21 mars 2024 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 17 novembre 2023 octroyant une subvention aux autoritĂ©s communales pour la mise en oeuvre et le renforcement de projets de plantation de ligneux indigĂšnes
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La Ministre de la Nature,

Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrÎle des subventions et à la comptabilité des Communautés et Régions ainsi qu'à l'organisation du contrÎle de la Cour des Comptes ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon ;

Vu le décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 ;

Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 dĂ©cembre 2012 portant diverses mesures relatives Ă  l'exĂ©cution du budget et aux comptabilitĂ©s budgĂ©taire et gĂ©nĂ©rale ;

Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrĂŽle et audit internes budgĂ©taires et comptables ainsi que du contrĂŽle administratif et budgĂ©taire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome, des entreprises rĂ©gionales, des organismes et du Service du MĂ©diateur en RĂ©gion wallonne ;

Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022 relative à l'octroi d'une subvention aux communes pour la mise en oeuvre ou pour le renforcement de la mise en oeuvre de mesures, d'actions ou de projets en vue de la prévention et de l'adaptation au risque d'inondation ;

Considérant les fonctions écosystémiques (écologiques, climatiques, agronomiques, paysagÚres et économiques) fondamentales des haies et des arbres indigÚnes en tant qu'habitats d'une faune et d'une flore caractéristiques ;

ConsidĂ©rant les questionnements des bĂ©nĂ©ficiaires par rapport Ă  ce qui est peut ĂȘtre financĂ© prĂ©cisĂ©ment

Considérant la nécessité de ne pas alourdir le travail des communes avec des rapportages trop nombreux

ArrĂȘte :

Art. 1er.

§ 1er. Dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 17 novembre 2023 octroyant une subvention aux autoritĂ©s communales pour la mise en oeuvre et le renforcement de projets de plantation de ligneux indigĂšnes, l'article 2, paragraphe 2, est complĂ©tĂ© comme suit :

" Une micro-forĂȘt est dĂ©finie comme une plantation trĂšs dense de plants, c'est-Ă -dire de plus de 6 plants/m2.

Les plantations de type " Bosquet » sont Ă©ligibles uniquement s'il s'agit de la plantation d'arbres et d'arbustes sur une superficie maximale de 50 ares. La densitĂ© au sein de ces massifs ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  1 plant/m2. ».

§ 2. L'article 2 est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" Les projets de plantation en zone forestiĂšre au Plan de Secteur ne sont pas Ă©ligibles sauf exception avec autorisation du chef du cantonnement forestier concernĂ©. Les plantations doivent Ă©galement ĂȘtre rĂ©alisĂ©es en pleine terre. ».

Art. 2.

Au premier paragraphe de l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

- le mot " rapport » est remplacé par " rapport intermédiaire » ;

- le mot " annuellement » est supprimé ;

- les mots " de chaque année » sont remplacés par " 2025 ».

Au paragraphe 2, le mot " annuel » est remplacé par " intermédiaire ».

Au paragraphe 3, les mots " les informations transmises dans le cadre des rapports annuels » sont remplacés par " les informations reprises à l'article 5, § 2 ».

 

Art. 3.

§ 1er. Au premier paragraphe de l'article 7, les modifications suivantes sont apportées :

- les mots " des rapports » sont remplacés par " du rapport final » ;

- les mots " article 2, § 3 » sont remplacés par " article 5, § 3 ».

§ 2. Au paragraphe 2 du mĂȘme article, les mots " article 2 » sont remplacĂ©s par " article 5, § 3 ».

 

C. TELLIER