30 août 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 3, modifié par les décrets des 3 février 2005 et 22 novembre 2007, l'article 4, modifié par les décrets des 24 octobre 2013, 13 mars 2014 et 20 juillet 2016, l'article 5, l'article 7, 1er, l'article 8, modifié par le décret du 24 octobre 2013, l'article 9, l'article 17, modifié par les décrets des 19 septembre 2002 et 21 juin 2012 et l'article 36;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D. 20.16, alinéa 1er, j) , inséré par le décret du 24 octobre 2013;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er, 8°, inséré par le décret du 27 octobre 2011;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu la partie réglementaire du livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion;
Vu le rapport du 13 février 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 63.041/4 du Conseil d'État, donné le 21 mars 2018, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 20 août 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 30 août 2018;
Considérant que le présent arrêté établit des règles visant à limiter les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de poussières en provenance des installations de combustion moyennes et, partant, à réduire les émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'environnement;
Considérant que le présent arrêté instaure également des règles visant non seulement à surveiller les émissions de monoxyde de carbone (CO), mais aussi à les limiter;
Considérant la nécessité de simplifier les rubriques de classement des installations de combustion afin que l'ensemble des installations de combustion d'une même puissance soit associé à une même classe (classe 1, 2 ou 3), indépendamment de l'usage qui est fait de la chaleur;
Considérant la pertinence d'alléger les procédures administratives pour les installations de combustion de puissance inférieure à 1 MW et qui sont caractérisées à la fois par des risques environnementaux réduits et des bénéfices environnementaux et énergétiques manifestes, comme les installations de cogénération chaleur-électricité;
Considérant que le passage de ces équipements de la classe 2 à la classe 3 n'aura pas d'impact sur les exigences environnementales associées, qui sont fixées via les conditions particulières;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose la Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.

Art.  2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° l'émission: le rejet dans l'atmosphère de substances provenant d'une installation de combustion;

2° la valeur limite d'émission: la quantité admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires d'une installation de combustion pouvant être rejetée dans l'atmosphère pendant une période donnée;

3° les oxydes d'azote (NOx): le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote (NO2);

4° les poussières: les particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées;

5° l'installation de combustion: tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite;

6° une installation de combustion existante: une installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 ou pour laquelle un permis a été délivré avant le 19 décembre 2017, pour autant que l'installation soit mise en service au plus tard le 20 décembre 2018;

7° une nouvelle installation de combustion: une installation de combustion autre qu'une installation de combustion existante;

8° le moteur: un moteur à gaz, un moteur diesel ou un moteur à double combustible;

9° le moteur à gaz: un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant l'allumage par étincelle pour brûler le combustible;

10° le moteur diesel: un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant l'allumage par compression pour brûler le combustible;

11° le moteur à double combustible: un moteur à combustion interne utilisant l'allumage par compression et fonctionnant selon le cycle diesel pour brûler des combustibles liquides et selon le cycle Otto pour brûler des combustibles gazeux;

12° la turbine à gaz: tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail et une turbine; sont comprises dans cette définition les turbines à gaz à circuit ouvert et les turbines à gaz à cycle combiné, ainsi que les turbines à gaz en mode de cogénération, équipées ou non d'un brûleur supplémentaire dans chaque cas;

13° le petit réseau isolé: tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996 et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à cinq pour cent de sa consommation annuelle;

14° le micro réseau isolé: tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 500 GWh en 1996 et qui n'est pas connecté à d'autres réseaux;

15° le combustible: toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse;

16° le combustible de raffinerie: tout combustible solide, liquide ou gazeux résultant des phases de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, y compris le gaz de raffinerie, le gaz de synthèse, les huiles de raffinerie et le coke de pétrole;

17° le déchet: un déchet au sens de l'article 2, point 1° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

18° la biomasse: les produits suivants:

a)  les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique;

b)  les déchets:

(1)(1) végétaux agricoles et forestiers;

(2)(2) végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;

(3)(3) végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;

(4)(4) de liège;

(5)(5) de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;

19° le gasoil: tout combustible liquide dérivé du pétrole:

a)  classé sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19, ou

b)  dont moins de soixante-cinq pour cent en volume, pertes comprises, distillent à 250 ° C et dont au moins quatre-vingt-cinq pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 350 ° C selon la méthode ASTM D86;

20° le gaz naturel: le méthane de formation naturelle ayant une teneur maximale de vingt pour cent, en volume, en inertes et autres éléments;

21° le fioul lourd: tout combustible liquide dérivé du pétrole:

a)  classé sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 ou 2710 20 39, ou

b)  autre que le gasoil défini, appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de soixante-cinq pour cent en volume, pertes comprises, distillent à 250 ° C selon la méthode ASTM D86, ou

c)  dont la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86;

22° les heures d'exploitation: la période de temps, exprimée en heures, au cours de laquelle une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'air, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt;

23° le Ministre: le Ministre qui à l'environnement dans ses attributions.

Art.  3.

§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé, visées à la rubrique 40.50.01.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, ci-après dénommées « installations de combustion moyennes ».

L'ensemble formé par au moins deux nouvelles installations de combustion moyennes est considéré comme une seule installation de combustion moyenne aux fins du présent arrêté et leur puissance thermique nominale est additionnée aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale de l'installation si:

1° les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes sont rejetés par une cheminée commune, ou

2° compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes pourraient, selon l'autorité compétente, être rejetés par une cheminée commune.

Le présent arrêté s'applique également à l'ensemble visé à l'alinéa 2, y compris un ensemble dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW, sauf si cet ensemble constitue une installation de combustion relevant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion.

§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas:

1° aux installations de combustion qui relèvent de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets;

2° aux installations de combustion qui relèvent de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers;

3° aux installations de combustion situées dans une exploitation agricole dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 5 MW et qui utilisent exclusivement comme combustible du lisier non transformé de volaille visé à l'article 9, a) , du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux);

4° aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières;

5° aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le chauffage direct au gaz des espaces intérieurs aux fins de l'amélioration des conditions de travail;

6° aux installations de postcombustion qui ont pour objet l'épuration par combustion des gaz résiduaires de procédés industriels et qui ne sont pas exploitées en tant qu'installations de combustion autonomes;

7° à tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef;

8° aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz ou moteurs diesel, en cas d'utilisation sur les plates-formes offshore;

9° aux dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;

10° aux dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;

11° aux réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;

12° aux fours à coke;

13° aux cowpers des hauts fourneaux;

14° aux crématoriums;

15° aux installations de combustion utilisant des combustibles de raffinerie seuls ou avec d'autres combustibles pour la production d'énergie au sein de raffineries de pétrole et de gaz;

16° aux chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux activités de recherche, aux activités de développement ou aux activités d'expérimentation ayant trait aux installations de combustion moyennes.

Art.  4.

 §1er. Les installations de combustion moyennes respectent les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe 1, sans préjudice, le cas échéant, des articles 19, 5, alinéa 1er, 1°, et 46, 5, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe 1, partie 1, tableaux 2.1, 2.2 et 3.2, s'appliquent à défaut de valeurs limites d'émission plus strictes fixées dans le permis.

 §2. Toutefois, l'autorité compétente peut accorder une dérogation dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission visées au paragraphe 1er:

1° pour le SO2 à l'égard d'une installation de combustion moyenne qui utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter les valeurs limites d'émission en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave;

2° dans le cas où une installation de combustion moyenne qui utilise uniquement du combustible gazeux a exceptionnellement recours à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et devrait, de ce fait, être équipée d'un dispositif antipollution secondaire.

La dérogation visée à l'alinéa 1er, 1°, est accordée pour une durée maximale de six mois.

La dérogation visée à l'alinéa 1er, 2°, est accordée pour une durée maximale de dix jours, sauf si l'exploitant démontre à l'autorité compétente qu'une période plus longue est justifiée.

Art.  5.

Lorsqu'une installation de combustion moyenne utilise simultanément deux combustibles ou davantage, la valeur limite d'émission de chaque polluant est calculée comme suit:

1° prendre la valeur limite d'émission relative à chaque combustible, énoncée à l'annexe 1re;

2° déterminer la valeur limite d'émission pondérée par combustible; cette valeur est obtenue en multipliant la valeur limite d'émission visée au 1° par la puissance thermique fournie par le combustible visé, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; et

3° additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.

Art.  6.

L'exploitant d'une exploitation de combustion moyenne surveille les émissions conformément à l'annexe 2, partie 1.

Les émissions d'une installation de combustion moyenne qui utilise plusieurs combustibles sont surveillées lors de la combustion du combustible ou du mélange de combustibles susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions et pendant une période représentative des conditions d'exploitation normales.

Art.  7.

L'exploitant conserve les résultats de la surveillance visée à l'article 6 et les traite de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d'émission conformément à l'annexe 2, partie 2.

L'exploitant d'une installation de combustion moyenne qui utilise un dispositif antipollution secondaire pour respecter les valeurs limites d'émission conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des informations le prouvant.

Art.  8.

L'exploitant conserve pendant six ans:

1° les résultats et informations visées à l'article 7;

2° le cas échéant, un relevé des heures d'exploitation visées à l'annexe 1, partie 1, tableau 4 et partie 2, tableau 3;

3° un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation et de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire;

4° un relevé des cas de non-respect des valeurs limites d'émission et des mesures prises pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus brefs délais.

Sur demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire chargé de la surveillance, l'exploitant met à disposition, sans retard injustifié, les données et les informations énumérées à l'alinéa 1er.

Art.  9.

L'exploitant fait en sorte que les phases de démarrage et d'arrêt de l'installation de combustion moyenne soient aussi courtes que possible.

Art.  10.

L'exploitant d'une installation de combustion moyenne existante communique, selon les délais et modalités fixées par le Ministre, les informations visées à l'annexe 3.

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat publie sur son site internet les informations visées à l'annexe 3 ainsi que leur actualisation pour chaque installation de combustion moyenne.

Art.  11.

À l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° les rubriques 40.10.01.03, 40.30.01, 40.30.03, 40.30.04 et 40.30.05 sont abrogées;

2° la rubrique 40, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, est complétée par les rubriques 40.5 et 40.6 rédigées comme suit:Lien PDF vers le tableau tableau

 ».

Art.  12.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'alinéa 21, inséré par l'arrêté du 16 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Si la demande de permis d'environnement est relative à un établissement dans lequel interviennent une ou plusieurs installations de combustion, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXVIII du présent arrêté. ».

Art.  13.

Dans l'article 19, 7, du même arrêté, les mots « aux rubriques 40.10.01.03 ou 40.30.01 » sont remplacés par les mots « aux rubriques 40.50.01.02 ou 40.50.02 ».

Art.  14.

Dans l'article 30 du même arrêté, l'alinéa 21, inséré par l'arrêté du 16 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Si la demande de permis unique est relative à un établissement dans lequel interviennent une ou plusieurs installations de combustion, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXVIII du présent arrêté. ».

Art.  15.

Dans l'article 46, 7, du même arrêté, les mots « aux rubriques 40.10.01.03 ou 40.30.01 » sont remplacés par les mots « aux rubriques 40.50.01.02 ou 40.50.02 ».

Art.  16.

Dans l'article 120 quinquies , 2° du même arrêté, inséré par l'arrêté du 16 janvier 2014, le mot « grandes » est inséré entre les mots « relatives aux » et les mots « installations de combustion ».

Art.  17.

Dans le même arrêté, l'annexe XXVIII, insérée par l'arrêté du 16 janvier 2014, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.:

Art.  18.

Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion, le mot « grandes » est inséré entre les mots « relatives aux » et les mots « installations de combustion ».

Art.  19.

Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « aux rubriques 40.10.01.03 ou 40.30.01 » sont remplacés par les mots « aux rubriques 40.50.01.02 ou 40.50.02 ».

Art.  20.

L'article 4 s'applique:

1° aux nouvelles installations de combustion moyennes à partir du 20 décembre 2018;

2° aux installations de combustion moyennes existantes, selon les cas de figure et les échéances prévues dans l'annexe 1.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les installations de combustion moyennes existantes qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés respectent les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe 1, partie 1, tableaux 2.1, 2.2 et 3.2, à partir du 1er janvier 2030.

Art.  21.

Jusqu'au 1er janvier 2030, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW peuvent ne pas respecter les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe 1resi cinquante pour cent au moins de la production de chaleur utile de l'installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, soient fournis sous la forme de vapeur ou d'eau chaude à un réseau public de chauffage urbain. Les valeurs limites d'émission fixées dans le permis ne dépassent toutefois pas 1.100 mg/Nm3 pour le SO2 et 150 mg/Nm3 pour les poussières.

Jusqu'au 1er janvier 2030, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW, qui sont utilisées pour faire fonctionner des stations de compression de gaz nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité d'un système national de transport de gaz, peuvent ne pas respecter les valeurs limites d'émission de NOx énoncées à l'annexe 1, partie 1, tableau 3.2.

Art.  22.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement:

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Annexe 1. Valeurs limites d'émission visées au chapitre 2

Toutes les valeurs limites d'émission figurant dans la présente annexe sont définies pour une température de 273,15 K, une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O 2 de 6 % dans le cas des installations de combustion moyennes utilisant des combustibles solides, de 3 % dans le cas des installations de combustion moyennes, autres que les moteurs et turbines à gaz, qui utilisent des combustibles liquides et gazeux et de 15 % dans le cas des moteurs et des turbines à gaz.

Dans le cas d’installations de combustion exploitées moins de 100 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans pour les installations existantes et en moyenne mobile sur une période de trois ans pour les nouvelles installations, les valeurs limites définies dans la présente annexe sont multipliées par un facteur deux.  

PARTIE 1. Valeurs limites d'émission pour les installations de combustion moyennes existantes

Tableau 1. Valeurs limites d'émission (en mg/Nm 3) pour les installations de combustion moyennes existantes autres que les moteurs et les turbines à gaz, utilisant un combustible repris dans le présent tableau, applicables jusqu’au 31 décembre 2029 lorsque leur puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 5 MW, et applicables jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque leur puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW, à défaut de valeurs limites d’émission plus strictes fixées dans le permis d’exploiter.
 
POLLUANT PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE (MW)
Installations pour lesquelles l'exploitant peut démontrer que le brûleur ou le corps de chauffe a été fabriqué avant le 1er janvier 2005

Autres installations
COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE
Biomasse solide ligneuse Gasoil Fioul-lourd Gaz naturel Biogaz Biomasse solide ligneuse Gasoil Fioul-lourd Gaz naturel Biogaz
SO2
1 à < 5 - - 1020 - 200 - - 1020 - 200
5 à < 50 - - 1020 - 170 - - 1020 - 170
NOx
1 à < 5 650 350 575 200 250 650 250 250 150 250
5 à < 10 650 350 575 200 250 375 250 250 150 250
10 à < 20 650 350 575 200 250 375 250 250 100 250
20 à < 50 650 350 500 200 250 300 150 150 100 250
Poussières
1 à < 5 75 - - - - 75 - - - -
5 à < 50 75 - - - - 30 - - - -
CO
1 à < 20 375 145 200 100 150 375 145 175 100 150
20 à < 50 375 145 200 100 150 300 145 175 100 150

Tableau 2.1. Valeurs limites d'émission (en mg/Nm 3) pour les installations de combustion moyennes existantes, autres que les moteurs et les turbines à gaz, dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 5 MW, applicables à partir du 1 er janvier 2030.
 
Polluant Biomasse solide Autres combustibles solides Gasoil Combustibles liquides autres que le gasoil Gaz naturel Combustibles gazeux autres que le gaz naturel
SO2 200(1)(2) 1 100 - 350 - 200(3)
NOx 650 650 200 250(4)  150(5) 250
Poussières 50 50 - 50 - -
CO 375 250 145 175 100 150

(1) La valeur n'est pas applicable aux installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse.
(2) 300 mg/Nm 3 dans le cas des installations utilisant de la paille.
(3) 400 mg/Nm 3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke dans l'industrie du fer et de l'acier.
(4)  575 mg/Nm 3 dans le cas des installations pour lesquelles l’exploitant peut démontrer que le brûleur ou le corps de chauffe a été fabriqué avant le 1 er janvier 2005.
(5) 200mg/Nm 3 dans le cas des installations pour lesquelles l’exploitant peut démontrer que le brûleur ou le corps de chauffe a été fabriqué avant le 1 er janvier 2005.

Tableau 2.2. Valeurs limites d'émission (en mg/Nm 3) pour les installations de combustion moyennes existantes, autres que les moteurs et les turbines à gaz, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW, applicables à partir du 1 er janvier 2025.
 
Polluant Biomasse solide Autres combustibles solides Gasoil Combustibles liquides autres que le gasoil Gaz naturel Combustibles gazeux autres que le gaz naturel
SO2 200 (1) (2) 400 (3) - 350 (4) - 35 (5) (6)
NOx 650 (8)(9) 650 150(12)(13)  150(14)(15)  100(11)(12) 250
Poussières 30 (7) 30 (10) - 30 - -
CO 375(9) 250 145 175 100       150

(1) La valeur n'est pas applicable aux installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse.
(2) 300 mg/Nm 3 dans le cas des installations utilisant de la paille.
(3) 1 100 mg/Nm 3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 20 MW.
(4) Jusqu'au 1 er janvier 2030, 850 mg/Nm 3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 20 MW et qui utilisent des fiouls lourds.
(5) 400 mg/Nm 3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke et 200 mg/Nm 3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux, dans l'industrie du fer et de l'acier.
(6) 170 mg/Nm 3 dans le cas des biogaz.
(7) 50 mg/Nm 3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 20 MW, et pour lesquelles l’exploitant peut démontrer que le brûleur ou le corps de chauffe a été fabriqué avant le 1 er janvier 2005.
(8) 375 mg/Nm 3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est  inférieure à 20 MW, pour lesquelles l’exploitant ne peut pas démontrer que le brûleur ou le corps de chauffe a été fabriqué avant le 1 er janvier 2005 et qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse.
(9) 300 mg/Nm 3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 20 MW, pour lesquelles l’exploitant ne peut pas démontrer que le brûleur ou le corps de chauffe a été fabriqué avant le 1 er janvier 2005 et qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse.
(10) 50 mg/Nm 3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 20 MW.
(11) 150 mg/Nm 3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est inférieure à 10 MW,
(12)  200 mg/Nm 3 dans le cas des installations pour lesquelles l’exploitant peut démontrer que le brûleur ou le corps de chauffe a été fabriqué avant le 1 er janvier 2005.
(13) 200 mg/Nm³ dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est inférieure à 20 MW.
(14) 250 mg/Nm 3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est inférieure à 20 MW.
(15)  575 mg/Nm 3 dans le cas des installations pour lesquelles l’exploitant peut démontrer que le brûleur ou le corps de chauffe a été fabriqué avant le 1 er janvier 2005.

Tableau 3.1.1 Valeurs limites d'émission (en mg/Nm 3) pour les moteurs existants utilisant un combustible repris dans le présent tableau, non visés au tableau 4, applicables jusqu’au 31 décembre 2029 lorsque leur puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 5 MW, et applicables jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque leur puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW, à défaut de valeurs limites plus strictes d’émission fixées dans le permis d’exploiter.
 
POLLUANT PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE (MW) Installations pour lesquelles l'exploitant peut démontrer qu'elle a été fabriquée avant le 1er janvier 2013 Autres installations
COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE
Gasoil Gaz naturel Biogaz Gasoil Gaz naturel Biogaz
SO2
1 à < 50 - - 190 - - 190
NOx
1 à < 3 375(1) 380 375 375(1) 190(2) 375
3 à < 50 375(1) 190(2) 190 190(1) 190(2) 190
 
Poussières
1 à < 50 37,5 - - 20 - -
CO
1 à < 3 750 250 500 120 120 500
3 à < 50 250 250 500 120 120 500
 
  1. 1 850 mg/Nm3 dans les cas suivants:
a) pour les moteurs diesel dont la construction a débuté avant le 18 mai 2006 ;
b) pour les moteurs à double combustible en mode liquide.
  1. 380 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode gaz.

Tableau 3.1.2 Valeurs limites d'émission (en mg/Nm 3) pour les turbines à gaz existantes utilisant un combustible repris dans le présent tableau, applicables jusqu’au 31 décembre 2029 lorsque leur puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 5 MW, et applicables jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque leur puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW, à défaut de valeurs limites d’émission plus strictes fixées dans le permis d’exploiter.
 
POLLUANT COMBUSTIBLE
Gasoil Gaz naturel Biogaz
SO2 - - 60
NOx 200 150 200
Poussières 30 - -
CO 100 100 100

Tableau 3.2. Valeurs limites d'émission (en mg/Nm 3) pour les moteurs non visés au tableau 4 et les turbines à gaz existants, applicables à partir du 1 er janvier 2025 lorsque leur puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW, et applicables à partir du 1 er janvier 2030 lorsque leur puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 5 MW.
 
Polluant Type d'installation de combustion moyenne Gasoil Combustibles liquides autres que le gasoil Gaz naturel Combustibles gazeux autres que le gaz naturel
SO2 Moteurs et turbines à gaz - 120 - 15 (1) (2)
NOx Moteurs 190 (3) (4) 190 (3) (5) 190 (6) 190 (6)
Turbines à gaz (7) 200 200 150 200
Poussières Moteurs 20(9) 10 (8) - -
Turbines à gaz 30 10(8) - -
CO Moteurs 120(10)(11) 120(12) -(13)
Turbines à gaz 100 100 100
 
  1. 60 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.
  2. 130 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke et 65 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux, dans l'industrie du fer et de l'acier.
  3. 1 850 mg/Nm3 dans les cas suivants:
  1. pour les moteurs diesel dont la construction a débuté avant le 18 mai 2006;
  2. pour les moteurs à double combustible en mode liquide.
 
  1. 250 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est inférieure à 3 MW et dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 3 MW et inférieure ou égale à 5 MW pour lesquels l’exploitant peut démontrer qu’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2013.
  2. 250 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 5 MW; 225 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 20 MW.
  3. 380 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode gaz.
  4. Les valeurs limites d'émission sont applicables uniquement au-delà d'une charge de 70 %.
  5. 20 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 20 MW.
  6.  37,5 mg/Nm3 dans le cas des moteurs pour lesquels l’exploitant peut démontrer qu’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2013.
  7. 250 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 3 MW pour lesquels l’exploitant peut démontrer qu’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2013.
  8. 750 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est inférieure à 3 MW pour lesquels l’exploitant peut démontrer qu’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2013.
  9. 250 mg/Nm3 dans le cas des moteurs pour lesquels l’exploitant peut démontrer qu’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2013.
  10. 500 mg/Nm³ pour les moteurs alimentés en biogaz.

Tableau 4. Valeurs limites d'émission (en mg/Nm 3) pour les moteurs existants alimentés en gasoil ou gaz naturel et qui ne sont pas exploités plus de 500 heures d’exploitation par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans (1).
 
Polluant Gasoil Gaz naturel
NOx 750(2) 190(3)
Poussières 20(4) -
CO 250 250
 
  1. Valeurs limites d’émission applicables à défaut de valeurs limites d’émission plus strictes fixées dans le permis d’exploiter. 
  2. 1500 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 5 MW.
  3. 380 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode gaz et pour les moteurs dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 3 MW.
  4.  Ne s’applique pas aux moteurs pour lesquels l’exploitant peut démontrer qu’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2013.

PARTIE 2. Valeurs limites d'émission pour les nouvelles installations de combustion moyennes

Tableau 1. Valeurs limites d'émission (en mg/Nm 3) pour les nouvelles installations de combustion moyennes autres que les moteurs et les turbines à gaz.
Polluant Biomasse solide Autres combustibles solides Gasoil Combustibles liquides autres que le gasoil Gaz naturel Combustibles gazeux autres que le gaz naturel
SO2 200 (1) 400(11) - 200 (2) - 35 (3) (4)
NOx 300 (5)(9) 300 (5) 200(8) 200 (6)(12) 80 200
Poussières 50 (7) 20 (7) - 10 - -
CO 300(10) 175 100 175 80 100
 
  1. La valeur n'est pas applicable dans le cas des installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse.
  2. Jusqu’au 1er janvier 2025, 1 700 mg/Nm3 dans le cas des installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.
  3. 400 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke et 200 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux, dans l'industrie du fer et de l'acier.
  4. 100 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.
  5. 450 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 5 MW.
  6. Jusqu'au 1er janvier 2025, 450 mg/Nm3 en cas d'utilisation de fiouls lourds contenant entre 0,2 et 0,3 % de N et 360 mg/Nm3 en cas d'utilisation de fiouls lourds contenant moins de 0,2 % de N dans le cas des installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.
  7. 10 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 5 MW.
  8. 150 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 20 MW.
  9. 200 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 20 MW.
  10. 375 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 5 MW.
  11. 200 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 5 MW.
  12. 150 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 20 MW.



Tableau 2. Valeurs limites d'émission (en mg/Nm 3) pour les nouveaux moteurs et les nouvelles turbines à gaz, non visés au tableau 3.
 
Polluant Type d'installation de combustion moyenne Gasoil Combustibles liquides autres que le gasoil Gaz naturel Combustibles gazeux autres que le gaz naturel
SO2 Moteurs et turbines à gaz - 120 (1) - 15 (2)
NOx Moteurs (3) 190 (4)(11) 190 (4) (5) 95 (6) 190
Turbines à gaz (7) 75 75 (8) 50 75
Poussières Moteurs 20 10 (9) (10) - -
Turbines à gaz 10
CO Moteurs 120 - 120 -(12)
Turbines à gaz 100 - 100 100
 
  1. Jusqu’au 1er janvier 2025, 590 mg/Nm3 pour les moteurs diesel qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.
  2. 40 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.
  3. Jusqu'au 1er janvier 2025 dans les petits réseaux isolés et les microréseaux isolés :
  • pour les moteurs à double combustible : 1 850 mg/Nm3 en mode liquide et 380 mg/Nm3 en mode gazeux;
  • pour les moteurs diesel dont le régime est inférieur ou égal à 1 200 tr/min : 1 300 mg/Nm3 si la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 20 MW ; 1 850 mg/Nm3 si la puissance thermique nominale totale est supérieure à 20 MW;
  • pour les moteurs diesel dont le régime est supérieur à 1 200 tr/min : 750 mg/Nm3.
  1. 225 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode liquide dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 5 MW.
  2. 225 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 20 MW et dont le régime est inférieur ou égal à 1 200 tr/min.
  3. 190 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode gaz dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 5 MW.
  4. Ces valeurs limites d'émission ne sont applicables qu'au-delà d'une charge de 70 %.
  5. Jusqu’au 1er janvier 2025, 550 mg/Nm3 pour les installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.
  6. Jusqu’au 1er janvier 2025, 75 mg/Nm3 pour les moteurs diesel qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.
  7. 20 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 5 MW.
  8. 95 mg/Nm3 pour les moteurs dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 5 MW.
  9. 500 mg/Nm³ pour les moteurs alimentés en biogaz.

Tableau 3. Valeurs limites d'émission (en mg/Nm 3) pour les nouveaux moteurs alimentés en gasoil ou gaz naturel et qui ne sont pas exploités plus de 500 heures d’exploitation par an, en moyenne mobile calculée sur une période de trois ans (1).
 
Polluant Gasoil Gaz naturel
NOx 750(2) 95(3)
Poussières 20 -
CO 250 250
 
  1. Valeurs limites d’émission applicables à défaut de valeurs limites d’émission plus strictes fixées dans le permis d’exploiter.
  2. 1500 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 3 MW et dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 3 MW et inférieure ou égale à 5 MW qui ne sont pas exploitées plus de 50 heures par an en moyenne annuelle sur 3 ans.
  3. 190 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode gaz.
Annexe 2. Surveillance des émissions et évaluation de la conformité

PARTIE 1. Surveillance des émissions par l'exploitant
 
1. Les mesures périodiques sont réalisées tous les ans pour toutes les installations.
Toutefois, pour les installations autres que les moteurs et les turbines à gaz, fonctionnant au gaz naturel, d’une puissance thermique inférieure ou égale à 20 MW, les mesures périodiques sont réalisées tous les deux ans.
 
 
2.  Par dérogation au point 1, pour les installations de combustion moyennes qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures par an, en moyenne mobile sur une période de cinq ans pour les installations existantes et en moyenne mobile sur une période de trois ans pour les nouvelles installations, les mesures périodiques sont réalisées au moins chaque fois que les nombres d'heures d'exploitation suivants se sont écoulés:
  1. 1500 heures d'exploitation pour les installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 20 MW ;
  2.  500 heures d'exploitation pour les installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale est supérieure à 20 MW.
Lorsque le nombre d’heures d’exploitation est supérieur à 100 heures par an, les mesures périodiques sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans.
 
 
3.  Les mesures portent sur :
a)         les polluants pour lesquels une valeur limite d'émission est établie pour l'installation concernée;
b)        le CO pour toutes les installations.
 
4.  Les premières mesures sont réalisées dans les quatre mois qui suivent l'octroi du permis ou la date de mise en service de l'installation, la date la plus tardive étant retenue.
En cas de modification du système d’épuration, les mesures sont effectuées dans les quatre mois qui suivent cette modification.
 
5.  Au lieu des mesures de SO2 visées aux points 1, 2 et 3 a), d'autres procédures vérifiées et approuvées par l'autorité compétente peuvent être utilisées pour déterminer les émissions de SO2.
 
6.  Au lieu des mesures périodiques visées au point 1, l’autorité compétente peut exiger des mesures en continu.
En pareil cas, les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an, et l'exploitant informe l'autorité compétente des résultats de ces contrôles.



 
7. Les mesures périodiques visées au point 1 sont effectuées aux frais de l’exploitant par un laboratoire agréé selon les dispositions de la loi du 28 décembre 1964 relative à la prévention de la pollution atmosphérique

8. L'échantillonnage et l'analyse des substances polluantes ainsi que les mesures des paramètres d'exploitation, et les autres méthodes éventuellement utilisées, visées aux points 5 et 6, sont basés sur des méthodes qui livrent des résultats fiables, représentatifs et comparables. Les méthodes conformes aux normes EN harmonisées sont présumées remplir cette condition. La limite de détection, la sensibilité, la précision et la fiabilité de la méthode sont adaptées à la valeur limite d’émission. La plage de mesure se situe au moins entre 0,1 fois et 2 fois la valeur, niveau ou débit fixé dans l’autorisation. Pendant chaque mesure, l'installation est exploitée dans des conditions stables, avec une charge représentative et homogène. Dans ce cadre, les phases de démarrage et d'arrêt sont exclues. Les résultats sont exprimés de manière telle qu’ils soient représentatifs des émissions de l’installation en régime de travail habituel.

9. Les appareils de mesures sont conformes aux principes des meilleures techniques disponibles dans le domaine de l’instrumentation.

10. La durée d’échantillonnage de chaque mesure est fixée par la méthode de mesure. A défaut, elle doit être d’au moins une demi-heure.

11. L’exploitant aménage des ouvertures dans les conduits d’évacuation afin de permettre la mesure d’émissions représentatives des rejets de l’installation. Ces ouvertures sont conformes au Compendium wallon des méthodes d’échantillonnage et d’analyse, élaboré par le laboratoire de référence.

12. En cas d’excès d’air important, justifié par des spécificités de procédé, les conditions particulières précisent la méthode à appliquer par l’exploitant pour corriger les concentrations de polluants atmosphériques mesurées en vue de leur comparaison avec les valeurs limites définies dans le présent arrêté.

PARTIE 2. Évaluation de la conformité
 
1.  Dans le cas de mesures périodiques, les valeurs limites d'émission visées au chapitre 2 sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures définies et déterminées conformément aux modalités arrêtées par l'autorité compétente ne dépassent pas les valeurs limites d'émission applicables.

Lorsque les valeurs limites d'émission visées au chapitre 2 ne sont pas respectées, l’exploitant en informe sans délai le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Si ce dépassement est :
 
  1. inférieur à 10 % de la valeur limite à l’émission, une nouvelle mesure de ce paramètre peut être prévue par le fonctionnaire chargé de la surveillance dans les trois
  2. mois ;
 
  1. compris entre 10 et 100 % de la valeur limite à l’émission, une nouvelle mesure de ce paramètre doit être prévue dans les trois mois;
 
  1. supérieur à 100 % de la valeur limite à l’émission, une nouvelle mesure de ce paramètre doit être prévue dans le mois et si ce dépassement persiste, l’exploitant rédige un rapport recensant les causes des dépassements et les mesures prises pour le respect des normes imposées.  Ce rapport est envoyé dans les 30 jours qui suivent la deuxième mesure au fonctionnaire chargé de la surveillance et au fonctionnaire technique.
 
2.  Dans le cas de mesures en continu, la conformité avec les valeurs limites d'émission visées au chapitre 2 est évaluée conformément à l'annexe de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion, partie 4, point 1.
Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l'annexe de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion, partie 3, points 9 et 10.

Lorsque les valeurs limites d'émission visées au chapitre 2 ne sont pas respectées, l’exploitant en informe sans délai le fonctionnaire chargé de la surveillance.
 
 
3. Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées à l’article 4, § 2, ni de celles mesurées durant les phases de démarrage et d'arrêt.
Annexe 3. Informations à fournir par l'exploitant d’une installation de combustion existante à l'autorité compétente
 
  1. Nom et siège social de l’exploitant
  2. Adresse du lieu où l’installation de combustion est implantée
  3. Puissance thermique nominale (MW) de l’installation de combustion
  4. Type d’installation de combustion moyenne
  5. Types de combustibles utilisés
  6. Proportion de combustibles utilisés
  7. Date de début de l’exploitation de l’installation de combustion
  8. Code NACE
  9. Nombre prévu d’heures d’exploitation annuelles et charge moyenne en service
Le cas échéant, déclaration signée de l’exploitant sur le nombre d’heures d’exploitation
Annexe 4
« Annexe XXVIII - Formulaire relatif aux installations de combustion

Partie 1. Informations à fournir pour toute installation de combustion

Remplir le tableau suivant pour les différentes installations de combustion identifiées dans le tableau IV.7 de la première partie du formulaire général des demandes de permis.

Une aide au remplissage du tableau ci-dessous est disponible sur le site internet de l’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AwAC).

Dans cette aide au remplissage, n’oubliez pas de compléter le volet « informations administratives » et si, dans la colonne « combustible(s) », un ou plusieurs combustibles sont renseignés sous l’intitulé « Autres (à préciser) », veuillez fournir les informations demandées.

Lorsque vous avez terminé le remplissage du tableau, transmettez-le à l’AwAC en appliquant la procédure décrite et annexez le présent formulaire complété à votre demande de permis.
 
 
Identification(I) Type d'installation(II)
(Code + dénomination si "Autre (à préciser)")
Rubrique d'activité associée
(Cf. III.4 du Formulaire général)
Combustible(s)(III), (IV)
(Code + dénomination si "Autre (à préciser)" et la proportion si multicombustible)
Nb heures exploitation/an(V) (h) Charge moyenne en service (%)(VI) Code NACE associé
1 2 3 4 Remplir obligatoirement seulement pour les installations de rubrique 40.50.01.01
Code % Code % Code % Code %
I ………
I ………
I ………
I ………
I ………
I ………
I ………
I ………    
I ………
I ………    
 
  1. Identification telle que définie dans le tableau IV.4. de la 1ère Partie du formulaire.
 
  1. Code associé au type d’installation :

 
 
  1. Codes associés aux combustibles :


 
  1. S’il s’agit d’une installation de combustion destinée à pouvoir utiliser différents combustibles, fournir une estimation de la proportion relative d’utilisation de ces combustibles (calculée sur PCI).
 
  1. Fournir une estimation du nombre d’heures de fonctionnement annuel de l’installation.
 
  1. Fournir une estimation de la charge moyenne en service.
    Il s’agit de la fraction de la charge nominale à laquelle l’équipement devrait, en moyenne, fonctionner.
En cas de recours à une valeur limite liée à un nombre d’heures d’exploitation maximum visé dans l'annexe 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales, joindre une déclaration signée de l’exploitant aux termes de laquelle l’installation de combustion moyenne ne sera pas exploitée au-delà du nombre d’heures visé. 

Partie 2. Demande de dérogation pour une grande installation de combustion utilisant des combustibles solides produits localement

L'exploitant qui souhaite bénéficier de l'autorisation visée à l'article 7, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion, joint à sa demande de permis les informations suivantes :
1° un rapport technique comprenant la justification technique de l'impossibilité de respecter les valeurs limites d'émission visées à l'article 6, paragraphes 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion;
2° la teneur en soufre du combustible solide produit localement qui est utilisé;
3° le taux de désulfuration prévu/atteint, exprimé en moyenne mensuelle. ».