Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
22 mai 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon du Tourisme, partie règlementaire
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 20 ;
Vu le Code wallon du Tourisme, les articles D.II.5, § 1er, alinéa 2, D.III.16, § 1er, 4°, D.III.20, D.III.23, § 2, D.III.24, alinéas 1er, 3 et 4, D. III.31, § 3, alinéa 2, D.III.38, alinéa 2, D.III.39, D.III.48, § 2, alinéas 2 et 5, D.III.50, § 1er, alinéa 2, D.III.51, D.III.57, alinéas 1er et 2, D.III.59, D.III.63, alinéas 1er et 2, D.III.64, alinéa 2, D.III.66, D.III.68, D.III.69, D.III.72, D.III.73, alinéa 2, D.III.75, alinéa 3, D.III.77, alinéa 1er, D.III.92, §§ 2, alinéa 1er, et 3, D.III.93, § 2, D.III.94, alinéa 2, D.III.105, alinéa 3, D.III.106, alinéa 1er, D.IV.10, D.IV.12, D.IV.15, D.IV.16, D.IV.18, D.IV.20, D.IV.22, alinéa 1er, D.IV.23, D.IV.25, D.IV.27, D.IV.29, D.IV.30, D.IV.32, D.IV.34, D.IV.36, D.IV.41, D.IV.56, D.IV.57, D.IV.58, alinéa 1er, D.IV.59, D.IV.76, alinéas 1er, 2°, et 3, D.IV.77, alinéa 2, D.IV.78, alinéa 1er, D.IV.79, D.IV.85, D.IV.86, D.IV.88, D.IV.90, D.IV.91, alinéa 1er, D.IV.92, alinéa 1er, D.IV.107, D.IV.122, D.IV.124, D.IV.127, § 1er, alinéa 2, D.IV.128, D.IV.132, alinéa 2, D.IV.135, § 4, alinéa 1er, et D.V.3, § 7 ;
Vu le Code wallon du Tourisme, partie règlementaire ;
Vu le rapport du 28 novembre 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 11 décembre 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2024 ;
Vu l'avis n° CT.25.006.AV du Conseil du Tourisme, donné le 7 février 2025 ;
Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 31 janvier 2025 ;
Vu l'avis 77.593/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis n° 1612 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 18 février 2025 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant exécution du Code wallon du Tourisme, l'article 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 novembre 2024 ;
Sur la proposition de la Ministre du Tourisme ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Dans l'article R.II.5-1 du Code wallon du tourisme, partie règlementaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « non contractuel » sont remplacés par le mot « contractuel » ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1er, les mots « et de désengager » sont remplacés par les mots «, de désengager et d'exiger le remboursement de » ;
b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
« Délégation est accordée au directeur général pour approuver, liquider ou désengager les dépenses en matière de subvention quel que soit le montant. » ;
c) dans l'alinéa 3, les mots «, approuver, liquider ou désengager » sont abrogés ;
d) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3, et l'alinéa 4 :
« Délégation est accordée au directeur général pour approuver, liquider et désengager toutes les dépenses de fonctionnement et les dépenses imputables sur les articles de base de classe 12, 72, et 74, du budget de Tourisme Wallonie, autres que celles relatives aux marchés publics, quel que soit le montant. » ;
e) l'alinéa 5, est complété par les mots « jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade :
1° au directeur général : 50.000 euros ;
2° au directeur général adjoint : 25.000 euros » ;
f) dans l'alinéa 6, les modifications suivantes sont apportées :
(1) le mot « approuver, » est inséré entre le mot « pour » et le mot « liquider » ;
(2) sont abrogés les mots « jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade :
1° au directeur général : 50.000 euros ;
2° au directeur général adjoint : 25.000 euros. » ;
(3) l'alinéa est complété par les mots « quel que soit le montant. » ;
g) dans l'alinéa 8, les mots « ou égal » sont insérés entre les mots « est inférieur » et les mots « à 25.000 euros » ;
h) dans l'alinéa 9, les mots «, au directeur général adjoint » et le mot « présent » sont abrogés ;
i) dans l'alinéa 10, 7°, les mots « et approuver » sont abrogés ;
j) dans l'alinéa 11, le mot « approuver, » est inséré entre le mot « pour » et le mot « liquider » ;
k) dans l'alinéa 12, le mot « Délégation » est remplacé par les mots « Sans préjudice des délégations prévues à l'article R.II.5-1, § 2, alinéa 2, délégation ».

Art. 2.

Dans l'article R.III.16-2 du même code, les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « Tourisme Wallonie »

Art. 3.

Dans l'article R.III.20, § 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
« Tourisme Wallonie notifie le constat de l'existence d'un motif de retrait de la certification par envoi certifié à l'exploitant et l'invite à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de la réception de la notification ou à se mettre en conformité dans le délai fixé par Tourisme Wallonie. » ;
b) l'alinéa 2 est abrogé ;
c) à l'alinéa 7, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 1er » ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « alinéa 6 » et les mots « alinéas 7 » sont respectivement remplacés par les mots « alinéa 5 » et « alinéa 6 ».

Art. 4.

Dans l'article R.III.23 du même code, les mots « à l'article D.III.23, § 1er, 1° » sont remplacés par les mots « à l'article D.III.23, § 1er, alinéa 1er, 1° ».

Art. 5.

Dans l'article R.III.24-1 du même Code, les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « Tourisme Wallonie ».
 

Art. 6.

Dans l'article R.III.24-2 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1er, les mots « le délai fixé par le Ministre, de maximum trente jours » sont remplacés par les mots « un délai de trente jours » ;
b) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Lorsque le candidat exploitant rectifie valablement son enregistrement dans le délai visé à l'alinéa 2, Tourisme Wallonie en accuse réception. » ;
2° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 7.

Dans l'article R.III.31-4 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « à l'article R.III. 31-2 » sont remplacés par les mots « à l'article R.III. 31-3 » ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le mot « maximal » est inséré entre le mot « délai » et les mots « de décision » ;
3° dans l'alinéa 4, les mots « à compter de la prise de connaissance de l'accusé de réception » sont insérés entre les mots « délais de trois jours » et les mots «, par envoi » ;
4° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété comme suit :
« A défaut d'avis rendus dans les délais requis, la Chambre de recours peut poursuivre la procédure. ».
 

Art. 8.

Dans l'article R.III.38 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé ;
2° l'alinéa 2 est complété comme suit :
« visé à l'article D.III.38 » ;
3° les alinéas 5 et 6 sont remplacés par trois alinéas rédigés comme suit :
« Tourisme Wallonie peut préciser les règles relatives à la visibilité de l'écusson.
Nul ne peut reproduire l'écusson, sauf Tourisme Wallonie s'il est perdu ou dégradé.
Si l'écusson est perdu ou dégradé, l'exploitant adresse, par envoi simple, à Tourisme Wallonie une demande de reproduction de l'écusson et, le cas échéant, restitue l'écusson dégradé selon les règles visées à l'alinéa 9. » ;
4° à l'alinéa 7, le mot « prise » est remplacé par le mot « définitive ».
 

Art. 9.

Dans l'article R.III.39 du même code, les mots « Tourisme Wallonie » sont remplacés par les mots « le Ministre ».
 

Art. 10.

L'article R.III.48-3 du même code est abrogé.

Art. 11.

L'article R.III.48-4 du même code est abrogé.

Art. 12.

L'article R.III.50 du même code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par deux paragraphes rédigés comme suit :
« § 2. Tout projet de renouvellement du plan d'action quadriennal est adressé à Tourisme Wallonie au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'échéance du précédent plan d'action quadriennal.
Tourisme Wallonie accuse réception du projet et informe l'association ou le centre non affilié des éventuelles modifications ou compléments à y apporter.
Tourisme Wallonie renouvelle le plan d'actions quadriennal de l'association au plus tard trente jours avant l'échéance du précédent plan d'action quadriennal.
§ 3. Tout projet d'adaptation du plan d'actions quadriennal est adressé à Tourisme Wallonie.
Tourisme Wallonie accuse réception du projet endéans les 10 jours de sa réception.
Tourisme Wallonie adapte le plan d'actions quadriennal dans un délai de soixante jours à dater de l'accusé de réception, visé à l'alinéa 2, et notifie sa décision à l'ASBL concernée par envoi certifié. ».
 

Art. 13.

Dans l'article R.III.51-2 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le mot « dans » est inséré entre le mot « manquantes » et les mots « les quinze » ;
2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « les trente jours de la demande de Tourisme Wallonie » sont remplacés par les mots « le délai fixé par le Ministre » ;
3° le paragraphe 5, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
« Tourisme Wallonie notifie sa décision, par envoi certifié, dans un délai fixé par le Ministre. ».
 

Art. 14.

Dans l'article R.III.57 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 2°, les mots « inférieur à » sont remplacés par les mots « de maximum » ;
b) l'alinéa 2 est complété par les mots «, 2° » ;
2° l'article est complété d'un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« Par la notion de proximité immédiate telle que visée aux paragraphes 1er, 4°, b., et 2, 4°, b, il y a lieu d'entendre `la capacité pour la personne concernée de pouvoir se rendre sur le lieu de l'endroit de camp en moins de 20min en voiture' ».

Art. 15.

L'article R.III.59 du même code est remplacé par ce qui suit :
« Art. R.III.59. L'apposition de l'écusson visé à l'article D.III.59 est obligatoire.
Le Ministre fixe le modèle d'écusson.
L'écusson mentionne le label autorisé « Endroit de camp ». Il est apposé visiblement sur le bâtiment labellisé et à proximité de l'entrée principale.
Sans préjudice de l'alinéa 4, lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs endroits de camp bénéficiant du label, un seul et unique écusson est apposé à proximité de l'entrée principale.
Tourisme Wallonie peut préciser les règles relatives à la visibilité de l'écusson.
Dans les trente jours de la notification de la décision de Tourisme Wallonie lorsqu'elle ne fait pas l'objet d'un recours ou, de la décision définitive sur recours relative au retrait du label, l'exploitant restitue l'écusson à Tourisme Wallonie.
Dans les trente jours de la renonciation volontaire à l'utilisation du label, l'exploitant restitue l'écusson à Tourisme Wallonie.
La restitution s'opère par envoi certifié à Tourisme Wallonie, à l'adresse de l'organisme agréé. ».
 

Art. 16.

Dans l'article R.III.63-1 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « Tourisme Wallonie ou de » sont abrogés ;
b) l'alinéa est complété par les mots « visé à l'article D.III.66 » ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « Tourisme Wallonie ou de » sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) aux alinéas 1er et 2, les mots « Tourisme Wallonie ou » sont abrogés ;
b) à l'alinéa 3, les mots « Tourisme Wallonie ou à » sont abrogés ;
c) à l'alinéa 4, les mots « Tourisme Wallonie ou » sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « Tourisme Wallonie ou » sont abrogés ;
5° dans le paragraphe 5, les mots « à Tourisme Wallonie ou » sont abrogés ;
6° dans le paragraphe 6, les mots « Tourisme Wallonie ou » sont abrogés.

Art. 17.

Dans l'article R.III.63-2 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du label » ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « à Tourisme Wallonie ou » et les mots « Tourisme Wallonie ou » sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « à Tourisme Wallonie ou » sont abrogés.
 

Art. 18.

Dans l'article R.III.64 du même code, les mots « L'attestation de délivrance du label est apposée » sont remplacés par les mots « Le label est apposé » et le mot « placée » est remplacé par le mot « placé ».
 

Art. 19.

Dans l'article R.III.65-1, § 2, le mot « alinéa 6 » est remplacé par « alinéa 7 ».

Art. 20.

L'article R.III.66 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. R.III.66. L'organisme agréé assure le contrôle des hébergements labellisées sur une base trisannuelle. ».
 

Art. 21.

Dans l'article R.III.68 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 2, les mots « de sa parution à l'adresse mentionnée dans l'appel » sont remplacés par les mots « fixée dans l'appel à candidature » ;
b) dans l'alinéa 3, les mots « Dans un délai de vingt jours à dater de la clôture de l'appel, » sont abrogés ;
2° l'article est complété d'un paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Dans les limites fixées par l'article D.III.67 et au plus tard 4 mois avant l'expiration de son agrément, l'organisme agréé peut adresser, par envoi certifié, une demande de prorogation de son agrément au Ministre et y joint toutes les informations et documents utiles tels que définis par le Ministre.
Le Ministre statue sur la prorogation et notifie sa décision à l'organisme agréé dans les trois mois de la complétude de la demande.
La demande de prorogation est rejetée s'il apparait que l'organisme agréé ne remplit plus les conditions visées à l'article R.III.68, § 1er, ou ne s'est pas conformé aux obligations visées aux articles D.III.66 et D.III.70.
Afin d'assurer une continuité de gestion, l'organisme dont l'agrément est venu à expiration peut poursuivre sa mission aussi longtemps que la décision relative à la demande de prorogation de l'agrément n'a pas été notifiée par le Ministre. ».
 

Art. 22.

Dans l'article R.III.72 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, les mots « services d'incendie » sont remplacés par les mots « zones de secours » ;
2° au paragraphe 3, les mots « par un organisme agréé » sont remplacés par les mots « selon les règles décrites à l'annexe 9 » ;
3° au paragraphe 6, les mots « alinéas 5 à 7 » sont remplacés par les mots « alinéa 6 ».

Art. 23.

Dans l'article R.III.73 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots « au sens des points 1.4 des annexes 10, 11, 12 et 13 » sont abrogés et le mot « également » est inséré entre les mots « annexe 14 sont » et les mots « d'application » ;
2° à l'alinéa 4, les mots « les meublés de tourisme » sont remplacés par les mots « les endroits de camps ».
 

Art. 24.

Dans l'article R.III.75 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les mots « aux normes de sécurité spécifiques » sont insérés entre le mot « dérogation » et le mot « suspend » et les mots « de l'article R.III.72 » sont remplacés par les mots « du présent article » ;
b) à l'alinéa 2, les mots « au service d'incendie » sont remplacés par les mots « à la zone de secours » ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les mots « le cas échéant » sont remplacés par les mots « si elle existe » ;
b) à l'alinéa 8, les mots « alinéa 6 » sont remplacés par les mots « alinéa 7 ».
 

Art. 25.

Dans l'article R.III.77 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
« § 1er. Les hébergements touristiques situés dans un même bâtiment et dont la capacité maximale additionnée est inférieure à dix personnes avec une occupation nocturne limitée au niveau 0 et +1 peuvent être exploités s'ils possèdent chacun l'attestation de contrôle simplifié visée à l'article D.III.77. Cette section ne s'applique pas si l'hébergement bénéficie d'une attestation de sécurité-incendie au sens de l'article R.III.72. » ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots « délivré par un organisme agréé » sont abrogés.

Art. 26.

L'article R.III.92-1 du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Tourisme Wallonie informe les concepteurs d'itinéraires permanents et de produits d'itinérance permanent des obligations relatives aux techniques d'implantation des balises. ».
 

Art. 27.

Dans l'article R.III. 92-2 du même code, les mots « ou des produits d'itinérance permanents » sont insérés entre les mots « itinéraires permanents » et les mots « à vocation ».
 

Art. 28.

L'article R.III.93 du même code, les mots « à l'exception des parties relevant de la voie publique, » sont insérés avant les mots « le concepteur d'un itinéraire ».
 

Art. 29.

Dans l'article R.III.94, § 2, alinéa 4, du même code, les mots « de subvention » sont remplacés par les mots « d'autorisation ».

Art. 30.

Dans l'article R.III.105-1, § 3, alinéa 3, du même code les mots « l'éventuel » sont remplacés par l'éventuelle ».

Art. 31.

L'article R.III.106 du même code est remplacé par ce qui suit :
« Art. R.III.106. Le Ministre détermine les renseignements visés à l'article D.III.106, alinéa 1er. ».
 

Art. 32.

Dans l'article R.IV.10-1 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 2°, les modifications suivantes sont apportées ;
1) les mots « , lesquelles prennent la forme d'un estimatif détaillé de ces dépenses » sont insérés entre le mot « envisagées » et les mots « Le Ministre » ;
2) le 2° est complété par le mot « explicatives » ;
b) le 3° est abrogé ;
2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Le Ministre prend la décision relative au subventionnement et Tourisme Wallonie la notifie à la fédération provinciale du tourisme, par envoi certifié, dans un délai que fixe le Ministre.
En l'absence de décision dans le délai prescrit, la demande de subvention est réputée non approuvée. ».
 

Art. 33.

Dans l'article R.IV.12-1, § 3, du même code, le 5° est abrogé.

Art. 34.

Dans l'article R.IV.15-1, § 2, alinéa 2, du même code, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 2°, les modifications suivantes sont apportées ;
(1) les mots « , lesquelles prennent la forme d'un estimatif détaillé de ces dépenses » sont insérés entre le mot « envisagées » et les mots « Le Ministre » ;
(2) le 2° est complété par le mot « explicatives » ;
b) le 3° est abrogé.

Art. 35.

Dans l'article R.IV.15-2, § 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Le Ministre prend la décision relative au subventionnement et Tourisme Wallonie la notifie à la maison du tourisme, par envoi certifié, dans un délai que fixe le Ministre. » ;
2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 36.

Dans l'article R.IV.16, alinéa 2, du même code, les mots « annexe 9 » sont remplacés par les mots « annexe 18 ».
 

Art. 37.

Dans l'article R.IV.18, § 3, du même code, le 5° est abrogé.
 

Art. 38.

Dans l'article R.IV.20-1, § 1er, 2°, du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) au a), les modifications suivantes sont apportées :
(1) dans la phrase liminaire, le mot « bureaux » est remplacé par les mots « locaux administratifs » ;
(2) au III., les mots « d'informations » sont abrogés ;
b) le g) est remplacé par ce qui suit :
« g) une enseigne d'identification ; » ;
c) l'alinéa est complété par un h) rédigé comme suit :
« h) un dispositif de sécurisation intérieur des locaux ou extérieur du bâtiment. » ;
2° à l'alinéa 3, les mots « et tout bien meuble qui en raison de sa fonction, peut être considéré comme immeuble par destination » sont abrogés.
 

Art. 39.

Dans l'article R.IV.20-2, § 1er, du même code, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Le montant total des subventions visées à l'alinéa 1er est limité à un plafond de 7.500 euros. ».
 

Art. 40.

Dans l'article R.IV.21 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le 2° est abrogé ;
2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « Pour les subventions visées à l'article R.IV.20-1, si » sont remplacés par le mot « Si » ;
3° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 41.

Dans l'article R.IV.22 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1er, les mots « et notifie sa décision à la maison du tourisme, par envoi certifié, » sont insérés entre les mots « du subventionnement » et les mots « dans un délai » ;
b) l'alinéa 3 est abrogé ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Pour les demandes de subvention visées à l'article R.IV.20-1 dont le montant est supérieur à 25.000 euros, le Ministre prend la décision relative au subventionnement et Tourisme Wallonie la notifie à la maison du tourisme, par envoi certifié, dans un délai que le Ministre fixe. » ;
b) l'alinéa 3 est abrogé ;
3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « ou de refus » sont abrogés ;
(2) les mots « et notifie sa décision à la maison du tourisme, par envoi certifié, » sont insérés entre le mot « subventionnement » et les mots « dans un délai fixé » ;
b) l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 42.

Dans l'article R.IV.23., § 3, du même code les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « § 2 » sont remplacés par les mots « § 3 » ;
2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 43.

Dans l'article R.IV.25 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 5, les mots « D.IV.23, § 2 » sont remplacés par les mots « R.IV.23, § 2 » ;
2° au paragraphe 6, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
« La subvention peut être liquidée, soit, à la maison du tourisme certifiée, soit, à un pouvoir subordonné qui dispose d'un droit de propriété ou de tout autre droit réel démembré ou d'une concession sur les locaux qui abritent la maison du tourisme, à l'exception des dépenses visées à l'article R.IV.20-2. ».
 

Art. 44.

Dans l'article R.IV.27-1 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 2°, alinéa 2, est complété les points g) à i) rédigés comme suit :
« g) l'installation d'un comptoir d'accueil ;
h) une enseigne d'identification ;
i) un dispositif de sécurisation intérieur des locaux ou extérieur des bâtiments. » ;
b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les actes et les travaux visés aux 1° et 2° ont un caractère immobilier y compris les biens immeubles par incorporation. » ;
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 45.

Dans l'article R.IV.27-2, § 1er, du même code, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Le montant total des subventions visées à l'alinéa 1er est limité à un plafond de 7.500 euros. ».
 

Art. 46.

Dans l'article R.IV.28-2, § 1er, du même code, le 2° est abrogé.

Art. 47.

Dans l'article R.IV.29 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1er, les mots « et notifie sa décision à l'office du tourisme, par envoi certifié, » sont insérés entre les mots « du subventionnement » et les mots « dans un délai » ;
b) l'alinéa 3 est abrogé;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Pour les demandes de subvention visées à l'article R.IV.27-1 dont le montant est supérieur à 25.000 euros, le Ministre prend la décision relative au subventionnement et Tourisme Wallonie la notifie à l'office du tourisme, par envoi certifié, dans un délai que le Ministre fixe. » ;
b) l'alinéa 3 est abrogé;
3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1er, les mots « et notifie sa décision à l'office du tourisme, par envoi certifié » sont insérés entre les mots « subventionnement » et les mots « dans un délai fixé » ;
b) l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 48.

Dans l'article R.IV.30 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « D.IV.27-1 » sont remplacés par les mots « R.IV.27-1 » ;
2° au paragraphe 2, les mots « R.IV.20-2 » sont remplacés par les mots « R.IV.27-2 » ;
3° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 49.

Dans l'article R.IV.32 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 4, alinéa 4, les mots « R.IV.28-2, § 1er, 3° » sont remplacés par les mots « R.IV.28-2, § 1er, 2° » ;
2° au paragraphe 6, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
« La subvention peut être liquidée, soit, à l'office du tourisme certifié, soit, à un pouvoir subordonné qui dispose d'un droit de propriété ou de tout autre droit réel démembré ou d'une concession sur les locaux qui abritent l'office du tourisme, à l'exception des dépenses visées à l'article R.IV.27-2. ».

Art. 50.

Dans l'article R.IV.34 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est abrogé ;
2° dans le paragraphe 3, le 7° est abrogé.

Art. 51.

Dans l'article R.IV.36 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Le Ministre prend la décision relative au subventionnement et Tourisme Wallonie la notifie à la maison du tourisme ou à l'office du tourisme, par envoi certifié, dans un délai que le Ministre fixe. » ;
2° l'alinéa 3 est abrogé.
 

Art. 52.

Dans l'article R.IV.41-2, § 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « et notifie sa décision à la maison du tourisme ou à l'office du tourisme, par envoi certifié, » sont insérés entre le mot « subventionnement » et les mots « dans un délai » ;
2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 53.

Dans l'article R.IV.56, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même code, les mots « telles que le bâtiment d'accueil ou l'espace d'accueil, les vestiaires ou douches, les espaces sanitaires, les espaces de repos, les ascenseurs, » sont abrogés.

Art. 54.

Dans l'article R.IV.57, § 1er, alinéa 1er, du même code, le 2° est abrogé.

Art. 55.

Dans l'article R.IV.58 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1er, les mots « et notifie sa décision à l'attraction touristique, par envoi certifié, » sont insérés entre le mot « subventionnement » et les mots « dans un délai fixé » ;
b) l'alinéa 3 est abrogé ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Pour les demandes de subvention dont le montant est supérieur à 25.000 euros, le Ministre prend la décision relative au subventionnement et Tourisme Wallonie la notifie à l'attraction touristique, par envoi certifié, dans un délai que le Ministre fixe. » ;
b) l'alinéa 3 est abrogé

Art. 56.

Dans l'article R.IV.59 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées :
i. le mot « liquidées » est remplacé par le mot « octroyées » ;
ii. les mots « exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée » sont remplacés par les mots « années précédentes » ;
b) à l'alinéa 6, le mot « liquidée » est remplacé par le mot « octroyée » ;
c) à l'alinéa 7, les mots « deux ans après l'engagement » sont remplacés par les mots « trois ans après l'octroi » ;
2° au paragraphe 2, alinéa 9, les mots « deux ans » sont remplacé par les mots « trois ans ».

Art. 57.

Dans l'article R.IV.76 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est abrogé ;
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 10°, les mots « paragraphe 1er, 6° » sont remplacé par les mots « paragraphe 1er, 5° » ;
3° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « R.IV.71-2 » sont remplacés par les mots « R.IV.75-2 » ;
4° l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :
« § 7. Les notions de gratuité et d'absence d'une exploitation commerciale visées à l'article D. IV. 76, alinéa 3, sont à interpréter au sens de l'absence d'une interdiction de condition d'exploitation qui permette à l'exploitant de générer une situation bénéficiaire substantielle, et ce pour autant qu'elle ne cause pas de distorsion de concurrence sur le plan intra-communautaire de l'Union européenne.
En cas de perception d'un droit d'accès, d'une mise sous concession ou d'un marché de services dans le respect de la loi sur les marchés publics, les recettes engendrées visent à couvrir les frais inhérents à la gestion, à la maintenance et à l'entretien des investissements.
Le bénéfice engendré par ces perceptions ne peut pas dépasser un maximum de dix pour cent du chiffre d'affaires de la structure d'exploitation après répartition et clôture des comptes annuels. L'opérateur s'assure que la tenue de sa comptabilité isole de manière distinctive la perception de ces recettes. ».

Art. 58.

L'article R.IV.77 du même code est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Tourisme Wallonie analyse la notion « d'activités touristiques majoritairement déployées dans un ressort géographique qui dépasse la commune où est établi le demandeur » tout en tenant compte de la spécificité des actions menées et de la dimension touristique du territoire concerné.
Pour une association sans but lucratif qui réalise des activités touristiques sur un territoire d'activités d'une dimension supérieur à celle de la commune où elle est établie, les investissements touristiques qui font l'objet d'une demande de subvention peuvent s'inscrire exclusivement ou majoritairement sur le territoire communal où est établi le demandeur. ».

Art. 59.

Dans l'article R.IV.78 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les mots « et notifie sa décision au demandeur, par envoi certifié, » sont insérés entre le mot « subventionnement » et les mots « dans un délai » ;
b) l'alinéa 3 est abrogé ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Pour les demandes de subvention dont le montant est supérieur à 25.000 euros, le Ministre prend la décision relative au subventionnement et Tourisme Wallonie la notifie au demandeur, par envoi certifié, dans un délai que le Ministre fixe. » ;
b) l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 60.

A l'article R.IV.79, § 1er, alinéa 1er, du même code, les mots « D.IV.71 » sont remplacés par les mots « D.IV.74 ».

Art. 61.

Dans l'article R.IV.84, § 2, du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 3°, les modifications suivantes sont apportées :
a) la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
« les informations explicatives quant à l'objet des dépenses ou des investissements envisagés ; » ;
b) les a) à c) sont abrogés ;
2° les 5° et 6° sont abrogés.
 

Art. 62.

Dans l'article R.IV.85 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1er, les mots « et notifie sa décision au demandeur, par envoi certifié, » sont insérés entre le mot « subventionnement » et les mots « dans un délai » ;
b) dans l'alinéa 2, les mots « dans le délai prescrit » sont insérés entre les mots « Tourisme Wallonie » et les mots « , la demande de subvention » ;
c) l'alinéa 3 est abrogé ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Pour les demandes de subvention dont le montant est supérieur à 25.000 euros, le Ministre prend la décision relative au subventionnement et Tourisme Wallonie la notifie au demandeur, par envoi certifié, dans un délai que le Ministre fixe. » ;
b) l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 63.

Dans l'article R.IV.86-1 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans la phrase liminaire, les mots « l'article D.IV.79 » sont remplacés par les mots « l'article D.IV.83 » ;
b) dans le 2°, les mots « et pour autant que Tourisme Wallonie ait procédé à la liquidation finale des subventions précédemment destinées à l'hébergement touristique » sont abrogés ;
2° l'alinéa 2 est abrogé ;
3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« La demande de subvention est introduite pour autant que Tourisme Wallonie a procédé à la liquidation finale des subventions précédemment destinées à l'hébergement touristique.
Les délais de trois et cinq ans visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ne tiennent pas compte des subventions à l'hébergement octroyées en vertu du précédent Code. ».
 

Art. 64.

Dans l'article R.IV.86-2, alinéa 2, du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « factures inhérentes » sont remplacés par les mots « devis et estimatifs inhérents » ;
2° les mots « pour les hôtels de tourisme » sont abrogés.
 

Art. 65.

Dans l'article R.IV.86-4 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) le mot « liquidées » est remplacé par le mot « octroyées » ;
b) les mots « deux exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée » sont remplacés par les mots « trois années précédentes » ;
2° à l'alinéa 4, le mot « liquidée » est remplacé par le mot « octroyée » ;
3° à l'alinéa 5, les mots « deux ans après l'engagement » sont remplacés par les mots « trois ans après l'octroi ».
 

Art. 66.

Dans l'article R.IV.88, § 4, alinéa 2, du même Code, le 3° est abrogé.

Art. 67.

Dans le livre 4, titre 5, chapitre 2, section 1ère, du même code, il est inséré un article R.IV.90 rédigé comme suit :
« Art. R.IV.90. Sont éligibles à la subvention :
1° les travaux ou les acquisitions exigés par le service prévention de la zone de secours territorialement compétente pour mettre l'endroit de camp en conformité aux normes de sécurité-incendie ;
2° les travaux et les acquisitions immobiliers destinés à la cuisine et aux sanitaires ;
3° l'acquisition de gros électroménager et de mobilier pour un usage de première nécessité de la cuisine ;
4° l'acquisition de matériel sanitaire.
Le Ministre peut préciser les dépenses visées à l'alinéa 1er. ».
 

Art. 68.

Dans l'article R.IV.91 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans la phrase liminaire, les mots « l'article D.IV.89 » sont remplacés par les mots « l'article D.IV.89, § 1er, » ;
b) dans le 2°, les mots « le dossier, visé à l'article R.IV.88, §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « les éléments visés au paragraphe 3 » ;
2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° des informations explicatives quant à l'objet des dépenses ou investissements envisagés ; » ;
b) le 5° est abrogé.

Art. 69.

Dans l'article R.IV.92 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Tourisme Wallonie décide de l'octroi du subventionnement et notifie sa décision au demandeur, par envoi certifié, dans un délai fixé par le Ministre » ;
dans l'alinéa 2, les mots « dans le délai prescrit » sont insérés entre les mots « Tourisme Wallonie » et les mots « , la demande de subvention » ;
2° le paragraphe 2 est abrogé.
 

Art. 70.

Dans l'article R.IV.93, alinéa 2, du même code, les mots « DIV.84 » sont remplacés par les mots « R.IV.90 ».

Art. 71.

Dans l'article R.IV.103, paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, du même code, les mots « DIV.98 » sont remplacés par les mots « D.IV.102 ».

Art. 72.

Dans l'article R.IV.104, § 1er, alinéa 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, les mots « visée à l'article R.III.48 » sont remplacés par les mots « reprises à l'annexe 5 » ;
2° le 2° est abrogé.

Art. 73.

Dans l'article R.IV.106, § 2, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le calcul par lit tient compte de l'ensemble des dépenses et des honoraires d'architecte visés à l'article R.IV.103, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, à l'exclusion des autres honoraires visés à l'article R.IV.103, paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°. ».

Art. 74.

Dans l'article R.IV.107-1 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, les mots « et notifie sa décision au demandeur, par envoi certifié, » sont insérés entre le mot « subventionnement » et les mots « dans un délai » ;
dans l'alinéa 2, les mots « dans le délai prescrit » sont insérés entre les mots « Tourisme Wallonie » et les mots « , la demande de subvention » ;
l'alinéa 3 est abrogé ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Pour les demandes de subvention dont le montant est supérieur à 25.000 euros, le ministre prend la décision relative au subventionnement et Tourisme Wallonie la notifie au demandeur, par envoi certifié, dans un délai que le ministre fixe. » ;
dans l'alinéa 2, les mots « dans le délai prescrit » sont insérés entre les mots « Tourisme Wallonie » et les mots « , la demande de subvention » ;
l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 75.

Dans l'article R.IV.122, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même code, le mot « permanents » est inséré entre les mots « produits d'itinérance » et le mot « autorisés ».

Art. 76.

L'article R.IV.123 du même code est abrogé.

Art. 77.

Dans l'article R.IV.124 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, les mots « et notifie sa décision au demandeur, par envoi certifié, » sont insérés entre le mot « subventionnement » et les mots « dans un délai » ;
dans l'alinéa 2, les mots « dans le délai prescrit » sont insérés entre les mots « Tourisme Wallonie » et les mots « , la demande de subvention » ;
l'alinéa 3 est abrogé ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Pour les demandes de subvention dont le montant est supérieur à 25.000 euros, le ministre prend la décision relative au subventionnement et Tourisme Wallonie la notifie demandeur, par envoi certifié, dans un délai que le ministre fixe. » ;
dans l'alinéa 2, les mots « dans le délai prescrit » sont insérés entre les mots « Tourisme Wallonie » et les mots « , la demande de subvention » ;
l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 78.

Dans le livre 4, titre 7, chapitre 3, du même code, il est inséré un article R.IV.124-2 rédigé comme suit :
« Art. R.IV.124-2. § 1er. L'octroi de subventions est subordonné aux conditions suivantes :
1° les dépenses ou investissements faisant l'objet d'une demande de subvention doivent débuter au plus tôt à la date d'introduction de la demande, à l'exception des services d'architecte et d'assistance à maîtrise d'ouvrage liées à la conception et au suivi du projet ;
2° les itinéraires permanents et produits d'itinérance doivent être autorisés ;
3° la demande doit être introduite au plus tard dans l'année qui suit l'octroi de l'autorisation ;
4° en cas de demande de subvention pour un produit d'itinérance permanent, les équipements se situent sur des parcelles des autorités publiques.
Les conditions d'autorisation doivent être remplies au moment de l'octroi de la subvention.
Tourisme Wallonie se réserve le droit de demander l'actualisation de certaines informations reprises dans l'autorisation.
§ 2. Toute demande de subvention est introduite par la personne mandatée à cet effet auprès de Tourisme Wallonie, accompagnée des informations requises.
§ 3. La demande de subvention pour les itinéraires permanents est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum :
1° le formulaire de subvention y afférent ;
2° les informations explicatives quant à :
a) l'objet des dépenses ou investissements envisagés ;
b) la finalité des dépenses ou investissements envisagés ;
c) l'intérêt ou l'opportunité touristique des dépenses ou investissements envisagés ;
d) les informations relatives à l'autorisation de l'itinéraire permanent, en ce compris une carte reprenant l'emplacement des balises et le numéro d'autorisation de l'itinéraire ;
3° l'estimatif détaillé des dépenses ou des investissements envisagés et le cas échéant, les cahiers des charges des marchés publics ;
4° le planning de réalisation des dépenses ou investissements.
§ 4. La demande de subvention pour les produits d'itinérance permanents est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum :
1° le formulaire de subvention y afférent ;
2° les informations explicatives quant à :
a) l'objet des dépenses ou investissements envisagés ;
b) la finalité des dépenses ou investissements envisagés ;
c) l'intérêt ou l'opportunité touristique des dépenses ou investissements envisagés ;
d) les informations relatives à l'autorisation du produit d'itinérance permanent, en ce compris une carte reprenant l'emplacement des balises ;
3° l'estimatif détaillé des dépenses ou des investissements envisagés et le cas échéant, le(s) cahier(s) des charges du(des) marché(s) public(s) ;
4° le planning de réalisation des dépenses ou investissements ;
5° la preuve du caractère public de la parcelle de terrain qui accueille les équipements ;
6° l'approbation de la part des instances décisionnelles quant aux investissements projetés et leur engagement quant à leur réalisation.
§ 5. Le Ministre peut préciser le contenu minimal des informations visées au paragraphe 3, 2°, et au paragraphe 4, 2°, ainsi que le contenu minimal de l'estimatif visé au paragraphe 3, 3°, et au paragraphe 4, 4°.
Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des documents à fournir au moment de la demande visés au paragraphe 3, 1° à 4°, et au paragraphe 4, 1° à 6°.
§ 6. Le demandeur produit à la demande de Tourisme Wallonie les documents de marchés publics, permis et autorisations requis, au plus tard à la première liquidation de la subvention.
§ 7. Tourisme Wallonie se réserve le droit de demander l'actualisation des informations reprises dans le dossier d'autorisation à tout moment.
§ 8. Tourisme Wallonie notifie au demandeur, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à cent vingt jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.
Le demandeur transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai prévu à l'alinéa 3. A défaut, la demande est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie au demandeur le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes. ».

Art. 79.

Dans l'article R.IV.128 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un 7° rédigé comme suit :
« 7° aux coûts relatifs au site internet directement liés à la promotion de l'évènement. » ;
2° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
« Les frais de transport, d'hébergement, ou de restaurant sont exclus des dépenses visées au paragraphe 1er, 3°. ».

Art. 80.

Dans l'article R.IV.130, § 1er, 1°, du même code, le mot « bénéficiaire » est remplacé par le mot « demandeur ».
 

Art. 81.

Dans l'article R.IV.132, § 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Le Ministre prend la décision relative au subventionnement et Tourisme Wallonie la notifie au demandeur, par envoi certifié, dans un délai que le Ministre fixe. » ;
2° l'alinéa 3 est abrogé ;
3° à l'alinéa 6, les modifications suivantes sont apportées :
a) le mot « liquidées » est remplacé par les mots « octroyées au bénéficiaire » ;
b) les mots « deux exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée » sont remplacés par les mots « trois années précédentes » ;
4° à l'alinéa 7, le mot « liquidée » est remplacé par le mot « octroyée » et les mots « alinéa 5, et le montant déterminé, conformément à l'alinéa 6 » sont remplacés par les mots « alinéa 3, et le montant déterminé, conformément à l'alinéa 4 » ;
5° à l'alinéa 8, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 » ;
b) les mots « deux ans après l'engagement » sont remplacés par les mots « trois ans après l'octroi ».

Art. 82.

Dans l'article R.IV.135-1 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« En ce qui concerne l'alinéa 1er, 2°, si la subvention visée aux articles D.IV.19, et D.IV.26 est octroyée à une maison du tourisme ou un office du tourisme constitué sous la forme d'une association sans but lucratif, un pouvoir subordonné peut constituer la garantie solidairement et indivisiblement. » ;
2° au paragraphe 2, les mots « l'opérateur » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire ».

Art. 83.

Dans le deuxième article R.V.3-2, § 1er, alinéa 2, phrase liminaire, le mot « agents » est remplacé par le mot « fonctionnaires ».
 

Art. 84.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2025.

Art. 85.

L'article 4 de l'arrêté du 16 mai 2024 portant exécution du Code wallon du Tourisme, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 novembre 2024, est modifié comme suit : les mots « à l'exception des articles R.IV.23, § 1er, alinéa 2, 1°, R.IV.30, § 1er, alinéa 2, 1°, R.IV.59, § 1er, alinéa 2, 3°, § 2, alinéa 2, 3°, R.IV.79, § 1er, alinéa 3, et R.IV.86-3, § 2, alinéa 1er, 1°, qui entreront en vigueur à une date postérieure » sont insérés après les mots « entrent en vigueur au 1er juillet 2025. ».

Art. 86.

 Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal,

A. DOLIMONT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance,

V. LESCRENIER