La Ministre de l'Agriculture,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241, D.242, alinéas 1eret 2, D.243, D.249, alinéas 1er et 2, 3°, et D.251 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, les articles 4, 11, § 3, et 12 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 19 septembre 2024 ;
Vu le rapport du 21 octobre 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 novembre 2024 ;
Vu l'avis n° 77.326/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Dans l'article 4, § 2, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
« Aucun pùturage n'a lieu sur une prairie naturelle avant trois semaines à compter de la derniÚre intervention. ».
Art. 2.
Dans l'article 6, § 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 janvier 2024, l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.
Art. 3.
Dans l'article 7, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 janvier 2024, le 2° est abrogĂ©.
Art. 4.
A l'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans l'alinĂ©a 1er, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 janvier 2024, les mots « 2.000 euros » sont remplacĂ©s par les mots « 1.800 euros » ;
2° l'alinĂ©a 2, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 janvier 2024, est abrogĂ©.
Art. 5.
A l'article 12, § 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° l'alinéa 1er, 7°, est complété par les mots «, sauf exception dûment spécifiée et justifiée par l'expert ; »
2° dans l'alinĂ©a 2, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 janvier 2024, le mot « une » est insĂ©rĂ© entre les mots « peut constituer » et les mots « parcelle amĂ©nagĂ©e ».
Art. 6.
Dans l'article 16, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 janvier 2024, le 3° est complĂ©tĂ© par les mots « au 1er janvier de l'annĂ©e concernĂ©e ; ».
Art. 7.
A l'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « 2400 euros » sont remplacés par les mots « 1600 euros » ;
2° dans l'alinĂ©a 2, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 janvier 2024, le 2° est abrogĂ©.
Art. 8.
A l'article 18, § 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans l'alinĂ©a 1er, 9°, a), insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 janvier 2024 et remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 avril 2024, les mots « dix mĂštres » sont remplacĂ©s par les mots « trois mĂštres » ;
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 3°, l'on entend par « densitĂ©s usuelles », la densitĂ© usuelle du semis des cĂ©rĂ©ales ou des lĂ©gumineuses en culture pure dĂ©terminĂ©e en application de l'article 30 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023. ».
Art. 9.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2025.
A-C. DALCQ