10 juillet 2025 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 relatif aux aides Ă  l'investissement en faveur des petites ou moyennes entreprises et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les articles 4, alinéa 2, 5, § 3, alinéa 2, 6, alinéa 1er, modifié par le décret du 25 avril 2024, et 23, modifié par le décret du 25 avril 2024 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 relatif aux aides Ă  l'investissement en faveur des petites ou moyennes entreprises et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ;
Vu le rapport du 31 mars 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2025 ;
Vu l'avis 77.781/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le rÚglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Considérant l'avis n° 1618 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 30 juin 2025
Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

A l'article 9, § 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 relatif aux aides Ă  l'investissement en faveur des petites ou moyennes entreprises et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° à l'alinéa 1er, le 9° est abrogé ;

2° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 2.

L'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un 6° rĂ©digĂ© comme suit :

« 6° qui répond à minimum deux catégories de critÚres visés dans la grille d'évaluation reprise à l'annexe. ».

Art. 3.

A l'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° 01.1 à 01.6 du Code NACE-BEL sauf, pour le code NACE_BEL 01.6, si l'entreprise n'a pas accÚs aux aides régionales à l'agriculture et si le programme d'investissement n'est pas subsidié par les aides régionales à l'agriculture » ;

b) le 12° est abrogé ;

c) le 17° est remplacé par ce qui suit :

« 17° 45.11 à 45.40 du Code NACE-BEL ; »

d) au 26°, les mots « , à l'exception des classes 55.10 et 56.29 et de la sous-classe 55.202, » sont remplacés par les mots « , à l'exception de la classe 55.10 » ;

e) le 43° est remplacé par ce qui suit : « 43° 90 à 93 du Code NACE-BEL ; » ;

f) le 45° est abrogé ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'on entend par :

1° « les produits agricoles » : les produits, Ă  l'exclusion des produits de la pĂȘche, Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'annexe I du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, et le coton ;

2° « les investissements qui ne sont pas subsidiĂ©s par des aides rĂ©gionales Ă  l'agriculture » : les investissements qui ne sont pas repris dans la liste des investissements agricoles admissibles repris dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides Ă  l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopĂ©ratives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la premiĂšre transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole tel qui est en vigueur au 1er juillet 2025. » ;

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « L'exception prévue à l'alinéa 1er, 26° est applicable aux demandes introduites avant le 1er janvier 2028. ».

Art. 4.

Dans l'article 12, § 1er, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la phrase liminaire « Sont admis les investissements portĂ©s en immobilisĂ© : » est remplacĂ©e par la phrase « Sont admis les investissements Ă  leur valeur d'achat hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e portĂ©s en immobilisĂ© : ».

Art. 5.

L'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 13. L'administration analyse le dossier de demande de prime à l'investissement recevable et admissible visé à l'article 4, alinéa 4, au moyen d'une grille d'évaluation basée sur les critÚres d'évaluation suivants :

1° l'innovation ;

2° la contribution à la stratégie de développement régional ;

3° la création d'entreprises ou la premiÚre installation sur le territoire de la Région wallonne ;

4° le maintien de l'emploi ;

5° la création d'emploi ;

6° la décarbonation ;

7° la mise en oeuvre des principes d'économie circulaire.

Le nombre de points attribués aux critÚres visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe.

Le Ministre peut préciser les critÚres d'évaluation basés sur la grille.

Sous réserve du respect de l'article 10, 6°, les points obtenus pour chaque critÚre sont globalisés afin de déterminer un taux de prime à l'investissement :

1° pour la petite entreprise :

a) Pour une cotation de 30 à 49 points inclus Hors zone de développement : 6 pour cent du montant total des investissements admis
En zone de développement : 11 pour cent du montant total des investissements admis
b) Pour une cotation de 50 à 59 points inclus Hors zone de développement : 10 pour cent du montant total des investissements admis
En zone de développement : 15 pour cent du montant total des investissements admis
c) Pour une cotation de 60 à 100 points inclus Hors zone de développement : 13 pour cent du montant total des investissements admis
En zone de développement : 18 pour cent du montant total des investissements admis

2° pour la moyenne entreprise :

a) pour une cotation de 30 à 49 points inclus Hors zone de développement : 4 pour cent du montant total des investissements admis
En zone de développement : 9 pour cent du montant total des investissements admis
b) pour une cotation de 50 à 59 points inclus Hors zone de développement : 8 pour cent du montant total des investissements admis
En zone de développement : 13 pour cent du montant total des investissements admis
c) pour une cotation de 60 à 100 points inclus Hors zone de développement : 10 pour cent du montant total des investissements admis
En zone de développement : 15 pour cent du montant total des investissements admis

».

Art. 6.

L'article 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art. 7.

A l'article 15 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° à l'alinéa 1er, les mots « octroyé conformément aux articles 13 et 14 et » sont remplacés par les mots « octroyé conformément à l'article 13 et » ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Le plafond de la prime à l'investissement est fixé à 7.500.000,00 euros. » ;

3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Dans le cas oĂč le programme d'investissement est considĂ©rĂ© comme stratĂ©gique pour le dĂ©veloppement Ă©conomique de la RĂ©gion wallonne, le plafond visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2 peut ĂȘtre dĂ©passĂ© dans les limites autorisĂ©es par le RĂšglement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014. Dans ce cas, le programme d'investissement fait l'objet d'une dĂ©cision du Gouvernement wallon sur proposition du Ministre. ».

Art. 8.

A l'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° les mots « quatre-vingts pour cent » sont remplacés par les mots « septante pour cent » ;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le Ministre peut préciser la dérogation prévue à l'alinéa 1er. ».

Art. 9.

A l'article 17, § 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 4°, les mots « à l'article 9 » sont remplacés par les mots « à l'article 9, § 1er, » ;

2° au 5°, les mots « à l'article 9 » sont remplacés par les mots « à l'article 9, § 1er, ».

Art. 10.

Dans l'article 18, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « hors montant complĂ©mentaire liĂ© aux critĂšres bonus » sont abrogĂ©s.

Art. 11.

A l'article 19 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° au paragraphe 1er, les mots « , et à l'article 14, » et les mots « hors montant complémentaire lié aux critÚres bonus » sont abrogés ;

2° au paragraphe 2 :

a) l'alinéa 1er est abrogé ;

b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

i) à la phrase liminaire, les mots « , ou à l'article 14, alinéa 1er, 1°, b), » sont abrogés ;

ii) il est inséré un 0° rédigé comme suit :

« 0° atteint, à partir du trimestre suivant l'introduction de la demande pour le cas visé à l'article 13, alinéa 1er, 4° ; ».

iii) au 1°, les mots « pour le cas visé à l'article 13, alinéa 1er, 5° » sont insérés entre les mots « fixé par l'entreprise » et les mots « au plus tard deux ans aprÚs » ;

Art. 12.

L'article 20 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art. 13.

A l'article 21 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° au paragraphe 1er, 5°, les mots « à l'article 9, § 1er, alinéa 5 » sont remplacés par les mots « au paragraphe 5/1 » ;

2° au paragraphe 2, 5°, les mots « à l'article 9, § 1er, alinéa 5 » sont remplacés par les mots « au paragraphe 5/1 » ;

3° au paragraphe 3, 8°, les mots « à l'article 9, § 1er, alinéa 5 » sont remplacés par les mots « au paragraphe 5/1 » ;

4° au paragraphe 5, les mots « alinéas 2 à 4 » sont abrogés ;

5° il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit :

« § 5/1. Pour l'application des paragraphes 1er, 5°, 2, 5°, et 3, 8°, le formulaire d'évaluation DNSH contient les informations qui permettent de déterminer que le projet ne cause pas directement ou indirectement de préjudice important aux objectifs environnementaux suivants définis par l'Union européenne :

1° l'atténuation du changement climatique ;

2° l'adaptation au changement climatique ;

3° l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;

4° la transition vers une économie circulaire, en ce compris la prévention des déchets et le recyclage ;

5° la prévention et la réduction de la pollution ;

6° la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystÚmes. ».

Art. 14.

A l'article 22 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° au paragraphe 1er, 2°, b), les mots « l'article 2, § 1er, 1° à 3°, » sont remplacés par les mots « l'article 2, § 1er, 2° et 3° » ;

2° au paragraphe 2, 2°, b), les mots « l'article 2, § 1er, 1° à 3°, » sont remplacés par les mots « l'article 2, § 1er, 2° et 3° ».

Art. 15.

L'article 23 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art. 16.

Dans le chapitre 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la section 2, comportant les articles 27, 28, 29 et 30 est abrogĂ©e.

Art. 17.

Dans le chapitre 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la section 3, comportant les articles 31 et 32 est abrogĂ©e.

Art. 18.

Dans l'article 33 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° à l'alinéa 3, les mots « aux sections 1iÚre et 2 » sont remplacés par les mots « à la section 1iÚre » ;

2° à l'alinéa 4, les mots « ou à l'article 27, § 1er, 4° ou 2, 4°, » sont abrogés.

Art. 19.

Dans l'article 37 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° à l'alinéa 1er, le mot « l'annexe I » est remplacé par le mot « l'annexe » ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 20.

A l'article 38 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « l'article 13, alinéa 1er, 4°, 5° ou 6° » sont remplacés par les mots « l'article 13, alinéa 1er, 5° ou 6° » ;

b) les mots « hors montant complémentaire lié aux critÚres bonus » sont abrogés ;

2° à l'alinéa 3, les mots « le Gouvernement peut maintenir » sont remplacés par les mots « le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir ».

Art. 21.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe est remplacĂ©e par l'annexe jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 22.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er juillet 2025.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique Ă  toute demande visĂ©e Ă  l'article 4, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 relatif aux aides Ă  l'investissement en faveur des petites ou moyennes entreprises et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises introduite Ă  partir du 1er juillet 2025.

Art. 23.

Le Ministre qui a l'Ă©conomie dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal

A. DOLIMONT

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET

Annexe Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 2025 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 relatif aux aides Ă  l'investissement en faveur des petites ou moyennes entreprises et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
Annexe Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 relatif aux aides Ă  l'investissement en faveur des petites ou moyennes entreprises et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.
La grille d'évaluation
 
 CatĂ©gories et critĂšres PondĂ©ration
 CatĂ©gorie « Economie » 40 points
1. Innovation 10 points
2. Contribution à la stratégie de développement régional 15 points
3. Création d'entreprises ou premiÚre installation sur le territoire de la Région wallonne 15 points
 CatĂ©gorie « Emploi » 30 points
4. Maintien de l'emploi 10 points
5. Création d'emploi 20 points
PE minimum 1 emploi et 20 pour cent de croissance
ME minimum 3 emplois et 20 pour cent de croissance
 CatĂ©gorie « Eco-performance industrielle » 30 points
6. Décarbonation 20 points
7. Mise en oeuvre des principes d'économie circulaire 10 points
 Total nombre de points 100 points