin-chef de service peut, pour une partie de sa mission, être assisté par un ou plusieurs médecins ayant une compétence particulière dans ce domaine. ».
Art. 3.
Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal
A. DOLIMONT
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale
Y. COPPIETERS