La Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 1° à 5° et 8° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 relatif à la production et à la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, les articles 7et 13, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juin 2020 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, et agréant les laboratoires,
Vu le rapport du 6 janvier 2025 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 19 décembre 2024 ;
Vu l'avis 77.478/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Art. 1.
Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2024/3010 de la Commission du 29 novembre 2024 modifiant les directives 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil et la directive 93/61/CEE de la Commission en ce qui concerne les listes d'organismes nuisibles aux végétaux sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux.
Art. 2.
Dans l'annexe 2, I, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 15 mai 2020, le 5 est complété par un tableau rédigé comme suit :
Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes | ||||
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ | Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce) | Seuils pour les semences prébase | Seuils pour les semences de base | Seuils pour les semences certifiées |
Tobacco ringspotvirus [TRSV00] | Glycine max (L.) Merr. | 0 % | 0 % | 0 % |
».
Art. 3.
A l'annexe 2, 3 b), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juin 2020 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes, la ligne suivante :
Tomato brown rugose fruit virus [ToBRFV] | Capsicum annuum L., à l'exception des semences appartenant à une variété connue pour être résistante au ToBRFV Solanum lycopersicum L. et ses hybrides |
0 % |
est insérée au-dessus de la ligne :
Virus de la mosaïque du pépino [PEPMV0] | Solanum lycopersicum L. | 0 % |
».
Art. 4.
A l'annexe Ire - ORNQ concernant les matériels de multiplication et les plants de légumes de l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, et agréant les laboratoires, remplacée par l'arrêté ministériel 5 mai 2020, la ligne suivante est insérée en la troisième et la quatrième ligne du tableau :
Tomato brown rugose fruit virus [ToBRFV] | Capsicum annuum L., à l'exception des matériels appartenant à une variété connue pour être résistante au ToBRFV Solanum lycopersicum L. et ses hybrides |
0 % |
».
Art. 5.
Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mai 2025.
A-C. DALCQ