Le Gouvernement wallon,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le rÚglement délégué (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matiÚre de conditionnalité ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, alinéas 1er, 5° et 6°, D.250 et D.255, § 2 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrĂŽles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalitĂ© ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 19 septembre 2024 ;
Vu le rapport du 21 octobre 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 novembre 2024 ;
Vu l'avis 77.321/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Modifications générales
Art. 1er.
Dans l'article 1er, alinĂ©a 1er, 8°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrĂŽles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalitĂ©, les mots « relatif aux aides Ă l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopĂ©ratives et autres entreprises dans la premiĂšre transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « relatif aux aides Ă l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopĂ©ratives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la premiĂšre transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole ».
Modifications de la partie ContrĂŽle
Art. 2.
L'article 21 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« L'organisme payeur peut communiquer aux bĂ©nĂ©ficiaires les cas de non-respect visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er. Le bĂ©nĂ©ficiaire peut modifier ou retirer sa demande unique au plus tard Ă la date limite de modification de la demande unique visĂ©e Ă l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 Ă la suite d'un contrĂŽle administratif. Le bĂ©nĂ©ficiaire peut fournir des Ă©lĂ©ments de preuves supplĂ©mentaires dans le dĂ©lai fixĂ© par l'organisme payeur. ».
Art. 3.
A l'article 23 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 2, les mots « des surfaces » sont insérés entre les mots « de suivi » et les mots « s'applique aux interventions » ;
b) dans l'alinéa 3, les mots « des surfaces » sont insérés entre les mots « de suivi » et les mots « qu'elles soient partiellement » ;
c) dans l'alinéa 5, les mots « de données satellitaires » sont remplacés par les mots « du systÚme de suivi des surfaces » ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « de données satellitaires » sont remplacés par les mots « du systÚme de suivi des surfaces ».
Art. 4.
Dans l'article 27, § 1er, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de donnĂ©es satellitaires » sont remplacĂ©s par les mots « du systĂšme de suivi des surfaces ».
Art. 5.
Dans la partie 2, Titre 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du chapitre 1er est remplacĂ© par ce qui suit :
« CHAPITRE 1er. Installations, investissements et diversification concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la premiÚre transformation et commercialisation sylvicole ».
Art. 6.
Dans l'article 41, § 2, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « de » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « alĂ©atoire avant » et les mots « sĂ©lectionner la composante ».
Art. 7.
Dans l'article 43 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « ConformĂ©ment Ă l'article 27, § 6, alinĂ©a 1er, du rĂšglement (UE) n° 2017/892 du 13 mars 2017, » sont abrogĂ©s.
Art. 8.
Dans l'article 44 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « prĂ©vues Ă l'article 27, § 7, du rĂšglement (UE) n° 2017/892 du 13 mars 2017, » sont remplacĂ©s par les mots « sur les lieux de l'action ou auprĂšs du promoteur de l'action ».
Modifications de la partie Sanction
Art. 9.
L'article 63 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit :
« L'ensemble des demandes d'aides ou de paiement introduites dans le cadre des interventions visĂ©es Ă l'article 1er, pour une mĂȘme annĂ©e civile est rejetĂ© lorsque :
1° le bĂ©nĂ©ficiaire ou son reprĂ©sentant empĂȘche de façon rĂ©pĂ©tĂ©e la rĂ©alisation d'un contrĂŽle ;
2° le bĂ©nĂ©ficiaire ou son reprĂ©sentant empĂȘche la rĂ©alisation d'un contrĂŽle par la violence physique, la menace de violence physique ou par la violence morale.
Lorsque le contrĂŽle porte sur le respect de la conditionnalitĂ© et que sa rĂ©alisation est empĂȘchĂ©e, les demandes d'aide et de paiement pour les interventions soumises Ă la conditionnalitĂ© sont refusĂ©es, sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles. ».
Art. 10.
A l'article 69 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « Le retrait concerne uniquement les parties de l'engagement pour lesquelles des coûts supplémentaires ou la perte de revenus ne sont pas apparus avant le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles. Aucun retrait ne s'applique en ce qui concerne les critÚres d'admissibilité et les autres obligations, ni aucune sanction administrative. » est abrogée ;
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété par les mots « et le cas échéant, déterminer les modalités d'application des cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles. » ;
3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « douze mois » sont remplacés par les mots « trente-six mois ».
Art. 11.
L'article 78 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par le paragraphe 3 rĂ©digĂ© comme suit :
« § 3. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, dans le cadre de l'Ă©co-rĂ©gime « maillage Ă©cologique » visĂ© Ă l'article 3, 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes, lorsque la superficie dĂ©clarĂ©e comme surface environnementale d'une exploitation excĂšde la superficie dĂ©terminĂ©e comme surface environnementale d'un exploitation de plus de 25 % ou plus de deux hectares conformĂ©ment Ă l'article 77, § 6, le montant de l'aide est calculĂ© sur la base de la superficie dĂ©terminĂ©e rĂ©duite du double de la diffĂ©rence constatĂ©e.
Lorsque la superficie déclarée comme surface environnementale d'une exploitation excÚde la superficie déterminée comme surface environnementale d'une exploitation de plus de 50 % conformément à l'article 77, § 6, aucune aide n'est accordée.
Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsque la superficie déclarée comme surface environnementale d'une exploitation excÚde la superficie déterminée comme surface environnementale d'une exploitation de plus de 75 %, une sanction d'un montant équivalent à celui de l'aide correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la surface déterminée conformément à l'article 77, § 6, est imposée au bénéficiaire.
Le Ministre peut déterminer les éléments pris en considération pour déterminer la différence entre la superficie déterminée et la superficie déclarée. ».
Art. 12.
A l'article 81, § 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans l'alinéa 1er, le mot « établit » est remplacé par les mots « peut établir » ;
2° dans l'alinéa 4, le 2° est abrogé.
Art. 13.
Dans l'article 83, § 2, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Ă celui correspondant Ă la diffĂ©rence entre d'une part, le nombre d'animaux dĂ©clarĂ©s dans le cadre de l'aide couplĂ©e au revenu pour les brebis ou le nombre d'animaux calculĂ©s sans exclusion dans le cadre des aides couplĂ©es au revenu pour les bovins et d'autre part, le nombre d'animaux admissibles » sont remplacĂ©s par les mots « Ă celui correspondant au nombre d'animaux non-admissibles ».
Art. 14.
L'article 87 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 87. § 1er. Le non-respect des engagements relatifs aux aides Ă l'investissement prĂ©vus Ă l'article 11 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux aides Ă l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopĂ©ratives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la premiĂšre transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© « arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides Ă l'installation et aux investissements » donne lieu Ă des rĂ©ductions de l'aide concernĂ©e, Ă©tablies en fonction de la durĂ©e du non-respect.
Le taux de réduction est d'un cinquiÚme du total de l'aide concernée par année entamée de non-respect.
Lorsqu'en cas de de non-respect du taux de liaison et en application de la partie 3 du titre 4, une sanction de :
1° 1% est appliquée, par dérogation à l'alinéa 2, il est procédé à une récupération d'un dixiÚme de l'aide ;
2° 3 % ou plus est appliquée, il est procédé à une récupération conformément à l'alinéa 2.
Le montant Ă©quivalent Ă la rĂ©duction proportionnelle Ă©tabli en vertu de l'alinĂ©a 2 est doublĂ© si plusieurs cas de non-respect de critĂšres d'engagement sont constatĂ©s pour une mĂȘme annĂ©e.
§ 2. Le non-respect des engagements relatifs Ă l'aide Ă l'installation prĂ©vus Ă l'article 29 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides Ă l'installation et aux investissements donne lieu Ă des rĂ©ductions de l'aide concernĂ©e, Ă©tablies en fonction de la durĂ©e du non-respect.
Le taux de réduction est d'un huitiÚme du total de l'aide concernée par année entamée de non-respect.
Lorsqu'en cas de de non-respect du taux de liaison et en application de la partie 3 du titre 4, une sanction de :
1° 1 % est appliquée, par dérogation à l'alinéa 2, il est procédé à une récupération d'un seiziÚme de l'aide ;
2° 3 % ou plus est appliquée, il est procédé à une récupération conformément à l'alinéa 2.
Le montant Ă©quivalent Ă la rĂ©duction proportionnelle Ă©tabli en vertu de l'alinĂ©a 2 est doublĂ© si plusieurs cas de non-respect de critĂšres d'engagement sont constatĂ©s pour une mĂȘme annĂ©e.
§ 3. Par dĂ©rogation au paragraphe 2, lorsque la durĂ©e du plan d'entreprise a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă trois annĂ©es conformĂ©ment Ă l'article 27, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides Ă l'installation et aux investissements, le taux de rĂ©duction est d'un sixiĂšme du total de l'aide concernĂ©e par annĂ©e entamĂ©e de non-respect.
Lorsqu'en cas de de non-respect du taux de liaison et en application de la partie 3 du titre 4, une sanction de :
1° 1% est appliquée, par dérogation à l'alinéa 2, il est procédé à une récupération d'un douziÚme de l'aide ;
2° 3 % ou plus est appliquée, il est procédé à une récupération conformément à l'alinéa 2.
Le montant Ă©quivalent Ă la rĂ©duction proportionnelle Ă©tabli en vertu de l'alinĂ©a 2 est doublĂ© si plusieurs cas de non-respect de critĂšres d'engagement sont constatĂ©s pour une mĂȘme annĂ©e.
§ 4. Le non-respect de l'engagement relatif au revenu minimum par membre prĂ©vu Ă l'article 29, alinĂ©a 1er, 6°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides Ă l'installation et aux investissements, peut donner lieu Ă une rĂ©duction totale de l'aide concernĂ©e lorsque la justification visĂ©e Ă l'article 32, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ© n'est pas pertinente.
§ 5. Sans préjudice de la partie 4, l'aide accordée dans le cadre des aides à l'investissement est récupérée par l'organisme payeur selon les modalités prévues à l'article 11, § 9, du rÚglement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021. ».
Art. 15.
Dans l'article 90, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « douze mois » sont remplacĂ©s par les mots « trente-six mois ».
Dispositions finales
Art. 16.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2024.
Par dérogation, les dispositions prévues aux articles 10, 3°, et 14 produisent leur effet le 1er janvier 2025
Art. 17.
La Ministre de l'Agriculture est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité
A.-C. DALCQ