Le Gouvernement wallon,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/1060 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en plus, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes, la pĂȘche et l'aquaculture, et Ă©tablissant les rĂšgles financiĂšres applicables Ă ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intĂ©gration », au Fonds pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et Ă l'instrument de soutien financier Ă la gestion des frontiĂšres et Ă la politique des visas ;
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le rÚglement d'exécution (UE) n° 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d'application du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financiÚre, l'apurement des comptes, les contrÎles, les garanties et la transparence ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, alinéa 1er, D.243, D.245, D.246, D.248 et D.249, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides Ă l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopĂ©ratives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la premiĂšre transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 19 septembre 2024 ;
Vu le rapport du 21 octobre 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 novembre 2024 ;
Vu l'avis n° 777.327/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
A l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides Ă l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopĂ©ratives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la premiĂšre transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans le 15°, les mots « du rÚglement d'exécution (UE) n° 2015/220 de la Commission du 3 février 2015 établissant les modalités d'application du rÚglement (CE) n ° 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne » sont remplacés par les mots « de rÚglement d'exécution (UE) n° 2024/2746 de la Commission du 25 octobre 2024 établissant les modalités d'application du rÚglement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création du réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles et abrogeant le rÚglement d'exécution (UE) n° 2015/220 de la Commission » ;
2° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Pour l'application de l'alinéa 1er, 15°, et dans le cadre des aides à l'investissement, la production brute standard est calculée :
1° soit, sur base des données déterminées de l'administration de l'année précédant l'année de la demande d'aide ;
2° soit, sur base des données déterminées de l'administration de l'année de la demande d'aide.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 15°, et dans le cadre de l'aide à l'installation, la production brute standard est calculée :
1° soit, sur base des données déterminées de l'administration de l'année de la demande d'aide ;
2° soit, sur base des données déterminées de l'administration de l'année de l'installation ;
3° soit, sur base des données déterminées de l'administration de l'année précédant l'année de l'installation. ».
Art. 2.
A l'article 10, § 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans l'alinĂ©a 1er, le mot « admissible », insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024, est abrogĂ©.
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Pour l'application de l'alinéa 1er, les justificatifs sont toutes les factures, comprenant les factures d'acompte, accompagnées d'une preuve de paiement. » ;
3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« La preuve de paiement prévue à l'alinéa 2 admissible est :
1° soit, une attestation bancaire pertinente prouvant que le paiement a bien été effectué au moyen du numéro de compte du partenaire connu par l'Organisme payeur ;
2° soit, une attestation bancaire pertinente prouvant que le paiement a bien été effectué via un numéro de compte renseigné au nom du partenaire tel qu'enregistré au SIGeC ;
3° soit, un contrat de crédit conclu au nom du partenaire tel qu'enregistré au SIGeC avec preuve de libération des fonds par l'organisme ayant accordé le crédit prouvant que le paiement a bien été effectué. ».
Art. 3.
A l'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° à l'alinéa 3, la phrase « Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur est une CUMA ou une SCTC, une comptabilité simplifiée est acceptée. » est abrogée ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4
« Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur est une CUMA ou une SCTC, une comptabilité simplifiée est acceptée. » ;
3° dans l'alinéa 5, les mots « 23, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « 23, § 2, ».
Art. 4.
L'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, complĂ©tĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, 5°, lorsque le demandeur a bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une aide Ă l'installation en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole, la production brute standard est comprise entre 12.500 ⏠et 750.000 ⏠par membre de l'exploitation. ».
Art. 5.
A l'article 23 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2024, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° le paragraphe 1er, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, 5°, lorsque le demandeur a bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une aide Ă l'installation en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole, la production brute standard est comprise entre 12.500 euros et 750.000 euros par membre de l'exploitation. » ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « et dans la diversification non-agricole » sont abrogés.
Art. 6.
Dans l'article 26, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) le 12° est complété par les mots « dans les trente-six mois qui précÚdent l'introduction de la demande d'aide » ;
b) dans le 14°, les mots « vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots « trente-six mois ».
Art. 7.
Dans l'article 29, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) dans le 1° les mots « jusqu'au terme du plan d'entreprise » sont remplacés par les mots « jusqu'à la date de clÎture de l'exercice comptable couvrant l'année de fin du plan d'entreprise » ;
b) dans le 2°, les mots « en tant qu'agriculteur » sont insérés entre les mots « installé » et « à titre principal » ;
c) le 3° est complété par les mots « dÚs la demande d'aide et pour trois années minimum aprÚs la fin du plan d'entreprise » ;
d) le 4° est complété par les mots « dÚs la demande d'aide et pour trois années minimum aprÚs la fin du plan d'entreprise ».
Art. 8.
L'article 32 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, la derniĂšre tranche peut ĂȘtre octroyĂ©e lorsque le revenu par membre visĂ© Ă l'alinĂ©a 1ern'est pas atteint si le rapport tel que visĂ© Ă l'article 29, alinĂ©a 1er, 8°, comprend une justification pertinente au regard des objectifs atteints. ».
Art. 9.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2025.
Art. 10.
Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité
A-C. DALCQ