Le Gouvernement wallon,
Vu le Code du Développement territorial, l'article D.IV.1, § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2023 ;
Vu le Code du Développement territorial (partie réglementaire) ;
Vu le rapport du 20 septembre 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° AT.24.148.AV du pÎle « Aménagement du territoire », donné le 29 novembre 2024 ;
Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 2 décembre 2024 ;
Vu l'avis 77.420/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le rÚglement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables ;
Considérant la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2033 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le rÚglement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ;
Considérant le décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 fĂ©vrier 2024 remplaçant la partie rĂšglementaire du Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 juillet 2024 reportant l'entrĂ©e en vigueur des articles 43 et 45, 2°, ainsi que de certaines annexes de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 modifiant le Code du dĂ©veloppement territorial, partie rĂšglementaire et abrogeant diverses dispositions en la matiĂšre ;
Considérant l'avis du Groupe transversal Inondation, donné le 28 novembre 2024 ;
Sur la proposition du Ministre du Territoire ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1.
L'article R.IV.1-1 du Code du DĂ©veloppement territorial - Partie rĂšglementaire, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2024, est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. R.IV.1-1. Actes, travaux et installations exonérés du permis d'urbanisme, d'impact limité ou qui ne requiÚrent pas le concours obligatoire d'un architecte.
La nomenclature qui suit détermine les actes, travaux et installations qui :
1° sont exonérés du permis d'urbanisme ;
2° sont d'impact limité au sens des articles D.IV.16 et D.IV.48 ;
3° ne requiÚrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte.
Ne sont pas exonérés du permis d'urbanisme les actes et travaux qui visent la :
1° modification de l'enveloppe d'un bùtiment, d'une construction ou d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une véranda ou d'un volume annexe et qui se situent dans une zone de protection au sens de l'article D.3, 45°, du Code wallon du Patrimoine ;
2° modification de l'enveloppe d'un bùtiment, d'une construction ou d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une véranda ou d'un volume annexe d'un bien repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine ;
3° modification, la destruction, la démolition ou le déplacement d'un bien immobilier qui relÚve du petit patrimoine populaire et qui bénéficie ou qui a bénéficié de l'intervention financiÚre de la Région.
Conformément à la partie décrétale du Code, les actes et travaux d'impact limité ne préjudicient pas :
1° de l'avis préalable conforme du fonctionnaire délégué visé à l'article D.IV.17 ;
2° de l'avis préalable obligatoire du fonctionnaire délégué visé
a) à l'article D.IV.16, alinéa 1er, 2°, si la demande implique un écart ;
b) à l'article D.IV.16, alinéa 1er, 3° si la demande implique un ou plusieurs écarts par rapport à la carte d'affectation des sols ou au guide régional d'urbanisme ;
3° de l'avis préalable facultatif du fonctionnaire délégué s'il est sollicité par le collÚge communal.
Les actes et travaux dispensĂ©s de permis ne prĂ©judicient pas Ă l'application du dĂ©cret du 28 novembre 2013 relatif Ă la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution conformĂ©ment aux dispositions de ce dĂ©cret ;
Au sens de la présente nomenclature, on entend par :
1° armoire technique : l'armoire installée à proximité d'une antenne de télécommunication ou d'un site d'antennes et à l'intérieur de laquelle sont placés des éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement d'une antenne ou d'un site d'antennes de télécommunications tels que la distribution électrique, les batteries de secours, les éléments de transmission et les systÚmes de refroidissement, y compris son support ; les armoires pour le transport, la distribution et les raccordements privés d'électricité et de gaz, à l'intérieur desquelles sont placés les éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement de ces installations tels que des armoires de détente ou de raccordement en gaz, des armoires de raccordement ou de sectionnement basse et moyenne tension en électricité, des armoires de télécommunication, des bornes de rechargement en électricité et en gaz ;
2° emprise au sol : la surface qui correspond à la projection verticale au sol, calculée à partir de l'extérieur des murs, de l'installation ou de la construction, exception faite des saillies traditionnelles ou des éléments architecturaux tels des oriels, des balcons en porte-à -faux non couverts, des débordements de toiture ;
3° enveloppe : l'ensemble des parois du volume protégé qui est constitué de tous les espaces d'un bùtiment qui est protégé, du point de vue thermique, de l'environnement extérieur (air ou eau), du sol et de tous les espaces adjacents ;
4° espace de cours et jardins : l'espace au sol Ă vocation d'agrĂ©ment liĂ© Ă une habitation situĂ© soit Ă l'arriĂšre, soit Ă l'avant, soit sur le cĂŽtĂ© de celle-ci et constituĂ© : a) soit, d'une cour qui est l'espace pourvu d'un revĂȘtement en dur ou en matĂ©riau discontinu ; b) soit, d'un jardin qui est l'espace vĂ©gĂ©talisĂ© ; c) soit, d'une combinaison de ces deux Ă©lĂ©ments ;
5° installation technique visée au point Y: les équipements techniques installés sur un site à proximité des antennes de télécommunications ou d'installations de télédistribution, de fibre optique, de transport et de distribution d'électricité et de gaz et qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du site, tels que les cùbles fixés au sol, les chemins de cùbles couvrant les cùbles fixés au sol, les caillebotis, les boßtiers de modules radio distants, les concentrateurs, l'éclairage, les rambardes de sécurité amovibles, les systÚmes de protection anti-foudre, les dalles de stabilisation de mùts, transformateurs de mesure, de protections électriques et de point neutre, les batteries, les groupes électrogÚnes, les murs anti-bruits autour des transformateurs, les encuvements, citernes et cuves enterrées, l'égouttage interne ;
6° pergola : la petite structure de jardin faite de poutres en forme de toiture soutenue par des colonnes, qui sert de support à des plantes grimpantes ;
7° propriété : un ensemble immobilier homogÚne en droit et en fait ;
8° ruche : une structure abritant une colonie d'abeilles ;
9° rucher : un bùtiment construit pour abriter des ruches ;
10° site technique déjà aménagé : les terrains sur lesquels se situent des installations pour la production, le transport et la distribution d'eau potable, d'électricité ou de gaz naturel ou pour l'épuration des eaux ;
11° unité fonctionnelle : un ensemble d'éléments qui sont situés à proximité l'un de l'autre et qui, pris séparément peuvent avoir des fonctions différentes mais qui, conjointement, contribuent à remplir une seule fonction principale ;
12° volume annexe : une construction d'un volume isolĂ©, situĂ© sur la mĂȘme propriĂ©tĂ© que le bĂątiment principal et qui forme une unitĂ© fonctionnelle avec celui-ci ;
13° volume secondaire : un volume contigu au bĂątiment principal, autre qu'une vĂ©randa et qui forme une unitĂ© fonctionnelle avec celui-ci ; le volume secondaire peut ĂȘtre raccordĂ© au volume principal par un Ă©lĂ©ment avec toiture. » ;
14° point d'accĂšs sans fil Ă portĂ©e limitĂ©e : un Ă©quipement d'accĂšs sans fil au rĂ©seau Ă faible puissance, de taille rĂ©duite et de portĂ©e limitĂ©e, comprenant diffĂ©rents Ă©lĂ©ments tels qu'une unitĂ© de traitement du signal, une unitĂ© de radiofrĂ©quence, un systĂšme d'antenne, des connections cĂąblĂ©es et un boitier, et utilisant le spectre radioĂ©lectrique sous licence ou en exemption de licence ou une combinaison de spectre radioĂ©lectrique sous licence et en exemption de licence, qui peut ĂȘtre utilisĂ© comme une partie d'un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques public, qui peut ĂȘtre Ă©quipĂ© d'une ou plusieurs antennes Ă faible impact visuel, et qui permet l'accĂšs sans fil des utilisateurs aux rĂ©seaux de communications Ă©lectroniques quelle que soit la topologie de rĂ©seau sous-jacente, qu'il s'agisse d'un rĂ©seau mobile ou fixe ;
15° zone d'actes et travaux : le périmÚtre géographique au sein duquel sont exécutés les actes et travaux ou implantées les installations visées par la nomenclature ;
16° zone soumise à un aléa élevé d'inondation : la zone d'actes et travaux est située en tout ou en partie dans une zone d'aléa élevé par débordement de cours d'eau ou axe d'aléa élevé par ruissellement concentré identifié dans la cartographie de l'aléa d'inondation adoptée par l'autorité de bassin en application de l'article D.53-2 du livre II du Code de l'environnement ;
17° engin de mobilité active : les cycles au sens du 2.15.1, les engins de déplacement non motorisé au sens du 2.15.2, 1°, et les cycles motorisés au sens de l'article 2.15.3 du Code de la route.
Article 1 2025003388.pdf».
Art. 2.
Dans l'article R.IV.4-3 du mĂȘme Code, les mots « I, 1 et 1/1 » sont remplacĂ©s par « I, 1 et 2 » et les mots « F4 » sont remplacĂ©s par « F5 ».
Art. 3.
Dans l'article R.IV.35-1 du mĂȘme Code, les mots :
- « A4 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A6 » ;
- « A5 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A3 » ;
- « A9 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A10 » ;
- « A11 » sont remplacés à chaque fois par les mots « A12 » ;
- « F2 » sont remplacés à chaque fois par les mots « F3 » ;
- « J6 » sont remplacés à chaque fois par les mots « J8 » ;
- « L2 » sont remplacés à chaque fois par les mots « L4 » ;
- « Y14 » sont remplacés à chaque fois par les mots « Y16 ».
Dans le mĂȘme article, les mots « - le placement d'un appareil de conditionnement d'air dans les conditions visĂ©es Ă l'article R.IV.1-1, B 7 ; » sont abrogĂ©s.
Art. 4.
Sans préjudice de l'article 1er, la nomenclature qui suit produit ses effets jusqu'au 30 juin 2025 : Article 4 2025003388.pdf
Art. 5.
Les articles 43 et 45, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 modifiant le Code wallon du dĂ©veloppement territorial - Partie rĂšglementaire et abrogeant diverses dispositions en la matiĂšre sont abrogĂ©s.
Art. 6.
A l'article 152 du mĂȘme arrĂȘtĂ© du 25 avril 2024, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° à l'alinéa 2, les mots « 43, 1° à 26°, a), 45, 2° « sont abrogés ;
2° à l'alinéa 2, la phrase « Le dernier alinéa de l'article 43 insérant une rubrique « Z/1 « , « Commerces « entre en vigueur le 1er août 2024 » est abrogée.
Art. 7.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er mai 2025.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les rubriques U1, V1 et V2 reprises à l'article 1er entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Art. 8.
Le Ministre qui a lâamĂ©nagement du territoire dans ses attributions est chargĂ© de lâexĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal,
A. DOLIMONT
Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux,
F. DESQUESNES