28 mai 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route et modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, les articles 13, 15, 28, 48, § 1er, alinéa 1er, et 49, § 3;
Vu la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, les articles 7, § 3, 3° et 5°, 16, 2°, 3° et 5°, 18, 36, § 1er, et 37, § 3;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route;
Vu le rapport du 12 février 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, pôle « Mobilité », du 24 avril 2025;
Vu l'avis 77.230/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2022/738 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 modifiant la directive 2006/1/CE relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route.

Art. 2.

L'article 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route est complété par un 3° rédigé comme suit :
« 3° « le Ministre » : le Ministre du Gouvernement wallon qui a la politique de la mobilité dans ses attributions. ».

Art. 3.

Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Pour pouvoir être agréé conformément au paragraphe 2, l'établissement de formation visé à l'article 12, alinéa 2, de la loi, satisfait aux critères de sélection suivants :
1° il dispose d'une expérience d'au moins cinq ans en matière de formation en administration des entreprises;
2° il dispose de manuels, approuvés par le jury d'examen visé à l'article 12, alinéa 1er, de la loi et relatifs aux cours visés à l'article 12, alinéa 2, de la loi, portant sur toutes les matières prévues à l'article 8, alinéa 1er, du règlement (CE) n° 1071/2009 en ce qui concerne le transport de marchandises par route, ainsi que, le cas échéant, sur toutes les matières déterminées en vertu de l'article 13, 4°, de la loi;
3° il est apte à donner les cours, visés à l'article 12, alinéa 2, de la loi, en français et en allemand;
4° il est apte à donner régionalement l'offre de formation sous forme d'enseignement donné dans une salle de cours comme suit : offrir les cours en français dans au moins deux provinces et offrir les cours en allemand dans un endroit situé dans les Cantons de l'Est;
5° il offre, à côté ou en combinaison avec un enseignement donné dans une salle de cours, la possibilité d'un " e-learning " dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur des modalités d'un " e-learning " établies par le Ministre;
6° en même temps être agréé comme établissement de formation ou obtenir l'agrément d'un établissement de formation conformément à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) n°1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006. »;
b) dans le paragraphe 3, alinéa 2, 2°, le point c) est remplacé par ce qui suit :
" c) toute pièce probante relative aux langues, français et allemand, utilisées par les chargés de cours pour donner cours; ».

Art. 4.

Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté les mots « à l'article 7, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1071/2009 : » sont remplacés par les mots « à l'article 14 de la loi : ».

Art. 5.

Dans l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté le 1°, annulé par l'arrêt n° 235.400 du Conseil d'Etat du 11 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit :
« 1° de la fourniture à l'entreprise des biens matériels et services suivants, pour autant qu'ils servent à l'exécution des activités visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi :
a) les pneus, ainsi que les autres éléments et les accessoires obligatoires des véhicules;
b) les réparations et entretiens des véhicules;
c) les prestations du personnel roulant;
d) les carburants; ».

Art. 6.

Dans l'article 21 alinéa 1er, 6°, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1° au a), les mots « sous format papier ou électronique » sont insérés après les mots « n'accompagnent pas le véhicule »;
2° au b), premier tiret :
a) le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point;
b) la phrase suivante est insérée après le point :
« Ces documents peuvent être présentés par le conducteur sous format papier ou électronique; ».

Art. 7.

Dans l'article 23, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, les mots « l'article 7 du règlement (CE) n° 1071/2009, au titre 2, chapitre 5, » sont remplacés par les mots « l'article 14 ».

Art. 8.

Dans l'article 24, § 4, du même arrêté, les mots " l'article 7 du règlement (CE) n° 1071/2009 et au titre 2, chapitre 5, " sont remplacés par les mots " l'article 14 ".

Art. 9.

L'article 51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 51. Sans préjudice de l'article 48, § 1er, alinéa 2, de la loi, les fonctionnaires qui sont désignés pour infliger une amende administrative visée à l'article 47 de la loi sont du grade de niveau A ou de niveau B et appartiennent à la Direction générale qui est compétente pour le transport par route. ".

Art. 10.

L'article 52 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 52. Les amendes administratives sont perçues par le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures.
L'amende administrative est payée dans un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la décision par laquelle l'amende a été infligée. Elle est acquittée par versement ou virement au compte bancaire de l'administration qui a le transport par route dans ses attributions, mentionnant la communication structurée jointe à la décision. ».
 

Art. 11.

L'article 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route, est complété par un 6° rédigé comme suit :
« 6° " le Ministre " : le Ministre du Gouvernement wallon qui a la politique de la mobilité dans ses attributions. ».

Art. 12.

Au titre 2 du même arrêté, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 4. Transport occasionnel pour compte propre ".

Art. 13.

A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot " occasionnel " est inséré entre le mot " transport " et le mot " pour ";
2° dans l'alinéa 2, le mot " occasionnel " est inséré entre le mot " transport " et le mot " pour ";
3° dans l'alinéa 3, le mot " occasionnel " est inséré entre le mot " national " et le mot " pour ".

Art. 14.

Dans l'article 15, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, les mots « l'article 7 du Règlement (CE) n°1071/2009, au titre 2, chapitre 5, » sont remplacés par les mots « l'article 17 ».

Art. 15.

Dans l'article 16, § 4, du même arrêté, les mots « l'article 7 du Règlement (CE) n°1071/2009 et au titre 2, chapitre 5, » sont remplacés par les mots « l'article 17 ».

Art. 16.

Dans l'article 21 du même arrêté, les mots " l'article 2, 1° et 2° " sont remplacés par les mots " l'article 2, 1°, 2°, 4° et 5° ".

Art. 17.

Dans l'article 26, § 1er, 3°, du même arrêté, les mots « en français, en néerlandais et en allemand » sont remplacés par les mots « en français et en allemand ».

Art. 18.

Dans l'article 26, § 3, 2°, c), du même arrêté, les mots « (français, néerlandais et allemand) » sont remplacés par les mots « français et allemand ».

Art. 19.

Dans l'article 34, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'article 17, § 1er, » sont remplacés par les mots « l'article 17 ».

Art. 20.

Dans l'article 35, § 1er, du même arrêté, les mots « l'article 17, § 2, » sont remplacés par les mots « l'article 17 ».

Art. 21.

A l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase introductive, les mots " l'article 17, § 2 " sont remplacés par les mots " l'article 17 ";
2° le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° de la fourniture à l'entreprise des biens matériels et services suivants, pour autant qu'ils servent à l'exécution des activités visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, de la loi :
a) les pneus, ainsi que les autres éléments et les accessoires obligatoires des véhicules;
b) les réparations et entretiens des véhicules;
c) les prestations du personnel roulant;
d) les carburants; ».

Art. 22.

L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 41. Sans préjudice de l'article 36, § 1er, alinéa 2, de la loi, les fonctionnaires qui sont désignés pour infliger une amende administrative visée à l'article 35 de la loi sont du grade de niveau A ou B et appartiennent à la Direction générale qui est compétente pour le transport par route. »

Art. 23.

L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 42. Les amendes administratives sont perçues par le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures.
L'amende administrative est payée dans un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la décision par laquelle l'amende a été infligée. Elle est réglée par versement ou virement au compte bancaire de l'administration qui a le transport par route dans ses attributions, mentionnant la communication structurée jointe à la décision. ».
 

Art. 24.

Le Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal,

A. DOLIMONT

Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux,

F. DESQUESNES