10 juillet 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 relatif aux aides à l'investissement en faveur des petites ou moyennes entreprises et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les articles 4, alinéa 2, 5, § 3, alinéa 2, 6, alinéa 1er, modifié par le décret du 25 avril 2024, et 23, modifié par le décret du 25 avril 2024 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 relatif aux aides à l'investissement en faveur des petites ou moyennes entreprises et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ;
Vu le rapport du 31 mars 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2025 ;
Vu l'avis 77.781/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Considérant l'avis n° 1618 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 30 juin 2025
Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

A l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 relatif aux aides à l'investissement en faveur des petites ou moyennes entreprises et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le 9° est abrogé ;

2° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 2.

L'article 10 du même arrêté est complété par un 6° rédigé comme suit :

« 6° qui répond à minimum deux catégories de critères visés dans la grille d'évaluation reprise à l'annexe. ».

Art. 3.

A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° 01.1 à 01.6 du Code NACE-BEL sauf, pour le code NACE_BEL 01.6, si l'entreprise n'a pas accès aux aides régionales à l'agriculture et si le programme d'investissement n'est pas subsidié par les aides régionales à l'agriculture » ;

b) le 12° est abrogé ;

c) le 17° est remplacé par ce qui suit :

« 17° 45.11 à 45.40 du Code NACE-BEL ; »

d) au 26°, les mots « , à l'exception des classes 55.10 et 56.29 et de la sous-classe 55.202, » sont remplacés par les mots « , à l'exception de la classe 55.10 » ;

e) le 43° est remplacé par ce qui suit : « 43° 90 à 93 du Code NACE-BEL ; » ;

f) le 45° est abrogé ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'on entend par :

1° « les produits agricoles » : les produits, à l'exclusion des produits de la pêche, énumérés à l'annexe I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et le coton ;

2° « les investissements qui ne sont pas subsidiés par des aides régionales à l'agriculture » : les investissements qui ne sont pas repris dans la liste des investissements agricoles admissibles repris dans l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la première transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole tel qui est en vigueur au 1er juillet 2025. » ;

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « L'exception prévue à l'alinéa 1er, 26° est applicable aux demandes introduites avant le 1er janvier 2028. ».

Art. 4.

Dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase liminaire « Sont admis les investissements portés en immobilisé : » est remplacée par la phrase « Sont admis les investissements à leur valeur d'achat hors taxe sur la valeur ajoutée portés en immobilisé : ».

Art. 5.

L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 13. L'administration analyse le dossier de demande de prime à l'investissement recevable et admissible visé à l'article 4, alinéa 4, au moyen d'une grille d'évaluation basée sur les critères d'évaluation suivants :

1° l'innovation ;

2° la contribution à la stratégie de développement régional ;

3° la création d'entreprises ou la première installation sur le territoire de la Région wallonne ;

4° le maintien de l'emploi ;

5° la création d'emploi ;

6° la décarbonation ;

7° la mise en oeuvre des principes d'économie circulaire.

Le nombre de points attribués aux critères visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe.

Le Ministre peut préciser les critères d'évaluation basés sur la grille.

Sous réserve du respect de l'article 10, 6°, les points obtenus pour chaque critère sont globalisés afin de déterminer un taux de prime à l'investissement :

1° pour la petite entreprise :

a) Pour une cotation de 30 à 49 points inclus Hors zone de développement : 6 pour cent du montant total des investissements admis
En zone de développement : 11 pour cent du montant total des investissements admis
b) Pour une cotation de 50 à 59 points inclus Hors zone de développement : 10 pour cent du montant total des investissements admis
En zone de développement : 15 pour cent du montant total des investissements admis
c) Pour une cotation de 60 à 100 points inclus Hors zone de développement : 13 pour cent du montant total des investissements admis
En zone de développement : 18 pour cent du montant total des investissements admis

2° pour la moyenne entreprise :

a) pour une cotation de 30 à 49 points inclus Hors zone de développement : 4 pour cent du montant total des investissements admis
En zone de développement : 9 pour cent du montant total des investissements admis
b) pour une cotation de 50 à 59 points inclus Hors zone de développement : 8 pour cent du montant total des investissements admis
En zone de développement : 13 pour cent du montant total des investissements admis
c) pour une cotation de 60 à 100 points inclus Hors zone de développement : 10 pour cent du montant total des investissements admis
En zone de développement : 15 pour cent du montant total des investissements admis

».

Art. 6.

L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.

A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « octroyé conformément aux articles 13 et 14 et » sont remplacés par les mots « octroyé conformément à l'article 13 et » ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Le plafond de la prime à l'investissement est fixé à 7.500.000,00 euros. » ;

3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Dans le cas où le programme d'investissement est considéré comme stratégique pour le développement économique de la Région wallonne, le plafond visé à l'alinéa 2 peut être dépassé dans les limites autorisées par le Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014. Dans ce cas, le programme d'investissement fait l'objet d'une décision du Gouvernement wallon sur proposition du Ministre. ».

Art. 8.

A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « quatre-vingts pour cent » sont remplacés par les mots « septante pour cent » ;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le Ministre peut préciser la dérogation prévue à l'alinéa 1er. ».

Art. 9.

A l'article 17, § 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 4°, les mots « à l'article 9 » sont remplacés par les mots « à l'article 9, § 1er, » ;

2° au 5°, les mots « à l'article 9 » sont remplacés par les mots « à l'article 9, § 1er, ».

Art. 10.

Dans l'article 18, alinéa 3, du même arrêté, les mots « hors montant complémentaire lié aux critères bonus » sont abrogés.

Art. 11.

A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots « , et à l'article 14, » et les mots « hors montant complémentaire lié aux critères bonus » sont abrogés ;

2° au paragraphe 2 :

a) l'alinéa 1er est abrogé ;

b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

i) à la phrase liminaire, les mots « , ou à l'article 14, alinéa 1er, 1°, b), » sont abrogés ;

ii) il est inséré un 0° rédigé comme suit :

« 0° atteint, à partir du trimestre suivant l'introduction de la demande pour le cas visé à l'article 13, alinéa 1er, 4° ; ».

iii) au 1°, les mots « pour le cas visé à l'article 13, alinéa 1er, 5° » sont insérés entre les mots « fixé par l'entreprise » et les mots « au plus tard deux ans après » ;

Art. 12.

L'article 20 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.

A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, 5°, les mots « à l'article 9, § 1er, alinéa 5 » sont remplacés par les mots « au paragraphe 5/1 » ;

2° au paragraphe 2, 5°, les mots « à l'article 9, § 1er, alinéa 5 » sont remplacés par les mots « au paragraphe 5/1 » ;

3° au paragraphe 3, 8°, les mots « à l'article 9, § 1er, alinéa 5 » sont remplacés par les mots « au paragraphe 5/1 » ;

4° au paragraphe 5, les mots « alinéas 2 à 4 » sont abrogés ;

5° il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit :

« § 5/1. Pour l'application des paragraphes 1er, 5°, 2, 5°, et 3, 8°, le formulaire d'évaluation DNSH contient les informations qui permettent de déterminer que le projet ne cause pas directement ou indirectement de préjudice important aux objectifs environnementaux suivants définis par l'Union européenne :

1° l'atténuation du changement climatique ;

2° l'adaptation au changement climatique ;

3° l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;

4° la transition vers une économie circulaire, en ce compris la prévention des déchets et le recyclage ;

5° la prévention et la réduction de la pollution ;

6° la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. ».

Art. 14.

A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, 2°, b), les mots « l'article 2, § 1er, 1° à 3°, » sont remplacés par les mots « l'article 2, § 1er, 2° et 3° » ;

2° au paragraphe 2, 2°, b), les mots « l'article 2, § 1er, 1° à 3°, » sont remplacés par les mots « l'article 2, § 1er, 2° et 3° ».

Art. 15.

L'article 23 du même arrêté est abrogé.

Art. 16.

Dans le chapitre 4 du même arrêté, la section 2, comportant les articles 27, 28, 29 et 30 est abrogée.

Art. 17.

Dans le chapitre 4 du même arrêté, la section 3, comportant les articles 31 et 32 est abrogée.

Art. 18.

Dans l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 3, les mots « aux sections 1ière et 2 » sont remplacés par les mots « à la section 1ière » ;

2° à l'alinéa 4, les mots « ou à l'article 27, § 1er, 4° ou 2, 4°, » sont abrogés.

Art. 19.

Dans l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le mot « l'annexe I » est remplacé par le mot « l'annexe » ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 20.

A l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « l'article 13, alinéa 1er, 4°, 5° ou 6° » sont remplacés par les mots « l'article 13, alinéa 1er, 5° ou 6° » ;

b) les mots « hors montant complémentaire lié aux critères bonus » sont abrogés ;

2° à l'alinéa 3, les mots « le Gouvernement peut maintenir » sont remplacés par les mots « le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir ».

Art. 21.

Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 22.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2025.

Le présent arrêté s'applique à toute demande visée à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 relatif aux aides à l'investissement en faveur des petites ou moyennes entreprises et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises introduite à partir du 1er juillet 2025.

Art. 23.

Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET

Annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 relatif aux aides à l'investissement en faveur des petites ou moyennes entreprises et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
Annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 relatif aux aides à l'investissement en faveur des petites ou moyennes entreprises et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.
La grille d'évaluation
 
 Catégories et critères Pondération
 Catégorie « Economie » 40 points
1. Innovation 10 points
2. Contribution à la stratégie de développement régional 15 points
3. Création d'entreprises ou première installation sur le territoire de la Région wallonne 15 points
 Catégorie « Emploi » 30 points
4. Maintien de l'emploi 10 points
5. Création d'emploi 20 points
PE minimum 1 emploi et 20 pour cent de croissance
ME minimum 3 emplois et 20 pour cent de croissance
 Catégorie « Eco-performance industrielle » 30 points
6. Décarbonation 20 points
7. Mise en oeuvre des principes d'économie circulaire 10 points
 Total nombre de points 100 points