Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Habitation durable, l'article 14, modifié en dernier lieu par le décret du 28 septembre 2023, et l'article 29, modifié en dernier lieu par le décret du 28 septembre 2023 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un rĂ©gime d'aides accordĂ©es pour la rĂ©alisation d'investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2025 ;
Vu le rapport du 5 février 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2025 ;
Vu l'avis 77.495/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2025, en application de l'article 84, alinéa 1er, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de la cellule LEGISA, donné le 5 février 2025 ;
Considérant la complexité et le manque de lisibilité résultant de la coexistence de divers régimes d'aides et de primes pour la réalisation de travaux, d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, en particulier :
1) les Primes dites « Habitation » qui visent tant le « RĂ©gime de 2019 » rĂ©sultant de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement que le « RĂ©gime de 2023 » rĂ©sultant de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ;
2) les Primes temporaires - Appareil de chauffage et d'eau chaude sanitaire, rĂ©sultant de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un rĂ©gime d'aides accordĂ©es pour la rĂ©alisation d'investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ;
3) les Primes Toiture et petits travaux sans audit, rĂ©sultant de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un rĂ©gime d'aides accordĂ©es pour la rĂ©alisation d'investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ;
ConsidĂ©rant que l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ainsi que l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 29 juin 2023 modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 mai 2019 portant exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ont, notamment et respectivement, relevĂ© le plafond du montant des primes octroyĂ©es de septante pourcents Ă nonante pourcents et augmentĂ© les montants de base des primes d'environ quarante pourcents ;
ConsidĂ©rant que l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un rĂ©gime d'aides accordĂ©es pour la rĂ©alisation d'investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement a, notamment, relevĂ© le plafond du montant des primes octroyĂ©es de septante pourcents Ă nonante pourcents et augmentĂ© les montants de base des primes d'environ quarante pourcents ;
Considérant que ces augmentations ont entrainé un dérapage budgétaire, dÚs lors que les besoins budgétaires ont quasiment quadruplé, ceux-ci passant de 54 millions d'euros en 2022 à une estimation de 193 millions d'euros en 2025 ;
ConsidĂ©rant par ailleurs qu'au 31 dĂ©cembre 2024, l'Administration wallonne rapporte que le stock des demandes de primes dĂ©jĂ introduites devant encore ĂȘtre traitĂ©es reprĂ©sente un montant estimĂ© de 181 millions d'euros ;
Considérant également la Stratégie de Rénovation à Long terme (SRLT) élaborée par la Région wallonne afin de répondre au prescrit de la Directive Efficacité énergétique 2012/27/EU (art 4) ainsi que la Directive Performance énergétique des bùtiments 2018/844/EU (article 2bis), et dont le Gouvernement wallon a pris acte le 12 novembre 2020 ;
Considérant que cette stratégie expose que l'atteinte des objectifs de décarbonation du parc de bùtiments wallons à l'horizon 2050 nécessitera la rénovation énergétique profonde de 99% des habitations unifamiliales, ce qui implique un taux de rénovation énergétique de l'ordre de 3% par an sur toute la période 2020/2050 ;
Considérant que malgré le dérapage budgétaire constaté, le taux annuel actuel de rénovation profonde est estimé à seulement 1% sur base des statistiques de permis d'urbanisme ;
Considérant dÚs lors que les régimes de prime actuellement en place, en plus de provoquer un dérapage budgétaire considérable, sont inefficients et ne permettent pas le financement soutenable de la politique de rénovation wallonne au vu des objectifs qu'elle s'est fixés, ainsi que des objectifs résultant des directives européennes ;
Considérant que face à ces constats alarmants, la Ministre de l'Energie et du Logement a sollicité une analyse conjointe de l'Administration et du Centre d'Etudes en Habitat Durable afin de proposer des pistes visant à chiffrer plus précisément le dérapage budgétaire et à proposer plusieurs scénarios permettant de l'endiguer ;
Considérant qu'il en ressort que le maintien de la prime "chauffage" n'est pas pertinent sur le plan de l'efficacité énergétique tant que l'enveloppe du bùtiment n'a pas été correctement isolée et que la prime « petits travaux » aurait un impact peu significatif sur les gestes de rénovation ;
Considérant le scénario du Centre d'Etudes en Habitat Durable visant :
o la diminution des montants de base des primes de 60% par rapport à ceux découlant de la réforme de 2023 ;
o la diminution du plafonnement du montant de la prime de 90% à 70 % du montant des investissements pour les catégories de revenus R1 et R2 et à 50% pour les catégories de revenus R3 et R4 ;
o le plafonnement des ménages éligibles aux primes aux revenus R4 ;
o l'instauration d'une dérogation à l'obligation de réalisation d'un audit pour les travaux de toiture et d'isolation thermique du toit ou des combles ;
o la suppression du principe des travaux liés ;
o l'abrogation du régime "petits travaux sans audit" ;
o l'abrogation du régime "primes Chauffage" ;
ConsidĂ©rant, qu'au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le Gouvernement wallon souhaite rĂ©former en profondeur les rĂ©gimes d'aides et de primes, de les rendre soutenables sur le plan budgĂ©taire tout en amĂ©liorant leur efficience et, qu'Ă cet effet, une rĂ©forme globale devra ĂȘtre mise en oeuvre ;
ConsidĂ©rant que dans l'attente de cette rĂ©forme globale, vu le dĂ©rapage budgĂ©taire constatĂ© et afin de replacer les rĂ©gimes de primes existants sur une trajectoire soutenable budgĂ©tairement, il est nĂ©cessaire d'implĂ©menter un rĂ©gime dit « temporaire » dans lequel s'inscrit le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
Considérant dÚs lors que le Gouvernement wallon souligne le caractÚre limité dans le temps de ce régime, dans l'attente de la réforme globale, il est prévu que la date de fin du premier coïncide avec l'entrée en vigueur de la future réforme globale ;
ConsidĂ©rant que le rĂ©gime dit « temporaire » devra permettre, in fine, d'Ă©viter une aggravation du dĂ©rapage budgĂ©taire, ce qui relĂšve d'un principe de bonne administration, de respect de l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et est nĂ©cessaire Ă la continuitĂ© du service public ;
ConsidĂ©rant la suppression du rĂ©gime d'aide `prime toiture et petits travaux' qui permettait notamment la rĂ©alisation de travaux liĂ©s Ă la toiture sans audit et la volontĂ© du Gouvernement wallon de continuer Ă stimuler la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique des logements, le Gouvernement wallon entend dĂšs lors supprimer l'obligation d'audit prĂ©alable pour les travaux liĂ©s Ă la toiture, ainsi que ceux qui sont visĂ©s au 3° et 6° de l'annexe de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ;
Considérant que cette mesure est justifiée par le fait que les travaux de toiture constituent généralement le poste d'investissement prioritaire et principal permettant d'améliorer la performance énergétique d'un logement et qu'à ce titre, le Gouvernement wallon souhaite conserver la simplification des démarches administratives liées à cet investissement ;
ConsidĂ©rant que la suppression de l'audit pour les travaux liĂ©s Ă la toiture visĂ©s au 3° et 6° ne peut se faire au dĂ©triment de l'isolation de la toiture et des combles et qu'en consĂ©quence, la prime pour les travaux visĂ©s au 3° ne pourra ĂȘtre octroyĂ©e que si la toiture ou les combles sont isolĂ©s ;
Considérant par ailleurs l'ampleur du dérapage budgétaire et son aggravation, le Gouvernement wallon entend appliquer ce régime dit « temporaire » à compter de la date de son adoption en premiÚre lecture ;
ConsidĂ©rant en effet que la rĂ©troactivitĂ© ne peut en principe ĂȘtre admise qu'Ă titre exceptionnel, notamment lorsqu'elle est nĂ©cessaire Ă la continuitĂ© du service public, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sĂ©curitĂ© juridique et les droits individuels ;
Considérant que la jurisprudence a déjà considéré que la régulation du dérapage budgétaire est nécessaire au bon fonctionnement et à la continuité du service public ;
ConsidĂ©rant que l'entrĂ©e en vigueur rĂ©troactive, Ă la date d'adoption en premiĂšre lecture du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, est nĂ©cessaire en vue de rĂ©duire le dĂ©rapage budgĂ©taire et en vue de garantir le bon fonctionnement et la continuitĂ© du service public ;
Considérant en effet que la rétroactivité de cette entrée en vigueur est motivée non seulement par l'ampleur du dérapage budgétaire actuel et son aggravation, mais aussi par le fait que l'absence d'entrée en vigueur rétroactive engendrerait inévitablement un « appel d'air », à savoir une augmentation de l'introduction des demandes de primes en vue de bénéficier in extremis des régimes d'aides et de primes en vigueur, ce qui entraßnerait une aggravation supplémentaire de la situation budgétaire ;
ConsidĂ©rant que dans l'optique de prĂ©server la sĂ©curitĂ© juridique, il convient de traiter les demandes de primes introduites avant le jour de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ainsi que de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un rĂ©gime d'aides accordĂ©es pour la rĂ©alisation d'investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement applicables avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
ConsidĂ©rant que dans l'optique de prĂ©server la sĂ©curitĂ© juridique, un « rĂ©gime de mesures transitoires » est mis en place afin de laisser aux demandeurs potentiels ayant entamĂ© un projet de rĂ©novation, antĂ©rieurement Ă l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour manifester leur souhait de bĂ©nĂ©ficier des rĂ©gimes d'aides et de primes applicables antĂ©rieurement Ă l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă condition toutefois de dĂ©montrer que les rapports d'audit (pour ce qui concerne la prime audit) et les investissements Ă©ligibles Ă l'octroi d'une prime aient Ă©tĂ© effectivement commandĂ©s et payĂ©s Ă concurrence d'au moins 20% avant le jour de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ceci afin de protĂ©ger les demandeurs qui se seraient dĂ©jĂ engagĂ©s financiĂšrement au-delĂ d'un seuil minimal dans des dĂ©marches liĂ©es Ă des rapports d'audits ou Ă des investissements Ă©ligibles Ă l'octroi d'une prime avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
Considérant que la limitation des mesures transitoires à une période de 15 jours et à l'introduction d'une demande de maintien du régime antérieur de primes est nécessaire afin de limiter les cas de fraudes dans le temps et afin toujours de limiter le dérapage budgétaire en cours ;
Considérant d'une part que dans son avis 77.495/4 rendu le 17 mars 2025, la section législation du Conseil d'Etat (SLCE) estime qu' "Il ne parait en effet pas admissible d'exclure de ce régime transitoire des personnes qui sont en mesure d'apporter la preuve qu'elles se sont engagées contractuellement (et donc financiÚrement) avant le 14 février 2025" ;
Qu'"Il n'est pas admissible d'exclure des personnes de bonne foi du bĂ©nĂ©fice des rĂ©gimes d'aides actuels au motif que d'autres tenteraient de profiter, par des moyens illĂ©gaux, de ces rĂ©gimes. Comme cela rĂ©sulte des explications du dĂ©lĂ©guĂ©, les autoritĂ©s publiques sont en outre Ă mĂȘme de dĂ©celer de telles fraudes" ;
Que "le dossier n'apparait pas contenir d'estimation qui permettrait de connaitre avec vraisemblance l'ampleur des conséquences budgétaires d'une éventuelle inclusion de l'ensemble des dossiers encore non introduits dont l'engagement contractuel est antérieur au 14 février 2025" ;
Que, "dans ces circonstances, l'admissibilité de l'exigence relative au paiement des frais à concurrence d'au moins vingt pour cent avant le 14 février 2025 n'apparait pas démontrée" ;
ConsidĂ©rant, par ailleurs, que dans son avis 77.495/4 rendu le 17 mars 2025, la section lĂ©gislation du Conseil d'Etat estime qu'"Un tel dĂ©lai, extrĂȘmement bref, imposĂ© par le projet de maniĂšre rĂ©troactive et prenant fin avant la publication de l'arrĂȘtĂ© au Moniteur belge, manque de prĂ©visibilitĂ© et exclut de maniĂšre disproportionnĂ©e les personnes qui ont effectivement commandĂ© les travaux avant le 14 fĂ©vrier 2025 mais qui n'auraient pas introduit de demande dans le dĂ©lai ainsi fixĂ©.
La circonstance que ce délai a été communiqué sur le site internet de la Région wallonne ne satisfait pas à l'exigence légale de la publication d'une norme.
Enfin, il n'est pas question d'un appel d'air dĂšs lors que les autres conditions devaient ĂȘtre remplies avant la production des effets de l'arrĂȘtĂ©. Le motif selon lequel des fraudes pourraient survenir manque Ă©galement de pertinence comme cela a Ă©tĂ© dit ci-avant et n'Ă©nerve en tout Ă©tat de cause pas le constat de disproportion.
Compte tenu de ce qui précÚde, le délai précité n'est pas admissible.
Seul un dĂ©lai raisonnable dont la fin est postĂ©rieure Ă la publication de l'arrĂȘtĂ© au Moniteur belge parait pouvoir rĂ©pondre Ă l'exigence de prĂ©visibilitĂ©" ;
Considérant que l'intention du Gouvernement n'est bien entendu pas d'exclure les personnes de bonne foi ;
Que le Gouvernement comprend la préoccupation de la SLCE à propos des personnes qui se sont engagées contractuellement avant le 14 février 2025 mais qui n'ont pas encore payé 20% des investissements ;
Considérant que, malheureusement, la pratique consistant à antidater des documents existe ;
Que, par conséquent, le Gouvernement ne peut pas avoir la certitude que les bons de commandes signés avec mention d'une date antérieure au 14 février 2025 n'ont pas été antidatés, de sorte que la signature d'un bon de commande avec mention d'une date antérieure au 14 février 2025, ne constitue pas une preuve absolue ou irréfutable que le bon de commande a effectivement été signé avant le 14 février 2025 ;
Que la suggestion de la SLCE consistant Ă ouvrir le rĂ©gime actuel Ă tous ceux qui se sont contractuellement engagĂ©s avant le 14 fĂ©vrier 2025, mĂȘme s'ils n'ont pas encore payĂ© un acompte de 20%, entraĂźnerait donc inĂ©vitablement et nĂ©cessairement un appel d'air et une augmentation du nombre de dossiers admissibles ;
Que suivre la proposition de la SLCE ouvrirait non seulement les portes à ceux qui se sont effectivement engagés avant le 14 février 2025 mais aussi à ceux qui produisent un document portant une date antérieure au 14 février 2025, alors qu'il a été établi, en réalité, aprÚs. Que, par conséquent, seule la preuve d'un paiement avant le 14 février 2025 permet de s'assurer, avec plus de certitude (le paiement en liquide jusqu'à 3.000 euros est toujours permis et le risque de fraude existe dans cette hypothÚse également mais le délai laissé pour en apporter la preuve limite justement cette possibilité), que la personne en question était effectivement contractuellement engagée avant cette date ;
Considérant également que les personnes qui n'ont pas payé 20% des investissements avant le 14 février 2025 ne se retrouvent pas privées de toute aide ;
Considérant en effet que ces personnes vont pouvoir bénéficier du nouveau régime temporaire, régime moins généreux, certes, mais qui reste néanmoins globalement le plus généreux du pays;
Qu'en outre, il est rappelĂ© que les rĂ©gimes de primes imposent le prĂ©financement complet des travaux en attente de la liquidation de la prime, Ă la suite d'une demande, aprĂšs rĂ©alisation des travaux Ă©ligibles, de sorte que ces personnes sont financiĂšrement capables de supporter le coĂ»t des travaux, entre le moment oĂč ils sont payĂ©s et le moment oĂč la prime est liquidĂ©e (approximativement un an aprĂšs la demande) ;
Qu'enfin, le dispositif rĂ©nopack (prĂȘt Ă taux zĂ©ro) reste accessible pour les personnes qui rencontreraient nĂ©anmoins des soucis pour le financement de leur projet ;
Considérant donc que, effectivement, l'obligation de payer 20% des investissements établit une différence de traitement entre deux catégories de personnes mais que celle-ci repose sur un critÚre objectif et ne produit pas d'effets disproportionnés, de sorte qu'elle n'est pas discriminatoire ;
ConsidĂ©rant par ailleurs que, contrairement Ă ce que suggĂšre la SLCE, il n'est pas possible de dĂ©celer toutes les fraudes. Que celles-ci apparaissent dans les cas les plus flagrants (date effacĂ©e au tipp-ex, par exemple) mais qu'elles sont difficilement dĂ©celables dans la plupart des cas, de sorte qu'il existe un risque d'une potentielle fraude d'ampleur. Que la suggestion de la SLCE consistant Ă ouvrir le rĂ©gime actuel Ă tous ceux qui se sont contractuellement engagĂ©s avant le 14 fĂ©vrier 2025, mĂȘme s'ils n'ont pas encore payĂ© d'acompte de 20%, ouvrirait donc immanquablement la porte Ă des cas de fraudes non dĂ©tectĂ©es et Ă une augmentation du nombre de dossiers admissibles ;
ConsidĂ©rant que, pour rencontrer la remarque de la SLCE selon laquelle le dossier ne contient pas de donnĂ©es permettant de connaitre l'ampleur du dĂ©passement budgĂ©taire au cas oĂč le rĂ©gime transitoire serait ouvert Ă ceux qui Ă©taient engagĂ©s contractuellement avant le 14 fĂ©vrier 2025 mais qui n'avaient pas encore payĂ© 20% d'acompte, l'administration en a estimĂ© l'ampleur des consĂ©quences budgĂ©taires en tenant compte Ă©galement de l'impact d'une prolongation de la mesure transitoire suggĂ©rĂ©e par la SLCE, vu l'appel d'air qu'elle entraĂźnera, puisque, comme expliquĂ© ci-dessus, il n'est pas possible de dĂ©celer toutes les fraudes :
- pour les primes "petits travaux et travaux de toiture sans audit" : sur base des rapports des estimateurs qui visitent les logements prĂ©alablement Ă l'octroi de cette prime, rĂ©alisĂ©s Ă la date du 13 fĂ©vrier 2025, l'administration estime Ă 14,4 millions le budget nĂ©cessaire. Il s'agit d'une estimation minimaliste dans la mesure oĂč l'ensemble des travaux couverts par cette prime ne nĂ©cessitent pas la visite d'un estimateur ;
- pour les primes "habitation" : en considérant l'acceptation de tous les dossiers ayant fait l'objet d'un audit au 13 février 2025, sur base d'hypothÚses prudentes, l'administration estime entre 141 et 170 millions d'euros l'augmentation des primes à liquider par rapport aux primes qui seraient octroyées sur base de la réforme. Eu égard à la fin du régime au 30 septembre 2026 et à la nécessité de finir les travaux projetés avant d'introduire une demande, l'administration estime pouvoir ramener ce montant entre 84,4 à 101,6 millions d'euros ;
- pour les primes "chauffage", l'administration n'est pas en mesure d'Ă©tablir une projection puisqu'aucune dĂ©marche administrative prĂ©alable n'est nĂ©cessaire. NĂ©anmoins, sur base du nombre moyen de demande de primes "chauffage" enregistrĂ© par mois entre le 1erjanvier 24 et le 1er janvier 2025 (964 primes), du montant moyen de celles-ci estimĂ© entre 1870 euros et 2089 euros, du nombre de demandes de primes rentrĂ©es journaliĂšrement en janvier 25 et jusqu'au 12 fĂ©vrier 2025 (37), du nombre de demandes de primes rentrĂ©es le 13 fĂ©vrier (383, soit plus de 10 fois le rythme journalier moyen sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence), on peut estimer le coĂ»t d'une rĂ©ouverture d'une pĂ©riode d'introduction des demandes de primes "chauffage" comme suggĂ©rĂ© par le Conseil d'Etat entre la dĂ©cision du Gouvernement et la publication au Moniteur belge de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon estimĂ©e Ă 1 mois entre 21,5 millions et 24 millions d'euros ;
Que les nouveaux calculs effectués par l'administration à la suite de l'avis de la SLCE, permettent de chiffrer l'ampleur des conséquences budgétaires d'une inclusion de l'ensemble des dossiers encore non introduits dont l'engagement contractuel est antérieur au 14 février 2025 et d'une prolongation de la mesure transitoire ;
Considérant également que l'administration avait estimé le nombre de dossiers pouvant bénéficier du régime transitoire à 15.000 préalablement à l'adoption des textes en premiÚre lecture, soit l'équivalent de 3 mois de dossiers rentrés en rythme habituel pour un montant de 48,3 millions d'euros ;
Considérant que cette estimation est largement dépassée, puisque l'administration a reçu en réalité un peu plus de 24.000 demandes visant à bénéficier du régime de primes en vigueur avant le 14 février 2025, entre le 14 février et le 28 février 2025, comptabilisant en leur sein un nombre de demandes de primes estimé à 26.784 (un dossier contient parfois plusieurs demandes de primes): que partant, l'administration estime entre 86,24 et 162,6 millions d'euros le montant des primes qui feront l'objet d'une demande d'ici au 30 septembre 2026 du fait de ces demandes de bénéficier du régime transitoire ;
Considérant, par conséquent, que suivre les deux suggestions de la SLCE aurait un impact budgétaire considérable, de sorte que l'objectif budgétaire poursuivi qui est à l'origine de la réforme et qui est accepté par la SLCE, serait ainsi considérablement menacé, voire mis à néant ;
Que le Gouvernement considÚre donc qu'il n'est pas admissible, d'un point de vue budgétaire, de suivre les deux suggestions de la SLCE ;
Considérant qu'au vu des nouveaux calculs effectués par l'administration à la suite de l'avis de la SLCE, il faut constater que le régime transitoire critiqué par la SLCE repose sur une justification raisonnable et proportionnée et qu'elle ne porte pas atteinte de maniÚre disproportionnée à la sécurité juridique ;
ConsidĂ©rant que les mesures transitoires ne sont pas d'application aux demandeurs de rĂ©nopacks dans la mesure oĂč ceux-ci se trouvent dans une situation diffĂ©rente dĂšs lors qu'ils n'ont pas encore entamĂ© de projet de rĂ©novation contrairement aux autres demandeurs qui doivent rĂ©aliser leurs travaux avant d'introduire une demande de primes, de telle sorte que les conditions sous-tendant les mesures transitoires ne peuvent de facto pas trouver Ă s'appliquer pour les demandeurs de rĂ©nopacks ;
Considérant par ailleurs qu'afin de préserver la sécurité juridique et le principe de prévisibilité et de transparence, le Gouvernement a publié le 13 février 2025 un communiqué dans le but d'informer les futurs demandeurs, des nouvelles dispositions ;
ConsidĂ©rant que cette communication a permis Ă©galement aux demandeurs potentiels d'anticiper le fait que leur demande allait ĂȘtre traitĂ©e en tenant compte des modifications des diffĂ©rents rĂ©gimes, sur lesquelles ils pouvaient en outre obtenir davantage d'informations auprĂšs de l'administration compĂ©tente ;
ConsidĂ©rant que, dans son arrĂȘt du 5 dĂ©cembre 2011, 216.678, NV AC Recycling, concernant un arrĂȘtĂ© du Gouvernement flamand comparable au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, produisant, lui aussi, des effets rĂ©troactifs, le Conseil d'Etat a prĂ©cisĂ©ment pris en considĂ©ration le fait que le nouveau rĂ©gime temporaire et ses modalitĂ©s d'entrĂ©e en vigueur avaient fait l'objet de mesures d'annonces claires et prĂ©cises (information sur le site du Gouvernement, communiquĂ© de presse, etc.), pour juger que la rĂ©troactivitĂ© ne produisait pas d'effets disproportionnĂ©s et ne portait pas atteinte au principe de confiance lĂ©gitime ;
ConsidĂ©rant dĂšs lors que la limitation des mesures transitoires Ă une durĂ©e de quinze jours et aux demandes liĂ©es Ă des investissements dĂ©jĂ financĂ©s Ă hauteur d'au moins 20% est justifiĂ©e par des motifs impĂ©rieux d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral consistant en la limitation du risque « d'appel d'air » rĂ©sultant de l'effet d'annonce, ainsi qu'en l'existence d'un dĂ©ficit budgĂ©taire et en l'aggravation de celui-ci tant que les rĂ©gimes actuels perdurent ;
ConsidĂ©rant que l'abrogation de l'arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement est fixĂ©e Ă la date du 30 septembre 2026 afin de permettre au Gouvernement wallon de prĂ©parer l'implĂ©mentation d'un rĂ©gime de soutien global qui soit soutenable budgĂ©tairement et efficient tout en permettant au rĂ©gime de soutien temporaire de limiter dĂšs Ă prĂ©sent le dĂ©rapage budgĂ©taire et ce jusqu'Ă cette date ;
ConsidĂ©rant la volontĂ© du Gouvernement wallon d'assurer la prĂ©visibilitĂ© et la sĂ©curitĂ© juridique en fixant d'ores et dĂ©jĂ la date d'abrogation de l'arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ;
ConsidĂ©rant toutefois que les travaux liĂ©s Ă une demande de rĂ©nopack immatriculĂ©e avant le 30 septembre 2026 pourront encore ĂȘtre rĂ©alisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions du rĂ©gime temporaire ;
ConsidĂ©rant en effet que cette disposition s'explique par le fait que les bĂ©nĂ©ficiaires des rĂ©nopacks disposent d'un dĂ©lai de 2 ans pour rĂ©aliser leurs travaux Ă compter de la signature de l'acte de prĂȘt et que ces bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©pendent donc de l'octroi du prĂȘt pour entamer leurs investissements, contrairement aux demandeurs qui ne bĂ©nĂ©ficient pas d'un rĂ©nopack ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et du Logement ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement
Art. 1er.
Dans l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2024, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© "l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019", le paragraphe 1er est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, la rĂ©alisation d'un rapport d'audit prĂ©alable n'est pas obligatoire pour les investissements visĂ©s au 3° et au 6° de l'annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, lesquels peuvent faire l'objet d'une demande de primes mĂȘme en l'absence de ce rapport. ».
Art. 2.
A l'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 2, les mots « visant les investissements cités au 10° de l'annexe » sont abrogés ;
b) le paragraphe 1erest complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit : « Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, la rĂ©alisation d'un rapport d'audit prĂ©alable n'est pas obligatoire pour les investissements visĂ©s au 3° et au 6° de l'annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, lesquels peuvent faire l'objet d'une demande de primes mĂȘme en l'absence de ce rapport. » ;
2° le paragraphe 1/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, pour les investissements visĂ©s au 3° et au 6° de l'annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la demande de prime peut ĂȘtre introduite dĂšs que l'ensemble des investissements est rĂ©alisĂ©. » ;
3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est complété par les mots « lorsque celui-ci est obligatoire et, dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre 2026 » ;
b) l'alinéa 2 est complété par les mots « lorsque celui-ci est obligatoire et, dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre 2026 ».
Art. 3.
A l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Les revenus imposables globalement du ménage du demandeur, déterminés au paragraphe 3, entrent dans l'une des catégories suivantes :
| Catégorie de revenus | Revenus tels que prévus au paragraphe 3 |
| R1 | â€26.900 EUR |
| R2 | entre 26.900,01 et 38.300 EUR |
| R3 | entre 38.300,01 et 50.600 EUR |
| R4 | entre 50.600,01 et 114.400 EUR |
Les montants définissant les catégories de revenus sont indexés conformément aux modalités d'indexation prévues à l'article 203 du Code wallon de l'habitation durable.
Aucune prime n'est octroyée au demandeur dont les revenus dépassent ceux de la catégorie R4. » ;
2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Les montants de base de chaque prime sont multipliés par le coefficient suivant :
1° pour la catégorie de revenus R1 : 6,00 ;
2° pour la catégorie de revenus R2 : 4,00 ;
3° pour la catégorie de revenus R3 : 3,00 ;
4° pour la catégorie de revenus R4 : 2,00.
Les associations de copropriétaires bénéficient de la prime de base.
Le ou les demandeurs personnes physiques qui ne produisent pas les documents permettant d'Ă©tablir leurs revenus tels que dĂ©finis au paragraphe 2, conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier d'une prime. » ;
3° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Le montant des primes octroyĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne peut excĂ©der septante pour cent T.V.A.C du montant de la ou des facture(s) relative(s) Ă chaque investissement Ă©ligible pour les catĂ©gories de revenus R1 et R2 telles que visĂ©es au paragraphe 3. Ce montant ne peut excĂ©der cinquante pour cent T.V.A.C du montant de la ou des facture(s) relative(s) Ă chaque investissement Ă©ligible pour les catĂ©gories de revenus R3 et R4 telles que visĂ©es au paragraphe 3. » ;
b) l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 4.
Dans l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « autres que ceux visés au 3° et au 6° de l'annexe » sont insérés entre les mots « investissements » et les mots « le demandeur » ;
2° le paragraphe 2/1 est complété par les mots : « et au plus tard le 30 septembre 2026 » ;
3° dans le paragraphe 3, les mots « paragraphe 2 » sont remplacés par les mots « paragraphe 2/1 ».
Art. 5.
Dans l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 avril 2024, le paragraphe 1er est complĂ©tĂ© par les mots : « lorsque celui-ci est obligatoire et, dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre 2026 ».
Modification de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement
Art. 6.
Dans l'article 21, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement, les mots « 1erjuillet 2026 » sont remplacĂ©s par « 1er octobre 2026 »
Dispositions finales
Art. 7.
§ 1er. L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un rĂ©gime d'aides accordĂ©es pour la rĂ©alisation d'investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement est abrogĂ© le 14 fĂ©vrier 2025.
§ 2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, toute demande de prime introduite en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 avant le 14 fĂ©vrier 2025, est traitĂ©e conformĂ©ment aux dispositions applicables avant le 14 fĂ©vrier 2025.
Pour la demande introduite de maniÚre digitale par "mon Espace Wallonie", la date de l'accusé de réception automatique fait foi. Pour la demande introduite par courrier, le cachet fait foi. Pour la demande déposée en mains propres à l'Administration, la date du reçu émanant de l'Administration fait foi.
§ 3. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, peuvent bĂ©nĂ©ficier des rĂ©gimes d'aides et de primes applicables antĂ©rieurement au 14 fĂ©vrier 2025, sous rĂ©serve d'introduire ultĂ©rieurement une demande de prime au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022, les demandeurs qui :
1° ont effectivement commandé et payé les frais liés à la réalisation d'un investissement couvert par la demande à concurrence d'au moins vingt pour cent avant le 14 février ;
2° ont introduit auprĂšs de l'Administration, sous peine d'irrecevabilitĂ©, une demande complĂšte au moyen du formulaire de demande conforme au modĂšle arrĂȘtĂ© par le Ministre qui a l'Energie et le Logement dans ses attributions.
Cette demande complÚte est introduite avant le 28 février 2025 23h59 par la plateforme "Mon Espace Wallonie" ou par courrier recommandé adressé au Service public de Wallonie, Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction des Aides aux Particuliers, rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes. Un accusé de réception automatique est généré par la plateforme " Mon Espace". La preuve d'envoi recommandé tient lieu d'accusé de réception.
Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte, la demande visĂ©e au 2° est constituĂ©e :
1° du formulaire de demande visé à l'alinéa 1, 2°, dûment complété et signé valablement ;
2° d'une copie du devis ou de la preuve de la commande définitive relative aux investissements ;
3° de la preuve de paiement visée à l'alinéa 1er.
Dans les trois mois de la réception de la demande, l'Administration notifie au demandeur la recevabilité ou l'irrecevabilité de celle-ci. A défaut de notification, la demande est jugée recevable.
Art. 8.
§ 1er. Toute demande de prime introduite avant le 14 fĂ©vrier 2025, en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, est traitĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de celui-ci applicables avant le 14 fĂ©vrier 2025.
Pour la demande introduite de maniÚre digitale par "mon Espace Wallonie", la date de l'accusé de réception automatique fait foi. Pour la demande introduite par courrier, le cachet fait foi. Pour la demande déposée en mains propres à l'Administration, la date du reçu émanant de l'Administration fait foi.
§ 2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, peuvent bĂ©nĂ©ficier des rĂ©gimes d'aides et de primes applicables antĂ©rieurement au 14 fĂ©vrier 2025, sous rĂ©serve d'introduire ultĂ©rieurement une demande de prime au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022, les demandeurs qui :
1° ont effectivement commandé et payé les frais liés à la réalisation d'un investissement couvert par la demande à concurrence d'au moins vingt pour cent avant le 14 février ;
2° ont introduit auprĂšs de l'Administration, sous peine d'irrecevabilitĂ©, une demande complĂšte au moyen du formulaire de demande conforme au modĂšle arrĂȘtĂ© par le Ministre qui a l'Energie et le Logement dans ses attributions.
Cette demande complÚte est introduite avant le 28 février 2025 23h59 par la plateforme "Mon Espace Wallonie" ou par courrier recommandé adressé au Service public de Wallonie, Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction des Aides aux Particuliers, rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes Un accusé de réception automatique est généré par la plateforme "Mon Espace Wallonie". La preuve d'envoi recommandé tient lieu d'accusé de réception.
Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte, la demande visĂ©e au 3° est constituĂ©e :
1° du formulaire de demande visé à l'alinéa 1, 2°, dûment complété et signé valablement ;
2° d'une copie du devis ou de la preuve de la commande définitive relative aux investissements ;
3° de la preuve de paiement des investissements visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
Dans les trois mois de la réception de la demande, l'Administration notifie au demandeur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande. A défaut de notification, la demande est jugée recevable.
Art. 9.
Les demandes de rĂ©nopacks immatriculĂ©es avant le 14 fĂ©vrier 2025sont traitĂ©es conformĂ©ment aux dispositions applicables avant le 14 fĂ©vrier 2025du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Est considĂ©rĂ©e comme immatriculĂ©e, une demande introduite auprĂšs du prĂȘteur et comprenant les piĂšces suivantes :
1° le formulaire de demande de prĂȘt dĂ»ment signĂ©e par les demandeurs ;
2° la copie des cartes d'identité ;
3° la derniÚre fiche de salaire ;
4° les devis relatifs aux travaux à financer ;
5° les avertissements extraits de rÎles des demandeurs ;
6° la composition de ménage des demandeurs.
Art. 10.
A la date du 30 septembre 2026, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement est abrogĂ©.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, toute demande de prime introduite avant le 30 septembre 2026, 23h59, en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 tel que modifiĂ© par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, est traitĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de celui-ci.
Pour la demande introduite de maniÚre digitale par "mon Espace Wallonie", la date de l'accusé de réception automatique fait foi. Pour la demande introduite par courrier, le cachet fait foi. Pour la demande déposée en mains propres à l'Administration, le reçu émanant de l'Administration fait foi.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, les demandes de rĂ©nopacks immatriculĂ©es avant le 30 septembre 2026, 23h59, sont traitĂ©es conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Est considĂ©rĂ©e comme immatriculĂ©e, une demande introduite auprĂšs du prĂȘteur et comprenant les piĂšces suivantes :
1° le formulaire de demande de prĂȘt dĂ»ment signĂ©e par les demandeurs ;
2° la copie des cartes d'identité ;
3° la derniÚre fiche de salaire ;
4° les devis relatifs aux travaux à financer
5° les avertissements extraits de rÎles des demandeurs ;
6° la composition de ménage des demandeurs.
Art. 11.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 14 fĂ©vrier 2025.
Art. 12.
Le Ministre qui a l'Ă©nergie et le logement dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports
C. NEVEN