Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 3°;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de plantes fourragĂšres, l'article 21;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales, l'article 20;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de betteraves, l'article 19;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de lĂ©gumes et des semences de chicorĂ©e industrielle, l'article 18;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2012 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de plantes olĂ©agineuses et Ă fibres, l'article 19;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 14 avril 2016, approuvée le 21 juin 2016;
Vu le rapport du 12 juillet 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 59.647/2/V du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 3 aoĂ»t 2016, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement la directive d'exĂ©cution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'Ă©tiquette officielle des emballages de semences.
Art. 2.
L'annexe IV de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de plantes fourragĂšres est modifiĂ©e comme suit:
1° aprÚs le point A, I, a) , 2, le texte suivant est inséré:
« 2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. »;
2° aprÚs le point A, I, b) , 3, le texte suivant est inséré:
« 3/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. »;
3° aprÚs le point A, I, c) , 2, le texte suivant est inséré:
« 2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 3.
L'annexe V du mĂȘme arrĂȘtĂ© est modifiĂ©e comme suit:
1° au point A, le texte suivant est inséré aprÚs le premier tiret:
« - Numéro d'ordre attribué officiellement. »;
2° au point C, le texte suivant est inséré aprÚs le premier tiret:
« - Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 4.
L'annexe IV de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales est modifiĂ©e comme suit:
1° aprÚs le point A, a) , 2, le texte suivant est inséré:
« 2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. »;
2° aprÚs le point A, b) , 2, le texte suivant est inséré:
« 2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 5.
L'annexe V du mĂȘme arrĂȘtĂ© est modifiĂ©e comme suit:
1° au point A, le texte suivant est inséré aprÚs le premier tiret:
« - Numéro d'ordre attribué officiellement. »;
2° au point C, le texte suivant est inséré aprÚs le premier tiret:
« - Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 6.
Ă l'annexe III de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de betteraves, aprĂšs le point A, I, 2, le texte suivant est insĂ©rĂ©:
« 2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 7.
L'annexe IV du mĂȘme arrĂȘtĂ© est modifiĂ©e comme suit:
1° au point A, le texte suivant est inséré aprÚs le premier alinéa:
« Numéro d'ordre attribué officiellement. »;
2° au point C, le texte suivant est inséré aprÚs le premier alinéa:
« Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 8.
Ă l'annexe IV de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de lĂ©gumes et des semences de chicorĂ©e industrielle, aprĂšs le point A, I, 2, le texte suivant est insĂ©rĂ©:
« 2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 9.
L'annexe V du mĂȘme arrĂȘtĂ© est modifiĂ©e comme suit:
1° au point A, le texte suivant est inséré aprÚs le premier tiret:
« - Numéro d'ordre attribué officiellement. »;
2° au point C, le texte suivant est inséré aprÚs le premier tiret:
« - Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 10.
L'annexe 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2012 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de plantes olĂ©agineuses et Ă fibres est modifiĂ©e comme suit:
1° aprÚs le point A, a) , 2, le texte suivant est inséré:
« 2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. »;
2° aprÚs le point A, d) , 3, le texte suivant est inséré:
« 3/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 11.
L'annexe 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est modifiĂ©e comme suit:
1° au point A, le texte suivant est inséré aprÚs le premier tiret:
« - Numéro d'ordre attribué officiellement. »;
2° au point C, le texte suivant est inséré aprÚs le premier tiret:
« - Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 12.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er avril 2017.
R. COLLIN