09 juillet 2025 - Décret modifiant le décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures, ainsi que la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union.

Art. 2.

Dans l'article 1erdu décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Le présent décret transpose la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation d'infrastructures routières, modifiée par la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006, par la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011, et par la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022. ».

Art. 3.

 A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
« Les définitions contenues à l'article 2, alinéa 1er, du décret du 16 juin 2022 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier s'appliquent au présent décret dans la mesure où celui-ci ne déroge pas à ces définitions. » ;
2° à l'alinéa 1er, devenant l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° classe d'émission Euro : la classe définie selon des valeurs limites d'émission, telles que décrites à l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, ou la classe « moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle » ; » ;
b) le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° déclaration du secteur à péage : la déclaration de secteur de SET par laquelle le percepteur de péages définit les conditions générales, telles qu'énoncées à l'article 12, alinéa 2, du décret du 16 juin 2022 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d'interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE, que les prestataires de services doivent remplir pour accéder au secteur à péage du prélèvement kilométrique ; » ;
c) le 5° est abrogé ;
d) le 10° est remplacé par ce qui suit :
« 10° prestataire de services : l'entité juridique qui a l'agrément du percepteur de péages pour offrir dans son secteur à péage un service de perception auprès des utilisateurs et de transfert aux percepteurs de péages, sur la base de données enregistrées ou obtenues par un équipement embarqué ; » ;
e) le 11° est remplacé par ce qui suit :
« 11° prestataire de services principal » : le Single Service Provider avec lequel, en exécution de la convention de marché conjoint, un contrat DBFMO est conclu ; » ;
f) au 12°, les mots « prestataire de services désigné (Single Service Provider) » sont remplacés par les mots « prestataire de services principal » ;
g) le 15° est remplacé par ce qui suit :
« 15° secteur à péage : le secteur du SET pour lequel un percepteur de péages perçoit un prélèvement kilométrique ou pour lequel un prélèvement kilométrique peut être perçu, mais dont le tarif est nul ; » ;
h) l'alinéa 1er, devenant l'alinéa 2, est complété par les 19° à 21° rédigés comme suit :
« 19° utilisateur : le détenteur d'un véhicule qui dispose d'un contrat de prestation de services avec un prestataire de services ou le prestataire de services principal ;
20° transport par route de marchandises : le transport par route de tout bien qui peut être chargé sur et déchargé d'un véhicule, y compris le transport d'outils, de machines-outils et de véhicules-outils, ainsi que le transport par route de tout bien par des outils, machines-outils et véhicules-outils ;
21° véhicule à émission nulle : un véhicule qui répond aux conditions déterminées à l'article 3, 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performances en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil. ».

Art. 4.

Dans l'article 4, alinéa 2, du même décret, les mots « dispositif d'enregistrement électronique » sont remplacés par les mots « équipement embarqué ».

Art. 5.

 A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1) la phrase liminaire est complétée par les mots « le détenteur du véhicule, à savoir » ;
2) le 2) est remplacé par ce qui suit :
« 2) soit, si aucune immatriculation n'a été enregistrée auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules en Belgique ou à l'étranger, le conducteur ou toute autre personne qui dispose effectivement du véhicule. » ;
b) dans l'alinéa 2, les mots « à moteur » sont remplacés par le mot « tracteur » ;
2° dans le paragraphe 2, les mots « détenteur du véhicule » sont remplacés par les mots « conducteur ou toute autre personne qui dispose effectivement du véhicule » ;
3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1er, le mot « redevable » est à chaque fois remplacé par les mots « détenteur du véhicule » ;
b) dans l'alinéa 2, les mots « redevable originel du véhicule » sont remplacés par les mots « détenteur originel du véhicule » ;
4° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 6.

L'article 9 du même décret est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :
« § 6. Les véhicules exonérés sont repris dans une liste des véhicules exonérés. La liste est tenue à jour. ».
 

Art. 7.

Dans le même décret, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit :
« Contrat de prestation de services conclu par l'utilisateur avec le prestataire de services ou le prestataire de services principal ».

Art. 8.

A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est complété par les mots « ou le prestataire de services principal » ;
b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le prestataire de services et le prestataire de services principal calculent le prélèvement kilométrique sur la base des données obtenues de l'équipement embarqué, perçoivent le prélèvement dû en leur nom ou au nom et pour le compte du percepteur de péages, et versent le prélèvement au percepteur de péages. » ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Le redevable présente, lors de la conclusion du contrat, les documents du véhicule qui sont nécessaires pour déterminer les paramètres de classification du véhicule, tels que visés à l'article 2, 16°, du décret du 16 juillet 2022 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier, en ce compris le numéro d'immatriculation, la masse maximale autorisée (MMA) et la classe d'émission Euro. A défaut de preuve concluante du poids total en charge autorisé du véhicule ou de la classe d'émission Euro, la classification la moins favorable s'applique.
Ces présomptions sont appliquées jusqu'à ce qu'elles soient renversées au moyen de la production d'une preuve concluante. La production de cette preuve n'a pas d'influence sur les prélèvements dus pour les kilomètres qui ont été parcourus avant la vérification par le prestataire de services ou le prestataire de services principal des données reprises dans la pièce probante produite.
Le prestataire de services et le prestataire de services principal vérifient l'exactitude des documents du véhicule présentés par le détenteur du véhicule conformément à l'alinéa 1er.
Le détenteur du véhicule peut communiquer la classe d'émission du véhicule par voie électronique préalablement à l'utilisation d'une route. ».

Art. 9.

A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « Le prestataire de services désigné par le percepteur de péages » sont remplacés par les mots « Le prestataire de services principal » ;
2° le mot « redevable » est remplacé par les mots « détenteur d'un véhicule ».
 

Art. 10.

A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « le prestataire de services » sont remplacés par les mots « le prestataire de services ou le prestataire de services principal » ;
b) les mots « au redevable » sont remplacés par les mots « à l'utilisateur » ;
2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « le redevable » sont remplacés par les mots « l'utilisateur » ;
b) les mots « le prestataire de services » sont remplacés par les mots « le prestataire de services ou le prestataire de services principal » ;
c) les mots « au redevable » sont remplacés par les mots « à l'utilisateur » ;
3° dans l'alinéa 3, les mots « du détenteur du véhicule » sont remplacés par les mots « de l'utilisateur ».
 

Art. 11.

 L'article 13 du même décret est remplacé comme suit :
« Art. 13. § 1er. Le prestataire de services et le prestataire de services principal peuvent suspendre l'exécution du contrat si l'utilisateur se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° il ne satisfait pas à ses obligations de paiement à leur égard ;
2° il n'a pas mis à disposition un moyen de paiement garanti ou a mis à disposition un moyen de paiement garanti insuffisant ;
3° il fait un usage de l'équipement embarqué qui est contraire au mode d'emploi remis par le prestataire de services ou le prestataire de services principal ;
4° il néglige de signaler sans délai un défaut de l'équipement embarqué ;
5° il ne suit pas les instructions du prestataire de services ou du prestataire de services principal pour remplacer ou réparer l'équipement embarqué défectueux.
Le prestataire de services et le prestataire de services principal informent sans délai l'utilisateur et l'administration de la suspension de l'exécution du contrat.
Cette notification a lieu par une méthode électronique dont conviennent le percepteur de péages et le prestataire de services ou le prestataire de services principal.
§ 2. Le prestataire de services et le prestataire de services principal établissent une liste des équipements embarqués invalidés liés à leurs contrats de prestation de services avec les utilisateurs, qui inclut les évènements mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et la suspension du contrat de prestation de services.
Ils mettent la liste à jour et la communiquent au percepteur de péages au moins quotidiennement. ».

Art. 12.

A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
« Le contrat de prestation de services comprend les services suivants fournis par le prestataire de services ou le prestataire de services principal à l'utilisateur : » ;
b) le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° la délivrance d'un équipement embarqué à l'utilisateur, qui répond aux exigences des règlements européens pris en exécution de la directive SET, en ce compris son mode d'emploi. Pour l'utilisation de l'équipement embarqué, le prestataire de services peut demander à l'utilisateur une caution raisonnablement proportionnée au prix coûtant de l'équipement embarqué. Le prestataire de services principal exige cette caution ; » ;
c) le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° assurer l'émission et la réception d'un signal transmis sans fil depuis l'équipement embarqué qui contient toutes les données requises pour établir le prélèvement kilométrique dû ; » ;
d) le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° l'envoi au percepteur de péages de la déclaration de péage visée à l'article 19 ; » ;
e) au 6°, les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots « au redevable » sont remplacés par les mots « à l'utilisateur » ;
2) les mots « du prestataire de services » sont remplacés par les mots « du prestataire de services ou du prestataire de services principal » ;
2° dans l'alinéa 3, les mots « le prestataire de services » sont remplacés par les mots « le prestataire de services ou le prestataire de services principal » ;
3° dans l'alinéa 4, les mots « Le prestataire de services doit veiller » sont remplacés par les mots « Le prestataire de services et le prestataire de services principal veillent ».

Art. 13.

A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
« Le contrat de prestation de services passé avec l'utilisateur comprend les mentions suivantes : » ;
2° dans le 1°, les mots « du redevable » sont remplacés par les mots « de l'utilisateur » ;
3° dans le 3°, les mots « du redevable et du prestataire de services » sont remplacés par les mots « de l'utilisateur et du prestataire de services ou du prestataire de services principal » ;
4° dans le 4° les mots « du dispositif d'enregistrement électronique » sont remplacés par les mots « de l'équipement embarqué » ;
5° dans le 5°, les mots « le dispositif d'enregistrement électronique » sont remplacés par les mots « l'équipement embarqué » ;
6° au 8°, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « le prestataire de services » sont remplacés par les mots « le prestataire de services ou le prestataire de services principal » ;
b) les mots « par le redevable » sont abrogés ;
7° dans le 9°, le mot « contrat » est remplacé par le mot « contrat de prestation de services ».
 

Art. 14.

Dans le même décret, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit : « L'équipement embarqué ».

Art. 15.

A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « le redevable » sont remplacés par les mots « l'utilisateur » ;
b) les mots « du dispositif d'enregistrement électronique » sont remplacés par les mots « de l'équipement embarqué » ;
c) les mots « le prestataire de services » sont remplacés par les mots « le prestataire de services ou le prestataire de services principal » ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Lors de chaque utilisation d'une route, le conducteur s'assure qu'un seul équipement embarqué apte à l'emploi pour le secteur à péage soit activé et enregistre la distance que le véhicule parcourt, en vérifiant les données qu'indique l'interface homme-machine. » ;
b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots « du dispositif d'enregistrement électronique » sont remplacés par les mots « de l'équipement embarqué » ;
2) les mots « le dispositif d'enregistrement électronique » sont remplacés par les mots « l'équipement embarqué » ;
3) les mots « son utilisateur » sont remplacés par les mots « celui qui l'utilise ».
 

Art. 16.

A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1 er, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans la phrase liminaire, les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots « Le redevable » sont remplacés par les mots « L'utilisateur » ;
2) les mots « le prestataire de services » sont remplacés par les mots « le prestataire de services ou le prestataire de services principal » ;
b) dans le 1°, les mots « le dispositif d'enregistrement électronique » sont remplacés par les mots « l'équipement embarqué » ;
c) dans le 2°, les mots « le dispositif d'enregistrement électronique » sont remplacés par les mots « l'équipement embarqué » ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans la phrase liminaire, les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots « Le prestataire de services » sont remplacés par les mots « Le prestataire de services ou le prestataire de services principal » ;
2) les mots « au redevable » sont remplacés par les mots « à l'utilisateur » ;
b) au 1°, les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots « le redevable » sont remplacés par les mots « l'utilisateur » ;
2) les mots « le prestataire de services a » sont remplacés par les mots « le prestataire de services ou le prestataire de services principal ont ».
c) dans le 2°, les mots « le redevable » sont remplacés par les mots « l'utilisateur ».

Art. 17.

Dans le même décret, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit : « Agrément des prestataires de services ».
 

Art. 18.

 L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Art. 18. Il est interdit à toute entité juridique autre que le prestataire de services principal de fournir des services relatifs au prélèvement kilométrique sans avoir obtenu du percepteur de péage l'agrément visé à l'article 11 du décret du 16 juin 2022 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier.
Le percepteur de péages accorde l'agrément visé à l'alinéa 1er, sans discrimination, aux entités juridiques qui remplissent les conditions suivantes :
1° soit, si elles sont établies en Belgique, être enregistrées par Viapass conformément à l'article 19, § 3, 1°, de l'accord de coopération, soit être enregistrées dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ;
2° avoir passé avec succès la procédure d'agrément ;
3° avoir conclu avec le percepteur de péages une convention qui contient les conditions générales telles que décrites dans la déclaration du secteur à péage relative aux routes qui font partie de secteur à péage du percepteur de péages.
La déclaration de secteur à péage comprend les droits et les obligations du prestataire de services prévus aux articles 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, § 2, 18 et 19 du présent décret. ».
 

Art. 19.

A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) à alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1) dans la phrase liminaire, les modifications suivantes sont apportées :
i) les mots « Le prestataire de services transmet » sont remplacés par les mots « Le prestataire de services et le prestataire de services principal transmettent » ;
ii) les mots « de péage » sont insérés après le mot « déclaration » ;
iii) les mots « le dispositif d'enregistrement électronique » sont remplacés par les mots « l'équipement embarqué » ;
2) dans le 1°, les mots « du dispositif d'enregistrement » sont remplacés par les mots « de l'équipement » ;
3) dans le 2°, les mots « le dispositif d'enregistrement » sont remplacés par les mots « l'équipement embarqué » ;
b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le prestataire de services et le prestataire de services principal envoient quotidiennement par voie électronique une déclaration de péage au percepteur de péages.
L'obligation de notification quotidienne s'applique même lorsqu'aucun kilomètre n'a été enregistré pour un quelconque véhicule. » ;
2° dans le paragraphe 2, les mots « Le prestataire de services verse » sont remplacés par les mots « Le prestataire de services et le prestataire de services principal versent » ;
3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans la phrase liminaire, les mots « Le prestataire de services fournit » sont remplacés par les mots « Le prestataire de services et le prestataire de services principal fournissent » ;
b) dans le 2°, les mots « le prestataire de services au nom et pour le compte » sont remplacés par les mots « le prestataire de services ou le prestataire de services principal en leur nom ou au nom et pour le compte ».

 

Art. 20.

Dans l'article 21, alinéa 1er, du même décret, les mots « du prestataire de services » sont remplacés par les mots « du prestataire de services ou du prestataire de services principal ».

Art. 21.

A l'article 22, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 13 décembre 2017 et modifié par le décret du 30 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la partie du tableau relative aux infractions de la catégorie A, dans le 1°, les mots « le dispositif d'enregistrement » sont remplacés par les mots « l'équipement embarqué » ;
2° dans la partie du tableau relative aux infractions de la catégorie B, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans le 1°, les mots « dispositif d'enregistrement électronique » sont remplacés par les mots « équipement embarqué » ;
b) le 2° est complété par les mots « ou le prestataire de services principal » ;
3° dans la partie du tableau relative aux d'infractions de la catégorie C, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans le 1°, les mots « le dispositif d'enregistrement électronique » sont remplacés par les mots « l'équipement embarqué » ;
b) dans le 2°, les mots « le dispositif d'enregistrement électronique » sont remplacés par les mots « l'équipement embarqué » ;
c) dans le 3°, les mots « le prestataire de service » sont remplacés par les mots « le prestataire de services ou le prestataire de services principal » ;
d) dans le 4°, les mots « le dispositif d'enregistrement électronique » sont remplacés par les mots « l'équipement embarqué » ;
e) au 5°, les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots « le dispositif d'enregistrement électronique » sont remplacés par les mots « l'équipement embarqué » ;
2) les mots « le prestataire de services » sont remplacés par les mots « le prestataire de services ou le prestataire de services principal » ;
f) au 6°, les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots « le dispositif d'enregistrement électronique » sont remplacés par les mots « l'équipement embarqué » ;
2) les mots « le prestataire de services » sont remplacés par les mots « le prestataire de services ou le prestataire de services principal » ;
3) les mots « le redevable » sont remplacés par les mots « l'utilisateur ».
 

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche, du Bien-être animal,

A. DOLIMONT

Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux,

F. DESQUESNES

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,

Y. COPPIETERS

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives,

J. GALANT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance,

V. LESCRENIER

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports,

C. NEVEN

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

A-C. DALCQ