Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique, les articles 25 et 27 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 octobre 2021 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 23 septembre 2021 instituant un rĂ©gime particulier d'indemnisation de certains dommages causĂ©s par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamitĂ© naturelle publique ;
Vu le rapport du 26 mai 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2025 ;
Vu l'avis 77.929/4-2/V du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le cadre légal lié au régime exceptionnel mis en place à la suite des inondations de juillet 2021 a été rédigé dans l'urgence ;
Considérant qu'il ne prévoit aucun délai d'instruction des dossiers, de réponse des sinistrés aux demandes d'informations complémentaires du Service régional des calamités ou, de maniÚre plus générale, de terme à ce régime exceptionnel ;
Considérant que cela fait quarante-trois mois que le cadre légal est en vigueur ;
ConsidĂ©rant qu'il ressort des prĂ©visions du Service rĂ©gional des calamitĂ©s qu'Ă dĂ©faut d'adopter le prĂ©sent arrĂȘtĂ© il se peut que tous les dossiers ne soient pas finalisĂ©s en 2025, soit plus de quatre ans aprĂšs son entrĂ©e en vigueur, et que ce rĂ©gime exceptionnel dure encore des annĂ©es alors que le Gouvernement a besoin de prĂ©visibilitĂ©, Ă tout le moins au niveau budgĂ©taire ;
Considérant qu'il est dÚs lors nécessaire d'adapter le cadre légal pour clÎturer, dans un délai raisonnable, la trentaine de dossiers restant sur les 7 872 demandes introduites pour les événements de juillet 2021 ;
ConsidĂ©rant que, pour les dossiers professionnels, l'absence de fourchette de pourcentage de maintien de l'emploi dans les dix-huit mois de la reprise d'activitĂ© laisse trĂšs peu de chance aux professionnels occupant beaucoup de travailleurs d'obtenir l'intĂ©gralitĂ© du montant qui leur a Ă©tĂ© octroyĂ© en ce qu'une perte d'emploi peut ĂȘtre tout Ă fait inopinĂ©e (dĂ©mission, dĂ©part Ă la retraite ou encore le dĂ©cĂšs d'un employĂ©) et que la difficultĂ© de recruter peut ressortir de facteurs socio-Ă©conomiques indĂ©pendant de leur volontĂ© ;
Considérant qu'il convient dÚs lors de donner plus de marge aux professionnels dans ces circonstances ;
Considérant qu'il est enfin également prévu de prévoir expressément certaines pratiques de l'administration qui étaient jusque-là uniquement précisée dans des circulaires ou notes explicatives afin d'assurer la sécurité juridique de ces pratiques ;
Considérant qu'il s'agit du remboursement, plafonné à 700 euros hors T.V.A., des frais d'expertise pour les dossiers professionnels et, pour les dossiers domaine public, de la validation préalable de l'estimation des dommages et du calcul de l'aide à la réparation ;
Considérant qu'il conviendra de faire rétroagir uniquement ces dispositions pour garantir la sécurité juridique ;
Sur la proposition du Ministre-Président et Ministre compétent pour les calamités naturelles publiques,
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
A l'article 7 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 octobre 2021 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 23 septembre 2021 instituant un rĂ©gime particulier d'indemnisation de certains dommages causĂ©s par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamitĂ© naturelle publique, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 avril 2023, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° un paragraphe 2/1 est inséré entre les paragraphes 2 et 3. Il est rédigé comme suit :
« Les frais d'expertise sont remboursés intégralement et plafonnés à hauteur de 700 euros hors TVA, maximum. » ;
2° au paragraphe 3, les mots « aux « §§ 1eret 2 » sont remplacés par « aux §§ 1er à 2/1 » ;
3° les deux premiÚres lignes du tableau du paragraphe 6 sont remplacées par ce qui suit :
|
99-100% |
100% |
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90-98,99% |
90% |
4° l'article est complété par un paragraphe 10 rédigé comme suit :
« § 10. Le paiement des deuxiÚme et troisiÚme tranches visées au paragraphe 8 ainsi que de la deuxiÚme tranche visée au paragraphe 9 est sollicité au plus tard pour le 14 juillet 2026. Cette demande de paiement est adressée au Service régional des calamités. Passé ce délai, toute demande de paiement sera déclarée irrecevable et le dossier sera définitivement clÎturé.
En cas de litige portant sur les biens qui font l'objet de la demande d'aide Ă la rĂ©paration, les demandes de paiement visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er pourront ĂȘtre introduites valablement dans un dĂ©lai d'un an Ă compter de la date de la signature de la dĂ©cision d'indemnisation. ».
Art. 2.
L'article 8, § 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un 7° rĂ©digĂ© comme suit :
« 7° pour les frais d'expertise : le montant réel plafonné à 700 euros hors T.V.A. ».
Art. 3.
A l'article 9, § 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les deux premiĂšres lignes du tableau sont remplacĂ©es par ce qui suit :
| 99-100% | 100% |
| 90-98,99% | 90% |
Art. 4.
L'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un paragraphe 3 rĂ©digĂ© comme suit :
« § 3. Le paiement des deuxiÚme et troisiÚme tranches visées à l'article 10, § 1er, ainsi que de la deuxiÚme tranche visée à l'article 10, § 2, est sollicité au plus tard pour le 14 juillet 2026. Cette demande de paiement est adressée au Service régional des calamités. Passé ce délai, toute demandes de paiement sera déclarée irrecevable et le dossier sera définitivement clÎturé.
En cas de litige portant sur les biens qui font l'objet de la demande d'aide Ă la rĂ©paration, les demandes de paiement visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er pourront ĂȘtre introduites valablement dans un dĂ©lai d'un an Ă compter de la date de la signature de la dĂ©cision d'indemnisation. ».
Art. 5.
Dans l'article 20, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « visĂ©e Ă l'article 25 du dĂ©cret » sont abrogĂ©s.
Art. 6.
L'article 25, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par la phrase suivante :
« Le Service régional des calamités peut accorder un délai raisonnable, supérieur à trente jours, pour la transmission des éléments manquants ou à adapter dans la demande. Passé ce délai, la demande est considérée comme incomplÚte et l'article 26, alinéa 1er, 6°, ou alinéa 2 s'applique. ».
Art. 7.
L'article 26 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, lorsque les informations manquantes ne concernent qu'une partie des biens qui sont visés par la demande, la demande d'aide à la réparation n'est irrecevable que concernant ces biens. L'instruction du dossier se poursuit pour les autres biens, sur la base des informations complÚtes disponibles. ».
Art. 8.
L'article 30, § 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« Pour les dossiers relatifs aux biens relevant du domaine public, le Service rĂ©gional des calamitĂ©s Ă©tabli un rapport technique relatif Ă l'estimation des dommages Ă©ligibles et Ă l'Ă©ventuel montant de l'aide Ă la rĂ©paration. La personne morale de droit public dispose d'un dĂ©lai de soixante jours Ă dater de sa rĂ©ception pour marquer son accord sur ce rapport ou pour communiquer ses Ă©ventuelles observations Ă©tayĂ©es et motivĂ©es. PassĂ© ce dĂ©lai, et sans rĂ©action de sa part, son accord concernant le rapport est prĂ©sumĂ©. A la suite des Ă©ventuelles nouvelles observations, le Service rĂ©gional des calamitĂ©s procĂšdera Ă un seul nouvel examen complĂ©mentaire de la demande. Une fois le rapport technique transmis, aucune demande complĂ©mentaire ne pourra ĂȘtre examinĂ©e. ».
Art. 9.
L'article 31 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit :
« La dĂ©cision visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er est rendue dans un dĂ©lai de cinquante mois Ă compter de la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ© au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 2, les décisions portant sur les dossiers dont l'instruction dépend de la résolution d'un litige relatif à l'indemnisation ou à la prise en charge des dommages matériels qui font l'objet de la demande d'aide à la réparation sont prises dans les cent quatre-vingts jours suivant la résolution du litige. ».
Art. 10.
L'article 1er, 1°, l'article 2 et les articles 6 Ă 8 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© produisent leurs effets au 14 octobre 2021.
Art. 11.
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre qui a les calamitĂ©s naturelles publiques dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal
A. DOLIMONT