06 fĂ©vrier 2025 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 juillet 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrĂŽles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalitĂ©
Télécharger
Ajouter aux favoris

La Ministre de l'Agriculture,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le rÚglement délégué (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matiÚre de conditionnalité ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, alinéa 2, D.242, alinéas 1er, 5° et 6°, et 6, D.250 et D.255, § 2 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrĂŽles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalitĂ©, les articles 19, §§ 1er, alinĂ©a 3, 2, 23, § 1er, alinĂ©a 3, § 2, alinĂ©a 2, 69, § 3, alinĂ©a 2, 78, § 3, alinĂ©a 4, 78, § 3, alinĂ©a 4, 81 et 94, alinĂ©a 2 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 juillet 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrĂŽles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalitĂ© ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 19 septembre 2024 ;
Vu le rapport du 21 octobre 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 novembre 2024 ;
Vu l'avis 77.324/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

A l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 juillet 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrĂŽles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalitĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :

« En application de l'article 19, § 1er, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrĂŽles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalitĂ©, les contrĂŽles croisĂ©es prĂ©liminaires peuvent porter sur :

1° la vérification de sur-déclaration ou sous-déclaration des superficies déclarées ;

2° la vérification des cultures déclarées. » ;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 2, la date limite de notification des résultats de contrÎles croisés préliminaires est fixée au 15 septembre pour les résultats issus des contrÎles prévus à l'alinéa 1er. ».

Art. 2.

Dans l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° l'alinĂ©a 1erest remplacĂ© par ce qui suit : « En application de l'article 23, § 1er, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, les interventions soumises au systĂšme de suivi des surfaces sont les interventions fondĂ©es sur la surface Ă  l'exception des indemnitĂ©s forestiĂšres prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux indemnitĂ©s agricoles et forestiĂšres octroyĂ©es pour les sites Natura 2000. » ;

2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

« En application de l'article 23, § 1er, alinĂ©a 5, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, la liste des exigences et normes relevant de la conditionnalitĂ© qui peuvent ĂȘtre contrĂŽlĂ©es au moyen du systĂšme de suivi des surfaces sont les exigences et normes du titre 2, chapitre 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.

L'organisme payeur détermine les conditions pertinentes qui peuvent faire l'objet d'un suivi au sein de chacune des exigences et normes prévue à l'alinéa 2. » ;

3° dans l'alinéa 2 ancien devenant l'alinéa 4, le mot « provisoires » est inséré entre les mots « des résultats » et les mots « aux bénéficiaires ».

Art. 3.

L'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :

« Lorsque le cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er s'Ă©tend sur plusieurs annĂ©es, l'article 7, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide de base au revenu pour un dĂ©veloppement durable, Ă  l'aide redistributive complĂ©mentaire au revenu pour un dĂ©veloppement durable et Ă  l'aide complĂ©mentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ne s'applique pas. ».

Art. 4.

Dans le chapitre 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© une section 1re/1, comportant l'article 9/1, rĂ©digĂ©e comme suit :

« Section 1re/1. Dispositions communes aux sanctions administratives applicables aux interventions fondées sur la surface relevant du SIGeC

Art. 9/1.En application de l'article 78, § 3, alinĂ©a 4, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, les mares et les bordures de champ comptabilisĂ©es dans la surface environnementale sont exclues du calcul dĂ©terminant la diffĂ©rence entre la superficie dĂ©terminĂ©e et la superficie dĂ©clarĂ©e. ».

Art. 5.

A l'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) le mot « 1 : » est inséré entre le mot « 1° » et le mot « avertissement » ;

b) le mot « 2 : » est inséré entre le mot « 2 ° » et le mot « réduction » ;

c) le mot « 3 : » est inséré entre le mot « 3° » et le mot « réduction » ;

d) le mot « 4 : » est inséré entre le mot « 4° » et le mot « réduction » ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. La sanction appliquĂ©e conformĂ©ment aux paragraphes 1er et 2 est fixĂ©e Ă  l'annexe 1Ăšre/1 en fonction des critĂšres prĂ©vues Ă  l'article 81, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023. ».

Art. 6.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 16/1 rĂ©digĂ© comme suit :

« Art. 16/1. Lorsqu'un cas de non-respect concerne une exigence de la ligne de base identifiĂ©e, conformĂ©ment Ă  l'article 6, § 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques et conformĂ©ment Ă  l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide Ă  l'agriculture biologique, comme Ă©tant pertinente, une rĂ©duction d'un taux correspondant Ă  la moitiĂ© du taux dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă  l'annexe 2 est appliquĂ©e sur base des codes « IDR » visĂ©s Ă  l'article 18, § 1er.

Lorsqu'une mĂȘme exigence de la ligne de base fait l'objet de plusieurs cas de non-respect, la sanction retenue correspond au cas de non-respect le plus important.

Lorsque dans le cadre d'un engagement donné plusieurs exigences pertinentes de la ligne de base font l'objet de cas de non-respect, les réductions appliquées pour chaque exigence sont additionnées en tenant compte des rÚgles établies à l'article 11 du rÚglement (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022. ».

Art. 7.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© une annexe 1er/1 rĂ©digĂ©e comme suit :

« Annexe 1re/1 - Grille de sanctions établissant les réductions appliquées dans le cadre des exigences liées au cahier des charges des éco-régimes.

Exigences liées au cahier des charges de l'éco-régime ER « cultures favorables à l'environnement » ER « maillage écologique » ER « prairies permanentes » ER « réduction d'intrants »
Respect de la tenue conforme du registre d'exploitation 2 2 2 2
Respect des conditions de fauche 3 (Variante 1)    
Respect de l'interdiction d'utilisation d'insecticides 4    
Respect de l'absence de rĂ©colte 4 (Variante 3A et 3B)    
Respect de la pĂ©riode de semis 4 (Variante 2A)    
Respect de l'interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques    4 (arbustes et buissons isolĂ©s, bordure de champ, jachĂšre mellifĂšre, jachĂšre, haies, arbres, bosquet, cĂ©rĂ©ale laissĂ©e sur pied et mares) 4
Respect de l'interdiction de fertilisation et d'amendements    4 (bordure de champ, jachĂšre mellifĂšre, jachĂšre)    
Respect de l'interdiction d'utilisation de fertilisants    4 (mares)    
Respect de la distance entre les Ă©lĂ©ments    4 (mares)    
       
Respect de non-labour    4 (mares)    
Respect des conditions d'accĂšs au bĂ©tail    3 (mares)    
Respect de l'entretien    4 (mares)    
Respect de l'interdiction de dĂ©pĂŽt de dĂ©chets et matĂ©riaux    4 (mares)    
Respect de l'interdiction d'introduction de poissons et de palmipĂšdes pour l'annĂ©e de demande 2024    4 (mares)    
Respect d'interdiction de la coupe, du pĂąturage et de la mise en culture    4 (mares)    
Respect de la pĂ©riode de maintien de la culture    4 (bordure de champ, jachĂšre mellifĂšre, jachĂšre)    
Respect de l'interdiction d'utilisation Ă  des fins de production agricole    4 (jachĂšre, jachĂšre melifĂšre, bordure de champ, prairies UG5)    
Respect de l'interdiction de broyage, de la coupe de la vĂ©gĂ©tation ainsi que du pĂąturage    4 (bordure de champ, jachĂšre mellifĂšre, jachĂšre, UG5)    
Respect des dates d'implantation    4 (jachĂšre mellifĂšre)    
Respect du couvert conforme    4 (bordure de champ, jachĂšre mellifĂšre)    
Respect de l'absence de plantation et replantation sans notification prĂ©alable    3 (UG5)    
Respect des conditions de localisation des parcelles : minimum 100 m entre 2 parcelles    4 (cĂ©rĂ©ale laissĂ©e sur pied)    
Respect des conditions de localisation des parcelles : minimum 50 m d'une forĂȘt    2 (cĂ©rĂ©ale laissĂ©e sur pied)    
Respect de la pĂ©riode de maintien de la culture    3 (cĂ©rĂ©ale laissĂ©e sur pied)    
Respect des espĂšces et des mĂ©langes autorisĂ©es    4 (cĂ©rĂ©ale laissĂ©e sur pied)    
Respect de l'obligation de semis annuel    4 (cĂ©rĂ©ale laissĂ©e sur pied)    
Respect de l'installation de plots Ă  alouettes ou perchoirs Ă  rapaces    2 (cĂ©rĂ©ale laissĂ©e sur pied)    
Respect de l'interdiction d'utilisation d'insecticides et de rĂ©gulateurs de croissance    4 (cĂ©rĂ©ale laissĂ©e sur pied)    
Respect du maintien des 80 % des prairies     4
Respect de l'interdiction d'utilisation d'engrais organiques ou de tout autre amendement organique autres que ceux produits par les animaux de l'exploitation     4 (ER PP aide supp)
Respect de l'absence d'animaux non liĂ©s au producteur     4 (ER PP aide supp)
Respect de l'interdiction d'application des produits de la liste arrĂȘtĂ©e pour l'ER RI        4 (Variante rĂ©duction pesticides)
Respect du dĂ©sherbage mĂ©canique        4 (Variante dĂ©sherbage mĂ©canique)

».

Art. 8.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe n° 2 est remplacĂ©e par l'annexe jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 9.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2024.

A.-C. DALCQ