19 juillet 2018 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la Grande RĂ©gion,
Vu le rĂšglement (UE) no 1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le rĂšglement (CE) no 1083/2006 du Conseil;
Vu le rĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et abrogeant le rĂšglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les rĂšglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le rĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le rĂšglement d'exĂ©cution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalitĂ©s d'application du rĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader);
Vu le rĂšglement d'exĂ©cution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 Ă©tablissant les modalitĂ©s d'application du rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les mesures en faveur du dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.245 et D.246;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole, les articles 28, alinĂ©a 2, 41, 43, 44, 1er, alinĂ©a 2, 45, 46, 58, 3, alinĂ©a 2, et 61;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 15 mars 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 22 mars 2018;
Vu le rapport du 22 mars 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale intervenue le 22 mars 2018;
Vu l'avis n° 63.496/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 12 juin 2018, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'avis d'Inter-Environnement Wallonie sur le projet d'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole ainsi que son arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, donnĂ© le 14 juin 2018;
ConsidĂ©rant que l'aide complĂ©mentaire Ă  l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le dĂ©veloppement de produits agricoles constitue une aide d'État exemptĂ©e en application du rĂšglement no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, publiĂ© au Journal officiel de l'Union europĂ©enne J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

À l'article 8, 1er, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 2 fĂ©vrier 2017, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 4 et 5:

« En cas d'application de l'article 92, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le nombre de points attribuĂ©s en vertu de l'alinĂ©a 2, 1° et 2°, est le nombre maximum possible. Â».

Art. 2.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du chapitre IV est remplacĂ© par ce qui suit:

« Aides Ă  l'investissement et aides Ă  la transformation et Ă  la commercialisation pour les SCTC Â».

Art. 3.

L'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 12. 1er. En application de l'article 41 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une SCTC, les investissements admissibles sont:

1° l'achat de matĂ©riel neuf nĂ©cessaire Ă  la transformation ou Ă  la commercialisation des productions des partenaires de la SCTC;

2° la construction, l'acquisition ou la rĂ©novation des biens immeubles, s'ils sont utiles aux productions des partenaires de la SCTC.

Concernant le 2°, l'acquisition de bĂątiment n'est pas admissible entre membres d'un mĂȘme partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.

 2. En application de l'article 41 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une SCTC, les investissements non admissibles sont:

1° l'acquisition de terrain, de plantes annuelles, d'animaux, ainsi que le matĂ©riel d'occasion;

2° la location de terres, d'immeubles et de matĂ©riel;

3° la simple opĂ©ration de remplacement;

4° l'irrigation, les captages d'eau et le drainage de terres agricoles;

5° les taxes;

6° les frais d'Ă©tudes et les honoraires d'architecte, de notaire, de rĂ©viseur, de gĂ©omĂštre. Â».

Art. 4.

L'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 13. En application de l'article 43, 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un investissement porte sur un montant minimal de 5.000 euros pour ĂȘtre admissible. Le montant maximum admissible de l'investissement est de 350.000 euros.

En application de l'article 43, 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le coĂ»t maximum admissible par type d'investissement est indiquĂ© Ă  l'annexe 3.

En application de l'article 43, 3, pour fixer un coĂ»t maximum admissible pour tout investissement non repris dans l'annexe 3, le demandeur fournit Ă  l'organisme payeur trois devis. L'organisme payeur Ă©value le caractĂšre raisonnable du coĂ»t de l'investissement sur base des trois devis.

Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir trois devis compte tenu du nombre limité de fournisseurs sur le marché, l'organisme payeur sollicite une analyse technique par un organisme d'études, de recherches ou d'expérimentations agronomiques.

Lorsque l'Ă©valuation du coĂ»t maximum admissible de l'investissement retarde l'avancement de l'ensemble du dossier, l'organisme payeur fixe et notifie le montant d'aide octroyĂ© pour cet investissement aprĂšs la notification de l'admissibilitĂ© du dossier. Â».

Art. 5.

Dans l'article 15, 3, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 2 fĂ©vrier 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  au 2°, les mots « , Ă  l'exclusion d'un systĂšme de qualitĂ© europĂ©en relevant de l'agriculture biologique, Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « un systĂšme de qualitĂ© europĂ©en Â» et les mots « ou Ă  un systĂšme rĂ©gional de qualitĂ© diffĂ©renciĂ©e Â»;

b)  le 3° est remplacĂ© par:

« 3° l'exploitation est admissible Ă  la mesure d'aide aux zones soumises Ă  des contraintes naturelles ou spĂ©cifiques Â»;

c)  le 6° est complĂ©tĂ© par les mots « d'un are minimum chacune. Â».

Art. 6.

À l'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots « , hors SCTC, Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « Ă  un mĂȘme bĂ©nĂ©ficiaire Â» et les mots « est fixĂ© Ă  deux cent mille euros Â»;

2° il est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« En application de l'article 45 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, sur la pĂ©riode de programmation 2014-2020, le plafond pour les SCTC est fixĂ© Ă  500.000 euros d'aide publique totale. Â».

Art. 7.

À l'article 18 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 2 fĂ©vrier 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  Ă  l'alinĂ©a 1er, les 1° et 2° sont remplacĂ©s par ce qui suit:

« 1° 10 pourcents si l'ensemble des personnes physiques n'Ă©tant pas ĂągĂ©es de plus de quarante ans, appartenant au partenaire et admissibles Ă  l'aide, dĂ©tiennent au minimum 25 pourcents de l'exploitation;

2° 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filiĂšres de production soumises Ă  un systĂšme de qualitĂ© europĂ©en ou Ă  un systĂšme rĂ©gional de qualitĂ© diffĂ©renciĂ©e, Ă  l'exclusion d'un systĂšme de qualitĂ© europĂ©en relevant de l'agriculture biologique; Â»;

b)  dans l'alinĂ©a 1er, est insĂ©rĂ© le 2°/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« 2°/1 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filiĂšres de production soumises Ă  un systĂšme de qualitĂ© europĂ©en relevant de l'agriculture biologique et si l'exploitation est entiĂšrement consacrĂ©e Ă  la production biologique; Â»;

c)  dans l'alinĂ©a 1er, le 6° est remplacĂ© par:

« 6° 5 pourcents si le demandeur est admissible Ă  la mesure d'aide aux zones soumises Ă  des contraintes naturelles ou spĂ©cifiques Â»;

d)  deux alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit sont insĂ©rĂ©s entre les alinĂ©as 1er et 2:

« Concernant le 2°, l'investissement s'inscrit dans des filiĂšres de production soumises Ă  un systĂšme de qualitĂ© europĂ©en ou Ă  un systĂšme rĂ©gional de qualitĂ© diffĂ©renciĂ©e s'il est indiquĂ© dans l'annexe 3 et reprend la lettre « Q Â» dans la colonne « Q hors BIO Â».

Concernant le 2°/1, l'investissement s'inscrit dans des filiĂšres de production soumises Ă  un systĂšme de qualitĂ© europĂ©en relevant de l'agriculture biologique s'il est indiquĂ© dans l'annexe 3 et reprend la lettre « B Â» dans la colonne « BIO Â». Â».

Art. 8.

Dans l'article 19 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « En application de l'article 44, 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, ce Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « l'investissement Ă©ligible. Â» et les mots « pourcentage est Â».

Art. 9.

Dans l'article 20 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « En application de l'article 44, 2, alinĂ©a 2, et 46 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, ce Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « l'investissement Ă©ligible. Â» et les mots « pourcentage est Â».

Art. 10.

À l'article 23, 3, alinĂ©a 1er, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le 2°, est complĂ©tĂ© par les mots « , Ă  l'exclusion d'un systĂšme de qualitĂ© europĂ©en relevant de l'agriculture biologique, Â»;

2° le 3° est remplacĂ© par:

« 3° l'exploitation est admissible Ă  la mesure d'aide aux zones soumises Ă  des contraintes naturelles ou spĂ©cifiques; Â».

Art. 11.

Dans l'article 24 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 2 fĂ©vrier 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  les mots « En application de l'article 44, 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, ce Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « l'investissement Ă©ligible. Â» et les mots « pourcentage est Â»;

b)  le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° 10 pourcents si, l'ensemble des personnes physiques n'Ă©tant pas ĂągĂ©es de plus de quarante ans, appartenant au partenaire et admissibles Ă  l'aide, dĂ©tiennent au minimum 25 pourcents de l'exploitation; Â»;

c)  le 2° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filiĂšres de production soumises Ă  un systĂšme de qualitĂ© europĂ©en ou Ă  un systĂšme rĂ©gional de qualitĂ© diffĂ©renciĂ©e, Ă  l'exclusion d'un systĂšme de qualitĂ© europĂ©en relevant de l'agriculture biologique; Â»;

d)  dans l'alinĂ©a 1er, est insĂ©rĂ© le 2°/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« 2°/1 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filiĂšres de production soumises Ă  un systĂšme de qualitĂ© europĂ©en relevant de l'agriculture biologique et si l'exploitation est entiĂšrement consacrĂ©e Ă  la production biologique; Â»;

e)  le 3° est remplacĂ© par: « 3° 5 pourcents si le demandeur est admissible Ă  la mesure d'aide aux zones soumises Ă  des contraintes naturelles ou spĂ©cifiques; Â».

Art. 12.

L'article 25 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 25. L'aide complĂ©mentaire Ă  l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou au dĂ©veloppement de produits agricoles garantit le respect des dispositions des articles 3 Ă  10, 12, 13 et 17 du rĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p.1. Â».

Art. 13.

À l'article 26 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 2 fĂ©vrier 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, le 4° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 4° les frais gĂ©nĂ©raux Ă©tablis selon les dispositions de l'article 45, 2, c) , du rĂšglement (UE) no 1305/2013 liĂ©s aux dĂ©penses visĂ©es aux 1°, 2° et 3° dans la limite de 12 pourcents des coĂ»ts d'investissements admissibles. Â»;

2° dans le paragraphe 2, l'alinĂ©a 1er est complĂ©tĂ© par un 13° rĂ©digĂ© comme suit:

« 13° les investissements liĂ©s Ă  l'irrigation, aux captages d'eau et au drainage de terres agricoles. Â»;

3° dans le paragraphe 2, alinĂ©a 2, les mots « Ă  l'investissement dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles ou le dĂ©veloppement de produits agricoles visĂ©e Ă  l'article 49 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « de l'aide complĂ©mentaire Â» et les mots « accordĂ©e Ă  un mĂȘme bĂ©nĂ©ficiaire Â».

Art. 14.

Dans l'annexe 1, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le chapitre II « CritĂšres de sĂ©lection relatifs aux aides Ă  l'investissement Â», au tableau « 1° Points attribuĂ©s aux critĂšres liĂ©s Ă  l'exploitation Â», la troisiĂšme ligne est remplacĂ©e par:

Partielle 4

2° dans le chapitre II « CritĂšres de sĂ©lection relatifs aux aides Ă  l'investissement Â», au tableau « 1° Points attribuĂ©s aux critĂšres liĂ©s Ă  l'exploitation Â», la huitiĂšme ligne est remplacĂ©e par:

Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques Points

3° dans le Chapitre IV « CritĂšres de sĂ©lection relatifs Ă  la diversification non agricole Â», la troisiĂšme ligne du tableau est remplacĂ©e par:

Partielle 4

4° dans le Chapitre IV « CritĂšres de sĂ©lection relatifs Ă  la diversification non agricole Â», la huitiĂšme ligne du tableau est remplacĂ©e par:

Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques Points

Art. 15.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, Ă  l'annexe 2, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° l'intitulĂ© du chapitre IV est remplacĂ© par:

« Majoration pour les personnes physiques ou morales Ă  l'exclusion des CUMA et SCTC prĂ©vu Ă  l'article 24 Â»;

2° Dans le Chapitre I « Majoration pour les personnes physiques ou morales Ă  l'exclusion des CUMA et SCTC prĂ©vu Ă  l'article 18 Â», la treiziĂšme ligne est remplacĂ©e par:

Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques Points

3° Dans le Chapitre IV « Majoration pour les personnes physiques ou morales Ă  l'exclusion des CUMA et SCTC prĂ©vu Ă  l'article 23 Â», la septiĂšme ligne est remplacĂ©e par:

Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques Points

Art. 16.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe 3 est remplacĂ©e par l'annexe 1re jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 17.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la Grande RĂ©gion,

R. COLLIN

Annexe 1 - Annexe 3 Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole

L' annexe 1 est disponible en version PDF via ce lien : Annexe 1 Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 19 juillet 2018 modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole.
Namur, le 19 juillet 2018.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN
L' annexe 1 est disponible en version PDF via ce lien : Annexe 1