Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, § 3, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 relatif Ă la rĂ©tribution et Ă l'indemnisation des Ministres, membres du Gouvernement wallon, aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon, au SecrĂ©tariat du Gouvernement wallon et au Service permanent d'aide, de gestion et de contrĂŽle interne des cabinets ministĂ©riels ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 avril 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2025 ;
Considérant que l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ne vise que les normes à portée réglementaire ;
Que le vade-mecum de la Section lĂ©gislation du Conseil d'Etat indique en ces termes : « la section de lĂ©gislation ne considĂšre par exemple pas comme rĂ©glementaires certains projets d'arrĂȘtĂ© (ou certaines parties de projets d'arrĂȘtĂ©) s'ils (...) ne concernent que l'organisation interne de l'administration, n'ont pas d'effets pour les autres justiciables et n'affectent pas le statut des agents de la fonction publique, comme par exemple l'organisation interne d'un dĂ©partement ministĂ©riel » ;
Qu'en l'espĂšce, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne vise qu'Ă prĂ©ciser certaines rĂšgles de fonctionnement interne aux cabinets ministĂ©riels sans effets pour les autres justiciables et sans affecter le statut des agents ;
Qu'en effet, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne prĂ©voit que des mesures favorables aux agents dĂ©signĂ©s et dĂ©tachĂ©s et qu'il y a, dĂšs lors, lieu de considĂ©rer que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est pas un arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire au sens de l'article 3 desdites lois qui nĂ©cessite de solliciter l'avis de la Section lĂ©gislation du Conseil d'Etat ;
ConsidĂ©rant que la rĂ©troactivitĂ© du prĂ©sent arrĂȘtĂ© au 1er avril 2025 se justifie car un agent dĂ©signĂ© qui a atteint l'Ăąge de la pension le 1er avril 2023 a dĂ©jĂ bĂ©nĂ©ficiĂ© de deux prolongations d'un an ;
Sur la proposition du Ministre-Président ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
A l'article 19, paragraphe 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 relatif Ă la rĂ©tribution et Ă l'indemnisation des Ministres, membres du Gouvernement wallon, aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon, au SecrĂ©tariat du Gouvernement wallon et au Service permanent d'aide, de gestion et de contrĂŽle interne des cabinets ministĂ©riels, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) au 1°, le terme « trois » est remplacé par les termes « cinq et demi » ;
b) au 2°, le terme « onze » est remplacé par les termes « huit et demi ».
Art. 2.
A l'article 26, paragraphe 1er, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « pour une seule nouvelle pĂ©riode d'une durĂ©e maximale d'une annĂ©e » sont abrogĂ©s.
Art. 3.
L'alinĂ©a 3 de l'article 43 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.
Art. 4.
A l'article 45, les modifications suivantes sont apportées :
a) au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « 41 et 42 » sont remplacés par les termes « 41, 42 et 43 » ;
b) au paragraphe 4, le terme « désignés » est inséré entre les termes « d'exécution » et « et aux experts ».
Art. 5.
A l'article 56, alinéa 1er, la phrase « Pour les Ministres membres du Gouvernement de la Région wallonne et de la Communauté française, la résidence administrative des agents est fixée au lieu d'implantation de chaque cabinet ministériel » est remplacée par la phrase « Pour les agents travaillant pour des Ministres ayant des compétences dans les deux entités ou pour les SGVT des deux entités, la résidence administrative est fixée dans l'une ou l'autre implantation ».
Art. 6.
A l'article 60 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, est complété par la phrase suivante :
« Si les nécessités du service l'exigent, le secrétaire de cabinet peut autoriser le report d'un nombre de jours de congé annuel plus élevé sans toutefois dépasser le nombre de jours de congé annuel dont bénéficie l'agent. » ;
b) au paragraphe 3, alinéa 2, les termes «, lors de son nouveau détachement au sein d'un cabinet, » sont insérés entre les termes « bénéficier » et « d'un congé ».
Art. 7.
A l'article 62, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le 1° est complĂ©tĂ© par les termes « et du remboursement des frais de parking liĂ©s Ă cet abonnement ».
Art. 8.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er avril 2025.
Art. 9.
Le Ministre-PrĂ©sident est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal,
A. DOLIMONT
Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux,
F. DESQUESNES
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives,
J. GALANT
La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance,
V. LESCRENIER
La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports,
C. NEVEN
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
A.-C. DALCQ