Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion,
Vu le rĂšglement (UE) no 1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le rĂšglement (CE) no 1083/2006 du Conseil;
Vu le rÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le rÚglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le rÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les rÚglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le rÚglement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le rÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le rÚglement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du rÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le rÚglement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du rÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.245 et D.246;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole, les articles 28, alinĂ©a 2, 41, 43, 44, 1er, alinĂ©a 2, 45, 46, 58, 3, alinĂ©a 2, et 61;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 15 mars 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 22 mars 2018;
Vu le rapport du 22 mars 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 22 mars 2018;
Vu l'avis n° 63.496/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 12 juin 2018, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'avis d'Inter-Environnement Wallonie sur le projet d'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole ainsi que son arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, donnĂ© le 14 juin 2018;
ConsidĂ©rant que l'aide complĂ©mentaire Ă l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le dĂ©veloppement de produits agricoles constitue une aide d'Ătat exemptĂ©e en application du rĂšglement no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, publiĂ© au Journal officiel de l'Union europĂ©enne J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Ă l'article 8, 1er, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 2 fĂ©vrier 2017, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 4 et 5:
« En cas d'application de l'article 92, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le nombre de points attribuĂ©s en vertu de l'alinĂ©a 2, 1° et 2°, est le nombre maximum possible. ».
Art. 2.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du chapitre IV est remplacĂ© par ce qui suit:
« Aides à l'investissement et aides à la transformation et à la commercialisation pour les SCTC ».
Art. 3.
L'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 12. 1er. En application de l'article 41 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une SCTC, les investissements admissibles sont:
1° l'achat de matériel neuf nécessaire à la transformation ou à la commercialisation des productions des partenaires de la SCTC;
2° la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles, s'ils sont utiles aux productions des partenaires de la SCTC.
Concernant le 2°, l'acquisition de bĂątiment n'est pas admissible entre membres d'un mĂȘme partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.
2. En application de l'article 41 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une SCTC, les investissements non admissibles sont:
1° l'acquisition de terrain, de plantes annuelles, d'animaux, ainsi que le matériel d'occasion;
2° la location de terres, d'immeubles et de matériel;
3° la simple opération de remplacement;
4° l'irrigation, les captages d'eau et le drainage de terres agricoles;
5° les taxes;
6° les frais d'études et les honoraires d'architecte, de notaire, de réviseur, de géomÚtre. ».
Art. 4.
L'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 13. En application de l'article 43, 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un investissement porte sur un montant minimal de 5.000 euros pour ĂȘtre admissible. Le montant maximum admissible de l'investissement est de 350.000 euros.
En application de l'article 43, 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le coĂ»t maximum admissible par type d'investissement est indiquĂ© Ă l'annexe 3.
En application de l'article 43, 3, pour fixer un coût maximum admissible pour tout investissement non repris dans l'annexe 3, le demandeur fournit à l'organisme payeur trois devis. L'organisme payeur évalue le caractÚre raisonnable du coût de l'investissement sur base des trois devis.
Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir trois devis compte tenu du nombre limité de fournisseurs sur le marché, l'organisme payeur sollicite une analyse technique par un organisme d'études, de recherches ou d'expérimentations agronomiques.
Lorsque l'évaluation du coût maximum admissible de l'investissement retarde l'avancement de l'ensemble du dossier, l'organisme payeur fixe et notifie le montant d'aide octroyé pour cet investissement aprÚs la notification de l'admissibilité du dossier. ».
Art. 5.
Dans l'article 15, 3, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 2 fĂ©vrier 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) au 2°, les mots « , à l'exclusion d'un systÚme de qualité européen relevant de l'agriculture biologique, » sont insérés entre les mots « un systÚme de qualité européen » et les mots « ou à un systÚme régional de qualité différenciée »;
b) le 3° est remplacé par:
« 3° l'exploitation est admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques »;
c) le 6° est complété par les mots « d'un are minimum chacune. ».
Art. 6.
Ă l'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° les mots « , hors SCTC, » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « Ă un mĂȘme bĂ©nĂ©ficiaire » et les mots « est fixĂ© Ă deux cent mille euros »;
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« En application de l'article 45 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, sur la pĂ©riode de programmation 2014-2020, le plafond pour les SCTC est fixĂ© Ă 500.000 euros d'aide publique totale. ».
Art. 7.
Ă l'article 18 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 2 fĂ©vrier 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) à l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit:
« 1° 10 pourcents si l'ensemble des personnes physiques n'étant pas ùgées de plus de quarante ans, appartenant au partenaire et admissibles à l'aide, détiennent au minimum 25 pourcents de l'exploitation;
2° 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filiÚres de production soumises à un systÚme de qualité européen ou à un systÚme régional de qualité différenciée, à l'exclusion d'un systÚme de qualité européen relevant de l'agriculture biologique; »;
b) dans l'alinéa 1er, est inséré le 2°/1 rédigé comme suit:
« 2°/1 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filiÚres de production soumises à un systÚme de qualité européen relevant de l'agriculture biologique et si l'exploitation est entiÚrement consacrée à la production biologique; »;
c) dans l'alinéa 1er, le 6° est remplacé par:
« 6° 5 pourcents si le demandeur est admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques »;
d) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:
« Concernant le 2°, l'investissement s'inscrit dans des filiÚres de production soumises à un systÚme de qualité européen ou à un systÚme régional de qualité différenciée s'il est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « Q » dans la colonne « Q hors BIO ».
Concernant le 2°/1, l'investissement s'inscrit dans des filiÚres de production soumises à un systÚme de qualité européen relevant de l'agriculture biologique s'il est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « B » dans la colonne « BIO ». ».
Art. 8.
Dans l'article 19 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « En application de l'article 44, 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, ce » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « l'investissement Ă©ligible. » et les mots « pourcentage est ».
Art. 9.
Dans l'article 20 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « En application de l'article 44, 2, alinĂ©a 2, et 46 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, ce » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « l'investissement Ă©ligible. » et les mots « pourcentage est ».
Art. 10.
à l'article 23, 3, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 2°, est complété par les mots « , à l'exclusion d'un systÚme de qualité européen relevant de l'agriculture biologique, »;
2° le 3° est remplacé par:
« 3° l'exploitation est admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques; ».
Art. 11.
Dans l'article 24 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 2 fĂ©vrier 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) les mots « En application de l'article 44, 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, ce » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « l'investissement Ă©ligible. » et les mots « pourcentage est »;
b) le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° 10 pourcents si, l'ensemble des personnes physiques n'étant pas ùgées de plus de quarante ans, appartenant au partenaire et admissibles à l'aide, détiennent au minimum 25 pourcents de l'exploitation; »;
c) le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filiÚres de production soumises à un systÚme de qualité européen ou à un systÚme régional de qualité différenciée, à l'exclusion d'un systÚme de qualité européen relevant de l'agriculture biologique; »;
d) dans l'alinéa 1er, est inséré le 2°/1 rédigé comme suit:
« 2°/1 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filiÚres de production soumises à un systÚme de qualité européen relevant de l'agriculture biologique et si l'exploitation est entiÚrement consacrée à la production biologique; »;
e) le 3° est remplacé par: « 3° 5 pourcents si le demandeur est admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques; ».
Art. 12.
L'article 25 est remplacé par ce qui suit:
« Art. 25. L'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou au développement de produits agricoles garantit le respect des dispositions des articles 3 à 10, 12, 13 et 17 du rÚglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p.1. ».
Art. 13.
Ă l'article 26 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 2 fĂ©vrier 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit:
« 4° les frais généraux établis selon les dispositions de l'article 45, 2, c) , du rÚglement (UE) no 1305/2013 liés aux dépenses visées aux 1°, 2° et 3° dans la limite de 12 pourcents des coûts d'investissements admissibles. »;
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par un 13° rédigé comme suit:
« 13° les investissements liés à l'irrigation, aux captages d'eau et au drainage de terres agricoles. »;
3° dans le paragraphe 2, alinĂ©a 2, les mots « Ă l'investissement dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles ou le dĂ©veloppement de produits agricoles visĂ©e Ă l'article 49 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « de l'aide complĂ©mentaire » et les mots « accordĂ©e Ă un mĂȘme bĂ©nĂ©ficiaire ».
Art. 14.
Dans l'annexe 1, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans le chapitre II « CritÚres de sélection relatifs aux aides à l'investissement », au tableau « 1° Points attribués aux critÚres liés à l'exploitation », la troisiÚme ligne est remplacée par:
| Partielle | 4 |
2° dans le chapitre II « CritÚres de sélection relatifs aux aides à l'investissement », au tableau « 1° Points attribués aux critÚres liés à l'exploitation », la huitiÚme ligne est remplacée par:
| Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques | Points |
3° dans le Chapitre IV « CritÚres de sélection relatifs à la diversification non agricole », la troisiÚme ligne du tableau est remplacée par:
| Partielle | 4 |
4° dans le Chapitre IV « CritÚres de sélection relatifs à la diversification non agricole », la huitiÚme ligne du tableau est remplacée par:
| Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques | Points |
Art. 15.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, Ă l'annexe 2, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° l'intitulé du chapitre IV est remplacé par:
« Majoration pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC prévu à l'article 24 »;
2° Dans le Chapitre I « Majoration pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC prévu à l'article 18 », la treiziÚme ligne est remplacée par:
| Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques | Points |
3° Dans le Chapitre IV « Majoration pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC prévu à l'article 23 », la septiÚme ligne est remplacée par:
| Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques | Points |
Art. 16.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe 3 est remplacĂ©e par l'annexe 1re jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 17.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN
L' annexe 1 est disponible en version PDF via ce lien : Annexe 1 Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 19 juillet 2018 modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole.
Namur, le 19 juillet 2018.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN
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