Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 26, modifié par le décret du 14 décembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent de mettre le texte des différents arrêtés octroyant des aides au logement destinées aux personnes physiques, en concordance avec celui du Code wallon du Logement suite à la modification de l'article 26, entrée en vigueur le 30 décembre 2000;
Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics;
Après délibération,
Arrête:
Dispositions modificatives
Art. 1er.
Dans l'article 8, §1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à l'acquisition d'un logement, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 8, §2, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au §1er » sont supprimés.
Art. 2.
Dans l'article 9, §1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 9, §2, du même arrêté, les mots « ou l'expiration du délai visé au §1er » sont supprimés.
Dans l'article 10, §3, alinéa 2 du même arrêté, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 10, §4, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au §3 » sont supprimés.
Art. 3.
Dans l'article 4, §5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 4, §6, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au §5 » sont supprimés.
Dans l'article 8, §2, alinéa 2, du même arrêté, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 8, §4, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au §2 » sont supprimés.
Art. 4.
Dans l'article 5, §6, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 5, §7, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au §6 » sont supprimés.
Dans l'article 9, §2, alinéa 2, du même arrêté, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord »;
Dans l'article 9, §4, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au §2 » sont supprimés.
Art. 5.
Dans l'article 5, §5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la restructuration de logements améliorables et à la création de logements à partir de bâtiments dont la vocation initiale n'est pas résidentielle, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 5, §7, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au §5 » sont supprimés.
Dans l'article 9, §2, alinéa 2, du même arrêté, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 9, §4, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au §2 » sont supprimés.
Art. 6.
Dans l'article 8, §2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 instaurant une prime à l'adaptation de logements aux personnes handicapées, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 8, §3, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au §2 » sont supprimés.
Art. 7.
Dans l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une aide à la démolition de logements non améliorables, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé à l'article 6, §1er, et §2, alinéa 2 » sont supprimés.
Art. 8.
Dans l'article 5, §4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 5, §5, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au §4 » sont supprimés.
Dans l'article 6, §3, alinéa 2, du même arrêté, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 6, §4, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au §3 » sont supprimés.
Art. 9.
Dans l'article 8, §1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur de ménages en état de précarité et de personnes sans abri, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 8, §2, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au §1er » sont supprimés.
Art. 10.
Dans l'article 9, §1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre la perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 9, §2, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au §1er » sont supprimés.
Dispositions transitoires et finales
Art. 11.
Le présent arrêté produit ses effets le 30 décembre 2000.
Il ne s'applique toutefois pas aux demandes introduites avant son entrée en vigueur.
Art. 12.
Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN