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05 juin 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments en vue d'intégrer des exigences minimales d'énergie provenant de sources renouvelables dans les bâtiments
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les articles 3, 11, §§ 1er et 4, 12, § 2, insérés par le décret du 17 décembre 2020, et l'article 60, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le rapport du 30 octobre 2023, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 22 novembre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2025 ;
Vu l'avis n° 76.326/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'outil informatique mettant en oeuvre l'annexe D a été développé et mis en production le 1er septembre 2024 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Art. 2.

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2023, est complété par un 4°, rédigé comme suit :

« 4° la Directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. ».

Art. 3.

L'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2023, est complété par les 15° et un 16° rédigés comme suit :

« 15° la communauté d'énergies renouvelables : la communauté d'énergies renouvelables telle que définie à l'article 2, 2° quinquies, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ; » ;

16° le partage d'énergie : le partage d'énergie tel que défini à l'article 2, 2° quater, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. ».

Art. 4.

Dans l'article 10/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2025, le bâtiment intègre un pourcentage d'énergie qui provient de sources renouvelables de trente-cinq pour cent au minimum. Pour un bâtiment d'une superficie utile totale supérieure ou égale à 1.000 m2, ce pourcentage d'énergie intègre quinze pour cent au minimum d'énergie provenant de systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables. Ces pourcentages sont calculés conformément à l'annexe A1. ».

Art. 5.

Dans l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2025, le bâtiment intègre un pourcentage d'énergie qui provient de sources renouvelables de trente-cinq pour cent au minimum. Pour un bâtiment d'une superficie utile totale supérieure ou égale à 1.000 m2, ce pourcentage d'énergie intègre quinze pour cent au minimum d'énergie provenant de systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables. Ces pourcentages sont calculés conformément à l'annexe A3. ».

Art. 6.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit :
« Art. 14/1. § 1er. Lorsque le déclarant PEB estime qu'un bâtiment ne pourra pas rencontrer les exigences visées aux articles 10/2, § 1er, alinéa 3 ou 4, et 11, § 4, alinéa 3 ou 4, il joint à la déclaration PEB initiale, une note justificative indiquant les raisons qui justifient, selon lui, l'impossibilité technique, fonctionnelle ou économique d'installer le pourcentage d'énergie provenant de sources renouvelables requis.
Le déclarant PEB démontre, dans sa note justificative, l'impossibilité technique, fonctionnelle ou économique d'atteindre le pourcentage d'énergie provenant de sources de renouvelables requis à l'aide des technologies renouvelables prises en compte dans la méthode de calcul PEB, notamment au regard des considérations suivantes :
1° l'impossibilité de respecter les normes de bruit ;
2° la nature du sol ;
3° l'impossibilité de respecter les distances minimales vis-à-vis des limites mitoyennes ;
4° l'impossibilité de respecter les normes de qualité de l'air ;
5° l'absence d'espace ou de volume suffisant, dans le bâtiment concerné ou sur la parcelle du bâtiment, pour placer un type spécifique de générateur et/ou stocker son combustible ;
6° l'absence d'ensoleillement suffisant ;
7° la présence d'un ombrage issu de l'environnement trop important ;
8° l'absence de superficie suffisante, sur le bâtiment concerné ou sur la parcelle du bâtiment, pour placer des panneaux solaires ;
9° l'absence d'une fourniture de chaleur externe à proximité ;
10° l'absence d'une communauté d'énergie renouvelable à proximité.
Le déclarant PEB qui ne sollicite pas cette dérogation lors de la déclaration PEB initiale renonce à se prévaloir de cette dérogation, sauf lorsque le déclarant PEB justifie, lors de la déclaration PEB finale, un changement dans les conditions visées à l'alinéa 2.
§ 2. Outre les exigences visées à l'article 10/2, lorsqu'il n'y est pas dérogé en vertu de l'article 10 du décret, l'unité PER qui bénéficie de la dérogation respecte également les exigences suivantes :
1° le niveau EW n'excède pas trente ;
2° le Espec n'excède pas cinquante-cinq kWh/m2.an.
§ 3. Outre les exigences visées à l'article 11, lorsqu'il n'y est pas dérogé en vertu de l'article 10 du décret, le niveau EW de l'unité PEN qui bénéficie de la dérogation n'excède pas soixante-cinq pourcent de la valeur déterminée conformément à l'article 11, paragraphe 5, arrondi à l'unité supérieure.
§ 4. Pour les bâtiments qui contiennent plusieurs unités PER et/ou PEN, l'évaluation des exigences visées aux §§ 2 et 3 s'effectue à l'échelle du bâtiment, conformément aux annexes A1 et A3. ».

Art. 7.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/2 rédigé comme suit :
« Art. 14/2. Pour toute demande de permis de construction ou reconstruction d'un bâtiment ou d'une unité PEB dont le déclarant PEB s'engage ou est engagé à participer à une communauté d'énergies renouvelables, le bâtiment ou l'unité PEB respecte les exigences visées aux articles 10/2 et suivants sans tenir compte, pour le respect des exigences relatives au niveau EW et au Espec, des apports d'énergie liés au partage d'énergie au sein de la communauté d'énergies renouvelables à laquelle il participe ou participera à l'issue de la construction ou reconstruction.
Le Ministre détermine les modalités de preuve de l'engagement du déclarant au sein de la communauté d'énergies renouvelables, la méthode de calcul applicable, ainsi que les modalités d'intégration des informations liées à la communauté d'énergies renouvelables dans le certificat PEB du bâtiment ou de l'unité concernée. ».

Art. 8.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/3 rédigé comme suit :
« Art. 14/3. § 1er Lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2025, le bâtiment ou l'unité PEB, lors de sa construction ou de sa reconstruction, ne peut intégrer de système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au mazout ou au charbon.
§ 2. Lorsque, pour une raison technique, fonctionnelle ou économique, le déclarant PEB estime que son projet ne pourra rencontrer l'exigence visée au § 1er, il joint à la déclaration PEB initiale, une note justificative indiquant les raisons qui justifient, selon lui, l'impossibilité technique, fonctionnelle ou économique de respecter cette exigence.
Le déclarant PEB démontre, dans sa note justificative, l'impossibilité technique, fonctionnelle ou économique, notamment au regard des considérations suivantes :
1° l'impossibilité de respecter les normes de bruit ;
2° la nature du sol ;
3° l'impossibilité de respecter les distances minimales vis-à-vis des limites mitoyennes ;
4° l'impossibilité de respecter les normes de qualité de l'air ;
5° l'absence d'espace ou de volume suffisant, dans le bâtiment concerné ou sur la parcelle du bâtiment, pour placer un type spécifique de générateur et/ou stocker son combustible ;
6° l'absence d'ensoleillement suffisant ;
7° la présence d'un ombrage issu de l'environnement trop important ;
8° l'absence de superficie suffisante, sur le bâtiment concerné ou sur la parcelle du bâtiment, pour placer des panneaux solaires ;
9° l'absence d'une fourniture de chaleur externe à proximité ;
10° l'absence d'une communauté d'énergie renouvelable à proximité.
Le déclarant PEB qui ne joint pas de note justificative à la déclaration PEB initiale renonce à se prévaloir de cette dérogation. ».

Art. 9.

A l'article 87 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2023, dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme suit :
« 7° 0,24 euros par écart de 1 MJ dans le domaine des énergies provenant de sources renouvelables, calculé conformément à l'annexe E » ;
2° à l'alinéa 2, les mots « et 7° » sont insérés entre les mots « à l'alinéa 1er, 1° à 5° » et les mots « , auquel, le cas échéant, s'ajoute le montant de l'amende visé à l'alinéa 1er, 6° » ;
3° à la suite du § 3 est inséré un § 3/2 rédigé comme suit :
« § 3/2. Les manquements établis à l'article 59, 2°, du décret, en ce qu'il concerne les exigences PEB déterminées à l'article 14/3 du présent arrêté, sont punis d'une amende fixée à 2.000 € par système prohibé, majorée de 3.000 € pour chacune des unités PEB desservies par ce système. ».

Art. 10.

Dans le même arrêté, l'annexe A1, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2022, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
 

Art. 11.

Dans le même arrêté, l'annexe A3, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2022, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 12.

Dans le même arrêté, l'annexe B1, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2022, est modifiée selon les indications reprises à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 13.

Dans le même arrêté, l'annexe C2, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 14.

Dans le même arrêté, l'annexe C3, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 15.

Dans le même arrêté, l'annexe D, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019, est modifiée selon les indications reprises à l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 16.

Dans le même arrêté, l'annexe E, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019, il est inséré un paragraphe 5 repris dans l'annexe 7 jointe au présent arrêté.

Art. 17.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Les articles 10, 11, 12, 13, 14 et 16 sont applicables lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2025.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 15 produit ses effets le 1er septembre 2024.

Art. 18.

La Ministre de l'Energie est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports

C. NEVEN