La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrÎle des subventions et à la comptabilité des Communautés et Régions ainsi qu'à l'organisation du contrÎle de la Cour des Comptes ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 17 novembre 2023 octroyant une subvention aux autoritĂ©s communales pour la mise en oeuvre et le renforcement de projets de plantation de ligneux indigĂšnes, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 21 mars 2024;
Vu le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon ;
Vu le décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 dĂ©cembre 2012 portant diverses mesures relatives Ă l'exĂ©cution du budget et aux comptabilitĂ©s budgĂ©taire et gĂ©nĂ©rale ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrĂŽle et audit internes budgĂ©taires et comptables ainsi que du contrĂŽle administratif et budgĂ©taire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs Ă comptabilitĂ© autonome, des entreprises rĂ©gionales, des organismes et du Service du MĂ©diateur en RĂ©gion wallonne ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre Ministres et portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 fĂ©vrier 2025 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022 relative à l'octroi d'une subvention aux communes pour la mise en oeuvre ou pour le renforcement de la mise en oeuvre de mesures, d'actions ou de projets en vue de la prévention et de l'adaptation au risque d'inondation ;
Considérant le marché de service « Conseil'haies » passé dans le cadre du programme opérationnel « Yes We Plant », visant l'engagement de conseillers à la plantation, devant apporter un appui notamment à destination des communes, pour développer des projets de qualité et pérennes, marché qui a pris fin le 15 février 2025 ;
Considérant que de nombreuses communes ne sont pas en mesure d'assurer seules les missions que réalisait cette structure d'encadrement technique, comme déterminer les meilleurs sites de plantation, réaliser des analyses de terrain, identifier les contraintes et les risques particuliers, identifier les riverains impactés et mener les concertations nécessaires, concevoir les plans de plantation, réaliser et gérer les appels d'offres, coordonner et suivre les chantiers ;
ConsidĂ©rant que l'arrĂȘtĂ© initial ne prĂ©voit pas explicitement que les communes puissent financer par le biais de ce droit de tirage, des frais d'expertise ou d'encadrement de projets de plantation et que ce type de besoin a Ă©tĂ© exprimĂ© par un sondage effectuĂ© par l'administration et les Parcs naturels ;
Considérant la nécessité d'expliciter l'éligibilité des frais d'expertise et d'encadrement liés aux plantations pour non seulement donner aux communes les moyens d'utiliser la totalité de leur subside, mais aussi pour que les plantations soient effectuées de la maniÚre la plus pertinente, judicieuse, concertée et durable possible.
ArrĂȘte :
Art. 1er.
L'article 2 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 17 novembre 2023 octroyant une subvention aux autoritĂ©s communales pour la mise en oeuvre et le renforcement de projets de plantation de ligneux indigĂšnes, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 21 mars 2024, est complĂ©tĂ© par le paragraphe 6 rĂ©digĂ© comme suit :
« § 6. Les frais d'expertise et d'encadrement nécessaires à la réalisation des plantations sont éligibles.
La somme de l'ensemble des frais d'expertise et d'encadrement pour une commune donnée ne peut excéder 15 % du montant total des coûts des plantations ayant été dûment réalisées et justifiées (frais d'expertise et d'encadrement non compris dans ce calcul). »
A.-C. DALCQ