17 décembre 2015 - Décret modifiant différents décrets en vue de l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matiÚre d'emploi et de patrimoine
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

À l'article 1er du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'exercice, par la CommunautĂ© germanophone, des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne en matiĂšre d'emploi et de fouilles, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, le mot « toutes Â» est abrogĂ©;

2° Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « visĂ©e Ă  l'article 6, §1er, IX, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles Â» sont remplacĂ©s par les mots « visĂ©es Ă  l'article 6, §1er, IX, 1° Ă  7° et 9° Ă  13°, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 Â»;

3° il est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« Un suivi spĂ©cifique des politiques menĂ©es dans les matiĂšres d'emploi est mis en place dans le cadre d'un accord de coopĂ©ration conclu entre la RĂ©gion wallonne et la CommunautĂ© germanophone. Â».

Art. 2.

L'article 4 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 4.§1er. Relativement au transfert de l'exercice des compĂ©tences visĂ©es Ă  l'article 1er, une dotation annuelle inscrite au budget de la RĂ©gion wallonne dĂšs l'annĂ©e 2016 est octroyĂ©e Ă  la CommunautĂ© germanophone.
§2. Le montant de base de la dotation annuelle correspond Ă  la somme des montants repris aux 1° et 2° et diminuĂ©e du montant repris au 3°:
1° 13.297.000 euros;
2° 1,396 pour cent des moyens visĂ©s Ă  l'article 35 nonies , §1er, alinĂ©a 2, 1° de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et RĂ©gions, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989, multipliĂ© par la part de la RĂ©gion wallonne dans les recettes de l'impĂŽt des personnes physiques fĂ©dĂ©ral;
3° 555.000 euros.
§3. Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2016, le montant de base visĂ© au paragraphe 2 est adaptĂ© au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation de l'annĂ©e budgĂ©taire 2016 et Ă  75 pour cent de la croissance rĂ©elle du produit intĂ©rieur brut de l'annĂ©e budgĂ©taire 2016 suivant les modalitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 33, §2 de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 et ensuite diminuĂ© du montant de 555.000 euros.
À partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2017, le montant attribuĂ© pour l'annĂ©e budgĂ©taire prĂ©cĂ©dente est adaptĂ© annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e et Ă  un pourcentage de la croissance rĂ©elle du produit intĂ©rieur brut de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e suivant les modalitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 33, §2 de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989.
Ce pourcentage est égal à:
1°) 55 pour cent sur la partie de la croissance rĂ©elle qui ne dĂ©passe pas 2,25 pour cent;
2°) 100 pour cent sur la partie de la croissance rĂ©elle qui dĂ©passe 2,25 pour cent.
§4. Le montant de la dotation dĂ©finie conformĂ©ment aux paragraphes 2 et 3 est augmentĂ© de la valeur absolue de la somme des deux montants suivants:
1° 1,396 pour cent du montant obtenu par la RĂ©gion wallonne conformĂ©ment Ă  l'article 48/1, §2, 3°, de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989;
2° 1,396 pour cent de la somme des montants suivants:
a)  le montant obtenu par la RĂ©gion wallonne conformĂ©ment Ă  l'article 48/1, §2, 4°, de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989;
b)  la valeur nĂ©gative d'un montant correspondant Ă  un neuviĂšme du montant visĂ© Ă  l'article 35 nonies , §1er, alinĂ©a 2, 2° de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989, multipliĂ© par la part de la RĂ©gion wallonne dans les recettes de l'impĂŽt des personnes physiques fĂ©dĂ©ral.
L'augmentation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er reste nominalement constante de l'annĂ©e budgĂ©taire 2016 Ă  l'annĂ©e budgĂ©taire 2024 incluse. De l'annĂ©e budgĂ©taire 2025 jusqu'Ă  l'annĂ©e budgĂ©taire 2034 incluse, elle est rĂ©duite linĂ©airement jusqu'Ă  0. Â».

Art. 3.

Dans l'article 5 du mĂȘme dĂ©cret, le paragraphe 1er est abrogĂ©.

Art. 4.

Dans le mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 5/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 5/1.§1er. Si, en application de l'article 6, §1er, IX, 6°, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980, une intervention financiĂšre est mise en dĂ©duction des moyens octroyĂ©s Ă  la RĂ©gion wallonne sur base de l'article 35 nonies , §1er de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989, une intervention financiĂšre est mise en dĂ©duction de la dotation annuelle octroyĂ©e Ă  la CommunautĂ© germanophone sur base de l'article 4 lorsque le pourcentage de jours dispensĂ©s au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente pour raison de formation, d'Ă©tudes ou de stage par rapport aux jours de chĂŽmage complet indemnisĂ© de la mĂȘme annĂ©e dĂ©passe 12 pour cent sur le territoire de la rĂ©gion de langue allemande.
L'intervention financiĂšre mise en dĂ©duction de la dotation annuelle octroyĂ©e Ă  la CommunautĂ© germanophone sur base de l'article 4, visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, est obtenue en additionnant les montants suivants:
1° 35,50 euros, multipliĂ©s par le nombre de jours de chĂŽmage de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente dispensĂ©s, sur le territoire de la rĂ©gion de langue allemande, pour raison de formation, d'Ă©tudes ou de stage qui dĂ©passe 12 pour cent sans excĂ©der 14 pour cent du nombre de jours de chĂŽmage complet indemnisĂ© de la mĂȘme annĂ©e, sur le territoire de la rĂ©gion de langue allemande, multipliĂ© par 0,5;
2° 35,50 euros, multipliĂ©s par le nombre de jours de chĂŽmage de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente dispensĂ©s, sur le territoire de la rĂ©gion de langue allemande, pour raison de formation, d'Ă©tudes ou de stage qui dĂ©passe 14 pourcent du nombre de jours de chĂŽmage complet indemnisĂ© de la mĂȘme annĂ©e, sur le territoire de la rĂ©gion de langue allemande.
À partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2016, les montants de 35,50 euros sont adaptĂ©s annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation et Ă  un pourcentage de la croissance rĂ©elle du produit intĂ©rieur brut de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e suivant les modalitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 33, §2 de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989. Ce pourcentage est Ă©gal au pourcentage dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 35 nonies , §1er, alinĂ©a 5 de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989.
Les dispenses pour formations qui préparent à une profession en pénurie et les dispenses octroyées dans le cadre d'une coopérative d'activités ne sont pas prises en considération pour l'application du présent paragraphe.
§2. Si, en application de l'article 6, §1er, IX, 11°, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980, une intervention financiĂšre est mise en dĂ©duction des moyens octroyĂ©s Ă  la RĂ©gion wallonne sur base de l'article 35 nonies , §1er de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989, une intervention financiĂšre est mise en dĂ©duction de la dotation annuelle octroyĂ©e Ă  la CommunautĂ© germanophone sur base de l'article 4 si le nombre moyen annuel de personnes mises Ă  l'emploi dans le systĂšme des agences locales pour l'emploi (ALE), domiciliĂ©s sur le territoire de la rĂ©gion de langue allemande, dĂ©passe 127.
L'intervention financiĂšre mise en dĂ©duction des moyens octroyĂ©s Ă  la CommunautĂ© germanophone sur base de l'article 4, visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, est obtenue en multipliant le montant de 6.000 euros par la diffĂ©rence entre, d'une part, le nombre moyen de personnes qui sont mises Ă  l'emploi dans le systĂšme ALE l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde et qui sont domiciliĂ©s sur le territoire de la rĂ©gion de langue allemande et, d'autre part, 127.
À partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2016, le montant de 6.000 euros est adaptĂ© annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation et Ă  un pourcentage de la croissance rĂ©elle du produit intĂ©rieur brut de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e selon les modalitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 33, §2 de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989. Ce pourcentage est Ă©gal au pourcentage dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 35 nonies , §1er, alinĂ©a 5 de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989. Â»

Art. 5.

Dans le mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 5/2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 5/2.§1er. Chaque annĂ©e, la RĂ©gion wallonne prĂ©lĂšve, de la dotation visĂ©e Ă  l'article 4, un montant qui, en ce qui concerne la CommunautĂ© germanophone, correspond Ă  l'estimation du montant de l'impact budgĂ©taire sur l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e de l'exĂ©cution des compĂ©tences, par les institutions fĂ©dĂ©rales compĂ©tentes, en matiĂšre de politique axĂ©e sur des groupes-cibles visĂ©es Ă  l'article 6, §1er, IX, 7°, a) et b) , de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 selon des modalitĂ©s fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© royal du 23 aoĂ»t 2014 portant exĂ©cution de l'article 54, §1er, alinĂ©a 10, de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et RĂ©gions.
AprĂšs l'Ă©chĂ©ance de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e, il est dĂ©terminĂ© un montant appelĂ© « solde Â» qui correspond Ă  la diffĂ©rence entre les montants suivants:
1° le montant prĂ©levĂ© par la RĂ©gion wallonne visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er;
2° le montant effectivement dĂ©pensĂ©, par les institutions fĂ©dĂ©rales compĂ©tentes, en matiĂšre de politique axĂ©e sur des groupes-cibles visĂ©es Ă  l'article 6, §1er, IX, 7°, a) et b) , de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 pour le compte de la CommunautĂ© germanophone.
Si le solde est nĂ©gatif, la RĂ©gion wallonne prĂ©lĂšve, aprĂšs concertation avec le Gouvernement de la CommunautĂ© germanophone, de la dotation visĂ©e Ă  l'article 4 de l'annĂ©e budgĂ©taire suivante, la valeur absolue du montant du solde.
Si le solde est positif, la RĂ©gion wallonne l'ajoute au montant de la dotation visĂ©e Ă  l'article 4 de l'annĂ©e budgĂ©taire suivante.
§2. Si des matiĂšres restaient gĂ©rĂ©es, durant une pĂ©riode transitoire prenant cours Ă  partir du 1er janvier 2016 et jusqu'Ă  ce que la CommunautĂ© germanophone prenne les matiĂšres effectivement en charge, par les services de la RĂ©gion wallonne, ou, sur base d'autres accords directement conclus avec l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale, par les services de l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale, pour le compte de la CommunautĂ© germanophone, les modalitĂ©s de prĂ©lĂšvement des montants correspondants de la dotation visĂ©e Ă  l'article 4 sont fixĂ©s sur la base d'une dĂ©cision conjointe du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la CommunautĂ© germanophone.
§3. Dans le cas visĂ©s aux paragraphes 1er et 2, aprĂšs concertation avec le Gouvernement de la CommunautĂ© germanophone, la RĂ©gion wallonne prĂ©lĂšve, de la dotation visĂ©e Ă  l'article 4, au plus tard pour l'annĂ©e suivante, les montants correspondant Ă  toute dĂ©pense complĂ©mentaire qui serait imputĂ©e Ă  la RĂ©gion wallonne pour l'adaptation des outils ou l'accroissement de la charge administrative provenant d'une modification de la lĂ©gislation par la CommunautĂ© germanophone. Â».

Art. 6.

Dans le mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 5/3 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 5/3.Une dotation d'un montant de 365.625 euros inscrite au budget de la RĂ©gion wallonne de l'annĂ©e 2016 est versĂ©e par la RĂ©gion wallonne Ă  la CommunautĂ© germanophone pour le premier jour ouvrable du mois de mai de l'annĂ©e 2016. Â».

Art. 7.

L'article 6 du mĂȘme dĂ©cret est abrogĂ©.

Art. 8.

L'article 7 du mĂȘme dĂ©cret est abrogĂ©.

Art. 9.

§1er. En vue de l'exercice des compĂ©tences visĂ©es Ă  l'article 6, §1er, IX, 11°, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, des membres du personnel de la RĂ©gion wallonne sont transfĂ©rĂ©s, Ă  leur demande, Ă  la CommunautĂ© germanophone, par arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon pris de l'avis conforme du Gouvernement de la CommunautĂ© germanophone.

Parmi les membres du personnel qui sont dans une situation statutaire, seuls ceux qui remplissent la condition visĂ©e Ă  l'article 69, §2 de la loi du 31 dĂ©cembre 1983 de rĂ©formes institutionnelles pour la CommunautĂ© germanophone peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s.

§2. Le transfert des membres du personnel visĂ©s au paragraphe 1er produit ses effets le 1er janvier 2016.

Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un grade équivalent et en leur qualité.

Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Art. 10.

Dans l'article 3 du dĂ©cret du 23 dĂ©cembre 1993 relatif Ă  l'exercice, par la CommunautĂ© germanophone, des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne en matiĂšre de Monuments et Sites, modifiĂ© par le dĂ©cret du 6 mai 1999, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le paragraphe 5, les mots « et jusqu'Ă  l'annĂ©e 2015 incluse Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « l'annĂ©e 2000 Â» et « , la fixation du montant Â»;

2° un paragraphe 6 rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© dans le mĂȘme article:

« Â§6. Ă€ partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2016, la fixation du montant de la dotation s'effectue sur la base du montant de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, adaptĂ© annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e et Ă  un pourcentage de la croissance rĂ©elle du produit intĂ©rieur brut de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e suivant les modalitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 33, §2 de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions. Ce pourcentage est Ă  Ă©gal Ă :
1° pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2016: 75 %;
2° Ă  partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2017:
a)  55 % sur la partie de la croissance rĂ©elle qui ne dĂ©passe pas 2,25 %;
b)  100 % sur la partie de la croissance rĂ©elle qui dĂ©passe 2,25 %. Â»

Art. 11.

Les articles 3/1 et 4/1 du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'exercice, par la CommunautĂ© germanophone, de certaines compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne en matiĂšre de pouvoirs subordonnĂ©s, insĂ©rĂ©s par le dĂ©cret du 28 avril 2014, sont abrogĂ©s.

Art. 12.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er janvier 2016, pour autant qu'un dĂ©cret identique adoptĂ© par le Parlement de la CommunautĂ© germanophone entre Ă©galement en vigueur Ă  cette date.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports, des AĂ©roports et du Bien-ĂȘtre animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN