Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 1er, 2°, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse ;
Vu le rapport du 14 avril 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 77.682/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2025 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'importance de fixer la date de début et la date de fin de l'année cynégétique dans le cadre de l'exécution des arrêtés suivants :
1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf ;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse ;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne ;
4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibiers ;
5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité ;
6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif aux modalités d'agrément et de fonctionnement des conseils cynégétiques ;
7° l'arrêté ministériel du 10 juin 2021 fixant les modalités d'introduction et d'approbation des plans de gestion de la perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de la mise en oeuvre de ces plans ;
Considérant la nécessité de préserver la définition de l'année cynégétique en ne l'intégrant plus dans l'arrêté du Gouvernement wallon exécutant d'autres dispositions relatives à la loi sur la chasse ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
L'année cynégétique s'étend du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.
Art. 2.
Dans les articles 1, 2, 7bis et 7ter, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf, les mots « saison de chasse » sont chaque fois remplacés par les mots « année cynégétique ».
Dans les articles 2, 3, 4 et 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse, les mots « saison cynégétique » sont chaque fois remplacé par les mots « année cynégétique ».
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Art. 4.
Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
A.-C. DALC