Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 21;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betteraves, l'article 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle, l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 19;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 14 avril 2016, approuvée le 21 juin 2016;
Vu le rapport du 12 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.647/2/V du Conseil d'État, donné le 3 août 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences.
Art. 2.
L'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères est modifiée comme suit:
1° après le point A, I, a) , 2, le texte suivant est inséré:
« 2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. »;
2° après le point A, I, b) , 3, le texte suivant est inséré:
« 3/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. »;
3° après le point A, I, c) , 2, le texte suivant est inséré:
« 2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 3.
L'annexe V du même arrêté est modifiée comme suit:
1° au point A, le texte suivant est inséré après le premier tiret:
« - Numéro d'ordre attribué officiellement. »;
2° au point C, le texte suivant est inséré après le premier tiret:
« - Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 4.
L'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales est modifiée comme suit:
1° après le point A, a) , 2, le texte suivant est inséré:
« 2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. »;
2° après le point A, b) , 2, le texte suivant est inséré:
« 2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 5.
L'annexe V du même arrêté est modifiée comme suit:
1° au point A, le texte suivant est inséré après le premier tiret:
« - Numéro d'ordre attribué officiellement. »;
2° au point C, le texte suivant est inséré après le premier tiret:
« - Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 6.
À l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betteraves, après le point A, I, 2, le texte suivant est inséré:
« 2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 7.
L'annexe IV du même arrêté est modifiée comme suit:
1° au point A, le texte suivant est inséré après le premier alinéa:
« Numéro d'ordre attribué officiellement. »;
2° au point C, le texte suivant est inséré après le premier alinéa:
« Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 8.
À l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle, après le point A, I, 2, le texte suivant est inséré:
« 2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 9.
L'annexe V du même arrêté est modifiée comme suit:
1° au point A, le texte suivant est inséré après le premier tiret:
« - Numéro d'ordre attribué officiellement. »;
2° au point C, le texte suivant est inséré après le premier tiret:
« - Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 10.
L'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est modifiée comme suit:
1° après le point A, a) , 2, le texte suivant est inséré:
« 2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. »;
2° après le point A, d) , 3, le texte suivant est inséré:
« 3/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 11.
L'annexe 5 du même arrêté est modifiée comme suit:
1° au point A, le texte suivant est inséré après le premier tiret:
« - Numéro d'ordre attribué officiellement. »;
2° au point C, le texte suivant est inséré après le premier tiret:
« - Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 12.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.
R. COLLIN