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22 juillet 2010 - Décret-programme portant des mesures diverses en matiÚre de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matiÚres visées par l'article 138 de la Constitution
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le prĂ©sent dĂ©cret rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 2.

À l'article 4, §1er du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif au statut de l'administrateur public dans les matiĂšres visĂ©es Ă  l'article 138 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  au 5°, les mots « l'organisme. Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'organisme;
 Â»;

b)  la disposition est complĂ©tĂ©e par le 6° suivant:

« 6° que le candidat n'a pas atteint l'Ăąge de septante ans au moment de sa dĂ©signation;
 Â»;

c)  la disposition est complĂ©tĂ©e par le 7° suivant:

« 7° que le candidat est domiciliĂ© au sein de l'Union europĂ©enne.
 Â».

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 3.

L'article 31 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 31. L'Agence est gĂ©rĂ©e par un ComitĂ© de gestion qui est composĂ©:
1° d'un prĂ©sident;
2° d'un vice-prĂ©sident;
3° de trois membres effectifs et de trois membres supplĂ©ants dĂ©signĂ©s sur proposition du Ministre ayant la politique des personnes handicapĂ©es dans ses attributions;
4° de quatre membres effectifs et de quatre membres supplĂ©ants dĂ©signĂ©s sur prĂ©sentation des associations reconnues comme reprĂ©sentatives des personnes handicapĂ©es ou leur famille;
5° de deux membres effectifs et de deux membres supplĂ©ants dĂ©signĂ©s sur proposition du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne parmi ses membres prĂ©sentĂ©s par les organisations reprĂ©sentatives des travailleurs;
6° de quatre membres effectifs et de quatre membres supplĂ©ants choisis en fonction de leur compĂ©tence en matiĂšre d'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, sur prĂ©sentation des associations reprĂ©sentatives du secteur. Â»

Cet article entrera en vigueur à la date du prochain renouvellement du Comité de gestion (voyez l'article 19 ).

Art. 4.

À l'article 32, alinĂ©a 1er, alinĂ©a 2 et dernier alinĂ©a, du mĂȘme dĂ©cret, les termes « les vice-prĂ©sidents Â» sont remplacĂ©s par « le vice-prĂ©sident
 Â».

Cet article entrera en vigueur à la date du prochain renouvellement du Comité de gestion (voyez l'article 19 ).

Art. 5.

À l'article 34, alinĂ©a 1er du mĂȘme dĂ©cret, les termes « les vice-prĂ©sidents Â» sont remplacĂ©s par « le vice-prĂ©sident Â».

Cet article entrera en vigueur à la date du prochain renouvellement du Comité de gestion (voyez l'article 19 ).

Art. 6.

Dans le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne tel que modifiĂ©, les articles 11 et 17/3 sont abrogĂ©s.

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 7.

À l'article 8, alinĂ©a 1er, deuxiĂšme phrase, 2° Ă  4°, du dĂ©cret du 17 juillet 2003 portant constitution de l'Institut wallon de la formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises, le chiffre « huit Â» est remplacĂ© par le chiffre « quatre
 Â».

Cet article entrera en vigueur à la date du prochain renouvellement du Comité de gestion (voyez l'article 19 ).

Art. 8.

L'alinĂ©a 2 de l'article 9, §3 du mĂȘme dĂ©cret est abrogĂ©.

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 9.

À l'article 9, §4 du mĂȘme dĂ©cret, est ajoutĂ© la phrase qui suit:

« Un membre supplĂ©ant ne peut siĂ©ger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace. Â»

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 10.

§1er. Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  codifier toutes les dispositions lĂ©gislatives relatives aux administrateurs publics, aux contrats de gestion et aux commissaires du Gouvernement, ainsi que les modifications que ces dispositions auront subies au moment de leur codification.

§2. Ă€ cette fin, il peut, sans apporter de modifications de fond aux lĂ©gislations Ă  codifier:

1° modifier la forme, notamment la syntaxe et la terminologie, la prĂ©sentation, l'ordre et la numĂ©rotation des dispositions Ă  codifier;

2° modifier la numĂ©rotation, l'ordre et les intitulĂ©s des parties, livres, chapitres, sections et sous-sections sous lesquels les dispositions Ă  codifier sont rangĂ©es et crĂ©er si nĂ©cessaire de nouvelles divisions;

3° scinder une disposition Ă  codifier afin de rĂ©partir son contenu dans deux ou plusieurs articles;

4° reproduire partiellement ou totalement une disposition Ă  codifier dans deux ou plusieurs articles;

5° mettre les rĂ©fĂ©rences contenues dans les dispositions Ă  codifier en concordance avec la numĂ©rotation nouvelle et avec la rĂ©glementation en vigueur.

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 11.

La codification portera l'intitulĂ© suivant « Code wallon de la transparence, de l'autonomie et du contrĂŽle des organismes d'intĂ©rĂȘt public dans les matiĂšres visĂ©es par l'article 138 de la Constitution Â».

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 12.

L'arrĂȘtĂ© de codification fera l'objet d'un projet de dĂ©cret de confirmation qui sera soumis sans dĂ©lai au Parlement wallon.

La codification n'aura d'effet qu'Ă  la date fixĂ©e par le dĂ©cret de confirmation pour l'entrĂ©e en vigueur du Code wallon de la transparence, de l'autonomie et du contrĂŽle des organismes publics dans les matiĂšres visĂ©es par l'article 138 de la Constitution.

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 13.

Le dĂ©cret du 20 octobre 2005 visant Ă  la simplification administrative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution est abrogĂ©.

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 14.

Par dĂ©rogation aux articles 7, §2, 10, §§1er et 2, et 14 du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, les dotations et subventions dont bĂ©nĂ©ficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la RĂ©gion wallonne peuvent ĂȘtre fixĂ©es dans le dĂ©cret contenant le budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne, nonobstant toute disposition contraire dans le dĂ©cret ou l'arrĂȘtĂ© qui porte crĂ©ation de la personne morale bĂ©nĂ©ficiaire d'une dotation ou de subventions.

Pour l'année budgétaire au cours de laquelle il est fait application de l'alinéa premier du présent article, les clauses des contrats de gestion fixant les montants et déterminant les rÚgles d'adaptation des dotations et subventions octroyées aux personnes morales visées par cette application, sont suspendues.

L'application de l'alinĂ©a 1er du prĂ©sent article suspend l'article 16, alinĂ©a 2, 2e phrase, du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, pour l'annĂ©e au cours de laquelle il est fait application dudit alinĂ©a.

La prĂ©sente disposition produit ses effets jusqu'au 31 dĂ©cembre 2014.

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 15.

À l'article 7, alinĂ©a 1er du dĂ©cret, les mots « pour une pĂ©riode de quatre ans Â» sont remplacĂ©s par les mots « pour une durĂ©e de trois ans au moins et cinq ans au plus
 Â».

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 16.

À l'article 8 du dĂ©cret, les modifications qui suivent sont apportĂ©es:

a)  dans le §1er, alinĂ©a 2, les mots « dans le cadre d'une enveloppe totale de 50 000 chĂšques prĂ©vue pour les annĂ©es 2008 et 2009 Â» sont remplacĂ©s par les mots « dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles
 Â»;

b)  dans le §2, alinĂ©a 1er, 3°, les mots « Ă  titre principal Â» et « en tant que gĂ©rant ou associĂ© actif Â» sont supprimĂ©s.

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 17.

L'article 2 du dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 2. Le Gouvernement peut, aux conditions du prĂ©sent dĂ©cret et dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, allouer une aide par le biais de chĂšques-formation Ă  la crĂ©ation d'entreprise, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©s « chĂšques Â», Ă  la personne qui dĂ©sire soit exercer comme travailleur indĂ©pendant Ă  titre principal, soit crĂ©er, reprendre ou transmettre, une sociĂ©tĂ©, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e « porteur de projet Â». Â»

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 18.

À l'article3 du dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  dans le §1er, 2°, les mots « transmettre ou reprendre
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « crĂ©er, Â» et « , en rĂ©gion de langue française, Â»;

b)  dans le §2, les 5° et 6° sont supprimĂ©s.

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 19.

Le présent décret-programme entre en vigueur dix jours aprÚs sa publication au Moniteur belge sauf pour:

1° les articles  3 , 4 et 5 qui entrent en vigueur lors du prochain renouvellement du ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es;

2° l'article  7 qui entre en vigueur lors du prochain renouvellement du ComitĂ© de gestion de l'Institut wallon de la formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises;

3° l'article  14 qui produit ses effets au 1er janvier 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la SantĂ©, de l’Action sociale et de l’ÉgalitĂ© des chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’AmĂ©nagement du Territoire et de la MobilitĂ©,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

B. LUTGEN