05 juin 2025 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon fixant les dates de dĂ©but et de fin de l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 1er, 2°, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse ;
Vu le rapport du 14 avril 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 77.682/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2025 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
ConsidĂ©rant l'importance de fixer la date de dĂ©but et la date de fin de l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique dans le cadre de l'exĂ©cution des arrĂȘtĂ©s suivants :
1° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf ;
2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse ;
3° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne ;
4° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espĂšces gibiers ;
5° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 rĂ©glementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilitĂ© ;
6° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2014 relatif aux modalitĂ©s d'agrĂ©ment et de fonctionnement des conseils cynĂ©gĂ©tiques ;
7° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 juin 2021 fixant les modalitĂ©s d'introduction et d'approbation des plans de gestion de la perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de la mise en oeuvre de ces plans ;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server la dĂ©finition de l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique en ne l'intĂ©grant plus dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon exĂ©cutant d'autres dispositions relatives Ă  la loi sur la chasse ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
 

Art. 1er.

L'année cynégétique s'étend du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.


 

Art. 2.

Dans les articles 1, 2, 7bis et 7ter, de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf, les mots « saison de chasse » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « annĂ©e cynĂ©gĂ©tique ».
Dans les articles 2, 3, 4 et 12 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse, les mots « saison cynĂ©gĂ©tique » sont chaque fois remplacĂ© par les mots « annĂ©e cynĂ©gĂ©tique ».
 

Art. 3.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juillet 2025.

Art. 4.

Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
 

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal,

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

A.-C. DALC